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25/01/2008 | FRANCE | N°06/14287

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 janvier 2008, 06/14287


3ème chambre 2ème section

Assignation du : 14 Décembre 2005

JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2008

DEMANDERESSE

Madame Maïté X...... 25000 BESANCON

représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166

DÉFENDERESSES

S. A. S LES EDITIONS DU JUBILE 81 rue Lecourbe 75015 PARIS

représentée par Me Brigitte BOURDU- ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E309

Association FONDATION MAURICE ZUNDEL Rue Jacques Dalphin, 18, CH 1227 CAROUGE 57340 SUISSE

représentée par Me Philippe LEB

OULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1157
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, sign...

3ème chambre 2ème section

Assignation du : 14 Décembre 2005

JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2008

DEMANDERESSE

Madame Maïté X...... 25000 BESANCON

représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166

DÉFENDERESSES

S. A. S LES EDITIONS DU JUBILE 81 rue Lecourbe 75015 PARIS

représentée par Me Brigitte BOURDU- ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E309

Association FONDATION MAURICE ZUNDEL Rue Jacques Dalphin, 18, CH 1227 CAROUGE 57340 SUISSE

représentée par Me Philippe LEBOULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1157
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l'audience du 23 Novembre 2007, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Véronique RENARD, Guillaume MEUNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Maïté X... s'intéresse depuis 1969 aux écrits du théologien et philosophe Maurice Z..., auteur de nombreux ouvrages.
Elle est elle- même l'auteur d'anthologies thématiques dont l'une intitulée Marie Tendresse de Dieu.
Elle expose qu'au cours de l'année 2004, divers rendez- vous ont été organisés entre la Fondation ZUNDEL et LES EDITIONS DU JUBILE, spécialisées dans la littérature chrétienne, afin de conclure un accord visant à l'édition de ses ouvrages, et que des contrats d'édition ont été signé, et notamment le 18 février 2005 un contrat portant cession des droits d'auteur de l'ouvrage Marie Tendresse de Dieu, Madame X... exposant avoir été tenue à l'écart de ces négociations.
Considérant alors que la Fondation ZUNDEL et les EDITIONS DU JUBILE commercialisent depuis le 25 mai 2005, sans son autorisation, l'ouvrage Marie Tendresse de Dieu, et auraient ainsi commis des actes de contrefaçon, Madame Maïté X... a fait assigner ces dernières en référé pour obtenir réparation de ses préjudices patrimonial et moral ainsi que le retrait de la vente de l'ouvrage sous astreinte et la restitution de l'ensemble des documents communiqués.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2005, le juge des référés a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes.

Par acte d'huissier en date des 14 et 16 décembre 2005, Madame Maïté X... a fait assigner la société les EDITIONS DU JUBILE et la Fondation Maurice ZUNDEL sur le fondement des articles L 112-3, L 121-1, L 122-4, L 131-2 et L 132-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle en contrefaçon de ses droits d'auteur sur l'oeuvre Marie Tendresse de Dieu pour obtenir paiement de la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de celle de 20. 000 euros en réparation de son préjudice moral, le retrait de la vente de l'ouvrage sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par ouvrage à compter de la signification de la décision à intervenir, la restitution de l'ensemble des documents communiqués sous la même astreinte, par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Par dernières écritures signifiées le 12 juin 2007, Madame Maïté X..., après avoir réfuté les arguments en défense, a repris, en les développant, l'ensemble de ses arguments et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance.
Par dernières écritures signifiées le 24 mai 2007, la Fondation MAURICE ZUNDEL conclut à l'absence de tout acte de contrefaçon commis au préjudice de Madame X... et en conséquence au rejet de l'ensemble de ses demandes ; elle entend se voir donner acte de son offre de restituer à la demanderesse les manuscrits Paroles et Paraboles, Paroles et Paraboles vol. 3, Maurice Z... parle aux enfants et Paroles de silence, la prière, contre décharge et engagement de celle- ci de ne pas les publier, sous quelque forme que ce soit, s'oppose à la demande de garantie de la société LES EDITIONS DU JUBILE et sollicite la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 30 mai 2007, la société LES EDITIONS DU JUBILE s'oppose également à l'action en contrefaçon et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Madame X... ; à titre subsidiaire, elle demande que les droits d'auteur que pourrait percevoir Madame X... soient imputés sur les droits versés à la Fondation MAURICE ZUNDEL selon un pourcentage à déterminer par le tribunal ; elle offre par ailleurs de restituer à Madame X... le manuscrit Découverte de Maurice Z..., contre décharge, et sollicite paiement à l'encontre de la demanderesse de la somme de 6. 000 euros de dommages- intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la garantie par la Fondation MAURICE ZUNDEL de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que ni la qualité d'auteur de Madame Maïté X... de l'anthologie intitulée Marie Tendresse de Dieu constituée de textes de Maurice Z... ni le caractère protégeable de cette oeuvre ne sont contestés ;
qu'il convient de préciser ici que la demanderesse ne revendique aucun droit sur l'oeuvre de Maurice Z... mais bien sur l'anthologie susvisée dont elle est l'auteur ;
Attendu que l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite (...) ;
que selon l'article L. 131-2 du même Code les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle (...) doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution (...) ;
qu'enfin l'article L. 131-3 du même Code prévoit que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit limité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame Maïté X... soutient qu'elle n'a signé aucun contrat prévoyant la cession des droits afférents à son oeuvre Marie Tendresse de Dieu, que ce soit au profit de la Fondation MAURICE ZUNDEL ou des LES EDITIONS DU JUBILE et n'a jamais donné son consentement à ce que son oeuvre soit exploitée ;
que les défenderesses font valoir que Madame X... a eu connaissance du contrat d'édition conclu entre la Fondation MAURICE ZUNDEL et LES EDITIONS DU JUBILE le 18 février 2005 prévoyant la cession, à titre exclusif par la Fondation à l'éditeur des droits sur l'ouvrage en cause en contrepartie de redevances fixées par les parties, et en a accepté les conditions ainsi que cela ressort de ses différents adressés au Pére Albert Y..., président de la Fondation et la remise du manuscrit corrigé à l'éditeur ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que Madame X... a consenti expressément à la cession de ses droits d'auteur ni la Fondation MAURICE ZUNDEL ni à l'éditeur conformément aux dispositions légales susvisées, la remise du manuscrit à l'éditeur ne réalisant pas un tel consentement ;
que tout au plus, et à supposer qu'ils concernent l'ouvrage considéré, les courriers des 27 octobre et 9 novembre 2004 dont se prévalent expressément les défenderesses, démontrent que Madame X... a eu connaissance du contrat d'édition auquel elle n'est pas partie ainsi que du fonctionnement de la Fondation MAURICE ZUNDEL et a participé à la publication de l'ouvrage ;
Attendu dès lors que la Fondation MAURICE ZUNDEL et LES EDITIONS DU JUBILE ont exploité l'ouvrage Marie Tendresse de Dieu dont Madame Maïté X... est l'auteur, sans autorisation de cette dernière ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 131-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelles aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ;
qu'à ce titre Madame X... fait valoir qu'elle n'a reçu aucune rémunération pour l'exploitation de l'ouvrage Marie Tendresse de Dieu, la Fondation MAURICE ZUNDEL percevant quant à elle les droits d'auteur ;
que les défenderesses soutiennent que Madame X... a reçu une rémunération forfaitaire sous la forme de 30 ouvrages ;
Attendu qu'en application de l'article L 132-6- 2o du Code de la Propriété Intellectuelle, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, s'agissant des anthologies ;
que toutefois et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la remise d'exemplaires gratuits, conformément aux usages, ne constitue pas une rémunération de l'auteur ;
que si Madame X... a indiqué dans ses lettres des 27 octobre et 9 novembre 2004 qu'elle " n'a pas fait ce travail pour en tirer profit " et " Oui, vous m'avez bien expliqué le fonctionnement de la Fondation, et j'ai accepté de ne pas recevoir un % lors de la publication des contrats ", aucun élément ne démontre qu'elle a renoncé expressément et sans équivoque à percevoir des droits d'auteur et en tout état de cause l'étendue de cette renonciation ; que d'ailleurs Madame Danièle B..., secrétaire générale de la Fondation MAURICE ZUNDEL s'exprimait, selon courrier du 6 novembre 2004, en ces termes : " Quant à votre dédommagement financier, je comptais soumettre cette question au conseil et vous en faire la surprise (...) ", ce qui démontre en tant que de besoin que Madame X... n'a pas renoncé à toute rémunération sur l'exploitation l'ouvrage Marie Tendresse de Dieu ;

Attendu que dès lors qu'en exploitant cet ouvrage sans autorisation de l'auteur, la Fondation MAURICE ZUNDEL et LES EDITIONS DU JUBILE ont porté atteinte aux droits patrimonial de Madame Maïté X... ;

Attendu que la demanderesse invoque par ailleurs une atteinte à sa droits moraux de par la violation de son droit de divulgation et de son droit de paternité ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (...) ;
que l'article L 121-2 du même Code prévoit quant à lui que l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. (...) Il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle- ci (...) ;
qu'en l'espèce Madame X... fait valoir qu'en portant son oeuvre à la connaissance du public sans son autorisation, les défenderesses ont porté atteinte à son droit moral de divulgation ;
Mais attendu qu'il n'est pas contesté que Madame X... a donné le 1er février 2005 une interview à Radio Espérance d'où il résulte qu'elle a parlé " de la parution des textes de Maurice Z... sur Marie Tendresse de Dieu, aux éditions du Jubilé " ;
que cet élément consistant pour Madame X... à divulguer elle- même le contenu de l'anthologie dont elle est l'auteur exclut l'atteinte au droit moral dont elle se prévaut ;
Attendu que Madame X... fait valoir par ailleurs que les défenderesses n'ont pas clairement fait apparaître sur l'ouvrage sa qualité d'auteur en mentionnant, en haut à droite de la couverture, en caractères gras et de grande taille le nom de Maurice Z..., alors que son propre nom est écrit, en bas de la couverture et dans une police de caractère de très petite taille, et en faisant état de Maurice Z... en qualité d'auteur sur la quatrième de couverture ; qu'elle incrimine également au titre de la violation de son droit à la paternité les mentions portées sur le site Internet " amazon. fr " ainsi que sur le " Bulletin des amis des Editions du Jubilé " no 3 d'avril 2005 ;
Mais attendu qu'il y a lieu de constater que l'ouvrage litigieux mentionne sur sa couverture, en dessous du titre et en caractères parfaitement lisibles qu'il s'agit de " Textes réunis par Maïté X... " ;
que par ailleurs et contrairement à ce que soutient la demanderesse, la quatrième de couverture, après avoir rappelé la pensé de Maurice Z... de l'ouvrage, indique " Maïté X... nous livre ici un travail de quelque vingt ans, nourri par une immense connaissance de l'auteur ", ce qui mentionne sans ambiguïté la demanderesse en qualité d'auteur de l'anthologie dont s'agit ; Attendu que le tirage du site " amazon. fr " versé aux débats en pièces no 8 de la demanderesse reproduit, même si l'ensemble est peu lisible, le contenu intégral de la couverture de l'ouvrage Marie Tendresse de Dieu, de sorte qu'aucune atteinte au droit moral de la demanderesse n'est caractérisée ;

Attendu en revanche que le Bulletin des amis des Editions du Jubilé no 3 d'avril 2005, reproduit, sous une autre couverture, un ouvrage dont il n'est pas contesté qu'il soit celui dont Madame X... est l'auteur, intitulé " Marie " et présenté comme étant une anthologie de Maurice Z... sur Marie ; que ce seul fait constitue une atteinte au droit à la paternité de Madame X... ;

Sur les mesures réparatrices
Attendu que pour mettre fin aux actes illicites, il sera fait droit à une mesure d'interdiction dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ;
que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait des ouvrages ;
Attendu qu'il résulte d'un décompte produit par les EDITIONS DU JUBILE qu'un total de 2. 995 ouvrages Marie Tendresse de Dieu a été vendu au 28 novembre 2006 ; qu'en considération de cet élément qui n'est contredit par aucun autre contraire, il sera alloué à Madame Maïté X... la somme de 6. 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ;
que s'agissant de dommages- intérêts destinés à réparer le préjudice subi par l'auteur, il n'y a pas lieu d'imputer de la somme allouée celles versées par les EDITIONS DU JUBILE à la Fondation MAURICE ZUNDEL ;
Attendu que son préjudice moral de Madame X... sera quant à lui réparé par l'octroi de la somme de 1. 500 euros à titre de dommages- intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu que Madame X... sollicite la restitution, sous astreinte, de l'ensemble des documents communiqués sans autre précision ;
qu'à l'audience du 23 novembre 2007, les EDITIONS DU JUBILE ont remis à la demanderesse et à son conseil le manuscrit " Découverte de Maurice Z... ", déclarant ne pas être en possession d'autres documents détenus par la Fondation MAURICE ZUNDEL ;
que cette dernière offre de restituer à la demanderesse les manuscrits Paroles et Paraboles, Paroles et Paraboles vol. 3, Maurice Z... parle aux enfants et Paroles de silence, la prière contre décharge et engagement de Madame X... de ne pas les publier, sous quelque forme que ce soit ;
qu'il convient donc de faire droit, en tant que de besoin, à la demande de restitution sollicitée mais sans toutefois prononcer d'astreinte à l'encontre des défenderesses compte tenu à la fois du caractère imprécis de la demande de Madame X... et de l'offre de restitution ;
que le présent litige ne portant que l'oeuvre Marie Tendresse de Dieu, il n'y a pas lieu d'assortir la restitution des autres ouvrages d'un quelconque engagement de Madame X... autre qu'une décharge ;
Attendu que les EDITIONS DU JUBILE sollicite, sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil, la garantie de la Fondation MAURICE ZUNDEL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
que la Fondation MAURICE ZUNDEL réplique que cette demande ne repose sur aucun fondement et doit dès lors être rejetée ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que le contrat d'édition conclu le 18 février 2005 entre la Fondation MAURICE ZUNDEL et les EDITIONS DU JUBILE ne contient aucune clause de garantie de l'éditeur ; que dès lors la demande de garantie formulée par les EDITIONS DU JUBILE s'analyse, eu égard à sa qualité de professionnelle de l'édition, en une action récursoire entre les coauteurs d'un même dommage ; que les EDITIONS DU JUBILE et la Fondation MAURICE ZUNDEL supporteront la charge définitive des condamnations pour moitié chacune ;
Attendu que la nature de l'affaire justifie l'exécution provisoire de la présente décision.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
que les EDITIONS DU JUBILE qui succombent ne peuvent voir prospérer leurs demandes de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
que les défenderesses seront condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit qu'en exploitant l'ouvrage Marie Tendresse de Dieu sans autorisation de l'auteur, la Fondation MAURICE ZUNDEL et LES EDITIONS DU JUBILE ont porté atteinte aux droits patrimonial de Madame Maïté X....
- Dit qu'en ne faisant pas apparaître le nom de l'auteur sur l'ouvrage reproduit sur le Bulletin des amis des Editions du Jubilé no 3 d'avril 2005, la Fondation MAURICE ZUNDEL et LES EDITIONS DU JUBILE ont porté atteinte au droit moral de Madame Maïté X....
En conséquence,
- Interdit à la Fondation MAURICE ZUNDEL et LES EDITIONS DU JUBILE la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
- Condamne in solidum la Fondation MAURICE ZUNDEL et LES EDITIONS DU JUBILE à payer à Madame Maïté X... la somme de 6. 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ainsi que celle de 1. 500 euros en réparation de son préjudice moral.
- Donne acte aux LES EDITIONS DU JUBILE de la remise à la barre à Madame Maïté X... du manuscrit " Découverte de Maurice Z... ".
- Donne acte à la Fondation MAURICE ZUNDEL de ce qu'elle offre de restituer à Madame Maïté X... les manuscrits Paroles et Paraboles, Paroles et Paraboles vol. 3, Maurice Z... parle aux enfants et Paroles de silence, la prière, contre décharge de cette dernière.
- En tant que de besoin, ordonne la restitution à Madame Maïté X... de l'ensemble des documents communiqués à l'exception de " Découverte de Maurice Z... ".
- Condamne in solidum la Fondation MAURICE ZUNDEL et LES EDITIONS DU JUBILE à payer à Madame Maïté X... la somme la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dit que dans les rapports entre elles, les EDITIONS DU JUBILE et la Fondation MAURICE ZUNDEL supporteront la charge définitive des condamnations pour moitié chacune.
- Ordonne l'exécution provisoire.
- Rejette le surplus des demandes.
- Condamne in solidum la Fondation MAURICE ZUNDEL et LES EDITIONS DU JUBILE aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 25 janvier 2008.
Le Greffier Le Président
Amendes


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/14287
Date de la décision : 25/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-25;06.14287 ?
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