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16/01/2008 | FRANCE | N°05/06484

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 janvier 2008, 05/06484


3ème chambre 3ème section
No RG : 05 / 06484

Assignation du : 18 Avril 2005

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2008

DEMANDEURS

S. A. R. L. FEDOLT 53 Avenue Victor CRESSON 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Monsieur Bernard X.........

représentés par Me Stéphane MORER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 105
DÉFENDEUR
Monsieur Gérard Y.........

représenté par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire PC 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès

THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire...

3ème chambre 3ème section
No RG : 05 / 06484

Assignation du : 18 Avril 2005

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2008

DEMANDEURS

S. A. R. L. FEDOLT 53 Avenue Victor CRESSON 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Monsieur Bernard X.........

représentés par Me Stéphane MORER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 105
DÉFENDEUR
Monsieur Gérard Y.........

représenté par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire PC 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 26 Novembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur Gérard Y... a déposé le 21 janvier 1999 un logiciel dénommé WINSURE de gestion de traçabilité auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes (ci- après APP).
Monsieur X... est gérant de la société FEDOLT.
Le 25 avril 2000, Monsieur Y... et Monsieur X... déposaient à l'APP un programme dénommé WINSURE II, reprise du logiciel WINSURE avec une commande DOS.
Le 2 mai 2000, Monsieur Y... et Monsieur X... concédaient les programmes WINSURE et WINSURE II à la société FEDOLT.
La société FEDOLT embauchait le 15 mai suivant Monsieur Y... en qualité de responsable commercial de l'activité traçabilité.
Le 3 novembre 2000 Messieurs Y... et X... déposaient à l'APP un programme intitulé WINSURE II STG au nom de la société FEDOLT.
Le 2 juillet 2001 Monsieur X... déposait à l'APP un programme nommé CMT au nom de la société FEDOLT.
Le 9 juillet 2001 Monsieur Y... déposait à son nom et à celui de Monsieur X... un programme intitulé WINSURE II marque déposée STG auprès de l'APP. Ce logiciel est, selon Monsieur Y... une oeuvre d'adaptation et de transformation du logiciel WINSURE II alors que Monsieur X... le qualifie d'oeuvre première.
Après avoir été licencié par la société FEDOLT, Monsieur Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt lequel décidait de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la présente décision sur la contrefaçon du logiciel.
Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2001 le Président du tribunal de grande instance de Nanterre constatait la résiliation du contrat de concession conclu le 2 mai 2000 et condamnait la société FEDOLT à payer à Monsieur Y... la somme de 3. 048, 98 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
Au cours du premier trimestre 2002 Monsieur Y... avait commercialisé par l'intermédiaire d'une société FEC dont il serait le gérant, deux logiciels dénommés VAI et ADT.
Puis Monsieur Y... saisissait le juge des référés et par ordonnance en date du 9 décembre 2003, Monsieur C... était nommé en qualité d'expert avec mission d'examiner le développement du logiciel CMT par rapport au logiciel WINSURE II STG ainsi que les logiciels visés dans les conclusions de Monsieur X..., de comparer les écritures informatiques des logiciels WINSURE, WINSURE II STG, WINSURE II marque déposée STG, CMT, VAI et ADT, de vérifier la structure de ces logiciels, de prendre en compte et associer le premier dépôt de WINSURE II STG du 3 novembre 2000 avec celui effectué le 9 juillet 2001 par Monsieur Y..., de procéder à toutes analyses utiles et indispensables à la vérification amenant éventuellement une similitude voire un simple copiage des logiciels CMT, WINSURE II STG, VAI et ADT,.
L'expert déposait son rapport en décembre 2004.
Estimant que les logiciels VAI et ADT sont des contrefaçons du logiciel CMT, la société FEDOLT et Monsieur Bernard X... ont assigné Monsieur Gérard Y... par acte d'huissier délivré le 18 avril 2005.
Par jugement avant dire droit rendu le 6 septembre 2006 la comparution personnelle de Messieurs X... et Y... était ordonnée. Un procès- verbal de comparution était dressé le 22 septembre 2006.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2006 Monsieur X... et la société FEDOLT demandent au tribunal de les déclarer bien fondés en leurs demandes, de constater que Monsieur Y... a contrefait le logiciel CMT dont la société FEDOLT est seul détentrice de droit, de le condamner à payer à la société FEDOLT la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts, de constater que Monsieur Y... a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société FEDOLT, de le condamner à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner le transfert de droit de Monsieur Y... sur le logiciel WINSURE II marque déposée STG au profit de la société FEDOLT, de le débouter de ses demandes, d'ordonner la publication du jugement, de le condamner à payer à la société FEDOLT la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Monsieur Y... a signifié ses dernières conclusions le 26 mars 2007. Il demande au tribunal de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, de condamner la société FEDOLT à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon en sa qualité de coauteur du logiciel WINSURE II STG, d'ordonner la nullité du dépôt par la société FEDOLT du logiciel CMT, de dire qu'il est seul titulaire des droits sur le logiciel WINSURE II marque déposée STG déposé le 9 juillet 2001 auprès de l'APP, de condamner solidairement les défendeurs à payer les frais d'expert, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
II- SUR CE :
* Sur la contrefaçon :
Monsieur X... et la société FEDOLT font valoir que le logiciel WINSURE II Marque déposée STG a été déposé à tort par Monsieur Y... à son nom et à celui de Bernard X.... Ce logiciel ainsi que les logiciels VAI et ADT déposés par Monsieur Y... à son seul nom et commercialisés par lui sont des contrefaçons du logiciel CMT de la société FEDOLT
Monsieur Y... soutient quant à lui que le logiciel CMT est une contrefaçon du logiciel WINSURE II. Le logiciel WINSURE II marque déposée STG ne peut, selon lui, contrefaire le logiciel CMT car c'est une adaptation du logiciel WINSURE II, lequel est une reprise du logiciel WINSURE déposé à son nom.
Il ressort en premier lieu des pièces versées aux débats et notamment des conclusions du rapport d'expertise que les logiciels CMT, ADT, VAI, WINSURE II STG et WINSURE II marque déposée STG sont écrits avec WINDEV alors que les logiciels WINSURE et WINSURE II sont écrits avec FOXPRO. La société FEDOLT soutient, sans être sérieusement contredite, que les logiciels WINSURE et WINSURE II n'ont rien de commun avec les logiciels écrits postérieurement, l'expert n'ayant pu les comparer aux autres logiciels faute de production de leurs codes sources.
Il résulte également de ses éléments précités que le logiciel CMT est une deuxième version du logiciel WINSURE II STG qui est elle- même une oeuvre première créée par la société ECTOR, laquelle a été rémunérée par la société FEDOLT pour ce faire. Les droits de la société ECTOR sur ce logiciel ont été cédés à la société FEDOLT.
Il ressort également du rapport d'expertise déposé par Monsieur C... que le logiciel CMT, déposé le 2 juillet 2001 et le logiciel WINSURE II Marque déposée STG, déposé le 9 juillet 2001 sont identiques.
La société FEDOLT devrait être seule propriétaire de ces deux logiciels du fait d'une part de la cession de droits de la société ECTOR et d'autre part de l'application des dispositions de l'article L. 113- 9 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la propriété de logiciels conçus par des salariés d'une société. En fait, le logiciel WINSURE II STG a été déposé aux noms de Messieurs X... et Y.... Le tribunal note cependant que la société FEDOLT ne revendique pas la propriété de ce logiciel.
Enfin, il ressort de la comparaison entre tous les logiciels effectuée par l'expert et notamment du tableau comparatif qui y figure que le logiciel VAI est identique au logiciel CMT, que le logiciel ADT présente de grandes ressemblances (25 fichiers identiques ou quasi identiques sur 31) avec le logiciel CMT et, ainsi qu'il a été rappelé, que le logiciel WINSURE II Marque déposée STG est identique au logiciel CMT (47 fichiers sur 48) lequel présente des ressemblances avec le logiciel WINSURE II STG.

Il convient en conséquence de constater que les logiciels VAI et ADT sont des contrefaçons du logiciel CMT appartenant à la société FEDOLT.

* Sur la concurrence déloyale :
La société FEDOLT reproche à Monsieur Y... des actes de dénigrement consistant en des propos malveillants la discréditant auprès de ses clients.
Sont produits aux débats un grand nombre de courriers adressés par Monsieur Y... à des clients de la société FEDOLT dont notamment un à la société LECLERC l'informant de ce que " la société FEDOLT " n'a plus définitivement le droit de commercialiser le produit de contrôle STG... ", un autre à Cédrine D... de la société LECLERC accompagné d'un récépissé de la déclaration de plainte de Monsieur Y... à l'encontre de Bernard X... pour abus de confiance ou encore un courrier général comportant en entête en gros caractères gras " POUR VOTRE INFORMATION, PRECAUTIONS ET MISE EN GARDE " et dans lequel il est précisé que la société FEDOLT n'a plus le droit de vendre des logiciels de traçabilité. De même, sont produits aux débats une attestation de la société PROTECTEL indiquant avoir reçu un appel téléphonique de Monsieur Y... l'informant " que les produits installés chez nos clients ne peuvent bénéficier d'une évolution avec la société FEDOLT " celle- ci ayant été " débouté de ces produits ", des courriels de Monsieur Y... à d'autres sociétés clientes, des télécopies envoyées encore à d'autres clients. Ces divers courriers sont souvent accompagnés de pièces, telles des lettres envoyées par Monsieur Y... à la société FEDOLT.
Ces divers courriers tenant des propos injurieux à l'encontre de la société FEDOLT et la dénigrant auprès de ses clients afin de les convaincre de changer de logiciel et de fournisseur sont constitutifs de concurrence déloyale.
Il convient en conséquence de retenir à l'encontre de Monsieur Y... une faute engageant sa responsabilité sur ce fondement.
* Sur les mesures réparatrices :
La société FEDOLT sollicite le paiement de la somme de 50. 000 euros au titre de la contrefaçon, de la somme de 50. 000 euros au titre de la concurrence déloyale, le transfert du logiciel WINSURE II marque déposée STG et la publication du jugement.
Le tribunal constate que Monsieur Y... n'a apparemment pas vendu ses logiciels contrefaisant VAI et ADT de sorte que le préjudice subi par la société FEDOLT sera fixé à la somme de 10. 000 euros de ce chef.
La société FEDOLT a subi un trouble commercial important du fait des actes de concurrence déloyale. Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 20. 000 euros.
La propriété de la société FEDOLT sur le logiciel WINSURE II marque déposée STG étant reconnue ainsi qu'il a été dit ci- avant, il sera également fait droit à la demande de transfert des droits sur le logiciel précité ainsi qu'à la demande de publication à titre de complément de dommages et intérêts.
* Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon.
Il convient en conséquence de l'ordonner.
* Sur l'article 700 :
La société FEDOLT sollicite le paiement de la somme de 10. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 10. 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire remis au greffe,

Dit que les logiciels VAI et ADT, appartenant à Monsieur Gérard Y..., en reproduisant ou en imitant les programmes du logiciel CMT dont la société FEDOLT est titulaire, sont des contrefaçons de celui- ci,
Dit que le logiciel WINSURE II marque déposée STG étant identique au logiciel CMT, appartient à la société FEDOLT,
Dit que l'Agence pour la Protection des Programmes devra mentionner le nom de la société FEDOLT au lieu et place de Messieurs RINN et Y... comme titulaire des droits sur le logiciel dénommé WINSURE II marque déposée STG, déposé le 9 juillet 2001,
Condamne Monsieur Gérard Y... à payer à la société FEDOLT la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon,
Condamne Monsieur Gérard Y... à payer à la société FEDOLT la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale,
Autorise la société FEDOLT à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais du défendeur, sans que le coût total de ces insertions n'excède, à la charge de celui- ci, la somme de 3. 500 euros HT par insertion,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur Gérard Y... à payer à la société FEDOLT la somme de 10. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Gérard Y... aux dépens y compris les frais d'expertise.

Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2008.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/06484
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-16;05.06484 ?
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