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30/01/2008 | FRANCE | N°04/17031

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 04/17031


3ème chambre 3ème section
No RG : 04/17031

Assignation du :05 Juillet 2004
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2008

DEMANDERESSES
Société ABB FRANCE venant aux droits, de la S.A.S SOULE PROTECTION SURTENSIONS RCS de LYON noB.428.273.502.184 rue Léon Blum69100 VILLEURBANNE
Société ABB FRANCE venant aux droits de la Société SOULE PROTECTION SURTENSIONS, Intervenante Volontaire RCS de Lyon no B.349.816.587.184 rue Léon BLUM69100 VILLEURBANNE
représentées par Me Pierre VERON, et Me Thomas BOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.24,

DÉFENDERESSES<

br>S.A. INDELEC61 chemin des Postes59500 DOUAI
représentée par Me Emily CHARPENTIER, avocat au b...

3ème chambre 3ème section
No RG : 04/17031

Assignation du :05 Juillet 2004
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2008

DEMANDERESSES
Société ABB FRANCE venant aux droits, de la S.A.S SOULE PROTECTION SURTENSIONS RCS de LYON noB.428.273.502.184 rue Léon Blum69100 VILLEURBANNE
Société ABB FRANCE venant aux droits de la Société SOULE PROTECTION SURTENSIONS, Intervenante Volontaire RCS de Lyon no B.349.816.587.184 rue Léon BLUM69100 VILLEURBANNE
représentées par Me Pierre VERON, et Me Thomas BOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.24,

DÉFENDERESSES
S.A. INDELEC61 chemin des Postes59500 DOUAI
représentée par Me Emily CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D345
S.A.S CITEL 2CP12 boulevard des Iles92130 ISSY LES MOULINEAUX
S.N.C. CITEL OVP12 Boulevard des Iles92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentées par Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.49

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 03 Décembre 2007 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoireen premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société ABB FRANCE, venant aux droits de la société SOULE PROTECTION SURTENSIONS, est propriétaire d'un brevet européen désignant la France déposé le 4 décembre 1995 sous une priorité française du 5 décembre 1994 publié le 12 juin 1996 sous le no0 716 493 et délivré le 29 juillet 1998 ayant pour titre "Dispositif de protection à l'encontre de surtensions transitoires à base de varistances et déconnecteurs thermiques".
La société demanderesse ayant appris que la société CITEL 2 CP fabriquait et commercialisait des dispositifs anti-foudre qui constituent selon elle une contrefaçon de certaines des revendications de son brevet, elle la faisait assigner par acte d'huissier délivré le 5 juillet 2004. Puis elle apprenait que la société INDELEC détenait et commercialisait ces dispositifs et elle la faisait assigner par acte d'huissier délivré le 19 juillet 2005. Enfin elle faisait assigner à nouveau la société CITEL 2CP et la société CITEL OVP par acte d'huissier délivré le 23 décembre 2005.
Ces procédures ont fait l'objet d'ordonnances de jonction rendues les 30 janvier, 6 mars et 10 juillet 2006.
La société ABB France a signifié des conclusions le 23 novembre 2007.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 décembre 2007.
Les société CITEL et INDELEC ont signifié des conclusions les 28 et 30 novembre 2007 demandant au tribunal d'écarter des débats les conclusions de la société ABB France comme tardives.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2007 la société ABB France demande au tribunal de dire que les sociétés CITEL 2 CP et CITEL OVP ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16 et 17 du brevet européen no 0716 493 en fabriquant, en détenant et en mettant dans le commerce ou en offrant des dispositifs anti-foudre du type de ceux commercialisés sous les références DS150E, DS152E, DS153E, DS154E, DS250E, DS252E, DS253E, DS254E, CBA 154, CBB 152, 153 et 154, CBC 152, 153 et 154, HDS, JDS, ODU, SP, SG et EDS dans leurs première et deuxième versions, de dire que les sociétés CITEL 2CP, CITEL OVP et la société INDELEC se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16 et 17 du brevet, les premières en fabriquant et toutes en détenant et en mettant dans le commerce ou en offrant des dispositifs anti-foudre du type de ceux commercialisés sous les références DGS 400, DGS 230, DGS 120 et CDGS, de dire que les sociétés CITEL se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16 et 17 du brevet et de concurrence déloyale en offrant à la vente des dispositifs anti-foudre du type de ceux commercialisés sous les références DS150E, DS152E, DS153E, DS154E, DS250E, DS252E, DS253E, DS254E, CBA 154, CBB 152, 153 et 154, CBC 152, 153 et 154, HDS, JDS, ODU, SP, SG et EDS dans leur troisième version contenant une barrette métallique reliant les lames de connexion de varistances et supprimant la redondance, de dire que les condamnations prononcées s'étendront à tous dispositifs présentant une structure identique ou similaire aux dispositifs sus mentionnés, sous quelque référence qu'ils aient été mis dans le commerce, de faire défense aux sociétés CITEL et INDELEC de récidiver sous astreinte, de dire que le tribunal connaîtra de la liquidation de l'astreinte, de désigner un expert avec mission de réunir les éléments nécessaires à la détermination du préjudice subi, de condamner les sociétés CITEL in solidum à lui payer à titre provisionnel une somme de 1.900.000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la société INDELEC à lui payer à titre provisionnel la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle les sociétés CITEL seront condamnées in solidum avec la société INDELEC, d'ordonner la confiscation et la destruction aux frais des défenderesses de tout dispositif incriminé se trouvant en leur possession, de les condamner à obtenir la restitution par leurs clients des dispositifs anti-foudre incriminés sous astreinte, d'ordonner la publication de la décision, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à tout le moins en ce qui concerne la défense de récidiver, l'expertise et la provision et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés CITEL 2CP et CITEL OVP ont signifié leurs dernières conclusions le 23 octobre 2007. Elles demandent au tribunal de débouter la société ABB de ses demandes, de prendre acte de l'aveu judiciaire de la société ABB au sens de l'article 1356 du Code civil sur le fait que les produits "objets des deux constats d'achat du 10 novembre 2006 ne comportent pas un moyen de déconnexion individuelle des varistances de sorte qu'ils sortent du champ de la revendication 1 du brevet, d'écarter des débats le rapport d'examen technique fourni en pièce adverse 143 pour défaut de force probante et manque d'objectivité, de dire que les revendications 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16 et 17 du brevet sont nulles pour défaut d'invention, insuffisance de description ou à tout le moins pour défaut d'activité inventive, d'ordonner l'inscription de la décision sur le Registre National des Brevets dés lors qu'elle sera devenue définitive sur réquisition du Greffe ou à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de la société ABB France, à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon de la société ABB France à l'égard des sociétés CITEL pour la période antérieure au 10 novembre 2003, pour le surplus de débouter la société ABB France de ses demandes, de débouter la société INDELEC de sa demande en garantie, de condamner la société ABB France à leur verser la somme de 150.000 euros pour procédure abusive et concurrence déloyale en réparation du préjudice moral et commercial subi et de la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société INDELEC a signifié ses dernières conclusions le 22 octobre 2007. Elle demande au tribunal à titre principal de juger que les demandes en contrefaçon de la société ABB sont prescrites pour la période antérieure au 10 novembre 2003 et prescrites toutes demandes à son encontre pour la période antérieure au 21 avril 2003, de dire que les revendications 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16 et 17 du brevet pour défaut de caractère industriel, défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive, de constater que la société ABB France ne rapporte ps la preuve de la contrefaçon alléguée, d'annuler la revendication 6 du brevet en ce qu'elle ne se rattache pas à la revendication 7, d'annuler partiellement la revendication 11 du brevet en limitant son rattachement à la revendication 7, en conséquence de débouter la société ABB France de ses demandes et d'ordonner l'inscription de la décision sur le Registre National des Brevets, à titre subsidiaire de condamner les sociétés CITEL à la garantir de toutes condamnations prononcée à son encontre et à titre reconventionnel de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
II- SUR CE :
* Sur les conclusions signifiées le 23 novembre 2007 :
Les sociétés CITEL et INDELEC demandent à ce que les conclusions de la demanderesse, signifiées le 23 novembre 2007, soient écartées des débats car signifiées tardivement juste avant la clôture.
Le tribunal relève d'une part que la clôture n'est finalement intervenue que le 3 décembre 2007 de sorte que les défenderesses avaient encore une semaine pour répliquer et en tout état de cause que les conclusions de rejet des écritures ne comportent aucune motivation de fond sur les nouveaux moyens de droit ou de fait qui leur sont opposés dans lesdites écritures .
Il convient en conséquence de retenir les conclusions signifiées le 23 novembre 2007 par la société ABB France.

* Sur la portée du brevet :
L'invention est relative à un dispositif de protection des équipements électroniques et/ou électrotechniques à l'encontre de surtensions électriques transitoires. Ces dispositifs sont à base de varistances, ils en comportent au moins deux et ils sont munis d'une signalisation permettant de visualiser l'état des varistances.
Le breveté rappelle que de nombreux dispositifs de protection existent qui comportent au moins une varistance dont notamment un dispositif qu'elle a proposé depuis de nombreuses années qui comporte deux varistances connectés en parallèle entre des lignes à protéger par l'intermédiaire de déconnecteurs à déclenchement thermique respectifs sensibles au vieillissement de la varistance qui y est associée.
Le dispositif, objet du brevet, a pour but de perfectionner les dispositifs antérieurs en particulier en permettant de visualiser l'état des varistances formant le dispositif de protection. C'est ainsi que l'invention propose un dispositif de protection à l'encontre de surtensions transitoires comprenant au moins deux varistances ainsi que des moyens de déconnexion sensibles à l'état de ces varistances et adaptés pour les déconnecter individuellement et des moyens mécaniques de visualisation de leur état reliés aux moyens de déconnexion pour être actionnés par ceux- ci.
Le brevet se compose à cette fin de 29 revendications dont 9 sont opposées dont la teneur suit :
1. Dispositif de protection à l'encontre de surtensions électriques transitoires, comprenant au moins deux varistances, des moyens de déconnexion sensibles à l'état de ces varistances et adaptés pour déconnecter individuellement chaque varistance en fin de vie de celle-ci et des moyens mécaniques de visualisation de l'état des varistances, reliés fonctionnellement aux moyens de déconnexion pour être actionnés par ceux-ci.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisée par le fait que les moyens mécaniques de visualisation sont adaptés pour distinguer les cas où 1) les deux varistances sont en service, 2) l'une des deux varistances est déconnectée et 3) les deux varistances sont déconnectées.
5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait qu'il comprend en outre des moyens de télésignalisation de la déconnection de l'une au moins des varistances.
6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que chaque cellule de protection comprenant deux varistances est formée de deux modules identiques.
11. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé par le fait que les deux lames de connexion associées à une varistance sont identiques.

14. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé par le fait que chaque déconnecteur thermique comprend une lame formée en un métal ressort élastique et électriquement conducteur soudée sous contrainte mécanique sur une lame de connexion reliée à une varistance.
15. Dispositif selon la revendication 14, caractérisé par le fait qu'une première extrémité de la lame de déconnexion est fixée par soudure sur un prolongement de l'une des lames de connexion à l'aide d'un alliage fusible à basse température tandis que sa seconde extrémité est fixée sur une semelle d'une embase support.
16. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 15, caractérisé par le fait que la lame de déconnexion est placée latéralement en regard de la tranche de la varistance.
17. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 16, caractérisé par le fait que la lame de déconnexion assure une quadruple fonction : a) en fonctionnement normal elle sert à la liaison électrique de la varistance, b) en fin de vie d'une varistance elle sert à déconnecter celle-ci et c) à garantir le respect de l'isolement électrique après déconnexion et enfin d) elle sert également à l'entraînement de la visualisation de la déficience de la varistance.
* Sur la validité du brevet :
1- Sur la revendication 1
a) Sur la nullité pour défaut de caractère industriel
Les sociétés CITEL et INDELEC font tout d'abord valoir que la revendication 1 du brevet ne possède aucun caractère industriel et qu'elle ne décrit qu'un résultat et non les moyens permettant d'aboutir à ce résultat.
Aux termes des dispositions de l'article 57 de la Convention sur le brevet européen "Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture."
En l'espèce, le tribunal constate que cette revendication est relative à un dispositif anti-foudre présentant certaines caractéristiques et qui peut être fabriqué le brevet décrivant des modes de réalisation . Le moyen de nullité doit en conséquence être écarté

b) Sur la nullité pour absence d'invention
Aux termes des dispositions de l'article 52 de la CBE "Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle."
Il est constant que n'est pas considérée comme une invention en "tant que telle" au visa de cet article, celle qui se caractérise par des concepts purement abstraits et dénués de toute incidence d'ordre technique.

La revendication 1 du brevet litigieux couvre un dispositif destiné à protéger des surtensions électriques transitoires, qui est décrit comme un ensemble de moyens techniques reliés pour permettre la visualisation de l'état d'au moins deux varistances en cas de surtensions.
Cette revendication porte donc sur des moyens techniques combinés pour former un système de protection à l'encontre de surtensions.
Il convient en conséquence de rejeter l'argument selon lequel cette invention serait nulle en application de l'article précité.
c) Sur la nullité pour insuffisance de description
Les sociétés CITEL et INDELEC font valoir assez confusément que la revendication 1 ainsi que les revendications opposées (ou le brevet dans son ensemble) n'exposent pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter. Elle reproche à cette revendication d'avoir une portée trop large et de tenter de revendiquer non seulement la solution du problème technique qui est de fournir un curseur à déplacement alternatif mais encore de toutes les autres solutions pouvant être apportées au problème de signalisation d'une panne par voie mécanique. Selon elle, le seul apport technique du brevet est la façon particulière d'obtenir la signalisation mécanique, à savoir un curseur ayant un mouvement particulier en deux temps.
L'article 83 de la Convention sur le brevet européen dispose que "L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter."
Aux termes des dispositions de l'article 138 (1) (b) de cette Convention"Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat que :a)...b) si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter."
Le tribunal note qu'il suffit qu'au moins un mode de réalisation de l'invention soit exposé de façon suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse le réaliser pour que la description soit suffisante au regard des dispositions précitées de la Convention sur le brevet européen.
Le brevet litigieux décrit deux modes de réalisation du dispositif de visualisation, page 4 colonne 6 ligne 18 et page 6 colonne 10 ligne 6. qui sont pas critiqués en défense .
Dés lors, la condition de description est suffisante et le grief de nullité soulevé sur ce point sera en conséquence rejeté.
d) Sur l'extension au delà de la demande :
La société INDELEC soulève la nullité de la revendication 1 car son objet s'étend au delà du contenu de la demande telle que déposée.
Aux termes de l'article 138 1 c) de la CBE un brevet européen peut être déclaré nul "c) si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée."
Le tribunal constate avec la société ABB que la demande de brevet européen qui a donné lieu à ce brevet n'a pas été modifiée en cours de délivrance ni que le brevet lui-même a été modifié après sa délivrance.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen de nullité.
e) Sur le défaut de nouveauté et le défaut d'activité inventive
- Sur le défaut de nouveauté
La société INDELEC expose que le la revendication 1 du brevet est nulle pour défaut de nouveauté.
Elle oppose la demande internationale PCT no WO 93/21678 publiée le 28 octobre 1993 au nom de la société CRITEC.
Aux termes des dispositions de l'article 54 de la Convention sur le brevet européen "Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.2o) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen".
Pour être comprise dans l'état de la technique et être dépourvue de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, en vue du même résultat technique.
La demande internationale de brevet CRITEC divulgue des dispositifs anti-foudre comprenant au moins deux varistances et des fusibles de déconnexion de chacune de ces varistances. Il ne divulgue ni des moyens de déconnexion sensibles à l'état des varistances adaptés pour déconnecter individuellement chaque varistance en fin de vie de celle-ci, ni des moyens mécaniques de visualisation, ni une liaison entre les moyens de déconnexion et les moyens de visualisation.
Ainsi ce brevet n'est pas destructeur de nouveauté de la revendication 1 du brevet litigieux.
- Sur le défaut d'activité inventive
Selon les dispositions de l'article 56 de la Convention sur le brevet européen "Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique."
Bien que les parties ne formulent aucun développement sur ce point dans leurs écritures, le tribunal considère que l'homme du métier est en l'espèce un technicien en électricité ayant des connaissances générales dans ce domaine.
Les défenderesses opposent les brevets SOULE no 2 715 778 déposé le 31 janvier 1994 et publié le 5 août 1995, MITSUBISHI no US 5 231 367 déposé le 26 juin 1992 et no 5 276 422 déposé le 9 septembre 1992, la demande de brevet CRITEC dont la date de priorité est le 8 avril 1992 et le brevet français LEGRAND no 92 11880 déposé le 7 octobre 1992 et publié le 8 avril 1994 et la combinaison de ces brevets.
L'invention française LEGRAND divulgue un "Limiteur de surtension à moyen indicateur de mise en défaut". Il s'agit d'un dispositif comportant dans un boîtier une varistance et un élément fusible avec, sous la dépendance de l'élément fusible, un moyen indicateur. Cette invention décrit un moyen mécanique de signalisation actionné par le moyen de déconnexion thermique.
L'invention LEGRAND ne comporte cependant qu'une seule varistance alors que dans le brevet litigieux le dispositif est avec au moins deux varistances.
Le brevet antérieur SOULE no 2 715 778 divulgue un "Dispositif de protection d'équipements électroniques et/ou électrotechniques à l'encontre de surtensions transitoires" qui "comprend un déconnecteur à déclenchement thermique caractérisé par le fait qu'il comprend en outre une deuxième varistance connecté en série de la première varistance et calibrée pour être sujette à emballement technique en cas de destruction de la première varistance et que le déconnecteur est en contact thermique avec cette deuxième varistance".
L'homme du métier qui cherche à perfectionner son système antérieur (brevet SOULE no 2 715 778) ainsi que l'explique le breveté combinera naturellement les enseignements de celui-ci avec ceux du brevet LEGRAND pour réaliser le dispositif présentant les caractéristiques qui son protégées dans le brevet litigieux.
Il en résulte que cette revendication 1 est dépourvue d'activité inventive, la combinaison des enseignements des deux titres en cause étant évidente pour résoudre le problème posé, soit des moyens permettant de visualiser l'état des varistances formant un dispositif de protection efficace grâce à la présence de deux varistances..
2- Sur la revendication 2
a) Sur le défaut de caractère industriel et l'absence d'invention
La société INDELEC et les sociétés CITEL soulèvent le défaut de caractère industriel de cette revendication pour les mêmes motifs que la revendication 1, soit pour généralisation excessive.
Selon la revendication 2 du brevet les moyens de visualisation sont adaptés pour distinguer les cas où les deux varistances sont en service, où elles sont toutes deux déconnectées et où l'une seulement est déconnectée.
De même que pour la revendication 1 le tribunal relève d'une part que cette revendication est bien susceptible d'application industrielle puisque le dispositif protégé est susceptible d'être fabriqué et d'autre part qu'elle porte sur des moyens techniques combinés.
Il convient en conséquence de rejeter ces griefs.
b) Sur le défaut de nouveauté
La société INDELEC soulève la nullité de cette revendication pour défaut de nouveauté. Elle oppose la demande de brevet CRITEC précitée.
Le tribunal note que la demande de brevet CRITEC divulgue des moyens de visualisation électroniques et non mécaniques.
Il en résulte que la nouveauté de cette revendication n'est pas détruite par la demande de brevet opposée.
c) Sur le défaut d'activité inventive
Le tribunal note que dans le brevet LEGRAND précité le système de visualisation de l'état de la varistance permet de voir si la varistance est déconnectée ou si elle est en service et que dans le brevet SOULE no 94 01010 il y a au moins deux varistances.
Ainsi, l'homme du métier, cherchant à résoudre la difficulté de la visualisation de l'état des varistances en cas de surtensions dans un dispositif comprenant au moins deux varistances était conduit de manière évidente à combiner les enseignements divulgués par les deux brevets précités pour préconiser la solution protégée par la revendication 2 du brevet litigieux.
Il convient en conséquence de juger que la revendication 2 du brevet européen no 0 716 493 est dépourvue d'activité inventive.
3 - Sur la revendication 5 :
a) Sur le défaut de caractère industriel et l'absence d'invention
La société INDELEC et les sociétés CITEL soulèvent la nullité de cette revendication au motif qu'elle porte sur des moyens de télésignalisation qui n'ont aucun rapport avec les moyens de déconnexion mécaniques qui font l'objet des revendications 1 et 2. Il s'agit d'un simple résultat, c'est à dire prévoir un moyen de télésignalisation supplémentaire dans le dispositif.
La revendication 5 enseigne que le dispositif comprend en outre des moyens de télésignalisation de la déconnexion d'au moins une des varistances.
Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, le tribunal estime que les deux griefs doivent être rejetés.

b) Sur la nouveauté
La société INDELEC oppose la demande de brevet CRITEC à l'appui de son argumentation relative au défaut de nouveauté.
Le tribunal relève que certes le brevet CRITEC enseigne des moyens de télésignalisation mais sans moyen de visualisation mécanique. Or la revendication 5 est dans la dépendance des revendications antérieures, dont les revendications 1 et 2 du brevet lesquelles enseignaient des moyens de visualisation mécaniques.
Il en résulte que la nouveauté de cette revendication n'est pas détruite par la demande de brevet opposée.
c) Sur le défaut d'activité inventive
Les sociétés CITEL et INDELEC opposent le brevet SOULE ou CRITEC pris en combinaison avec le brevet LEGRAND ou MITSUBISHI.
Le tribunal constate que le brevet LEGRAND juxtapose également des moyens de visualisation mécanique et de télésignalisation.
Ainsi, pour l'homme du métier qui connaît les enseignements de ce brevet ainsi que du brevet SOULE no 94 01010 qui enseigne la présence d'au moins deux varistances était conduit à appliquer les enseignements de ces brevets en les combinant.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de cette revendication pour défaut d'activité inventive.
4 - Sur la revendication 6
a) Sur l'absence d'invention et l'insuffisance de description
La société INDELEC et les sociétés CITEL font valoir que cette revendication porte sur la constitution des varistances lesquelles font partie du domaine public et non sur les moyens mécaniques de visualisation. Elle est également nulle pour insuffisance de description.
Le tribunal note d'une part que le brevet litigieux n'est pas seulement destiné à divulguer des moyens de visualisation, son objet étant plus large et d'autre part que cette revendication porte sur un mode de réalisation des varistances.
Il convient en conséquence de rejeter ces griefs pour les mêmes motifs que précédemment.
b) Sur la nouveauté
La revendication 6 qui est sous la dépendance des revendications 1 à 5 enseigne le fait que chacune des cellules de protection comprenant deux varistances est formée de deux modules identiques.

La société INDELEC soulève le défaut de nouveauté de cette revendication et oppose à cet effet la demande de brevet CRITEC en soutenant que la revendication est particulièrement obscure en ce que les cellules de protection ne sont définies nulle part de même que les lames de connexion et qu'il convient en conséquence de les interpréter comme ne divulguant que la présence de deux varistances chacune associée avec une lame de connexion.
Le tribunal note que cette revendication est dans la dépendance des revendications précédentes et en conséquence qu'elle n'est pas dépourvues de nouveauté dés lors que les revendications 1, 2 et 5 déjà examinées ne l'étaient pas.
Il en résulte que la nouveauté de cette revendication n'est pas détruite par la demande de brevet opposée.
c) Sur l'activité inventive
Les défenderesses soulèvent l'absence d'activité inventive de cette revendication qui ne divulgue aucune caractéristique particulière du dispositif.
Pour ce qui concerne la revendication 6, le tribunal constate qu'effectivement les notions de module et de cellule y apparaissent pour la première fois et ne sont en fait définies que plus loin dans la revendication 7 qui n'est pas opposée par la société ABB. Ainsi, comme le soutient justement les défenderesses, cette revendication est dépourvue d'activité inventive car elle est soit dépourvue de contenu soit surabondante.
En effet, si cette revendication est interprétée comme signifiant que le dispositif comporte deux varistances, elle est dépourvue d'activité inventive pour l'homme du métier qui connaît les brevets SOULE no 94 01010 et LEGRAND et qui en appliquera les enseignements.
Le tribunal estime dès lors que cette revendication est dépourvue d'activité inventive.
5 - Sur la revendication 11
a) Sur l'absence d'invention et l'insuffisance de description
La revendication 11 qui est sous la dépendance des revendications 1 à 10 et enseigne que les deux lames de connexion associées à une varistance sont identiques.
La société INDELEC et les sociétés CITEL font valoir, comme pour la revendication précédente, que cette revendication porte sur la constitution des varistances et des lames de déconnexion lesquels font partie du domaine public et non sur les moyens mécaniques de visualisation. En l'absence de précisions sur la lame de déconnexion, telles la contrainte qu'elle doit subir et son écartement de la patte de déconnexion, cette revendication est nulle pour insuffisance de description.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la revendication 6 le tribunal estime que ce grief est sans fondement et doit être rejeté.
b) Sur la nouveauté
La revendication 11 est sous la dépendance des revendications 1 à 10.
La société INDELEC soulève le défaut de nouveauté de cette revendication et oppose à cet effet la demande de brevet CRITEC.
Le tribunal note que cette revendication est dans la dépendance des revendications précédentes et en conséquence qu'elle n'est pas dépourvues de nouveauté dés lors que les revendications 1, 2 ,5 et 6 déjà examinées ne l'étaient pas.
Il en résulte que la nouveauté de cette revendication n'est pas détruite par la demande de brevet opposée.
c) Sur l'activité inventive
Cette revendication fait état de deux lames de connexion identiques.
La notion de lame apparaît antérieurement dans la revendication 7, laquelle n'est pas opposée au titre de la contrefaçon.
Le tribunal note que le brevet MITSUBISHI no 5 276 422 envisage deux lames de connexion identiques de chaque côté d'un élément protégeant contre les surtensions étant précisé que selon la description de ce brevet l'élément protégeant contre les surtensions est dans l'exemple donné un éclateur. Il pourrait tout aussi bien être une varistance, ces deux systèmes étant interchangeable pour une homme de l'art.
Aussi celui-ci qui connaît les enseignements de ce brevet ainsi que les enseignements du brevet SOULE no 9401010 et qui combinera ces deux brevets, trouvera la présence de deux lames de connexion identiques autour de plusieurs varistances.
Il convient en conséquence de constater que la revendication 11 est dépourvue d'activité inventive.
6 - Sur les revendications 14, 15, 16 et 17
a) Sur l'absence d'invention et l'insuffisance de description
La société INDELEC et les sociétés CITEL font valoir comme précédemment que ces revendications portent sur la constitution des varistances et sur les lames de connexion lesquelles font partie du domaine public et non sur les moyens mécaniques de visualisation. Elle sont donc nulles pour insuffisance de description.
Pour des raisons identiques à celles déjà exposées, le tribunal note d'une part que le brevet litigieux n'est pas seulement destiné à divulguer des moyens de visualisation, son objet étant plus large et d'autre part que cette revendication porte sur un mode de réalisation des varistances.
Il convient en conséquence de rejeter ces griefs.
b) Sur la nouveauté
La société INDELEC soulève l'absence de nouveauté de la revendication 17 au motif qu'elle serait divulguée dans le brevet CRITEC.
La revendication 17 est une synthèse des précédentes revendications. Elle enseigne que la lame de déconnexion a une quadruple fonction, la liaison électrique de la varistance, la déconnexion de celle-ci en fin de vie, la garantie de l'isolement électrique après la déconnexion et l'entraînement de la visualisation de la déficience de la varistance.
Le tribunal rappelle que la demande de brevet CRITEC n'enseigne pas des moyens de visualisation mécaniques de l'état de la varistance alors que la revendication 17 d) enseigne que la lame de déconnexion assure notamment la fonction d'entraînement de la visualisation de la déficience de la varistance. De fait cette fonction ne peut être que mécanique.
La revendication 17 n'est donc pas dépourvue de nouveauté à l'égard de la demande de brevet CRITEC.
c) Sur le défaut d'activité inventive
La revendication 14 enseigne l'existence pour chaque déconnecteur, d'une lame "ressort" en métal conducteur soudé sous contrainte mécanique sur une lame de connexion reliée à une varistance.
La revendication 15 enseigne que la lame de déconnexion est fixée d'un coté par soudure sur la lame de connexion et de l'autre coté sur une semelle d'une embase support.
La revendication 16 enseigne que la lame de déconnexion est placée latéralement en regard de la tranche de la varistance.
Enfin la revendication 17 est une synthèse des précédentes revendications.
Les sociétés défenderesses soulèvent le défaut d'activité inventive de ces revendications et opposent à cet effet les brevets MITSUBISHI no 5 276 422, LEGRAND, VITROHM no 1 489 551 déposé le 16 août 1966 et CRITEC ou SOULE no 94 01010 .
Le tribunal constate que le brevet VITROHM enseigne une résistance électrique avec coupe circuit à fusible. La soudure qui est soumise à une certaine température fond et la lame "ressort" sera alors suffisamment éloignée de la résistance pour éviter "les étincelles après la coupure".
Le tribunal souligne que pour l'homme du métier qui recherche le moyen de protéger une installation électrique par l'intermédiaire de déconnecteurs à déclenchement thermique, une résistance fait partie de l'art antérieur et doit être assimilée à une varistance. Dans ce brevet la résistance est reliée à une lame ressort de déconnexion thermique par une soudure fusible.
Ainsi, pour l'homme du métier qui a connaissance des brevets SOULE no 94 01010 qui enseigne les double varistance à double fusible et VITROHM les revendications 14 et 15 sont dépourvues d'activité inventive.
Pour ce qui concerne la revendication 16 le tribunal relève que pour l'homme du métier qui connaît les lames élastiques de déconnexion telles qu'enseignées par le brevet VITROHM ou le brevet MITSUBISHI 422 et qui constate que le brevet LEGRAND enseigne une lame fixée latéralement sur un chariot qui peut être considéré comme un support, adaptera et combinera ces deux systèmes à celui du brevet SOULE no 94 01010 à double varistance.
Dès lors la revendication 16 est également dépourvue d'activité inventive.
Enfin la revendication 17 qui n'est que la synthèse des revendications précédentes est dépourvue d'activité inventive.
Au surplus le tribunal constate que les revendications 14, 15, 16 et 17 ne constituent pas l'invention elle-même. En effet, il ressort de la lecture dans son ensemble du brevet litigieux que celui-ci divulgue un système de visualisation à partir d'une lame de déconnexion souple. Ces revendications ne peuvent pas s'apprécier indépendamment des revendications précédentes qui décrivent l'invention. Celle ci ne peut être réduite aux seules lames de déconnexion.
* Sur la contrefaçon :
En conclusion, le tribunal, annulant les revendications du brevet SOULE opposées, déboute la demanderesse de ses demandes en contrefaçon.
* Sur la demande en concurrence déloyale :
La société ABB estime être victime d'actes de concurrence déloyale et parasitaires du fait de la commercialisation des dispositifs anti-foudre du type de ceux qui sont couverts par son brevet.
Le tribunal souligne que ces demandes ne sont pas fondées sur des griefs distincts de ceux de la contrefaçon. Il convient en conséquence de les en débouter.
* Sur les demandes reconventionnelles :
Les sociétés CITEL sollicitent la condamnation de la société ABB à lui payer la somme de 150.000 euros pour procédure abusive et concurrence déloyale.
La société INDELEC sollicite la condamnation de la société ABB à lui payer la somme de 150.000 euros pour procédure abusive.
Le tribunal relève que la société CITEL est une petite entreprise et que la société ABB France avait souhaité opérer des rapprochements avec cette dernière après avoir engagé la présente action, que la société demanderesse a également mis en cause la société INDELEC qui est un client important de la société CITEL mais un client parmi d'autres, qu'elle a notamment fait effectuer une saisie contrefaçon en juillet 2005 dans les locaux de la société INDELEC alors que la première saisie effectuée chez CITEL n'est intervenue qu'en décembre 2005, qu'une deuxième saisie contrefaçon a eu lieu en janvier 2006 dans les locaux de la société INDELEC et qu'enfin plusieurs assignations ont été annulées de même que les saisies contrefaçon.
De fait la société INDELEC a été contrainte de déréférencer les produits argués de contrefaçon qu'elle proposait dans son catalogue et de les remplacer par d'autres produits.
Ce comportement de la société ABB France dénote de sa part une volonté de nuire à la société CITEL en utilisant notamment le moyen de pression que constitue la menace de condamnation en contrefaçon de l'un de ses principaux clients et ce, dans le but clair de l'absorber.
Il en est résulté un préjudice commercial certain ainsi qu'un préjudice d'image que le tribunal estime pour les sociétés CITEL à la somme de 150.000 euros et pour la société INDELEC à la somme de 50.000 euros.
* Sur l'article 700 :
Les sociétés CITEL sollicitent le paiement de la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société INDELEC sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de ces sociétés les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il sera en conséquence alloué aux sociétés CITEL la somme de 50.000 euros de ce chef et à la société INDELEC la somme de 50.000 euros..
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, et remis au greffe.
Annule les revendications 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16 et 17 du brevet européen no 0 716 493 pour défaut d'activité inventive,
Déclare sans objet l'action en contrefaçon du brevet no 0 716 493 engagée par la société ABB France à l'encontre de la société CITEL 2 CP, de la société CITEL OVP et de la société INDELEC,
Déboute la société ABB France de son action en concurrence déloyale engagée à l'encontre des sociétés CITEL 2 CP et CITEL OVP,

Dit que la présente décision une fois devenue définitive sera transmise à l'INPI par les soins de la greffière de ce tribunal préalablement requise par la partie la plus diligente pour inscription sur le Registre National des Brevets,
Condamne la société ABB France à payer aux sociétés CITEL 2CP et CITEL OVP la somme de 150.000 euros en réparation de leur préjudice né de l'atteinte à son image et de son préjudice commercial,
Condamne la société ABB France à payer à la société INDELEC la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice né de l'atteinte à leur image et de leur préjudice commercial,
Condamne la société ABB France à payer aux sociétés CITEL 2CP et CITEL OVP la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société ABB France à payer à la société INDELEC la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société ABB France aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait à PARIS le 30 janvier 2008.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/17031
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-30;04.17031 ?
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