La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°06/08967

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 29 janvier 2008, 06/08967


3ème chambre 1ère section

Assignation du : 01 Juin 2006

JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2008

DEMANDERESSES

Mademoiselle Karine X...... 75003 PARIS

S. A. R. L. KACTUS 5, rue Saint- Claude 75003 PARIS

représentées par Me Pierre- Yves MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G. 341

DÉFENDERESSE

S. A. R. L. TOP TEX GROUP 13 Avenue du Girou 31620 VILLENEUVE LES BOULOC

représentée par Me Maja ROCCO- Cabinet LRS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R. 60 et par Me Eric LACASSAGNE- Cabinet CO- LEGIS, a

vocat au barreau de TOULOUSE-13 Impasse Teynier-31100 TOULOUSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

...

3ème chambre 1ère section

Assignation du : 01 Juin 2006

JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2008

DEMANDERESSES

Mademoiselle Karine X...... 75003 PARIS

S. A. R. L. KACTUS 5, rue Saint- Claude 75003 PARIS

représentées par Me Pierre- Yves MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G. 341

DÉFENDERESSE

S. A. R. L. TOP TEX GROUP 13 Avenue du Girou 31620 VILLENEUVE LES BOULOC

représentée par Me Maja ROCCO- Cabinet LRS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R. 60 et par Me Eric LACASSAGNE- Cabinet CO- LEGIS, avocat au barreau de TOULOUSE-13 Impasse Teynier-31100 TOULOUSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 27 Novembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mademoiselle Karine X..., styliste, est titulaire d'un modèle de sac déposé à l'INPI le 12 septembre 1996 sous le no 965124, publié le 7 février 1997 sous le no 0453093, et ainsi décrit : " sacs de différentes tailles, de différents coloris, de différents matériaux, superposables et interchangeables sur la même bandoulière ".
Le 10 janvier 1998, Mademoiselle X... a signé avec la société KACTUS un contrat de concession de licence portant sur ce modèle, pour tous les pays du monde y compris la France, et pour une durée de 2 ans. Ce contrat n'a pas, au vu des pièces produites, été publié.
La société KACTUS indique avoir commercialisé ce sac dénommé " sac K3 " ou " sac trois pochettes " d'abord sous la marque " KOKO RIKO " déposée 16 septembre 1996 par Mademoiselle Karine X... auprès de l'INPI et publiée le 25 octobre 1996 sous le no 96641704 pour les produits des classes 14, 18 et 25, puis sous la marque " Karine X... " déposée le 10 janvier 2001 par Mademoiselle Karine X... auprès de l'INPI et publiée le 23 mars 2001 sous le no 3075806 pour les produits des classes 3, 4, 14, 18, et 25.
La société KACTUS et Mademoiselle X... ont fait constater, par procès- verbal de constat du 20 mars 2006, que la société Top Tex reproduisait et offrait à la vente sur son site internet www. toptex. fr un sac petit et grand modèle " Nina Josh'Bag " de la marque " Josh'Bag " reproduisant selon elles les caractéristiques essentielles du " sac K3 ". Elles indiquent l'avoir également constaté dans les pages du catalogue papier 2006. La marque communautaire " Josh'Bag " a été déposée par la société de droit italien Top Srl sous le no 3655537 pour les produits des classes 18, 35, 40 et 42. La société Top Tex est le distributeur de ces produits en France.

C'est dans ces conditions que par acte du 1er juin 2006, Mademoiselle Karine X... et la société KACTUS ont fait assigner la société Top Tex Group afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice.

Dans leurs dernières conclusions du 2 mai 2007, Mademoiselle Karine X... et la société KACTUS demandent au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- d'interdire à la société Top Tex Group de fabriquer, faire fabriquer et commercialiser, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, directement ou indirectement, le modèle de sac litigieux reprenant les caractéristiques du modèle déposé par Mademoiselle Karine X..., sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée à compter du 8ème jour après la signification du jugement à intervenir,- d'interdire à la société Top Tex Group d'offrir, de reproduire et de représenter, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, directement ou indirectement, le modèle de sac litigieux reprenant les caractéristiques du modèle déposé par Mademoiselle Karine X..., sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée à compter du 8ème jour après la signification du jugement à intervenir,- d'ordonner la confiscation et le destruction aux frais de la société Top Tex Group de tous les sacs litigieux ainsi que des supports commerciaux les représentant,- d'ordonner que la société Top Tex Group justifie entre les mains de l'Huissier qui aura signifié le jugement à intervenir, avoir procédé au retrait du modèle litigieux du site internet www. topex. fr et de ses catalogues 2007, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée à compter du 8ème jour après la signification du jugement à intervenir,- de dire que l'Huissier devra remettre à Mademoiselle Karine X... et à la société KACTUS son procès- verbal relatant les résultats de ses opérations de vérification dans le strict respect du secret des affaires,- d'ordonner la publication, aux frais de la société Top Tex Group, dans trois publications de presse à concurrence de 10. 000 euros TTC au choix de Mademoiselle X... et de la société KACTUS, à paraître les deux mois suivant la signification du jugement, ainsi que sur la page d'accueil du site internet www. toptex. fr de la société Top Tex Group

pendant une durée minimum de 30 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification du jugement à intervenir, du communiqué suivant : " Par jugement du...... rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, la société Top Tex Group a été condamnée à payer à Mademoiselle Karine X... la somme de....... au titre des actes de contrefaçon de son modèle de sac dénommé " sac K3 " ou " sac 3 pochettes ", à la société KACTUS la somme de...... au titre des actes de concurrence déloyale, et à cesser toute reproduction et vente directe ou indirecte du modèle dénommé NINA sous astreinte ",- de condamner la société Top Tex Group à payer à Mademoiselle X... les sommes de 20. 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 25. 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant des actes de contrefaçon,

- de condamner la société Top Tex Group à payer à la société KACTUS la somme de 60. 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,- de condamner la société Top Tex Group à leur payer à chacune la somme totale de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les demanderesses font valoir que le modèle de " sac K3 " possède les critères de nouveauté et d'originalité lui permettant de bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles et du droit d'auteur.
Elles soutiennent que la société Top Tex Group a commis des actes de contrefaçon de modèle et de concurrence déloyale, en représentant et en offrant à la vente le modèle de sac intitulé " Nina " qui reproduit les caractéristiques du " sac K3 ". Mademoiselle X... estime qu'elle subit de ce fait une atteinte au droit au respect de son oeuvre et à son droit de paternité et qu'elle a été privée du gain que lui aurait apporté le paiement de ses droits d'auteurs par la défenderesse si un contrat de cession avait été conclu. La société KACTUS fait valoir qu'en commercialisant ce modèle de sac à un prix moindre, la société Top Tex, qui ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de la maroquinerie l'existence du " sac K3 ", s'est placée dans son sillage afin de récolter les fruits de son travail et d'attirer sa clientèle habituelle et potentielle vers ses produits.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond du 22 novembre 2006, la société Top Tex sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il déboute Madame X... et la société KACTUS de leurs demandes, subsidiairement qu'il ramène à de plus justes proportions les demandes formulées à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et patrimoniaux, dise n'y avoir lieu à l'instauration d'une expertise ni à des mesures de publicité de la décision à intervenir, et qu'il condamne les demanderesses à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle ne conteste pas l'existence du caractère protégeable du sac " K3 " revendiqué par les demanderesses. Elle estime que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer de façon certaine l'existence d'actes de contrefaçon.
Elle souligne qu'elle commercialise ses produits auprès de professionnels de la communication, qu'elle acquis les sacs litigieux auprès de son fournisseur italien, la société Top Srl, tout en ignorant que le modèle était déjà commercialisé et protégé sur le territoire national, et qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires net hors taxes à hauteur environ de 6. 600 euros au titre de la commercialisation des sacs litigieux. Elle estime qu'aucun élément probant n'établit qu'elle a voulu profiter indûment de la notoriété du modèle revendiqué ni celle de la
société KACTUS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2007.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que Mademoiselle X... ne produit pas d'éléments établissant qu'elle a renouvelé l'enregistrement de son modèle déposé à l'INPI le 12 septembre 1996 sous le no 965124 et publié le 7 février 1997 sous le no 0453093, et que la société Top Tex ne conteste pas la recevabilité des demandes de Mademoiselle X... et de la société KACTUS.
- sur le caractère protégeable du " sac K3 " :
Les demanderesses revendiquent un modèle de sac à main constitué de trois pochettes rectangulaires de dimensions décroissantes, superposées, fermées chacune par une fermeture éclair, modulables et accrochées sur une même bandoulière par deux mousquetons se fixant sur des pattes percées d'anneaux aux extrémités, le tout produisant un effet de sacs en " cascade ".
La société Top Tex ne conteste pas la protection du modèle revendiqué tant au titre du Livre I que du Livre V du code de la propriété intellectuelle.
- sur les actes de contrefaçon :
Dans ses écritures, la société Top Tex ne précise pas les différences existant entre le modèle créé par Mademoiselle Karine X... et les sacs " Nina " qu'elle commercialise.
Les sacs petit et grand modèle " Nina Josh'Bag " commercialisés par la société Top Tex sont caractérisés par trois pochettes en Taslan de forme rectangulaire aux angles arrondis, superposées, de tailles décroissantes, de couleurs différentes, avec un dégradé allant de la plus claire pour la pochette plus petite à la plus foncée pour la pochette plus grande, fermées chacune par une fermeture éclair, amovibles et reliées entre elles par un mousqueton métallique sur une même bandoulière réglable et décrochable.
Il ressort tant de cette description, des photographies et descriptions relevées dans le procès- verbal de constat réalisé le 20 mars 2006 par Maître Z..., Huissier de Justice, sur le site internet www. toptec. fr, que de l'examen de l'exemplaire du sac litigieux produit aux débats, que la société Top Tex commercialise un sac modèle " Nina Josh'Bag " reprenant les éléments caractéristiques du " sac K3 " créé et déposé par Mademoiselle Karine X....
En offrant et en vendant en France ce sac modèle " Nina Josh'Bag ", la société Top Tex Group a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mademoiselle X....
- sur les actes de concurrence déloyale :
Ces ressemblances entre le modèle et le sac commercialisé par la société Top Tex sont de nature à créer dans l'esprit de la clientèle un risque de confusion.
La société Top Tex qui indique être une société de commerce de gros dans l'habillement et les accessoires, ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a commencé à vendre les sacs contrefaisants, l'existence du modèle de " sac K3 " créé par Mademoiselle Karine X... et commercialisé par la société KACTUS, et qui avait fait l'objet de publications dans de nombreux magazines depuis 1998 jusqu'en 2005.
La société Top Tex a ainsi cherché à profiter de la notoriété et du succès acquis par le " sac K3 " tout en vendant son sac modèle " Nina Josh'Bag " à un prix inférieur. Ces faits constituent des actes de concurrence déloyale qui causent un trouble commercial à la société KACTUS qui commercialise le sac K3, et de nature à engager la responsabilité civile de la société Top Tex.
- sur les mesure réparatrices :
Dans une attestation du 19 mars 2007, Monsieur Yannick Y..., expert comptable et gérant de la société d'expertise comptable In Extenso Périgord, a certifié que les sacs modèle " Nina Josh'Bag " ont été vendus du 14 janvier 2005, date de la première facture, au 10 novembre 2006, date de la dernière facture, et que la totalité du stock a été expédiée chez le fournisseur en novembre 2006. Les actes de contrefaçon ont ainsi continué après la délivrance de l'assignation à la société Top Tex le 1er juin 2006.
Les demanderesses produisent aux débats un extrait du site internet www. toprex. fr du 2 mai 2007 montrant que le sac grand modèle " Nina Josh'Bag " était, à cette date, proposé à la vente.
La société Top Tex indique avoir vendu 1. 508 sacs modèle " Nina Josh'Bag " et réalisé un chiffre d'affaires net hors taxes de 6. 602, 77 euros pour les années 2005 et 2006.
Le modèle de sac contrefaisant a été reproduit à la fois sur le site internet de la société Top Tex qui est accessible à tout internaute même si seuls certains clients identifiés par cette société peuvent commander, et sur les catalogues 2005 et 2006 de cette société qui ont été tirés chacun à 90. 000 exemplaires ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats par la société Top Tex.
Le " sac K3 " est commercialisé par la société KACTUS sous la marque " Karine X... " et il ressort des extraits de magazines versés aux débats que le " sac K3 " est indiqué comme une création de Mademoiselle Karine X... de sorte que la clientèle associe ce type de sac avec la styliste. La distribution des sacs modèle " Nina Josh'Bag " d'un prix et d'une qualité inférieure a porté atteinte à la réputation de Mademoiselle X... et a eu pour effet de banaliser son modèle original.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Top Tex Group à payer à Mademoiselle Karine X... la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L'article 4 du contrat de concession de licence de dessin et modèle signé entre la société KACTUS et Mademoiselle X... stipule que cette dernière percevra une redevance annuelle de 10 % sur le chiffre d'affaire HT réalisé par le licencié au titre des produits fabriqués.
Mademoiselle Karine X... est dès lors bien fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice patrimonial constitué par la privation des redevances auxquelles elle pouvait prétendre sur les ventes manquées du fait des actes de contrefaçon.
Au vu des ventes reconnues par la société Top Tex, il y a lieu de condamner la société Top Tex à payer à Mademoiselle X... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial.
Les actes de concurrence déloyale commis par la société Top Tex ont causé à la société KACTUS un trouble commercial qui sera indemnisé en lui allouant la somme de 40. 000 euros.
Il convient de faire droit aux mesures d'interdiction, de confiscation, de destruction et de publication dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées.
- sur les autres demandes :
En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau code de procédure civile, la société Top Tex, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle Karine X... et de la société KACTUS l'intégralité des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. La société Top Tex sera condamnée à leur payer la somme totale de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Dit qu'en offrant à la vente et en vendant des sacs petit et grand modèle " Nina Josh'Bag ", la société Top Tex Group a commis des actes de contrefaçon du modèle de " sac K3 " créé et déposé par Mademoiselle Karine X... à l'INPI le 12 septembre 1996 sous le no 965124 et publié le 7 février 1997 sous le no 0453093, et commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société KACTUS,
En conséquence, condamne la société Top Tex Group à payer à Mademoiselle Karine X... les sommes suivantes :
- QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial,
Condamne la société Top Tex Group à payer à la société KACTUS la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale,
Interdit à la société Top Tex Group de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser, offrir, reproduire et représenter sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, les modèles de sac litigieux reprenant les caractéristiques du modèle déposé par Mademoiselle Karine X..., sous astreinte de MILLE EUROS (1. 000 euros) par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.
Ordonne la confiscation et la destruction sous le contrôle d'un huissier de l'intégralité des produits contrefaisant les droits de Mademoiselle Karine X... et des supports commerciaux les représentant, aux frais de la société Top Tex Group,
Dit que la société Top Tex Group devra justifier auprès d'un huissier avoir procédé au retrait des modèles de sac litigieux reprenant les caractéristiques du modèle déposé par Mademoiselle Karine X..., du site internet www. toptex. fr et de ses catalogues 2007, dans un délai d'un mois,
Dit que l'huissier devra en informer Mademoiselle Karine X... et la société KACTUS,
Ordonne la publication judiciaire sur la page d'accueil du site internet www. toptex. fr de la société Top Tex Group pendant une durée de trente jours, et dans un journal ou revue au choix de Mademoiselle X... et de la société KACTUS, aux frais avancés de la société Top Tex Group, sans que le coût total de ces insertions ne puisse excéder, à la charge de cette dernière, la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) HT, sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par jour de retard passé un délai d'un mois une fois le présent jugement devenu définitif, du communiqué suivant : " Par jugement du 29 janvier 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, la société Top Tex Group a été condamnée à payer à Mademoiselle Karine X... la somme de 35. 000 euros au titre des actes de contrefaçon de son modèle de sac dénommé " sac K3 " ou " sac 3 pochettes ", à la société KACTUS la somme de 40. 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, et à cesser toute reproduction et vente directe ou indirecte du modèle dénommé Nina Josh'Bag sous astreinte ",

Se réserve la liquidation des astreintes,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Top Tex Group à payer à Mademoiselle Karine X... et à la société KACTUS la somme totale de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne la société Top Tex Group aux entiers dépens de l'instance.
FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 29 JANVIER 2008

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/08967
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-29;06.08967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award