La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°06/15973

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 janvier 2008, 06/15973


3ème chambre 3ème section
Assignation du : 07 Novembre 2006

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2008

DEMANDERESSE
Société POLYMER GROUP INC domiciliée : chez Maître Arnaud MICHEL... 75008 PARIS

représentée par Me Arnaud MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 03
DÉFENDERESSES
Société SCAMARK 26 Quai Marcel BOYER 94200 IVRY SUR SEINE

S. A. COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE Rue de l'INDUSTRIE 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

représentées par Me Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C156
S. A. KAPA RE

YNOLDS 18 rue Charles DESPEUX 78400 CHATOU

représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS...

3ème chambre 3ème section
Assignation du : 07 Novembre 2006

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2008

DEMANDERESSE
Société POLYMER GROUP INC domiciliée : chez Maître Arnaud MICHEL... 75008 PARIS

représentée par Me Arnaud MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 03
DÉFENDERESSES
Société SCAMARK 26 Quai Marcel BOYER 94200 IVRY SUR SEINE

S. A. COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE Rue de l'INDUSTRIE 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

représentées par Me Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C156
S. A. KAPA REYNOLDS 18 rue Charles DESPEUX 78400 CHATOU

représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1613
SOCIETE US NONWOVENS CORP. 100 Emjay Blvd, BRENTWOOD NY 11717 (ETAT DE NEW YORK)

représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Marie- Aline PIGNOLET Greffier, lors du prononcé

DEBATS
A l'audience du 19 Novembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Polymer Group Inc (ci- après PGI ou POLYMER) est une société spécialisée dans l'élaboration, la fabrication et la commercialisation de tissus non tissés et est titulaire d'un brevet européen no 0 705 932 déposé le 15 septembre 1995 et délivré le 20 février 2002, revendiquant la priorité d'une demande de brevet américain no US 308001 du 16 septembre 1994. Ce titre porte sur des tissus non tissés en relief.
Ce brevet est exploité par PGI dans le cadre de la fabrication pour le compte de la société Procter et Gamble de chiffons secs dépoussiérant commercialisés sous la marque " Swiffer ".
Ayant appris à la fin du mois de juin 2006 que les sociétés Scamark, Kapa Reynolds, Scadif fabriqueraient et commercialiseraient via les magasins du réseau de distribution " Leclerc " des chiffons secs dépoussiérant sous le nom " Clair Anti- poussière " contrefaisants, la société PGI a fait réaliser après autorisations judiciaires des saisies- contrefaçon au siège de ces sociétés.
Suite aux opérations de saisie- contrefaçon réalisées les 25 octobre 2006, la société PGI a assigné le 7 novembre 2006, les sociétés Scamark, Kapa Reynolds, Scadif et US Nonwovens Corp en contrefaçon des revendications 1, 2, 11, 12, 13, 18, 20, 22 et 23 de son brevet.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 novembre 2007, la société PGI demande au tribunal au visa des articles 303 et suivants du Code de Procédure Civile, L 611-1, L 613-3, L 615-1 du Code de Propriété Intellectuelle de :
- dire l'inscription de faux de la société Nonwovens mal- fondée ;
- dire que les sociétés défenderesses en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant sur le territoire français des produits mettant en oeuvre et reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 11, 12, 13, 18 et 20 du brevet EP no 0 705 932 ont commis des actes de contrefaçon à son détriment,
- interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,
- ordonner la destruction devant huissier des produits contrefaisants et ce, sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation ;
- condamner in solidum les sociétés Scamark, Kapa Reynolds, Scadif et US Nonwovens à lui payer la somme de 100. 000 euros au titre de l'atteinte portée à son titre et la somme de 224 570 euros au titre des conséquences économiques négatives qu'elle a subies du fait de la contrefaçon de brevet, la somme de 200. 000 euros au titre des bénéfices réalisés par les sociétés défenderesses ainsi qu'une somme de 150. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de l'autorisation de sa publication dans cinq journaux ou revues.
Les sociétés SCAMARK et SCADIF exposent
*sur les faits que :
- la société SCAMARK est un société appartenant au mouvement E. LECLERC et a acquis les produits " clair- antipoussière " auprès de la société Kapa Reynolds qui les a elle- même acquis auprès d'une société américaine US Nonwovens ;
- elle a comme activité le développement de produits sous les marques propres à l'enseigne " E. LECLERC " ;
- la SCADIF est la centrale d'achats alimentaires et non- alimentaires des centres E. LECLERC pour la région Ile- de- France et à ce titre fait partie des seize autres centrales d'achat de ce groupement ;
- la société demanderesse est devenue titulaire du brevet européen qu'elle oppose à la suite d'une cession intervenue le 21 juillet 2006 et publiée le 28 juillet 2006 ;
- à la suite d'une plainte que la société Polymer Group a formée à l'encontre de la société US Nonwovens pour la fabrication, la vente et la distribution de lingettes attrape- poussière rechargeables dénommées Everyday Living aux USA un protocole est intervenu entre les parties, protocole non communiqué au présent procès ;
*sur le fond que :
- les demandes de la société POLYMER sont irrecevables car celle- ci n'a pas fait inscrire la cession du brevet opposé au registre européen des brevets comme l'y oblige l'article L 614-11 du Code de Propriété Intellectuelle ;
- les saisies- contrefaçon sont nulles parce que :
* le brevet opposé n'était pas opposable aux tiers à la date à laquelle les autorisations judiciaires ont été opposées ;
*copie du procès- verbal de saisie n'a pas été laissée aux sociétés SCAMARK et SCADIF ;
*la saisie réalisée dans les locaux de la société Lille Mazet n'a pas été validée par la saisine du tribunal dans le délai légal de quinze jours ;
- le brevet européen est nul car il est contenu dans l'état de la technique antérieure (norme internationale ISO 9092) ; les revendications visent un produit contenu dans l'art antérieur et l'invention porte uniquement sur un nouveau procédé et non sur le résultat ; la description de l'appareil ne permet pas d'arriver au résultat allégué ;
- aucune contrefaçon ne peut ne leur être reprochée faute d'une mise en connaissance de cause préalable ;
- le préjudice allégué n'est pas démontré.
En tout état de cause, les sociétés SCAMARK et SCADIF sollicitent la garantie des sociétés US Nonwoven et Kapa Reynolds et l'allocation d'une indemnité de 5000 euros à chacune d'entre elles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société KAPA REYNOLDS dans ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2007 écrit que :
- elle s'associe à l'inscription de faux développée par la société US Nonwovens sur le Procès- Verbal dressé par Maître N... C... ;
- la revendication 1 doit être annulée car la description ne permet pas à l'homme du métier par rapport aux moyens exposés de mettre en oeuvre l'invention et de réaliser ce qui est revendiqué à savoir des reliefs quelles que soient leur largeur et leur épaisseur ;
- les revendications dépendantes doivent être annulées pour les mêmes motifs ;
- le brevet étant annulé, la mainlevée de la saisie- contrefaçon doit être ordonnée ;
- en tout état de cause, la contrefaçon n'est pas établie, le produit incriminé ne comportant pas de " portion de fond plane ou de palier séparant les reliefs mais une série de reliefs larges séparés par des sortes de vallées étroites " et cette forme ne peut pas être obtenue par le procédé décrit au brevet POLYMER.
- le préjudice de la société POLYMER est en tout état de cause limité compte- tenu du prix d'acquisition du brevet opposé (1 euro), de l'absence d'exploitation justifiée de celui- ci et du délai très court de commercialisation des produits argués de contrefaçon (3 mois).
Estimant la procédure engagée à son encontre abusive et préjudiciable, la société KAPA REYNOLDS demande la condamnation de la société POLYMER à lui payer une indemnité de 30. 000 euros de ce chef ainsi que celle de 300. 000 euros en raison de la perte de crédibilité, de l'atteinte à son image et du préjudice commercial qu'elle a subi vis- à- vis de l'un de ses principaux clients, la société SCARMARK ayant mis fin à l'accord de fabrication qui existait entre elles par courrier du 13 février 2007.
En tout état de cause, la société US Nonwovens doit :
- la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en sa qualité de fabricante qui devait veiller à la licité de ses produits et qui l'avait assurée de l'absence de contrefaçon du brevet en cause ;
- lui payer la somme de 300. 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et celle de 30. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société de droit américain Nonwovens Corp demande au tribunal dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2007 de :
- admettre l'inscription de faux et déclarer le procès- verbal dressé le 25 octobre 2006 par Maître D... faux en ce qu'il comporte l'affirmation : " le chiffon comporte une portion de fond sensiblement plane, les parties en relief semblent avoir une translucidité moindre que la portion et fond et une forme de V " ;
- prononcer la nullité des revendications 1, 2, 11, 12, 13, 18, 20, 22 et 23 de la portion française du brevet européen no 0 705 932, pour insuffisance de description et s'étendant au- delà de la description, en application des articles 138- 1b et 138- 1c de la Convention sur le brevet européen ;
- constater que le produit faisant l'objet des saisies- contrefaçon invoquées ne reproduit pas les caractéristiques des revendications opposées par la société POLYMER ;
- déclarer abusives les saisies- contrefaçon et l'action engagée notamment en ce qu'elles sont dirigées contre son réseau de distribution et condamner la société POLYMER à réparer le préjudice qu'elle a ainsi subi par l'allocation d'une indemnité de 300. 000 euros sauf à parfaire ou à compléter ainsi que d'une indemnité de 25. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouter les autres sociétés défenderesses de leur appel en garantie, aucune clause contractuelle de ce type n'existant entre elles.
SUR CE,
*sur l'opposabilité du brevet européen EP no 0705932 :
L'article L 614-11 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables au tiers.
Le tribunal considère que cette disposition ne s'applique au transfert de droits sur les brevets européens que jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou de la durée de celle- ci.
En effet, l'article 127 de la Convention sur le brevet Européen (CBE) édicte que le registre européen des brevet portent les indications mentionnées dans le règlement d'exécution.
Or seules les règles 22 et 85 de ce règlement (anciennement règles 20 et 61) prévoient l'inscription au registre européen des brevets, d'actes portant transfert de droit et la limitent aux actes portant sur une demande de brevet européen ou sur un brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition. Aucune autre inscription de transfert de droit sur les brevets européens n'est prévue.
Dès lors, seules les dispositions de l'article L 613-9 du Code de Propriété Intellectuelle s'appliquent présentement. L'acte de cession du 21 juillet 2006 devait être porté sur le registre national des brevets, formalité remplie par la société POLYMER le 28 juillet 2006, étant relevé qu'à l'issue d'une procédure d'opposition sur le brevet litigieux, celui- ci avait été maintenu modifié par décision publiée au BOPI le 4 juin 2006.
Aussi, la société POLYMER avait qualité pour solliciter le 23 octobre 2006 les saisies- contrefaçon qui ont été autorisées aux sièges des défenderesses et a présentement qualité pour poursuivre les sociétés défenderesses pour les actes de contrefaçon commis même antérieurement au 21 juillet 2006 (cf clause 3 alinéa 2 du contrat de cession).
*sur la validité des saisies- contrefaçon :
- au siège de la SCADIF :
Cette société sollicite la nullité de la saisie- contrefaçon réalisée à son siège pour non- respect de l'article R 615-2 alinéa 2 du Code de Propriété Intellectuelle qui prévoit que l'huissier instrumentaire d'une saisie- contrefaçon doit laisser copie au saisi du procès- verbal de saisie.
Le tribunal relève que dans le procès- verbal dressé le 25 octobre 2006 par Maître D..., huissier au siège de la Scadif, celui- ci mentionne in fine " de ce que dessus j'ai dressé le présent procès- verbal pour servir et valoir ce que de droit duquel j'ai remis copie à M. E... Pascal, sous enveloppe fermée en parlant comme dessus, ne portant d'un côté que les nom et adresse de la partie et de l'autre le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli ".
Cette mention de l'huissier valant jusqu'à inscription de faux, le grief formé à l'encontre de cette saisie- contrefaçon n'est pas fondé et celle- ci est valable.
- au siège de la SCAMARK :
Cette société sollicite la nullité de la saisie- contrefaçon pour le même motif que celui précédemment exposé.
Le tribunal relève qu'aucune indication ne figure dans le Procès- Verbal de saisie- contrefaçon dressé le 25 octobre 2006 permettant de vérifier qu'une copie de cet acte a été remis au saisi.
Cette carence ne saurait être suppléée par l'écrit du 2 août 2007 de Maître F..., huissier par lequel celui- ci certifie avoir remis une copie du procès- verbal à Madame G..., juriste à la fin des opérations.
Toutefois, il est constant que l'omission de la remise d'une copie du procès- verbal de saisie- contrefaçon au saisi constitue une nullité de forme et que dès lors la société SCAMARK doit justifier d'un grief pour que celle- ci soit prononcée en application de l'article 114 du Code de Procédure Civile. Or, dans ses écritures, la société SCAMARK n'articule aucun grief. Sa demande de nullité est en conséquence rejetée.
- au siège de la société MAZET Lille :
Les sociétés SCAMARK et SCADIF prétendent que la saisie- contrefaçon opérée le 14 novembre 2006 au siège de la société Mazet Lille serait nulle parce que la société PGI aurait signifié ses conclusions le 1er décembre 2006 soit après l'expiration, le 30 novembre 2006 du délai de quinzaine prévu à l'article L 615-5 alinéa 4 du Code de Propriété Intellectuelle.
Si l'article L 615-5 dernier alinéa prévoit qu'à défaut pour le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans un délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts, il est constant que lorsque la saisie- contrefaçon intervient alors qu'une procédure portant sur la contrefaçon du même brevet par le même demandeur est pendante, la saisine du tribunal peut s'effectuer par simples conclusions dans le délai de quinzaine suivant la saisie.
En l'espèce, la saisie- contrefaçon a eu lieu le 14 novembre 2006 et la société PGI a saisi le tribunal par des conclusions du 29 novembre 2006 qui font état expressément de cette opération qui a permis de constater que " 37440 boîtes de produit Clair anti- poussière " ont été réceptionnées par la société KAPA REYNOLDS Reynolds dans les locaux de la société Mazet Lille SA " (sic).
Dans ces conditions, les dispositions de l'article L 615-5 du Code de Propriété Intellectuelle ont été respectées et la saisie- contrefaçon opérée au siège de la société Mazet Lille est valable.
*sur la demande d'inscription de faux de la société US Nonwovens :
La société US Nonwovens a déposé le 12 juin 2007 une demande d'inscription de faux ; elle prétend que l'affirmation de Maître Frédy D... dans son procès- verbal de saisie- contrefaçon du 25 octobre 2006 selon laquelle " le chiffon comporte une portion de fond sensiblement plane " ne pouvait pas résulter d'une constatation personnelle de l'huissier et est contraire à la vérité. A l'appui de son argumentation, la société US Nonwovens produit un rapport du Professeur H....
Il ressort de ce rapport d'étude que le Professeur H... a utilisé pour conclure à l'absence d'une " portion de fond sensiblement plane " un scanner électronique dont l'huissier ne disposait pas lors de la saisie.
L'examen à l'oeil nu d'une lingette saisie permet au tribunal de distinguer deux plans, un plan correspondant à une portion de fond et un plan supérieur correspondant aux parties en relief ; la portion de fond est perçue visuellement comme plane et la partie en relief semble ainsi que le décrit l'huissier " avoir une translucidité moindre que la portion de fond et une forme en V ". Ainsi que le relève justement la société PGI, l'oeil humain est parfaitement à même de relever la planéité d'une surface nonobstant les irrégularités, la rugosité ou les imperfections inhérentes à tout matériau de nature fibreuse. Or, la portion de fond apparaît à l'oeil nu sensiblement plane.
Dans ces conditions, l'inscription de faux est rejetée, la description réalisée par l'huissier correspondant à celle qui peut être faite à l'oeil nu sur l'une des lingettes saisies.
*sur la portée du brevet EP no0705932 :
Le breveté expose que dans l'art antérieur, les tissus non- tissés fabriqués avec les processus connus ne présentaient pas des reliefs nets, bien définis ; les portions en relief n'étaient pas dimensionnellement stables et leurs portions en relief perdaient leur structure tridimensionnelle lorsqu'elles étaient mises sous contrainte par exemple lorsqu'on les manipule ou qu'on les lave.
Aussi, le breveté a- il cherché un procédé de fabrication d'un tissu non- tissé palliant ces inconvénients.
Selon la revendication 1, le tissu non- tissé de l'invention comporte :
- une portion de fond (2) sensiblement plane, située dans un premier plan et le définissant et- au moins une portion en relief (16), (18) formant d'un seul tenant, une configuration tridimensionnelle dépassant en dehors du premier plan de la portion de fond (12)- le poids de base de la au moins une portion en relief (16, 18) étant supérieur au poids de base de la portion de fond (12).

Selon la revendication 2 dépendante de la précédente, le tissu comporte en outre une région de transition (22, 24) entre la portion en relief (16) et ladite portion de fond (12), ladite région de transition (22, 24) ayant un poids de base différent de celui de ladite portion en relief (16) et de celui de ladite portion de fond.
Selon la revendication 11 dans la dépendance de la revendication 1, la portion de fond (12) présente un dessin texturé constitué d'une pluralité de faisceaux de fibres sensiblement parallèles (27 a ; 30a), les dits faisceaux de fibres étant constitués de fibres qui présentent une torsion et s'enroulent l'une sur l'autre.
Selon la revendication 12, dans le tissu de la revendication 11, la portion en relief présente les mêmes caractéristiques que la portion de fond précitée.
Selon la revendication 13, dans le tissu de la revendication 12 les dessins texturés des portion de fond et en relief sont sensiblement identiques.
Selon la revendication 8, le tissu de la revendication 1 présente au moins une portion en relief (18) qui inclut une portion supérieure (18 b) dépassant en dehors du premier plan de la portion de fond (12) et une portion inférieure (18a) sensiblement plane.
Dans la revendication 20, le tissu de la revendication 1 a au moins une portion en relief (16 ; 18) qui est constituée d'une pluralité de fibres sensiblement parallèles.
Ainsi, le brevet PGI protège un tissu non- tissu présentant certaines caractéristiques et non le procédé ou la machine permettant sa fabrication.
*sur validité du brevet :
La société Nonwovens sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la nullité des revendications du brevet PGI comme s'étendant au- delà de la description mais n'étaye sa demande par aucune argumentation ni par aucune pièce. Dans ces conditions cette demande est rejetée, étant relevé qu'au terme de la procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets, le champ de protection de la revendication 1 a été restreint par rapport à la demande initiale puisque désormais le poids de base des portions en relief doit être supérieur et non plus supérieur ou égal à celui de la portion de fond et que dès lors, la demande de la société Nonwovins est au surplus mal- fondée.
A titre liminaire, le tribunal considère que l'homme du métier est l'ingénieur en matériau, spécialiste en tissus- non tissés ayant des connaissances générales en chimie et en physique.
- sur la validité de la R1 :
au titre de l'insuffisance de description :
Les défenderesses sollicitent la nullité de la revendication 1 du brevet opposé pour insuffisance de description.
D'après elles, le breveté ne décrit pas le moyen de réaliser la forme particulière du relief représentée à la figure 8, se bornant à proposer à l'homme du métier une modification du support de la deuxième variante représentée à la figure 14 B.
Notamment, la description n'explique pas :
* comment obtenir le fluage d'une masse suffisante de fibres pour constituer des reliefs de dimensions importantes et qui ne soient pas limités aux reliefs de petite dimensions tels ceux représentés à la figure 8, les fibres constituant le relief provenant essentiellement des zones de transition (34) et ne pouvant former que des reliefs de petites dimensions.,
*tout en maintenant la même concentration de fibres dans la portion de fond pour éviter son affaiblissement.
Ainsi que le relève justement la société PGI, il appartient aux défenderesses d'apporter la preuve que l'homme du métier avec ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques auxquels s'ajoutent les enseignements du brevet ne pourrait pas réaliser le tissu non- tissé protégé. Or, les défenderesses ne produisent aux débats aucune pièce de nature à étayer leur argumentation.
Le tribunal relève de plus que le procédé général de fabrication des non- tissés protégés est exposé dans le diagramme de la figure 9 et le fonctionnement de l'appareil privilégié d'obtention d'un non- tissé selon l'invention, est décrit page 13 (lignes 30 et suivantes) et 14 jusqu'à la ligne 23. Il appartiendra dès lors à l'homme du métier précédemment défini de paramètrer cette machine, à partir des indications figurant dans la description pour obtenir le tissu de l'invention. Il pourra ainsi choisir la taille et la forme de l'élément support (page 15), choisir une texture adapté pour le voile fibreux (page 16), agencer la configuration des trous (page 14), du vide, des orifices permettant l'écoulement de l'eau etc...
Au surplus, aucun des obstacles opposés par les défenderesses n'apparaît démontré dès lors qu'elles se fondent sur des postulats erronés :
- la comparaison des poids de base de la partie en relief et de la portion de fond ne nécessite pas que leurs densités soient similaires, la densité désignant le poids d'une unité de volume et le poids de base étant le poids d'une unité de surface (cf rappel de principe pages 2 et 3 de la description) ;
- la page 16 du brevet (lignes 21 à 25) prévoit que sous l'effet de l'eau des quantités de fibres pourront fluer vers les régions en retrait du support afin de former des portions en relief d'un poids de base supérieur à celui de la portion de fond. Si le breveté souligne (page 14 lignes 31 et suivantes) le danger d'un important mouvement latéral des fibres du voile fibreux initial pouvant entraîner la présence de régions dépourvus de fibres, il définit dans la machine de fabrication pour palier cet inconvénient, un élément à support à reliefs pour réaliser une configuration dans la portion de fond d'un tissu non tissé (page 16 ligne 5 et suivantes) " de nature à présenter une texture suffisante pour commander le mouvement des fibres, éviter des zones où les fibres seraient éliminées par l'eau, tout en autorisant au voile de fibres une mobilité suffisante pour que ces fibres se disposent d'elles- même dans les régions en retrait et se verrouillent mutuellement sous l'influence des jets de fluide ".
- rien dans la description n'indique que les fibres destinées à fluer vers les régions en retrait du support ne pourraient venir que d'une région de transition, le brevet mentionnant uniquement que " la région de transition a un poids de base inférieur au poids de base de la portion de fond " ; si la figure 8 montre des creux à la base de la portion en relief, le volume de ceux- ci sont insuffisants pour réaliser le dit relief ;
- à plusieurs reprises dans la description (pages 16, 18), le breveté indique que la configuration à relief pourra être librement choisie par l'homme du métier qui compte- tenu de ses connaissances générales sait que plus le voile fibreux est épais et plus les portions en retrait seront profondes et les reliefs importants. Contrairement à l'argumentation des défenderesses, le brevet ne se limite pas à la formation de reliefs très limités.
Aussi, la demande de nullité de la revendication 1 du chef de l'insuffisance de description est rejetée.
au titre du défaut de nouveauté ou d'activité inventive :
Les sociétés SCAMARK et SCADIF prétendent que les revendications du brevet EP no 0705932 sont nulles car elles ne sont que la reproduction ou l'explication ampoulée de la norme ISO 9092, antérieure aux demandes de dépôt du brevet.
Le tribunal relève que la norme ISO 9092 / 1998 donne la définition des non- tissés à savoir " feuille manufacturée, constituée de voile ou de nappe de fibres orientées directionnellement ou au hasard, liées par friction et / ou cohésion et / ou adhésion, à l'exclusion du papier et des produits obtenus par tissages, tricotages, tuffages, couturages incorporant des fils ou filaments de liage ou feutrés par foulage humide qu'ils soient ou non aiguilletés. Ils peut s'agir de fibres naturelles ou chimiques. Elles peuvent être des fibres discontinues ou des filaments continus ou être formés in situ ".
Cette norme ne définissant aucune configuration particulière de tissus non- tissés en relief ne saurait constituer une antériorité destructrice de nouveauté ou d'activité inventive de la revendication 1 du présent brevet.
au titre du défaut d'unité d'invention :
Les sociétés SCAMARK et SCADIF sollicitent également la nullité car les revendications visent un produit contenu dans l'art antérieur et l'invention porte uniquement sur un nouveau procédé et non sur le résultat et ajoutent qu'il n'y a en l'occurrence aucune unité d'invention entre l'appareil décrit comme inventé et le produit obtenu car le produit est contenu dans l'état antérieur de la technique.
Le tribunal rejette cette demande de nullité dont le fondement juridique n'est pas précisé et dont l'exposé est particulièrement peu clair, l'invention étant un tissu à relief présentant certaines caractéristiques dont le procédé et la machine de fabrication sont définis par le breveté dans la partie descriptive du brevet.
Dans ces conditions, le tribunal considère que les revendications opposées par la société PGI sont valables, les moyens de nullité n'ayant pas été reconnus fondés.
*sur la contrefaçon :
- de la revendication 1 :
La société Nonwovens prétend que les lingettes saisies ne seraient pas contrefaisantes car elles ne comporteraient pas de portion de fond séparant les reliefs dont la face supérieure serait sensiblement plane et verse à l'appui de ses prétentions, le rapport du Professeur H... précité. Elle ajoute que les lingettes saisies sont obtenues à partir du procédé décrit dans la demande de brevet français Johnson et Johnson no 7109826 déposée le 19 mars 1971 revendiquant plusieurs priorités américaines du 24 mars 1970. Ce procédé permet la réalisation de tissu non- tissé comportant une série de motifs en relief larges (166) séparés les uns des autres par des rainures dans lesquelles les fibres sont torsadés en forme de faisceaux à la suite du traitement qui leur est imposé, faisceaux qui définissent entre eux des zones de faible densité de fibres.
Il n'est pas contesté que les lingettes saisies comportent des portions en relief formant chacune d'un seul tenant une configuration tridimensionnelle en forme de V ou triangle dépassant en dehors du premier plan (cf rapport H... et mesure de M. Ralph J...) et reproduisent ainsi la deuxième caractéristique de la revendication 1.
Il ressort de l'examen visuel complémentaire que la portion de fond des lingettes est plus translucide que la portion en reliefs ce qui traduit la présence d'une quantité de fibres plus réduite par rapport aux parties en relief, ces dernières plus opaques étant plus chargées en fibres. En conséquence le poids de base des portions en relief est nécessairement supérieur à celui de la portion de fond. Cette déduction est confirmée par les mesures de M. Ralph J..., expert amiable de la demanderesse dont les conclusions sur ce point ne sont pas contestées. La troisième caractéristique de la revendication 1 est donc bien reproduite par les lingettes saisies.
La contestation porte sur l'existence d'une portion de fond sensiblement plane.
Le tribunal relève que :
- à l'oeil nu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il apparaît une portion de fond sensiblement plane,
- les mesures prises au microscope numérique Hirox KH-7700 spécialement adapté à la mesure topographique par l'expert amiable de la demanderesse montre l'existence d'une portion de fond sensiblement plane (en couleur bleue sur les clichés 3D générés à l'aide de cet instrument) entre les portions en relief, la variation maximum de hauteur de la portion de fond étant inférieur à 221, 781 microns soit 0, 2 mm à comparer avec la hauteur maximale de 1 mm du relief ;
- les mesures réalisées par M. K... ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles ont été réalisées avec un scanner inadapté pour mesurer l'épaisseur d'un tissu non- tissé à partir de l'hypothèse d'une densité constante ; en effet, ce type de tissu ne présente pas une structure régulière et homogène comme un tissu textile et empêche de générer des résultats intéressants à partir d'une mesure de la lumière transmise, sauf dans les parties du produit où la densité des fibres n'est pas trop importante (cf aveu de M. K... dans ses commentaires du 25 octobre 2007). On peut observer que ce Professeur ne donne aucun exemple d'utilisation du scanner de bureau dans le domaine des matériaux non- tissés et ne peut dès lors contredire les affirmations de M. J... et de Mme L... sur le caractère inadapté de ce matériel, ces experts ayant une large expérience dans le domaine des intissés. Cette inadaptation est d'ailleurs démontrée par les profils réalisés par M. K... qui a obtenu " 16 profils d'une grande variabilité " alors que l'examen à l'oeil nu du tissu montre une grande régularité du profil des portions de fond, régularité qui se retrouve sur les clichés pris par M. J....
- le procédé protégé par la demande de brevet français no 71 09826 ne saurait avoir été utilisé pour réaliser les lingettes saisies dès lors que dans le produit réalisé par ce procédé, les parties en reliefs sont simplement reliées entre elles par des faisceaux de fibres, eux- même séparés par des trous et il n'y a pas de portion de fond continu sous les parties en relief comme dans la présente espèce.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu'il est démontré que les lingettes saisies reproduisent les trois caractéristiques de la revendication 1 du brevet opposé.
- de la revendication 2 :
Il ressort tant des clichés de M. J... que du rapport de M. K... que les lingettes saisies incluent une région de transition dont la concentration en fibres est différente de celles des deux autres zones.
La contrefaçon de la revendication 2 est dès lors constituée.
- de la revendication 11 :
Il ressort encore des clichés no 1 et 4 de M. J... que la portion de fond est constitué d'une pluralité de faisceaux de fibres sensiblement parallèles, ces fibres étant torsadées et s'enroulant l'une sur l'autre.
Aussi, la contrefaçon de la revendication 11 est constituée.
- de la revendication 12 :
Les clichés no 1 et 3 de M. J... démontrent que les caractéristiques de la revendication 12 sont reproduites.
- de la revendication 13 :
Les photographies no 3 et 4 de M. J... établissent que le dessin texturé de la portion de fond et celui de la portion en relief sont sensiblement identiques.
- de la revendication 18 :
La photographie no 1 de M. J... démontre que le tissu des lingettes saisies se présentent sous une forme similaire à la figure 8 du brevet qui reprend les caractéristiques de cette revendication.
- de la revendication 20 :
Il ressort des photographies 1 et 3 de M. J... que la portion en relief est constitué d'une pluralité de fibres sensiblement parallèles.
Dans ces conditions, les lingettes saisies dénommées " Clair anti- poussière " contrefont les revendications 1, 2, 11, 12, 13, 18 et 20 du brevet EP 0 705 932.
*sur les responsabilités :
La société Nonwovens en qualité de fabricante, la société KAPA REYNOLDS REYNOLDS en qualité d'importatrice et de distributrice sur le territoire français sont responsables des actes illicites précités.
Le tribunal ne saurait considérer que les sociétés SCAMARK et SCADIF avaient connaissance du brevet aujourd'hui opposé lors de l'établissement de la " fiche de spécification produit " datée de janvier 2005 dans laquelle elle visait comme " cible qualité " le produit " Swiffer ". En effet, l'examen de ce produit ne permettait pas de connaître l'existence et le contenu du brevet PGI et son conditionnement ne faisait par référence à un brevet.
En revanche, le tribunal estime que ces sociétés étaient mises en connaissance de cause par la signification de l'ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon à leur siège et sont dès lors responsables de la poursuite de la contrefaçon postérieurement à cette date et notamment de la livraison le 13 novembre 2006 des 37440 boîtes de produit " Clair poussière " en provenance de la société US Nonwovens qui leur était destinée. Elles ne justifient d'aucune diligence pour interrompre cette livraison.
*sur les mesures réparatrices :
Il est fait droit aux demandes de mesures d'interdiction et de confiscation dans les conditions définies au présent dispositif.
Sur le préjudice :
La société PGI prétend qu'elle- même et son ayant- cause exploitent le brevet contrefait en France sous la forme du produit " Swiffer " et des lingettes commercialisées par la société CARREFOUR sous la dénomination " Lingettes dépoussiérantes Carrefour ".
Il y a lieu de relever :
*que Mme Joris M..., directrice marketing de la société POLYMER fait état d'un distributeur Nicols pour le produit " Carrefour " ;
*que les échanges de courriers versés aux débats font état pour l'Europe de l'existence de filiales de la demanderesse et notamment d'une société PGI B. V, société de droit hollandais.
Au vu de ces éléments et faute pour la société PGI Inc de justifier de l'existence d'un bilan consolidé à son siège de ses filiales, le tribunal considère que cette société n'a pas qualité à solliciter la réparation du manque à gagner sur les ventes des lingettes contrefaisantes, son préjudice financier, étant uniquement constitué par la perte des redevances sur cette commercialisation illicite.
La société PGI peut également prétendre à l'indemnisation de la dévalorisation financière de son brevet consécutive à l'étendue de la contrefaçon ainsi qu'à la perturbation de son réseau commercial, étant relevé que le prix de cession du brevet contrefait figurant au contrat de cession ne sera pas pris en compte, cette valorisation étant manifestement minorée compte- tenu de l'ampleur de l'exploitation réelle du titre cédé (produits Swiffer et produits Carrefour).
Au vu de l'étendue de la masse contrefaisante (185 520 unités de produit " Clair poussière "), de sa durée et des bénéfices réalisés par les défenderesses, le tribunal considère que le préjudice moral subi par la société PGI sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 100. 000 euros et le préjudice financier par l'allocation d'une même indemnité.
A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée.
Ces condamnations seront mises à la charge in solidum des défenderesses, les sociétés SCARMARK et SCADIF n'étant tenues qu'à hauteur de 30 %.
La société PGI n'ayant produit aux débats aucune pièce justifiant les frais irrépétibles dont elle sollicite le remboursement, le tribunal lui allouera une somme forfaitaire de 75000 euros.
Eu égard à la nature des faits, l'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
*sur les appels en garantie :
Aucune clause contractuelle de garantie ne liant les défenderesses, le tribunal considère que les appels en garantie entre elles doivent s'analyser comme une action récursoire entre coauteurs d'un dommage.
La société KAPA REYNOLDS soutient qu'elle a obtenu l'assurance par la société US Nonwovens que les lingettes " clair antipoussièrant " ne contrefaisaient aucun brevet. Toutefois, elle ne produit pas de pièce aux débats pour étayer sa position.
Aussi, compte- tenu de la connaissance par la société US Nonwovens du titre contrefaisant et de la volonté des autres défenderesses de réaliser un produit se rapprochant le plus possible du produit " Swiffer ", le tribunal considère que les responsabilités se répartissent comme suit : 50 % à la société US Nonwovens, 29 % à la société KAPA REYNOLDS et 30 % aux autres défenderesses. Les appels en garantie s'effectueront conformément à ce partage.
Sur les autres demandes
Les défenderesses succombant dans leurs prétentions, leurs demandes au titre d'une procédure abusive sont rejetées.
La Société KAPA REYNOLDS forme une demande incidente à l'encontre de la Société US NONWOVENS CORP en réparation du préjudice subi du fait de la présente instance, cette dernière l'ayant assurée du respect pour le produit " clair anti- poussière " des droits des tiers.
Le Tribunal ne peut que constater l'absence de production aux débats de la lettre du 3 mai 2006 de la Société US NONWOVENS dont elle fait état.
Dans ces conditions sa demande incidente est rejetée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Déclare recevable la société POLYMER Group Inc en son action en contrefaçon du brevet EP 0 705 932,
Rejette les demandes en nullité des saisies- contrefaçon ;
Rejette l'inscription de faux ;
Rejette les demandes de nullité des revendications 1, 2, 11, 12, 13, 18 et 20 du brevet EP 0 705 932,
Dit que les sociétés SCAMARK, KAPA REYNOLDS, SCADIF et US Nonwovens en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant sur le territoire français des produit " clair anti- poussière " reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 11, 12, 13, 18 et 20 du brevet EP 0 705 932 ont commis des actes de contrefaçon au détriment de la société POLYMER Group Inc,
Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision ;
Ordonne la destruction devant huissier des produits contrefaisants aux frais des sociétés précitées tenues in solidum et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois après la signification de la présente décision ;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamne in solidum les sociétés SCAMARK, KAPA REYNOLDS, SCADIF et US Nonwovens à payer à la société Polymer Group Inc une somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus et une indemnité de 75000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les sociétés SCAMARK et SCADIF n'étant tenues qu'à hauteur de 30 % de ces condamnations,
Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix de la société Polymer Group Inc et aux frais in solidum des SCAMARK, KAPA REYNOLDS, SCADIF et US Nonwovens défenderesses et ce, dans la limité de 4500 euros HT par insertion, les sociétés SCAMARK et SCADIF n'étant tenues que dans la même limite que précédemment ;
Dit que la charge finale des condamnations sera supportée par la société US Nowavens à hauteur de 50 %, par la société KAPA REYNOLDS à hauteur de 20 % et par les sociétés SCAMARK et SCADIF à hauteur de 30 % ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les sociétés SCAMARK, KAPA REYNOLDS, SCADIF et US Nonwovens aux dépens qui comprendront les frais des trois saisies- contrefaçon du 25 octobre 2006 et celle du 14 novembre 2006,
Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Arnaud MICHEL, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,
Dit que les condamnations aux dépens suivront le sort des condamnations principales,
Fait et Jugé à Paris, le 12 mars 2008,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2008
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/15973
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-16;06.15973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award