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25/01/2008 | FRANCE | N°03/10459

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 janvier 2008, 03/10459


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
06 / 10459

No MINUTE :

Assignation du :
03 Juillet 2006

JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2008

DEMANDERESSE

Société SPEDIDAM (société de Percetpion et de Distribution des Droits des Artises- Interprètes de la Musique et de la Danse), représentée par son Président- gérant- Monsieur François X...,
...
75007 PARIS

représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0606

FENDERESSES

S. A. S. EUROPE 1 TELECOMPAGNIE
26 bis rue François 1er
75008 PARIS

Société RTE
55 Avenue Marceau
75116 PARIS

représen...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
06 / 10459

No MINUTE :

Assignation du :
03 Juillet 2006

JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2008

DEMANDERESSE

Société SPEDIDAM (société de Percetpion et de Distribution des Droits des Artises- Interprètes de la Musique et de la Danse), représentée par son Président- gérant- Monsieur François X...,
...
75007 PARIS

représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0606

DÉFENDERESSES

S. A. S. EUROPE 1 TELECOMPAGNIE
26 bis rue François 1er
75008 PARIS

Société RTE
55 Avenue Marceau
75116 PARIS

représentée par Me Francine WAGNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1233

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS

A l' audience du 29 Novembre 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Sophie CANAS, Guillaume MEUNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes- Interprètes de la Danse et de la Musique (ci- après SPEDIDAM) expose que de 1964 à 1974, la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE (ci- après EUROPE 1), qui a pour activité principale la production et la diffusion d' émissions de radio, a enregistré aux fins de radiodiffusion sur ses ondes de nombreux concerts de l' artiste Monique A..., dite Y..., lors desquels celle- ci était accompagnée de plusieurs musiciens.

Elle indique qu' en 2002, les sociétés EUROPE 1 et RTE ont produit quatre phonogrammes reproduisant un certain nombre de ces enregistrements inédits, ainsi décrits :

- " OLYMPIA 4 FEVRIER 1969- 1ère et 2ème partie " (2 CD), références 13759 et 13760, comprenant 32 titres avec au moins les musiciens suivants : Roland B... à l' accordéon, Michel C... à la contrebasse, Michel D... au saxophone et Michel E... à la flûte à bec,

- " EXTRAITS DE CONCERTS DE 1964 à 1974 ", référence 13761, comprenant 16 titres avec au moins les musiciens suivants : Joss F... à l' accordéon, Roland B... à l' accordéon et aux synthétiseurs, Pierre G... à la basse et Michel C... à la contrebasse,

- " ALHAMBRA de BORDEAUX 28- 11- 1969 " CAMPUS SPECIAL " ", référence 23277, comprenant 18 titres avec au moins les musiciens suivants : Roland B... à l' accordéon et aux synthétiseurs et Michel C... à la basse.

Faisant valoir que l' exploitation sous forme de phonogrammes du commerce d' enregistrements initialement destinés à la seule radiodiffusion sonore sans l' autorisation des artistes- interprètes concernés constitue une atteinte à leurs droits exclusifs, la SPEDIDAM a, selon acte d' huissier en date du 03 juillet 2006, fait assigner les sociétés EUROPE 1 et RTE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins d' obtenir, outre la communication, sous astreinte le cas échéant, de l' identité exacte de l' ensemble des artistes- interprètes dont les prestations ont été exploitées sur les enregistrements litigieux, ainsi que la publication du jugement à intervenir dans deux journaux de son choix aux frais des défenderesses, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 40. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice individuel subi par les artistes- interprètes concernés, celle de 15. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession des artistes- interprètes et enfin celle de 10. 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l' exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2007, la SPEDIDAM, après avoir réfuté les arguments en défense, a repris, en les développant, l' ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d' instance et, y ajoutant, sollicite la condamnation des sociétés EUROPE 1et RTE au paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et demande au Tribunal d' assortir d' une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard la mesure de communication par ces dernières de l' identité exacte et des autorisations écrites de l' ensemble des artistes- interprètes dont les prestations ont été exploitées sur les enregistrements litigieux et d' ordonner l' affichage du jugement à intervenir sur la page d' accueil du site internet des défenderesses, dans un encart représentant au moins un quart de la dimension de ladite page d' accueil, pendant une durée de trois mois.

Dans le dernier état de leurs écritures en date du 13 juillet 2007, les sociétés EUROPE 1 et RTE concluent à l' irrecevabilité, et en tout état de cause au débouté de la SPEDIDAM de l' ensemble de ses demandes et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile. Elle font en substance valoir que la SPEDIDAM ne rapporte pas la preuve de l' appartenance actuelle à la société, en qualité de membres, des artistes mentionnés dans son exploit introductif d' instance, pas plus que de leur participation aux concerts litigieux, et que les musiciens concernés ne sont que des artistes de complément, leurs prestations n' étant pas identifiables et paraissant accessoires à celle, principale, de l' artiste Y....

L' ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité à agir de la SPEDIDAM

Attendu que la SPEDIDAM indique agir en l' espèce pour sept musiciens, à savoir Monsieur Roland B..., Monsieur Michel C..., Monsieur Michel D..., Monsieur Michel E..., Monsieur Joss F..., Monsieur Pierre G... et Monsieur Michel H..., ces trois derniers étant décédés respectivement les 04 septembre 1982, 21 janvier 1990 et 14 novembre 2004 ;

Qu' elle agit ainsi au nom d' artistes- interprètes dénommés ;

Que les sociétés EUROPE 1et RTE contestent sa qualité à agir aux motifs que, d' une part, elle ne justifierait pas qu' à la date de son action et à la date à laquelle les concerts litigieux ont été enregistrés, chacun des artistes mentionnés dans l' instance qu' elle a diligentée ont été et restent ses membres, et d' autre part qu' elle ne pourrait pas représenter individuellement les artistes décédés, seule leur succession pouvant l' être ;

Attendu que l' article L. 321- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle pose, d' une manière générale, le principe selon lequel les sociétés de perception et de répartition visées par ce texte « ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge », sans qu' il soit nécessaire, sauf à imposer une condition non prévue par ce texte, de prouver l' adhésion des artistes- interprètes dont la prestation a été prétendument utilisée sans leur consentement ;

Qu' il convient de relever en outre que les statuts de la SPEDIDAM, et en particulier l' article 3. 5 qui dispose que la Société a notamment pour objet « la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l' objet social de la Société (…) A cette fin, la Société a qualité pour ester en justice tant dans l' intérêt individuel des artistes- interprètes que dans l' intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes- interprètes par le Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale. », ne limite pas son droit à agir à ses seuls adhérents ;

Qu' il importe peu en conséquence de déterminer si les artistes en cause étaient ou non membres de la SPEDIDAM à la date des concerts litigieux, pas plus qu' à la date d' introduction de la présente instance ;

Attendu par ailleurs que les statuts de la SPEDIDAM prévoient que la qualité d' associé se perd uniquement par le départ volontaire (article 14) ou la radiation (article 15) ;

Que dès lors, et ainsi que le soutient justement la partie demanderesse, l' identification des héritiers des artistes décédés est sans incidence sur la capacité de la SPEDIDAM à poursuivre la gestion de leurs droits, seule la répartition desdits droits s' en trouvant affectée ;

Attendu qu' il y a lieu, compte tenu de l' ensemble de ces éléments, de déclarer la SPEDIDAM recevable à agir pour la défense des droits individuels de Messieurs Roland B..., Michel C..., Michel D..., Michel E..., Joss F..., Pierre G... et Michel H..., ainsi d' ailleurs que pour la défense de l' intérêt collectif de la profession d' artiste- interprète musicien qu' elle représente.

- Sur la participation des artistes aux concerts litigieux

Attendu que les sociétés EUROPE 1et RTE soutiennent que l' action de la SPEDIDAM est irrecevable en l' absence de preuve, matérialisée par la production des feuilles de présence, de la participation des artistes concernés aux concerts litigieux ;

Qu' il convient de préciser à titre liminaire qu' un tel argument doit s' analyser non pas en une fin de non recevoir, mais comme un moyen tenant au fond du litige ;

Que la SPEDIDAM lui oppose à juste titre que les feuilles de présence, certes imposées statutairement par cette dernière aux artistes en vue de la répartition de leurs droits, ne constituent pas, dans le cadre d' une instance en contrefaçon, l' unique moyen de preuve permettant d' identifier les artistes ayant participé à un enregistrement ;

Que pour en justifier en l' espèce, elle verse aux débats des extraits du site internet www. passion- barbara. net, selon lesquels lors du concert donné à l' Olympia le 04 février 1969, Y... « s' accompagne au piano avec Roland B... à l' accordéon, Michel C... à la contrebasse, Michel D... au saxophone, Michel E... à la flûte à bec. Michel H... signe la direction musicale », et lors de la soirée du 28 novembre 1969 à l' Alhambra de BORDEAUX, elle « s' accompagne au piano avec Roland B... à l' accordéon et synthétiseurs, Michel C... à la basse » ;

Qu' il est en outre indiqué que sur le troisième CD intitulé " EXTRAITS DE CONCERTS de 1964 à 1974 ", Y... est accompagnée, selon les titres, de Joss F... à l' accordéon, de Pierre G... à la basse et de Roland B... à l' accordéon et aux synthétiseurs ;

Que la société demanderesse produit en outre un programme de l' Olympia dont il n' est pas contesté qu' il correspond au concert de février 1969 et mentionnant " BRUNO I... présente Y...- Michel C... à la basse et Roland B... à l' accordéon- et l' ensemble de Michel H... " ;

Qu' elle verse par ailleurs aux débats une attestation de Monsieur Didier Z..., président de l' association culturelle PERLIMPINPIN- Y..., aux termes de laquelle celui- ci affirme que " Monsieur Roland B..., musicien, a été l' accompagnateur de Y... de début 1967 à début 1986 sur scène et en studio pour tous les enregistrements de Y... effectués pendant cette période. Il a notamment accompagné Y... lors du Musicorama d' Europe 1 organisé à l' Olympia à Paris le 22 janvier 1968 et du 04 au 17 février 1969, et le concert à L' Alhambra à Bordeaux le 28 novembre 1969. Lors de concerts à l' Olympia précités, outre Michel C... et Roland B..., Y... était accompagnée sur scène par Michel D..., ainsi que par l' orchestre de Michel H.... Joss J..., accordéoniste, a accompagné Y... de 1964 à 1966, y compris lors du Bobino " 67 " (du 13 décembre 1966 au 10 janvier 1967), Roland B... a pris sa suite pour la tournée qui a suivi. Pierre G... a été le bassiste de Y... avant l' arrivée de Michel C... fin 1965. " ;

Qu' enfin, Monsieur Michel E... et Monsieur Michel C... ont attesté respectivement les 08 et 13 mai 2007 de la présence à leurs côtés, lors du concert donné en 1969 à l' Olympia, de Monsieur Roland B..., de Monsieur Michel D... et de l' orchestre dirigé par Monsieur Michel H... ;

Attendu que l' ensemble de ces éléments est suffisant à établir la preuve de la présence de Messieurs Roland B..., Michel C..., Michel D..., Michel E..., Joss F..., Pierre G... et Michel H... lors des concerts litigieux, étant précisé que Messieurs D..., E... et H... n' ont participé qu' à celui donné à l' Olympia en février 1969 et que Messieurs Joss F... et Pierre G... ont cessé toute contribution après 1966.

- Sur la qualité d' artiste- interprète

Attendu qu' aux termes de l' article L. 212- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, " A l' exclusion de l' artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l' artiste- interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes " ;

Que se prévalant de ces dispositions, les sociétés EUROPE 1et RTE soutiennent que les musiciens concernés par la présente instance n' ont pas réalisé une prestation identifiable exprimant leur personnalité de façon originale, ou à tout le moins identifiable et non substituable, mais une prestation accessoire à celle principale de l' artiste- interprète Y..., pour en conclure que ceux- ci sont des artistes de complément qui ne peuvent bénéficier de la protection au titre des droits d' artiste- interprète ;

Que la SPEDIDAM objecte que la notion d' artiste de complément, qui doit s' apprécier de manière très restrictive, n' a pas cours dans le domaine de la musique et doit en l' espèce être écartée dès lors que les procès- verbaux d' agent assermenté démontrent que la chanteuse Y... est accompagnée de divers instruments sur les enregistrements litigieux ;

Attendu que les usages professionnels ne reconnaissent pas la notion d' artiste de complément en matière musicale ;

Qu' il convient donc de déterminer si, en l' espèce, les prestations exécutées par les musiciens concernés, au- delà de leur caractère accessoire par rapport à celle de l' artiste Y..., consistent dans l' interprétation d' une oeuvre et si cette interprétation présente un caractère personnel, qui ne saurait se confondre avec l' exigence d' originalité propre au droit d' auteur ;

Qu' il résulte des procès- verbaux dressés le 05 décembre 2006 par Monsieur Philippe K..., agent assermenté au titre de l' article L. 331- 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, que :
- sur le phonogramme " OLYMPIA 4 FEVRIER 1969- 1ère partie " ont pu être identifiés, outre le piano, " une contrebasse, un accordéon et des sons de synthétiseur, un ensemble de cordes constitué d' au moins trois instruments, un orgue (hammond), une harpe, une guitare et des sons de synthétiseurs ",
- sur le phonogramme " OLYMPIA 4 FEVRIER 1969- 2ème partie " ont pu être identifiés " une contrebasse, un accordéon et des sons de synthétiseur, un ensemble à cordes constitué d' au moins trois instruments, un saxophone, une clarinette, un orgue (hammond), une guitare ",
- sur le phonogramme " EXTRAITS DE CONCERTS de 1964 à 1974 " ont pu être identifiés la présence de deux musiciens sur scène en plus de Y... pour les quatre premiers titres et pour les titres suivants la présence d' un musicien jouant de l' accordéon et du synthétiseur,
- sur le phonogramme " ALHAMBRA de BORDEAUX 28- 11- 1969 " CAMPUS SPECIAL " " ont pu être identifiés " une contrebasse, un accordéon et des sons de synthétiseurs " ;

Que ces procès- verbaux établissent ainsi le caractère identifiable, et dès lors personnel et non substituable, des interprétations en cause, sans qu' il soit besoin de démonter au surplus leur rattachement immédiat à un artiste dénommé comme tentent de le soutenir à tort les sociétés défenderesses ;

Attendu que les prestations de Messieurs Roland B..., Michel C..., Michel D..., Michel E..., Joss F..., Pierre G... et Michel H... lors des enregistrements litigieux bénéficient donc de la protection instaurée par les articles L. 212- 1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

- Sur l' atteinte aux droits des artistes- interprètes

Attendu qu' aux termes de l' article L. 212- 3, alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, " Sont soumises à l' autorisation écrite de l' artiste- interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l' image de la prestation lorsque celle- ci a été fixée à la fois pour le son et l' image " ;

Qu' en l' espèce, les sociétés EUROPE 1et RTE ne justifient, ni même ne prétendent, avoir obtenu l' autorisation de Messieurs Roland B..., Michel C..., Michel D..., Michel E..., Joss F..., Pierre G... et Michel H... pour reproduire et distribuer sous forme de phonogrammes du commerce les enregistrements réalisés lors des concerts litigieux en vue de leur seule diffusion radiophonique, ainsi qu' il résulte du " contrat général de licence phonographique " conclu le 25 mai 1989 entre les défenderesses elles- mêmes ;

Qu' elles ont ainsi porté atteinte à leurs droits d' artistes- interprètes.

- Sur les mesures réparatrices

Attendu qu' il sera fait droit à la mesure de publication sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Attendu qu' eu égard à la grille de tarification pour la réalisation de phonogramme ou de vidéogramme musical du commerce à partir de bande d' archives sonore ou audiovisuelle, applicable aux enregistrements fixés ou radiodiffusés au moins 20 ans avant leur publication sous forme de phonogramme du commerce, telle que versée aux débats, il y a lieu d' allouer à la SPEDIDAM la somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice individuel subi par les sept artistes- interprètes concernés par la présente instance ;

Qu' il lui sera en outre alloué la somme de 1. 000 euros en réparation du préjudice causé à l' intérêt collectif de la profession ;

Que sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive ne saurait en revanche prospérer, faute de démonstration d' un préjudice personnel et distinct de celui résultant du retard dans les paiements ;

Attendu que la demande de communication sous astreinte de l' identité exacte et des autorisations écrites de l' ensemble des artistes- interprètes dont les prestations ont été exploitées sur les enregistrements litigieux sera rejetée, en l' absence de tout élément au dossier permettant d' établir la participation d' autre artistes que ceux déjà invoqués.

- Sur la demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive

Attendu que les sociétés EUROPE 1et RTE ne pourront qu' être déboutées de leur demande à ce titre, l' action de la demanderesse ayant été accueillie.

- Sur les autres demandes

Attendu qu' il y a lieu de condamner les sociétés EUROPE 1et RTE, partie perdante, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile ;

Qu' en outre, elles doivent être condamnées à verser à la SPEDIDAM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l' article 700 du Code de procédure civile qu' il est équitable de fixer à la somme de 4. 000, 00 euros.

Attendu que les circonstances de l' espèce justifient le prononcé de l' exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- DIT que la SPEDIDAM est recevable à agir pour la défense des droits individuels de Messieurs Roland B..., Michel C..., Michel D..., Michel E..., Joss F..., Pierre G... et Michel H... ainsi que pour la défense de l' intérêt collectif de la profession d' artiste- interprète musicien qu' elle représente ;

- DIT que Messieurs Roland B..., Michel C..., Michel D..., Michel E..., Joss F..., Pierre G... et Michel H... ont participé, en qualité d' artistes- interprètes, aux enregistrements litigieux dans les conditions sus- énoncées ;

- DIT qu' en reproduisant et en communiquant au public les phonogrammes intitulés " OLYMPIA 4 FEVRIER 1969- 1ère et 2ème partie " (2 CD), " EXTRAITS DE CONCERTS DE 1964 à 1974 ", et " ALHAMBRA de BORDEAUX 28- 11- 1969 " CAMPUS SPECIAL " " reproduisant les enregistrements réalisés en vue de leur seule diffusion radiophonique sans l' autorisation desdits artistes- interprètes, les sociétés EUROPE 1et RTE ont porté atteinte à leurs droits ;

En conséquence,

- CONDAMNE in solidum les sociétés EUROPE 1et RTE à payer à la SPEDIDAM la somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice individuel subi par les sept artistes- interprètes suscités ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés EUROPE 1et RTE à payer à la SPEDIDAM la somme de 1. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé à l' intérêt collectif de la profession des artistes- interprètes qu' elle représente ;

- DEBOUTE la SPEDIDAM de sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive ;

- AUTORISE la publication du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût de chaque publication n' excède, à la charge de celles- ci, la somme de 3. 500, 00 euros H. T. ;

- REJETTE la demande de communication sous astreinte de l' identité exacte et des autorisations écrites de l' ensemble des artistes- interprètes dont les prestations ont été exploitées sur les enregistrements litigieux formée par la SPEDIDAM ;

- DEBOUTE les sociétés EUROPE 1et RTE de leur demande de dommages- intérêts pour procédure abusive ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés EUROPE 1et RTE à payer à la SPEDIDAM la somme de 4. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés EUROPE 1et RTE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l' exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 25 janvier 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03/10459
Date de la décision : 25/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-25;03.10459 ?
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