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25/01/2008 | FRANCE | N°07/13383

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 janvier 2008, 07/13383


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
07 / 13383

No MINUTE :

Assignation du :
06 Novembre 2007

JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2008

DEMANDEURS

S. A. R. L. KMF
...
91570 BIEVRES

Société SOARING BENEFIT LTD
domiciliée : chez Maître Henri LARMARAUD
......
75017 PARIS

Société LIVING LAB CO
domiciliée : chez Maître Henri LARMARAUD
......
75017 PARIS

Monsieur Hervé X...
...
91570 BIEVRES

repré

sentés par Me HENRI LARMARAUD, avocat au barreau de Paris vestiaire C1511

DÉFENDEURS

Monsieur Eric Y...
...
75020 PARIS

représenté par Me Anne Véronique WEBER, avoca...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
07 / 13383

No MINUTE :

Assignation du :
06 Novembre 2007

JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2008

DEMANDEURS

S. A. R. L. KMF
...
91570 BIEVRES

Société SOARING BENEFIT LTD
domiciliée : chez Maître Henri LARMARAUD
......
75017 PARIS

Société LIVING LAB CO
domiciliée : chez Maître Henri LARMARAUD
......
75017 PARIS

Monsieur Hervé X...
...
91570 BIEVRES

représentés par Me HENRI LARMARAUD, avocat au barreau de Paris vestiaire C1511

DÉFENDEURS

Monsieur Eric Y...
...
75020 PARIS

représenté par Me Anne Véronique WEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0880

S. A. S IN PHARMA
8 rue des COMPAGNONS
14000 CAEN

Société VISIOMED
111 rue de Stalingrad
93100 MONTREUIL SOUS BOIS

représentées par Me Anne Véronique WEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0880

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 25 Octobre 2007 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Sophie CANAS, Guillaume MEUNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société de droit taïwanais SOARING BENEFIT LTD expose qu'elle a créé un modèle électrique de mouche-bébé, qui fait l'objet d'un brevet allemand no 201 07 051. 0 déposé le 24 avril 2001 et intitulé " Mouche-bébé multifonctionnel nettoyable ", et pour lequel elle a obtenu le 26 novembre 2004 un certificat de conformité aux normes communautaires.

Suivant lettre d'autorisation en date du 01er juillet 2004, la société de droit taïwanais LIVING LAB CO, licenciée exclusive de la société SOARING BENEFIT LTD, a confié à la société à responsabilité limitée KMF la distribution exclusive pour la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne du produit en cause, ce à compter du 01er janvier 2005.

Par contrat en date du 15 avril 2005, régulièrement inscrit le 27 juillet 2007 au Registre National des Marques sous le numéro 003438, Monsieur Hervé X... a concédé à la société KMF la licence exclusive de la marque française semi-figurative " TOMYDOO ", déposée le 22 juin 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3300190 pour désigner des produits des classes 5, 10 et 25, et notamment des " appareils électriques pour le nettoyage des narines ".

Indiquant avoir découvert que la société VISIOMED commercialisait avec la société IN PHARMA des mouches-bébés sous la marque " BABYDOO Cleaner ", reproduisant selon elles les caractéristiques de leur propre modèle et avoir plus récemment été informés que Monsieur Eric Y..., président de la société VISIOMED, avait déposé en son nom propre un modèle communautaire no 00719083-0001 reproduisant les mêmes caractéristiques ainsi que la marque communautaire semi-figurative " BABYDOO Cleaner " no 5741376, les sociétés KMF et SOARING BENEFIT LTD et Monsieur Hervé X... ont fait diligenter le 27 juin 2007 un constat sur internet sur le site www. visiomed-lab. com et, dûment autorisées suivant ordonnance rendue le 20 septembre 2007, ont fait procéder le 24 septembre 2007 à une saisie-contrefaçon au siège social de la société VIOSIOMED.

Faisant valoir que les sociétés VISIOMED et IN PHARMA entendaient livrer dès septembre 2007 les articles litigieux auprès des pharmaciens, les sociétés KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et Monsieur Hervé X... ont, selon actes d'huissier en date des 04 et 23 octobre 2007, fait assigner à jour fixe la société par actions simplifiée VISIOMED et Monsieur Eric Y... devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur, contrefaçon de marque et concurrence déloyale aux fins de voir prononcer la nullité du modèle communautaire no 00719083-0001 pour défaut de nouveauté et de caractère propre et aux fins d'obtenir, outre des mesures de retrait du commerce, de destruction, d'interdiction sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et de publication dans trois journaux ou périodiques de leur choix et avec envoi à tous les professionnels ou clients contactés d'une lettre circulaire, la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la société LIVING LAB CO la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de droit d'auteur, à la société KMF la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque et aux sociétés KMF et LIVING LAB CO la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, ainsi qu'au paiement de la somme de 20. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par actes d'huissier en date des 02 et 06 novembre 2007, ils ont fait assigner la société par actions simplifiée IN PHARMA et réassigner Monsieur Eric Y... dans les mêmes termes et aux fins de jonction.

Dans leurs écritures en date du 28 novembre 2007, les sociétés VISIOMED et IN PHARMA et Monsieur Eric Y... conclut à l'irrecevabilité de la demande en nullité du dessin communautaire no 00719083-0001 et au débouté des sociétés KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et de Monsieur Hervé X... de l'ensemble de leurs demandes. Ils sollicitent à titre reconventionnel la condamnation in solidum de ces derniers à leur verser la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 20. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font en substance valoir que Monsieur Eric Y... a conçu en mai 1998, et à tout le moins le 09 novembre 1999, son modèle de mouche-bébé commercialisé sous la marque " BABYDoo Cleaner ", soit antérieurement à la création du modèle invoqué, que les demandeurs ne justifient ni de l'antériorité, ni de l'originalité de leur modèle, que le modèle communautaire no 00719083-0001, original et nouveau, témoigne d'un effort de création révélant la personnalité de son auteur, que le mouche-bébé " BABYDoo Cleaner " présente des caractéristiques et fonctions innovantes qui le différencient nettement du modèle " TOMYDOO ", que les marques en cause sont radicalement distinctes d'un point de vue visuel, phonétique et intellectuel, que les produits sont différents par leurs mécanismes mêmes, leurs fonctions, leurs présentations, leurs emballages et les accessoires s'y rattachant, tout risque de confusion étant ainsi exclu, que les sociétés VISIOMED et IN PHARMA ont au surplus développé leur propre réseau de distribution, et qu'enfin la procédure diligentée n'a pour objectif que de tenter de stopper la commercialisation d'un mouche-bébé possédant des fonctions particulièrement étudiées et totalement nouvelles.

A l'audience du 30 novembre 2007, lors de laquelle l'affaire a été plaidée, les sociétés KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et Monsieur Hervé X... ont sollicité le rejet des pièces no 30, 33 et 37 communiquées par les défendeurs, dont ils ont subsidiairement contester la pertinence pour antérioriser le produit invoqué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la jonction

Attendu qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, de juger ensemble les instances no 07 / 15001, no 07 / 14217 et no 07 / 13383 ;

Qu'il y a donc lieu d'ordonner leur jonction, l'instance étant désormais appelée sous ce seul et dernier numéro.

- Sur la demande de rejet des pièces des défendeurs no 30, 33 et 37

Attendu que les sociétés KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et Monsieur Hervé X... sollicitent le rejet de la pièce adverse no 30, constituée par une " lettre de déclaration " non datée de la société JINXINBAO ELECTRONIC, au motif qu'elle ne répondrait pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile ;

Que cependant, si la pièce en cause ne peut en effet valoir attestation au sens de ces dispositions, faute de contenir les mentions qu'elles prescrivent, elle ne saurait pour autant être écartée des débats, s'agissant d'un élément de preuve soumis à l'appréciation du Tribunal ;

Attendu que les demandeurs, de la même manière, estiment que la pièce adverse no 33, intitulée " projet descriptif et cahier des charges ", doit être écartée des débats dès lors qu'elle n'a ni date certaine, ni signature ;

Que de tels griefs portant non pas sur la recevabilité, mais sur la valeur probante de la pièce qui leur est opposée, seront examinés dans les développements consacrés ci-après au fond du litige ;

Attendu qu'ils contestent enfin la recevabilité du procès-verbal de constat dressé le 26 novembre 2007 par Maître Mayeul A..., Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, et constituant la pièce adverse no 37 ;

Qu'ils font à ce titre valoir que la mission de l'huissier, qui ignorait tout de la présente instance en procédant à l'ouverture de l'enveloppe qui lui a été remise, a été orientée, que le montant du timbrage de l'enveloppe ne correspond pas au poids des documents qu'elle était censée contenir, que ce constat ne permet pas de démonter que le contenu de l'enveloppe n'y aurait pas été glissé le jour même, et qu'enfin il n'est pas contradictoire ;

Qu'il convient de relever que les constatations réalisées par l'huissier de justice, qui ne sont pas soumises aux exigences du respect du contradictoire, font foi jusqu'à inscription de faux ;

Que pour le surplus, et ainsi qu'il a été précédemment rappelé, la valeur probante du contenu de l'enveloppe en cause relève de l'appréciation du fond du litige.

Attendu qu'il y a lieu, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de débouter les sociétés KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et Monsieur Hervé X... de leur demande tendant au rejet des pièces adverses no 30, 33 et 37.

- Sur l'atteinte aux droits d'auteur

* Sur la titularité

Attendu que bien qu'ils ne le formulent pas clairement dans leurs écritures, les défendeurs semblent contester la recevabilité à agir de la société SOARING BENEFIT LTD en indiquant que " s'agissant dès lors des droits patrimoniaux des demandeurs tels qu'ils les invoquent, force est de reconnaître que aucun élément probant n'est produit aux débats " ;

Qu'il convient de rappeler que cette dernière, qui exploite le modèle en cause par l'intermédiaire de sa licenciée exclusive, la société LIVING LAB CO, bénéficie ainsi d'une présomption de titularité du droit patrimonial de propriété intellectuelle de l'auteur et est à ce titre recevable à agir en contrefaçon.

* Sur l'originalité

Attendu que les demandeurs revendiquent un modèle de mouche-bébé ainsi décrit : " mouche-bébé caractérisé par un corps de couleur blanche en forme obelongue, formant un coude légèrement incliné sur le haut, scindable en son milieu, la base permettant d'y insérer une pile lorsqu'elle est dévissée, la partie supérieure de ce corps comportant juste en dessous de l'intérieur du coude un interrupteur de couleur bleue d'une forme propre, dont le pourtour est de même couleur, cette forme est surmontée d'une coupe arrondie inclinée formée d'une base bleue claire, surmontée d'un couvercle en plastique transparent en forme d'ogive, se terminant par un embout terminal en silicone arrondi à sa base et d'un cône coupé à son extrémité (trois tons, transparent, bleu ou rose pouvant être utilisés pour ce cône), sous le couvercle transparent, on aperçoit l'embout rond d'évacuation des sécrétions et les espaces d'évacuation des sécrétions en forme d'alvéoles autour dont les cloisons forment des rayons autour de l'embout " ;

Attendu que Monsieur Eric Y... et les sociétés VISIOMED et IN PHARMA contestent l'originalité du modèle qui leur est opposé en faisant en premier lieu valoir que Monsieur Eric Y... a créé dès mai 1998 le modèle de mouche-bébé argué de contrefaçon, soit antérieurement à la mise sur le marché des produits " TOMYDOO " intervenue fin 2004 ;

Que pour en justifier, ils versent notamment aux débats le procès-verbal de constat dressé le 26 novembre 2007 par Maître Mayeul A..., Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, qui a procédé à leur demande à l'ouverture d'une enveloppe portant un cachet postal en date du 09 novembre 1999 et contenant huit feuilles constituant le " projet descriptif et cahier des charges " relatif audit modèle et daté du 03 mai 1998 ;

Que ces éléments, qui ne sont démentis par aucune autre pièce du dossier, sont suffisants à rapporter la preuve de la création par Monsieur Eric Y... d'un modèle de mouche-bébé et à lui conférer date certaine au 09 novembre 1999 ;

Que cependant, les schémas dont ce dernier est l'auteur, qui correspondent manifestement à un travail préparatoire, s'ils présentent pour certains d'entre eux des caractéristiques communes avec celles du modèle revendiqué, à savoir un corps de forme obelongue formant un coude, un interrupteur situé juste en dessous de l'intérieur du coude, et une coupe arrondie inclinée surmontée d'un couvercle en forme d'ogive et se terminant par un embout, ne sauraient pour autant constituer une antériorité de toute pièce dès lors qu'aucune de ces ébauches ne comportent la combinaison de l'ensemble des éléments revendiqués et que surtout la configuration de l'embout et des espaces d'évacuation des sécrétions n'est nullement divulguée ;

Attendu que les défendeurs soutiennent en second lieu qu'il existe sur le marché d'autres mouche-bébés présentant des caractéristiques de forme similaires à celles du modèle " TOMYDOO ", s'inspirant selon eux des sprays nasals existant de longue date, et versent aux débats le mouche-bébé commercialisé par la société MAGNIEN ainsi que celui distribué sous la marque PHYSIOLOGICA par la société Laboratoires GIFRER ;

Qu'il convient toutefois de relever que, outre le fait qu'aucun de ces produits ne reprend la combinaison des caractéristiques du modèle invoqué, le modèle MAGNIEN ne présentant aucun coude incliné tandis que le modèle GIFRER possède un interrupteur sur le dessus de la partie supérieure du coude, aucune pièce du dossier ne permet de leur donner une date certaine de création ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, si les éléments qui composent le modèle de mouche-bébé " TOMYDOO " sont, pour la plupart, connus, leur combinaison résulte d'un processus créatif qui confère au modèle invoqué sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Que ce modèle revêt ainsi un caractère original et doit bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle.

* Sur la contrefaçon

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " ;

Attendu en l'espèce que les société KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et Monsieur X... estiment que le modèle " BABYDoo Cleaner " exploité par la société VISIOMED et distribué par la société IN PHARMA, ainsi que le dessin communautaire no 00719083-0001 déposé par Monsieur Eric Y... reproduisent de manière quasi servile le mouche-bébé " TOMYDOO " tel que ci-dessus décrit et sur lequel la société SOARING BENEFIT LTD est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur ;

Que les défendeurs opposent que le mouche-bébé " BABYDoo Cleaner " présente des caractéristiques et fonctions éminemment différentes du mouche-bébé " TOMYDOO ", en ce qu'il possède un mode d'aspiration original intégrant un système de capsule hygiénique jetable après chaque utilisation, en ce qu'il comporte un écran LCD, en ce qu'il offre trois vitesses d'aspiration des sécrétions nasales ainsi qu'un choix de trois mélodies, et ajoutent qu'ils se différencient en outre par leur taille et leur aspect ;

Attendu que pour apprécier l'existence de la contrefaçon, il convient de rechercher si les caractéristiques du modèle " TOMYDOO " telles que revendiquées sont reproduites par le modèle contesté, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner, au travers de leurs fonctionnalités, le mérite des produits en cause, indifférent en matière de droits d'auteur ;

Que le modèle argué de contrefaçon présente, à l'instar du modèle invoqué, un corps en forme obelongue formant un coude légèrement incliné sur le haut, scindable en son milieu, la base permettant d'y insérer une pile lorsqu'elle est dévissée, la partie supérieure de ce corps comportant juste en-dessous de l'intérieur du coude un interrupteur dont le pourtour suit la forme, et la tête de l'appareil étant constituée d'une coupe arrondie inclinée formée d'une base surmontée d'un couvercle en plastique transparent en forme d'ogive se terminant par un embout ;

Que si le modèle litigieux reprend ainsi des caractéristiques du modèle " TOMYDOO ", il convient cependant de relever que sa tête de forme sphérique, surmontée d'un écran LCD et de trois boutons de réglage, ainsi que la forme particulière de la zone d'aspiration, constituée non pas d'un embout et d'alvéoles, mais d'une cavité destinée à accueillir une capsule jetable, et la présence d'un haut-parleur à son extrémité inférieure, lui confèrent un aspect propre ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les deux modèles en cause, soumis l'un et l'autre à des contraintes anatomiques et techniques restreignant nécessairement le champ de la création, dégagent une impression d'ensemble distincte ;

Que la contrefaçon n'est donc pas constituée.

- Sur la nullité du modèle communautaire no 00719083-0001

Attendu qu'aux termes de l'article L. 511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, " Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ".

Attendu que Monsieur Eric Y... a procédé le 07 mai 2007 au dépôt d'un modèle communautaire, enregistré sous le numéro 00719083-0001 et désignant des " appareils hygiéniques " ;

Qu'il est constant que ce modèle présente des caractéristiques strictement identiques au modèle " BABYDoo Cleaner " tel que ci-dessus décrit ;

Que la partie demanderesse en sollicite la nullité au motif qu'il serait dépourvu de nouveauté et de caractère propre au regard des dessins et modèles créés par la société SOARING BENFIT dès avant 2002 et divulgués en Europe par la société KMF dès 2005 ;

Que cependant, le modèle " TOMYDOO " invoqué, qui ne comporte ainsi qu'il a été précédemment exposé ni écran LCD, ni boutons de réglage, ni haut-parleur, ni tête de forme sphérique, ne saurait constituer une antériorité de toute pièce ;

Que le modèle litigieux présente au surplus une impression globale différente, ci-dessus caractérisée, qui lui confère son caractère propre ;

Attendu que la demande en nullité du modèle communautaire no 00719083-0001 sera en conséquence rejetée, ce sans qu'il soit besoin de statuer préalablement sur la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs, fondée uniquement sur des moyens afférents au fond du litige.

- Sur la contrefaçon de marque

Attendu en l'espèce que Monsieur Hervé X... est titulaire de la marque française semi-figurative " TOMYDOO " déposée le 22 juin 2004, enregistrée sous le numéro 04 3300190 pour désigner en classes 5, 10 et 25, les produits suivants " produits pharmaceutiques et produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; appareils et instruments médicaux ; appareils électriques pour le nettoyage des narines ; tire-lait électrique ; cure-oreille ; biberons et tétines de biberons ; tétines (sucettes) ; vêtements (habillement), chaussures et chapellerie ", et ainsi reproduite (en noir et blanc) :

Que Monsieur Eric Y... a procédé le 23 février 2007 au dépôt de la marque communautaire semi-figurative " BABYDoo Cleaner ", enregistrée sous le numéro 07 5741376 pour désigner, en classes 5, 10 et 35, les produits et services suivants : " Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; bains médicaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. ", et ainsi reproduite (en noir et blanc) :

Que les signes étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;

Qu'il y a donc lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu que bien que les parties ne se livrent à aucune comparaison entre les produits, il y a lieu de relever que les " produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; bains médicaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires " visés dans l'enregistrement de la marque arguée de contrefaçon sont des produits identiques ou similaires aux " produits pharmaceutiques et produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; appareils et instruments médicaux ; appareils électriques pour le nettoyage des narines ; tire-lait électrique ; cure-oreille ; biberons et tétines de biberons ; tétines (sucettes) " désignés par la marque première ;

Qu'en revanche, les services de la classe 35 visés dans l'enregistrement de la marque " BABYDoo Cleaner ", à savoir " Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. " ne sont ni identiques, ni similaires à l'un quelconque des produits désignés par la marque " TOMYDOO " ;

Attendu que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que d'un point de vue visuel, le signe opposé est constitué du mot de sept lettres " TOMYDOO ",
inscrit en majuscules légèrement arrondies de couleur bleu clair, et inséré dans un rectangle de couleur bleu plus soutenu ;

Que le signe contesté est composé de trois mots, " BABY ", " Doo " et " Cleaner ", le premier, qui domine l'ensemble, en lettres bâtons de couleur bleu foncé et comportant dans leurs évidements des touches de couleur verte, jaune, rose et orange, les deuxième et troisième termes, de plus petite taille, étant disposés à la suite du premier et l'un au-dessus de l'autre en lettres minuscules de couleur bleu foncé, l'intérieur des deux O du mot " DOO " présentant deux ovales de couleur bleu clair évoquant des yeux ;

Qu'il comprend en outre un élément strictement figuratif constitué par trois gouttes de couleur jaune, orange et verte ;

Que phonétiquement, les termes ont en commun la syllabe " DOO " et le son " Y " qui la précède ;

Que sur le plan intellectuel, si les deux signes en cause sont l'un et l'autre évocateurs de la douceur et du monde de l'enfance par l'emploi du terme commun " DOO " et des dénominations " TOMY " et " BABY ", la marque arguée de contrefaçon évoque au surplus, avec l'usage du terme anglais " CLEANER " directement compréhensible pour le consommateur français, une idée de nettoyage ou de propreté ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'identité ou la similarité de certains des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion quant à leur origine pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que les société KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et Monsieur X... seront donc déboutés de leurs demandes formées à ce titre.

- Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Attendu que les société KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et Monsieur X... font valoir que Monsieur Eric Y... et les sociétés VISIOMED et IN PHARMA ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en déposant un modèle quasi-identique à celui distribué depuis 2004 par la société KMF sous forme de dessin et modèle communautaire, en le commercialisant en reprenant les mêmes couleurs blanc, bleu et bleu clair pour le corps du mouche-bébé et transparent, rose et bleu pour les embouts, en utilisant des supports promotionnels reprenant l'argumentaire de la société KMF, en employant une marque évoquant la marque " TOMYDOO " et en la plaçant au même endroit sur le produit incriminé, en vendant ce dernier sous un packaging très proche de celui utilisé pour le mouche-bébé " TOMYDOO " et en affirmant faussement que ce mouche-bébé serait " nouveau " et " 100 % plus efficace " en violation des règles de la publicité comparative ;

Que Monsieur Eric Y... et les sociétés VISIOMED et IN PHARMA opposent qu'ils entendent développer dans leur propre circuit de distribution, limité au monde médical et pharmaceutique, une gamme complète totalement différente du produit " TOMYDOO " de par ses fonctions multiples et nouvelles, et ajoutent que tant l'emballage du mouche-bébé " BABYDoo Cleaner " que son contenu, sa notice d'utilisation, ainsi que sa présentation auprès du public axée sur les innovations spécifiques du produit, le distinguent des produits concurrents ;

Attendu qu'il convient préalablement de relever que le dépôt du modèle communautaire no 00719083-0001 et de la marque " BABYDoo Cleaner " ont été ci-dessus examinés au titre de la contrefaçon et ne constituent pas dès lors des faits distincts susceptibles de justifier une condamnation au titre de la concurrence déloyale ;

Que s'agissant des contenants, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que l'emballage du mouche-bébé " BABYDoo Cleaner ", majoritairement de couleur blanche, mais comportant aussi des coloris bleu, rose, orange, jaune et vert, présente sur ses deux faces principales le produit vu de dos, une femme embrassant un bébé et plusieurs lignes de texte en français sur l'avant, en anglais sur l'arrière, les conseils d'utilisation étant mentionnés sur les côtés de la boîte ;

Qu'il se distingue ainsi nettement de l'emballage du mouche-bébé " TOMYDOO ", en intégralité de couleur bleue et qui représente sur sa face antérieure le visage d'un enfant en bas âge ainsi qu'une vue de face du produit qu'il contient et sur sa face postérieure le mode d'emploi, excluant ainsi tout risque de confusion ;

Que le slogan " BABYDoo Cleaner, Mouche-bébé électronique, Une utilisation simple, hygiénique et vraiment efficace " apparaissant sur le catalogue automne / hiver 2008 de la société VISIOMED pour promouvoir son produit n'est pas plus constitutif de concurrence déloyale ou parasitaire à l'encontre de la société KMF, qui utilise le slogan " TOMYDOO Mouche-Bébé électrique, l'efficacité en toute simplicité ", les notions d'efficacité et de simplicité étant couramment utilisées dans le domaine considéré et, en l'absence de reprise à l'identique, ne pouvant être réservées à un seul ;

Qu'il ne saurait non plus être reproché aux défenderesses d'avoir apposé sur le produit incriminé la marque " BABYDoo Cleaner " au même endroit que sur le produit " TOMYDOO " dès lors qu'un simple examen des mouche-bébés en cause permet de constater que ladite marque est apposée verticalement au bas de l'appareil tandis que la marque " TOMYDOO " se situe horizontalement au centre du produit ;

Que de même, les mentions " nouveau " et " 100 % plus efficace " figurant sur l'emballage des produits incriminés ne constituent pas une violation des règles de la publicité comparative dans la mesure où elles ne désignent nommément aucun produit concurrent et où de telles mentions sont couramment employées dans le langage commercial ;

Attendu en revanche qu'ainsi que le relèvent justement les demandeurs, le mouche-bébé " BABYDoo Cleaner ", à l'instar du mouche-bébé " TOMYDOO ", est constitué par un corps de couleur blanche, une couronne et un bouton marche-arrêt bleu clair, et de trois embouts dont deux de couleur rose et bleue ;

Que la reprise, pour des produits ayant une fonction identique, des mêmes couleurs dans le même agencement est constitutive de concurrence déloyale.

- Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Qu'une telle mesure étant suffisante à faire cesser les actes incriminés, il n'y a pas lieu d'ordonner le retrait du commerce et la destruction des produits en cause pas plus que la publication du jugement ;

Attendu que le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour allouer à la société KMF, qui seule commercialise le produit " TOMYDOO " en France et qui justifie d'un chiffre d'affaires HT de 787. 385, 81 euros sur la période du 01er octobre 2006 au 31 juillet 2007 et avoir exposé depuis 2005 des investissements publicitaires à hauteur de 224. 334 euros, la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre par les sociétés VISIOMED et IN PHARMA.

- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que Monsieur Eric Y... et les sociétés VISIOMED et IN PHARMA seront déboutés de leur demande à ce titre, l'action des demandeurs ayant partiellement prospéré.

- Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Eric Y... et les sociétés VISIOMED et IN PHARMA, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, ils doivent être condamnés à verser à les société KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et Monsieur X..., qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 3. 000 euros.

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- ORDONNE la jonction des instances no 07 / 15001 et no 07 / 14217 à l'instance no 07 / 13383 ;

- DEBOUTE les sociétés KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et Monsieur Hervé X... de leur demande tendant au rejet des pièces adverses no 30, 33 et 37 ;

- DIT que le modèle de mouche-bébé " BABYDoo Cleaner " sur lequel la société SOARING BENEFIT LTD est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur, est original et bénéficie de la protection du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;

- DEBOUTE les société KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et Monsieur X... de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ;

- DEBOUTE les société KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et Monsieur X... de leur demande en nullité du modèle communautaire no no 00719083-0001 ;

- DEBOUTE les société KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et Monsieur X... de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque ;

- DIT qu'en commercialisant un mouche-bébé électronique " BABAYDoo Cleaner " présentant les mêmes couleurs dans le même agencement que le mouche-bébé " TOMYDOO " commercialisé en France par la société KMF, les sociétés VISIOMED et IN PHARMA ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière ;

En conséquence,

- FAIT INTERDICTION aux sociétés VISOMED et IN PHARMA de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés VISIOMED et IN PHARMA à payer à la société KMF la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;

- DEBOUTE Monsieur Eric Y... et les sociétés VISIOMED et IN PHARMA de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE Monsieur Eric Y... et les sociétés VISIOMED et IN PHARMA à payer à les société KMF, SOARING BENEFIT LTD et LIVING LAB CO et Monsieur X... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur Eric Y... et les sociétés VISIOMED et IN PHARMA aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 25 janvier 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/13383
Date de la décision : 25/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-25;07.13383 ?
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