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18/01/2008 | FRANCE | N°05/18501

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 janvier 2008, 05/18501


3ème chambre 2ème section

Assignation du : 07 Décembre 2005

JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2008

DEMANDERESSES
S. A. R. L. OXYPAS, laquelle venants aux droits de la S. A. R. L. LE SOULIER BLANC Quai Voltaire Prolongé 34110 FRONTIGNAN
représentée par Me Christian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 362

DÉFENDERESSES
COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE 28 avenue de Flandre 75019 PARIS
représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 159
Société PEDRO INIESTA domiciliée : chez Arnedo 3-

POLIGONO DE CARRUS PO BOX 634 03206 ELCHE (ALICANTE) ESPAGNE
représentée par Me Caroline CASALONG...

3ème chambre 2ème section

Assignation du : 07 Décembre 2005

JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2008

DEMANDERESSES
S. A. R. L. OXYPAS, laquelle venants aux droits de la S. A. R. L. LE SOULIER BLANC Quai Voltaire Prolongé 34110 FRONTIGNAN
représentée par Me Christian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 362

DÉFENDERESSES
COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE 28 avenue de Flandre 75019 PARIS
représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 159
Société PEDRO INIESTA domiciliée : chez Arnedo 3- POLIGONO DE CARRUS PO BOX 634 03206 ELCHE (ALICANTE) ESPAGNE
représentée par Me Caroline CASALONGA de la SELAS CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K. 177
Société AGENCE GENERALE REPRESENTATION 12 bis rue Bara 11000 CARCASSONNE
représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B140, Me BIVER de la SCP BOURLAND CIRERA CABEE avocats au barreau de CARCASSONNE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 6 Décembre 2007 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 mars 2007 auquel il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal a :
Vu les dispositions des articles 131 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
- désigner le CENTRE DE MÉDIATION ET D'ARBITRAGE DE PARIS (CMAP), dont le siège est au 39, avenue F. D. Roosevelt 75008 PARIS, tél. 01 44 95 11 40 – fax 01 44 95 11 49, et agrée Madame Isabelle X... pour procéder par voie de médiation entre les parties à la confrontation des points de vue respectifs de celles- ci et, au besoin à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable au litige.
- invité le CENTRE DE MÉDIATION ET D'ARBITRAGE DE PARIS et Madame Isabelle X... à procéder sans autre formalité à l'exécution de la mission de médiation qui prendra fin dans les trois mois suivant la saisine du médiateur, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge de la mise en état.
- dit qu'à cette fin le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties et leurs conseils.
- fixé à la somme de 3. 000 euros l'avance des honoraires du médiateur judiciaire qui sera versée directement entre les mains du CMAP par moitié par la société OXYPAS et par la société PEDRO INIESTA dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, et ce à peine de caducité de la désignation du médiateur.

- dit que le rapport de mission qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe ainsi qu'à chacune des parties dans un délai de trois mois à compter de la saisine du médiateur.
- dit que sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra à nouveau être saisi pour statuer sur les difficultés nées de la présente décision et désigne à cet effet Madame RENARD, juge de la mise en état, pour suivre les opérations de médiation.
- dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le Tribunal pour faire homologuer la transaction.
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mise en oeuvre de la mesure de médiation et réservé les dépens.
En cet état, les parties se sont rapprochées et on signé un protocole transactionnel les 10 août, 29 août et 14 septembre 2007.
Par conclusions signifiées le 17 octobre 2007, la société OXYPAS demande au Tribunal d'homologuer ce protocole d'accord, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
Par conclusions signifiées respectivement les 31 octobre, 19 novembre et 6 décembre 2007, les sociétés PEDRO INIESTA, AGENCE GÉNÉRALE DE REPRÉSENTATION (AGR) et COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE (CEC) se sont associées à la demande ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'un accord est intervenu les 10 août, 29 août et 14 septembre 2007. entre les parties, aux termes duquel, il a été notamment convenu que (articles 1 à 8) :
lo) La Société PEDRO INIESTA verse à la Société OXYPAS une indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle de 160. 000 euros au moyen de 3 chèques de banques d'un montant de 53. 333, 33 euros, ou d'une attestation bancaire de virements, payables aux échéances suivantes :
- à la signature du présent protocole,- le 20 août 2007- le 20 septembre 2007.
2o) Sans que cela n'implique de sa part aucune reconnaissance du bien fondé des demandes formées par la Société OXYPAS telles que rappelées au préambule, la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE s'engage à acheter à la Société OXYPAS, pour la saison printemps / été 2008, 14. 000 paires de chaussures de sa gamme " BIO.
La Société OXYPAS s'engage à vendre lesdits modèles à un prix identique à celui pratiqué par PEDRO INIESTA en 2007.
3o) En contrepartie des versements et engagements ci- dessus, la société OXYPAS se désiste tant de l'instance engagée, actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris (noRG 05 / 18501) que de son action à l'encontre des Sociétés PEDRO INIESTA, COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE (CEC (et AGENCE GÉNÉRALE REPRÉSENTATION (AGR).
4o) La Société PEDRO INIESTA accepte le désistement d'instance et d'action de la société OXYPAS et se désiste également tant de l'instance no05 / 18501 que de son action.
5o) La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE accepte le désistement d'instance et d'action de la société OXYPAS et se désiste également tant de l'instance no05 / 18501 que de son action.
6o) L'AGENCE GÉNÉRALE REPRÉSENTATION (AGR) accepte le désistement d'instance et d'action de la Société OXYPAS et se désiste tant de l'instance no05 / 18501 que de son action.
7o) Chaque partie conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens occasionnés par le présent litige.
Conformément aux dispositions du Règlement du C. M. A. P., les honoraires du Médiateur, s'élevant à la somme totale de 14. 000 € (H. T.), sont supportés à part égale, par les quatre parties signataires.
En exécution du jugement du 9 mars 2007, les sociétés OXYPAS et PEDRO INIESTA ont réglé, chacune, la somme de 1. 500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires du médiateur.
En conséquence, le solde des honoraires de médiation sera réglé par les parties, par chèques libellés à l'ordre du C. M. A. P., sur présentation de facture correspondante, selon la répartition suivante :
- OXYPAS : 2. 000 euros (H. T.)- PEDRO INIESTA : 2. 000 euros (H. T.)- COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE : 3. 500 euros (H. T.)- AGENCE GÉNÉRALE REPRÉSENTATION (AGR) : 3. 500 euros (H. T.)
8o) Le présent protocole transactionnel est signé entre les parties en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et met définitivement un terme au litige ayant opposé les parties pour les faits ci- dessus rappelés.
Attendu que lesdites parties signataires demandent au Tribunal d'homologuer cet accord ;
qu'il sera fait droit à la demande sans qu'il soit besoin de revenir plus amplement sur les termes de la transaction ;
Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés conformément à la convention.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Homologue le protocole transactionnel signé les 10 août, 29 août et 14 septembre 2007 entre la société OXYPAS et les sociétés PEDRO INIESTA, COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE (CEC) et AGENCE GENERALE DE REPRÉSENTATION (AGR).
- Dit qu'une copie du protocole sera annexé au présent jugement.
- Déclare parfait les désistements d'instance et d'action de la société OXYPAS FRANCE et des sociétés PEDRO INIESTA, COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE (CEC) et AGENCE GÉNÉRALE DE REPRÉSENTATION (AGR).
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.
- Dit que conformément à la convention chacune des parties conservera la charge de ses propres, honoraires et dépens occasionnés par le litige.

Fait et jugé à Paris, le 18 janvier 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/18501
Date de la décision : 18/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-18;05.18501 ?
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