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22/01/2008 | FRANCE | N°07/13719

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 22 janvier 2008, 07/13719


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

07/13719

No MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 22 Janvier 2008

DEMANDERESSE

S.A. FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

42 avenue de Friedland

75008 PARIS

représentée par Me Isabelle LEROUX - BIRD et BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255

DÉFENDEUR

Monsieur Pierre-Yves X...

...

02800 MAYOT

représenté par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postula

nt, vestiaire R 142 et par Me Françoise ROMBY, avocat au barreau de SAINT QUENTIN - 11 rue Denfert Rochereau - 02100 SAINT QUENTIN, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIB...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

07/13719

No MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 22 Janvier 2008

DEMANDERESSE

S.A. FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

42 avenue de Friedland

75008 PARIS

représentée par Me Isabelle LEROUX - BIRD et BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255

DÉFENDEUR

Monsieur Pierre-Yves X...

...

02800 MAYOT

représenté par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 142 et par Me Françoise ROMBY, avocat au barreau de SAINT QUENTIN - 11 rue Denfert Rochereau - 02100 SAINT QUENTIN, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente

Florence GOUACHE, Juge

Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 27 Novembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe

Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La Société Française du Radiotéléphone - SFR (ci-après SFR) propose des services de téléphonie mobile et de transmission de données pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative "SFR" déposée le 27 novembre 2002 et enregistrée sous le no FR 3196683 pour les produits des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.

Ayant constaté que Monsieur Pierre-Yves X... reproduisait cette marque sans son autorisation pour vendre, sous le pseudonyme "machin136" sur le site internet http://www.ebay.fr, des lettres-type permettant de résilier des abonnements SFR selon certaines modalités, SFR l'a fait assigner, par acte du 1er octobre 2007 selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 27 novembre 2007, afin d'obtenir du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il :

condamne Monsieur Pierre-Yves X... à lui payer les sommes suivantes :

- 15.000 euros en réparation des actes de contrefaçon ou d'exploitation injustifiée, soit de l'atteinte portée à son droit de marque,

- 10.000 euros en réparation du préjudice subi à raison des actes parasitaires,

interdise à Monsieur X... d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque "SFR" revendiquée ou toute autre marque dont est titulaire SFR, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnement SFR, et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée,

ordonne la publication du jugement à intervenir dans cinq quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles, au choix de la demanderesse, à hauteur de 5.000 euros HT par insertion, aux frais avancés du défendeur, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires,

ordonne la publication du jugement à intervenir sur un quart de la page d'accueil du site internet de la société Ebay, accessible à l'adresse http://www.ebay.fr, dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, pendant une durée d'un mois sans interruption, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,

dise que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,

se réserve la liquidation des astreintes ordonnées,

condamne Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat.

SFR fait valoir que Monsieur X... a commis des actes de contrefaçon au sens de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, en ayant reproduit, sans son autorisation, la marque semi-figurative "SFR" pour vendre sur le site internet www.ebay.fr des modèles de lettres de résiliation d'abonnement SFR, c'est à dire pour désigner des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque à savoir notamment des abonnements téléphoniques, conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données.

Si le Tribunal devait considérer que les services en cause ne sont pas identiques mais similaires, SFR estime que les actes commis par Monsieur X... constituent la contrefaçon de sa marque semi-figurative "SFR" au sens de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où la reproduction de cette marque est de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public qui est porté à croire que Monsieur X... a été autorisé à la reproduire.

A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que les produits et services en cause ne sont ni identiques ni similaires, SFR soutient, sur le fondement de l'article L.713-5 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, que Monsieur X... a exploité la marque semi-figurative "SFR" jouissant d'une notoriété considérable afin d'en tirer indûment profit en valorisant son offre de vente et alors qu'un telle reproduction n'était pas nécessaire. SFR estime que cette exploitation injustifiée porte atteinte à la valeur économique de la marque et lui cause un préjudice.

SFR soutient que constituent des agissements parasitaires lui causant un préjudice commercial important, le fait de tirer profit de la notoriété SFR pour proposer à la vente des lettres de résiliation, qui se vendront nécessairement en grand nombre en raison des nombreux abonnés SFR, et le fait d'inciter ces abonnés à résilier leur abonnement au profit notamment d'autres opérateurs.

Dans ses conclusions du 27 novembre 2007, Monsieur Pierre-Yves X... soulève l'irrecevabilité de l'action de SFR au motif que l'assignation délivrée indique que l'action est diligentée par le président du conseil d'administration en exercice et que depuis la loi du 15 mai 2001, le président du conseil d'administration a vu ses pouvoirs modifiés et que seul le directeur général a désormais le pouvoir d'agir en justice au nom de la société qu'il dirige.

Il a contesté la force probante du constat d'huissier dressé par Mo A..., huissier de justice, en date du 7 septembre 2007, au motif d'une part que les mentions relatives à l'horodatage de l'ordinateur et à l'identité du navigateur utilisé n'ont pas été précisées, et d'autre part que le constat a été dressé chez l'huissier qui n'a indiqué sa demeure et non sa résidence.

Subsidiairement , il a fait valoir qu'il a en rien exercé d'activité dans les classes pour lesquelles la marque SFR a été déposée ; que lui-même l'a utilisée dans le domaine de la consultation juridique.

Enfin, il a contesté la titularité des droits de la société SFR sur sa marque au vu des mentions portées sur le registre tenu par l'INPI.

A titre infiniment subsidiaire, il a contesté le caractère d'urgence de la procédure et la compétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Lille.

Sur le fond il a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de conclusions au fond de la part des parties.

Il a demandé au tribunal :

-de faire droit à ses fins de non recevoir et exceptions d'incompétence,

-surseoir à statuer sur le fondement de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile,

en tout état de cause,

-condamner la SA SFR à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans 5 quotidiens ou revues hebdomadaires ou revues mensuelles au choix de M. X... à hauteur de 5.000 euros HT par insertion et aux frais avancés de la société SFR.

-ordonner la publication du jugement à intervenir sur un quart de la page d'accueil du site internet de la société e-bay accessible à l'adresse http://www.ebay.fr dans un délai de 8 jours à compter de la signification à parties pendant une durée d'un mois dans interruption aux frais avancés de SFR,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-condamner la société SFR à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Mo Martine CHOLAY, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

A l'audience, la société SFR a répondu aux fins de non recevoir, exceptions d'incompétence et demande de sursis invoquées par M. X....

EXPOSE DES MOTIFS

Il ressort du procès-verbal de constat établi le 7 septembre 2007 par Maître Jean-Daniel A..., Huissier de Justice, que sur le site internet accessible à l'adresse http://www.ebay.fr, le vendeur sous le pseudonyme "machin136" propose à la vente un "objet" intitulé "Résilier votre forfait SFR" au prix de 4,40 euros en ayant reproduit à côté de l'objet vendu le logo de SFR, en lettres blanches SFR sur fond carré rouge. L'objet vendu est un modèle de lettre de résiliation d'un abonnement SFR sous certaines conditions.

A la suite de l'ordonnance rendue sur requête en date du 10 septembre 2007, la société ebay a, par courrier du 18 septembre 2007, indiqué au conseil de SFR que le pseudonyme "machin136" était utilisé par Monsieur Pierre-Yves X....

-sur les fins de non recevoir.

*le défaut de pouvoir du président du conseil d'administration.

M. X... soutient que l'action de la société SFR serait irrecevable au motif que l'assignation a été délivrée à la demande du président du conseil d'administration et non à celle du directeur général qui a seul le pouvoir de diligenter de tels actes.

Il convient tout d'abord en, application des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de requalifier en droit la fin de non recevoir soulevée en nullité de fond puisqu'est soulevée un défaut de pouvoir d'une partie comme représentant d'une personne morale (article 117 du nouveau Code de procédure civile).

Il n'est pas contesté que l'assignation a été délivrée au nom de M. Frank B... en sa qualité de président du conseil d'administration de la société SFR qui a la forme d'une SA ; qu'en cette qualité, M. B... n'a pas le pouvoir d'ester en justice ; que cette nullité est avérée et qu'aucun grief n'a besoin d'être allégué pour la fonder.

Cependant à l'audience des procédures à jour fixe du 27 novembre 2007 qui sont orales, la société SFR a fait valoir et démontré que M. B... est également directeur général de la société SFR (extrait K Bis et article 21-3 des statuts de la société) et qu'il intervient également à ce titre dans la procédure.

L'article 121 du nouveau Code de procédure civile dispose que "dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée quand elle a disparu au moment où le juge statue".

En l'espèce, M. Frank B... agissant également en qualité de directeur général au jour de l'audience, la nullité ne sera pas prononcée.

* sur le défaut de titularité des marques de société SFR.

M. X... prétend que la société SFR ne démontre pas être titulaire de la marque SFR et donc sa qualité à agir.

Or, les mentions portées sur le registre des marques de l'INPI rappellent que le déposant est la Société Française de Radiotéléphone le 27 novembre 2002.

Toutes les mentions datent du 29 mars 2004 et correspondent à la transcription des opérations de fusion absorption entre les différentes sociétés désignées ; les deux premières mentions no389630 attribuée à la Compagnie Financière pour le Radiotéléphone et no389631 attribuée au groupe CEGETEL indiquent une transmission totale de propriété et enfin la mention 389632 attribuée à SFR indique un changement de dénomination de la société ayant bénéficié des opérations de fusion absorption.

Contrairement à ce que soutient M. X..., le certificat de marque ne démontre pas une propriété de la marque SFR par plusieurs personnes mais bien par la société SFR.

La fin de non recevoir soulevée par M. X... sera en conséquence rejetée.

* sur les autres fins de non recevoir

M. X... soulève d'autres irrecevabilités fondées d'une part sur le manque de force probante du procès-verbal de constat d'huissier, sur le fait qu'il a, en vendant des lettres de résiliation sur e-bay, exercé une activité de consultation juridique qui constitue un service que SFR n'a pas visé dans son dépôt de marque

Le manque de force probante voire la nullité d'un procès-verbal de constat ne constitue une fin de non recevoir car le procès-verbal de constat n'a valeur que de moyen de preuve et sa nullité ou son manque de force probante s'analyse au fond pour évaluer la caractère bien ou mal fondé des demandes.

De même, le fait que la marque SFR n'a pas été déposée pour le service de consultation juridique, ce qui n'est pas contesté, n'est pas davantage une fin de non recevoir mais un moyen de défense sur l'action de contrefaçon au fond.

Ces moyens sont de la compétence du juge du fond.

-sur l'incompétence.

Les exceptions d'incompétence doivent être soulevées in limine litis à peine d'irrecevabilité (article 75 du nouveau Code de procédure civile).

En l'espèce, cette exception a été soulevée après une fin de non recevoir et surtout après un moyen relatif à l'absence d'urgence de la procédure, moyen relatif au caractère abusif de cette procédure qui constitue une demande au fond.

En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par M. X... sera déclarée irrecevable.

Les dispositions de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile sont certes impératives dans le but de faire respecter le principe du contradictoire.

Mais en l'espèce, M. X... a intégré comme il a été dit plus haut, ses moyens de défense au fond au sein de fins de non recevoir et ce dans le seul but d'obtenir indûment un sursis.

M. X... ayant en réalité exposé ses moyens de défense au fond, le contradictoire est respecté et il ne sera pas fait droit à la demande de sursis.

-sur la force probante du procès-verbal de constat du 7 septembre 2007.

Mo A... a réalisé un constat de sa résidence d'huissier à partir de son matériel afin de donner au tribunal les captures d'écran et la procédure qui permet d'arriver à ceux-ci.

Contrairement à ce que soutient M. X..., l'huissier qui a réalisé le procès-verbal de constat est identifié comme étant Mo Jean-Daniel A... de la SCP Jean-Daniel A... et Franck GOUGUET; aucune irrégularité ne sera retenue de ce chef.

Le constat réalisé par Mo A... a pour but de fixer la procédure que suit un internaute en se rendant sur le site e-bay et les écrans successifs qu'il voit ; ce faisant l'huissier ne se rend ni chez son client ni dans un lieu ouvert au public car il n'en a nul besoin. Il n'a de même aucun besoin d'obtenir une autorisation de la partie adverse ou de la société e-bay pour effectuer les constats requis.

Les irrégularités soulevées sur les circonstances du constat seront rejetées.

A la lecture du procès-verbal de constat, il apparaît que Mo A... a supprimé tous les cookies, et a désactivé la configuration Proxy, qu'il a capturé les pages montrant l'adresse IP de son ordinateur au moment de connexion.

Contrairement à ce que soutient M. X..., il ressort du constat lui-même que :

*Mo A... indique avoir effectué à 18h40 en page 1 du procès-verbal que l'heure du constat est corroborée par les captures d'écran où l'heure apparaît en bas et à droite des écrans (écran CNIL 18h41 au début et 18h47 écran de fin)

*l'écran intitulé "votre configuration" précise que le navigateur a pour nom de code "mozilla 4.0" mais qu'en fait il s'agit "microsoft Internet Explorer" , qu'en conséquence , il n'existe aucune discordance entre les pages imprimées et les dires du procès-verbal de constat.

Le procès-verbal de constat dressé par Mo A... le 7 septembre 2007 ne comporte aucune irrégularité et constitue une preuve dont le caractère probant ne saurait être contesté.

En conséquence, le procès-verbal du 7 septembre 2007 ne sera pas écarté des débats.

- sur la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle :

Aux termes de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 7 septembre 2007 par Maître Jean-Daniel A..., Huissier de Justice, que Monsieur X... a proposé à la vente des modèles de lettre de résiliation des abonnements SFR en ayant reproduit à l'identique, sans l'autorisation de SFR, sa marque semi-figurative SFR no FR 3196683.

Ces modèles de lettres qui ont pour objet la résiliation des abonnements SFR compte tenu de l'augmentation des frais de changements des numéros illimités ou de la modification de tarifs portant sur des services principaux tels que les connexions Wap/3G, ne contiennent pas de conseil ou d'expertise technique dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données.

La reproduction et l'usage de la marque semi-figurative "SFR" n'a donc pas été faite par Monsieur X... pour les produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, à savoir les produits ou services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.

Il convient donc de rejeter la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions de l'article L.713.2 du code de la propriété intellectuelle.

- sur la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle :

Aux termes de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

En l'espèce, Monsieur X... a reproduit et usé la marque semi-figurative "SFR" pour vendre des modèles de lettres de résiliations contenant des motifs de résiliation des abonnements SFR fondés sur l'augmentation des frais de changements des numéros illimités ou la modification de tarifs portant sur des services principaux tels que les connexions Wap/3G de sorte que cet usage litigieux n'a pas été fait pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, soit les produits ou services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.

Au surplus, le public ne peut raisonnablement penser que Monsieur X... a été autorisé par SFR à reproduire la marque semi-figurative "SFR" pour vendre des modèles de lettre de résiliation ayant pour objectif de permettre la résiliation d'abonnements SFR. Il ne peut donc résulter de l'usage litigieux un risque de confusion dans l'esprit du public.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions de l'article L.713.3 du code de la propriété intellectuelle.

- sur les demandes de SFR au titre de l'exploitation injustifiée :

L'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsable civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la marque semi-figurative "SFR" enregistrée sous le no FR 3196683 est utilisée par la société SFR dans le cadre de son activité et que cette société a réalisé des investissements importants. Cette marque jouit dès lors en France d'une renommée.

Les modèles de lettres vendues par Monsieur X... en utilisant cette marque ont pour objet de permettre la résiliation des abonnements SFR mais n'incitent pas à cette résiliation ni à la souscription d'un abonnement auprès d'autres opérateurs de téléphonie. Ces lettres sont vendues sur le site de vente ebay et s'adressent à des personnes recherchant le service proposé par ces lettres. L'emploi de la marque semi-figurative "SFR" n'est donc pas de nature à porter préjudice à SFR.

Il n'était cependant pas nécessaire pour Monsieur X... d'utiliser cette marque pour vendre ses modèles de lettres si ce n'est pour rendre facilement identifiable l'objet des lettres vendues, à savoir la résiliation des abonnements SFR, et d'en faciliter ainsi la vente.

L'emploi de la marque semi-figurative "SFR" jouissant d'une renommée pour vendre des lettres de résiliation d'abonnements SFR constitue dès lors une exploitation injustifiée de cette dernière de nature à engager la responsabilité civile de Monsieur X....

Cet exploitation injustifiée entraîne une dilution de la marque semi-figurative "SFR" en ce qu'elle perd son aptitude à évoquer immédiatement les produits de SFR et une diminution de sa valeur économique.

Il convient donc de condamner Monsieur X... à payer à SFR la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à sa marque semi-figurative "SFR".

Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il y a lieu de faire interdiction à Monsieur X... d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque semi-figurative "SFR" no FR 3196683 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnements SFR, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Il convient de se réserver la liquidation de l'astreinte.

- sur les demandes de SFR au titre des actes parasitaires :

Monsieur X... en vendant des modèles de lettres de résiliation d'abonnements SFR n'a pas incité les abonnés de cette société à rompre leurs abonnements afin notamment de pouvoir souscrire d'autres abonnements auprès d'autres opérateurs de téléphonie mais leur a donné les moyens qu'il estimait justifiés pour résilier les abonnements.

Si un modèle de lettre comporte une phrase selon laquelle la personne résiliant son abonnement ne souhaite pas souscrire un autre abonnement chez SFR compte tenu de sa politique salariale, cela ne saurait suffire à entraîner une atteinte à l'image et à la réputation de SFR auprès de milliers de personnes.

Enfin, le procès-verbal de constat établi le 7 septembre 2007 par Maître Jean-Daniel A..., Huissier de Justice, fait état de l'offre de vente d'une lettre au prix de 4,40 euros l'unité. SFR n'établit pas le nombre d'abonnements qui auraient été résiliés grâce à ces modèles de lettre.

Faute pour SFR d'établir que Monsieur X... a agit dans une intention malveillante lui ayant causé un préjudice commercial, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre des actes parasitaires.

- sur les autres demandes :

Les circonstances de l'affaire n'impose pas d'ordonner les mesures de publications judiciaires sollicitées par SFR. Elle sera déboutée de ces demandes.

En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard aux circonstances de l'affaire.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X..., partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à SFR la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur X... sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Rejette les fins de non recevoir soulevées par Monsieur Pierre-Yves X....

Déclare l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Pierre-Yves X... irrecevable.

Rejette la demande de sursis formée par Monsieur Pierre-Yves X....

Rejette la demande de la Société Française de Radiotéléphone au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions des articles L.713.2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

Condamne Monsieur Pierre-Yves X... à payer à la Société Française de Radiotéléphone la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à sa marque semi-figurative "SFR" sur le fondement des dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Interdit à Monsieur Pierre-Yves X... d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque semi-figurative "SFR" no FR 3196683 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnements SFR, et ce sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 euros) par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Déboute la Société Française de Radiotéléphone de sa demande de dommages et intérêts au titre des actes parasitaires, et de publications judiciaires,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne Monsieur Pierre-Yves X... à payer à la Société Française de Radiotéléphone la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur Pierre-Yves X... aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de constat de Maître Jean-Daniel A..., Huissier de Justice, du 7 septembre 2007, qui seront recouvrés par Maître Isabelle LEROUX, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile

FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 22 JANVIER 2008

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/13719
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-22;07.13719 ?
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