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25/01/2008 | FRANCE | N°07/05323

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 janvier 2008, 07/05323


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/05323

No MINUTE :

Assignation du :

11 Avril 2007

JUGEMENT

rendu le 25 Janvier 2008

DEMANDERESSE

S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et CIE

29 rue du Faubourg Saint HONORE

75008 PARIS

représentée par Me Xavier BUFFET DELMAS, avocat au barreau de vestiaire J 068

DÉFENDEURS

Madame Inès X...

...

83500 LA SEYNE SUR MER

défaillante

Monsieur Wallid

Y...

...

83500 LA SEYNE SUR MER

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assist...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/05323

No MINUTE :

Assignation du :

11 Avril 2007

JUGEMENT

rendu le 25 Janvier 2008

DEMANDERESSE

S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et CIE

29 rue du Faubourg Saint HONORE

75008 PARIS

représentée par Me Xavier BUFFET DELMAS, avocat au barreau de vestiaire J 068

DÉFENDEURS

Madame Inès X...

...

83500 LA SEYNE SUR MER

défaillante

Monsieur Wallid Y...

...

83500 LA SEYNE SUR MER

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 23 Novembre 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Véronique Véronique RENARD et Guillaume MEUNIER juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et Cie est titulaire :

- de la marque française LANCÔME no 1 595 133 déposée le 31 mai 1990 et renouvelée le 21 février 2000, pour désigner notamment les produits "de parfumerie"de la classe 3,

- de la marque française dénominative HYPNOSE no 3 328 579 déposée le 8 décembre 2004 pou désigner les produits "de parfumerie" de la classe 3,

- de la marque verbale communautaire HYPNOSE no 3020336 déposée le 24 janvier 2003 pour désigner "les produits cosmétiques et de maquillage " de la classe 3,

- de la marque verbale communautaire HYPNOSE no 4173621 déposée le 23 décembre 2004 pour désigner les produits "de parfumerie" de la classe 3,

- de la marque verbale internationale désignant le France HYPNOSE no 479 410 déposée le 10 septembre 1983 pour désigner "les produits de parfumerie" de la classe 3,

- du modèle communautaire constitué de la forme d' un flacon de parfum enregistré le 20 août 2004 sous le no 000221171-0001 et visant la classe 9.01 de la classification de Locarno.

Indiquant avoir constaté que Madame Inès X... et Monsieur Wallid Y... proposaient à la vente sur Internet par le biais du site Internet e-bay.fr sous l'identifiant "maktaraf83" un produit dénommé "hypnose- eau de parfum" accompagné d'une photographie représentant le flacon dudit parfum portant atteinte aux droits qu'elle détient sur les marques et modèle précités ainsi qu'à ses droits d'auteur, la société LANCOME, dûment autorisée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon, a fait pratiquer le 28 mars 2007 une saisie-contrefaçon au domicile de Madame Inès X... et de Monsieur Wallid Y....

Ces opérations ayant abouti à la saisie d'un flacon de parfum marqué "Hypnose", la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE, a fait assigner Madame Inès X... et Monsieur Wallid Y... en contrefaçon par reproduction ou imitation de marques, modèle et droits d'auteur ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme pour obtenir, outre une mesure de publication, paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur son indemnisation définitive à évaluer à dire d'expert ainsi que d'une indemnité de 5.000 euros fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

Bien que régulièrement cités par remise de l'acte en l'étude de l'huissier, les défendeurs n'ont pas constitué avocat. La présente décision sera néanmoins réputé contradictoire parce que susceptible d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contrefaçon

Attendu qu'aux termes de l'article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement" ;

que l'article 9 a) du règlement CE no 40/94 20 décembre 1993 dispose quant à lui que "la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée" ;

que selon l'article 19 du règlement CE no 6/ 2002 du 12 décembre 2001 "le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement (...)" ;

qu'enfin aux termes de l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite (...)" ;

Attendu en l'espèce qu'il est établi par les tirages d'écran Internet versés aux débats que Madame Inès X... a proposé à la vente et vendu par le biais du site Internet e-bay.fr sous le pseudonyme "maktaraf83" un parfum sous l'appellation "hypnose-eau de parfum 50 ml", le produit étant proposé sous blister, accompagné d'une photographie représentant à l'identique le flacon de parfum objet de l'enregistrement du 20 août 2004 et vendu dans un emballage portant les mentions "HYPNOSE" et "LANCOME";

Attendu que ces faits constituent des actes de contrefaçon par reproduction des marques "HYPNOSE" et "LANCÔME"sus-visées et portent atteinte aux droits de la société LANCOME sur le modèle communautaire no 000221171-0001 ainsi qu'à ses droits d'auteur sur ledit flacon au sens des articles précités ;

Attendu qu'il résulte par ailleurs du procès verbal de saisie-contrefaçon de Maître A..., Huissier de Justice associé à CUERS (83) , établi le 28 mars 2007, que Monsieur Wallid Y... a déclaré "être concerné personnellement par la vente sur le site e-bay de parfums de plusieurs marques dont "Hypnose" de la marque Lancôme", mais "qu'il ne dispose plus de marchandises ;

que Monsieur Wallid Y... engage ainsi sa responsabilité au même titre que Madame Inès X... ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Attendu que la demanderesse incrimine à ce titre une atteinte à l'image de marque du parfum concerné résultant des conditions de sa commercialisation, une vente à un prix nettement inférieur au prix de vente du parfum authentique ainsi que des actes de parasitisme;

Mais attendu que le premier grief n'est pas distinct des actes de contrefaçon incriminés ; que le second est insuffisant à démontrer la concurrence déloyale ; qu'enfin il n'est pas démontré en quoi Madame Inès X... et Monsieur Wallid Y... se seraient placés dans le sillage de la société demanderesse en profitant de ses investissements ;

Attendu que ces chefs de demandes seront donc rejetés ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il est constant que Madame Inès X... et Monsieur Wallid Y... ont proposé à la vente et vendu aux enchères un flacon de parfum contrefaisant et que le bénéfice de la vente réalisée s'est élevé à la somme de 35,50 euros hors frais d'envoi ;

que par ailleurs il n'a pas été contesté que le parfum saisi au domicile des défendeurs dont l'origine est indéterminée, n'était pas un produit authentique ;

qu'en considération de ces éléments, il sera accordé à la société LANCOME la somme de 2.000 euros, en réparation de son préjudice résultant des atteintes portées aux marques et modèle dont elle est titulaire de par la banalisation manifeste de ceux-ci ainsi qu'à ses droits d'auteur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise;

Attendu enfin que le préjudice de la demanderesse étant intégralement réparé par l'octroi des dommages-intérêts, il n'y a pas lieu en outre d'autoriser la publication du présent jugement ;

Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l'affaire justifie l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Dit qu'en commercialisant un parfum sous la dénomination HYPNOSE Madame Inès X... et Monsieur Wallid Y... se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon des marques LANCÔME no 1 595 133 et HYPNOSE no 3 328 579 , no 3020336, no 4173621 et no 479 410 et ont porté atteinte aux droits de la société LANCOME sur le modèle communautaire enregistré sous le no 221171-0001 ainsi qu'à ses droits d'auteur.

En conséquence,

- Condamne Madame Inès X... et Monsieur Wallid Y... à payer à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et Cie la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marques et de modèle ainsi que de droits d'auteur commis à son encontre.

- Condamne Madame Inès X... et Monsieur Wallid Y... à payer à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et Cie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Rejette le surplus des demandes.

- Condamne Madame Inès X... et Monsieur Wallid Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 25 janvier 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/05323
Date de la décision : 25/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-25;07.05323 ?
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