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11/01/2008 | FRANCE | N°06/07576

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 janvier 2008, 06/07576


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/07576

No MINUTE :

Assignation du :

11 Mai 2006

JUGEMENT

rendu le 11 Janvier 2008

DEMANDERESSE

S.A.S. CERRUTI 1881

9, place de la Madeleine

75008 PARIS

représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E804

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. EVENOR, exercant sous le nom commercial ESPACE REPUBLIQUE ESPACE ACCACIAS

11, rue Léon Jouhaux

75010 PA

RIS

représentée par Me Sylvain MAIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1110

S.A.R.L. FELMAR, exercant sous l'enseigne BRIGHTON

70, rue de Turbigo

75003 PARIS

repr...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/07576

No MINUTE :

Assignation du :

11 Mai 2006

JUGEMENT

rendu le 11 Janvier 2008

DEMANDERESSE

S.A.S. CERRUTI 1881

9, place de la Madeleine

75008 PARIS

représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E804

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. EVENOR, exercant sous le nom commercial ESPACE REPUBLIQUE ESPACE ACCACIAS

11, rue Léon Jouhaux

75010 PARIS

représentée par Me Sylvain MAIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1110

S.A.R.L. FELMAR, exercant sous l'enseigne BRIGHTON

70, rue de Turbigo

75003 PARIS

représentée par Me André MESSIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1106

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 15 Novembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Faits et procédure

La société par actions simplifiée CERRUTI 1881 est spécialisée dans la commercialisation de produits de prêt à porter de luxe.

Il n'est pas contesté qu'elle est propriétaire de la marque internationale verbale "CERRUTI 1881" noR 356 141, renouvelée le 16 avril 1989 notamment pour les produits et services de la classe 24 "tissus ; couvertures de lit et de table ; articles textiles non compris dans d'autres classes" et 25 "vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles".

Elle précise qu'il existe par ailleurs une marque "Lanificio Flli Cerruti" visant, au sein de la classe 24, les tissus, et appartenant à une société distincte du même nom.

La société CERRUTI 1881 expose avoir constaté l'existence d'une publicité, portant la mention "CERRUTI", et concernant une vente privée se tenant du 24 avril au 5 mai 2006 à l'Espace République, exploité par la société EVENOR rue Léon Jouhaux, dans le Xème arrondissement de Paris. Vérifications faites, il est apparu, lors de cette manifestation, que des costumes griffés " Lanificio Flli Cerruti" étaient vendus sous une pancarte portant la mention "CERRUTI 1881".

Dûment autorisée par ordonnance du 27 avril 2006, la société CERRUTI 1881 a fait procéder le 2 mai 2006 à une première saisie-contrefaçon dans les locaux de l'Espace République.

L'huissier de justice chargé des opérations a constaté la présence d'un stand tenu par la société DYANA ET GERARD, proposant des vêtements griffés "CERRUTI 1881", et confirmé en outre l'existence de 93 costumes portant une étiquette "Lannificio Flli Cerruti", annoncés par une pancarte de format A4 indiquant "Costumes Cerruti/Loro Piana/Zegna 270 €".

Une nouvelle saisie-contrefaçon a eu lieu deux jours plus tard au même endroit, révélant la présence de la même pancarte, seuls 83 costumes "Lannificio Flli Cerruti" subsistant.

Il est apparu que les costumes litigieux avaient été fournis par la société FELMAR, exerçant sous l'enseigne BRIGHTON, à charge pour la société EVENOR d'en encaisser le prix de vente contre perception d'une partie de celui-ci.

Par acte d'huissier de justice en date du 11 mai 2006, la société CERRUTI 1881 a assigné les sociétés EVENOR et FELMAR devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2007.

L'audience de plaidoirie a eu lieu le 15 novembre 2007 ; l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2007, la société CERRUTI 1881 demande au Tribunal :

- de dire qu'en contrefaisant grossièrement la marque internationale "CERRUTI 1881" noR 356 141, les sociétés EVENOR et FELMAR ont porté atteinte aux droits de la société CERRRUTI 1881,

- de dire et juger que les agissements distincts décrits dans l'assignation constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire ou à tout le moins de nombreuses fautes "dans les termes de l'article 1382 du Code civil",

- de faire défense aux sociétés EVENOR et FELMAR, sous astreinte définitive de 1.500 € par jour de retard, passée la signification du jugement à intervenir, d'utiliser de quelque façon que ce soit et/ou de reproduire partiellement ou entièrement la marque "CERRUTI 1881",

- de dire que la chambre saisie du Tribunal de grande instance de Paris sera compétente en cas de liquidation d'astreinte,

- d'ordonner la saisie et la destruction de tous documents ou supports appartenant aux défenderesses portant la marque contrefaisante et en tous lieux où ils se trouveraient,

- de condamner les sociétés EVENOR et FELMAR in solidum à lui payer la somme de 44.175 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice résultant de la contrefaçon,

- de condamner la société FELMAR à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- d'ordonner la "parution" du jugement dans cinq journaux au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses, condamnées in solidum, et dans une limite de 5.000 € maximum par insertion, soit un total de 25.000 € hors taxes,

- de débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,

- d'ordonner l'exécution provisoire,

- de condamner les défenderesses in solidum au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BESSIS.

Dans ses dernières écritures signifiées le 5 février 2007, la société EVENOR demande au Tribunal :

- de débouter la société CERRUTI 1881 de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société CERRUTI 1881 aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2007, la société FELMAR, quant à elle, demande au Tribunal :

- de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

- de la condamner au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- de condamner la société CERRUTI 1881 aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

I. Sur la contrefaçon

Attendu que la société CERRUTI 1881, se fondant sur les dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, soutient qu'en reproduisant sa marque "CERRUTI 1881" sans son autorisation sur des affichettes de format A4 désignant des costumes en tissu "Lanificio Flli Cerruti", les sociétés EVENOR et FELMAR ont, de mauvaise foi, commis des actes de contrefaçon ;

Attendu qu'en défense, la société EVENOR, sans contester la matérialité des faits de contrefaçon, expose avoir justifié de l'origine des costumes vendus et de l'autorisation dont elle disposait pour les offrir à la vente, et soutient qu'aucune preuve de sa mauvaise foi n'est rapportée ;

Attendu que la société FELMAR, quant à elle, ne conteste pas la matérialité des faits de contrefaçon, mais affirme que son rôle s'est limité à la fourniture des costumes en tissu "Lanificio Flli Cerruti", à l'exclusion de toute intervention lors de l'organisation de la vente litigieuse ;

Attendu que les arguments présentés par les parties conduisent le Tribunal à examiner la matérialité des faits de contrefaçon allégués, avant d'envisager l'étendue de la responsabilité des défenderesses ;

A. Sur la matérialité des faits de contrefaçon

Attendu qu'il y a lieu de souligner que contrairement à ce que prétend la société EVENOR, il ne lui est pas reproché, au titre de la contrefaçon, d'avoir mis à disposition des sociétés DYANA GERARD ou FELMAR des stands destinés à la vente de costumes, ni même d'avoir vendu des costumes griffés "Lanificio Flli Cerruti", mais d'avoir désigné ces derniers par une mention contrefaisant, selon la demanderesse, la marque "CERRUTI 1881" ;

Qu'ainsi, dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 2 et 4 mai 2006, Maître Olivier JOURDAIN, Huissier de justice à Paris, a constaté au sein de l'Espace République, exploité par la société EVENOR, la présence d'une pancarte de format A4 portant la mention "Costume - Cerruti/Loro Piana/Zegna 270 €", et annonçant notamment des costumes porteurs d'étiquettes "Lanificio Flli Cerruti Dal 1881" ;

Attendu que si la pancarte reprend intégralement le terme "Cerruti", il n'y a pas reproduction à l'identique de la marque "CERRUTI 1881" dès lors que seul le patronyme a été repris ;

Attendu, en conséquence, que c'est au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, "sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ;

Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la mention "Cerruti" a été apposée sans l'autorisation de la demanderesse, pour désigner des produits identiques à ceux visés lors de l'enregistrement de la marque "Cerruti 1881" ;

Attendu que la dénomination "Cerruti" constitue, avec les autres dénominations qui la suivent, l'élément essentiel et dominant de l'affiche incriminée, en ce qu'elle conduit le consommateur à identifier la provenance des produits proposés ;

Qu'elle présente incontestablement avec la marque invoquée une similitude non seulement visuelle, mais également intellectuelle en raison de la référence au fondateur de la maison de prêt-à-porter homonyme ;

Que la reprise du patronyme "Cerruti" est de ce fait susceptible de conduire le consommateur à faire le lien entre le signe litigieux et la marque "CERRUTI 1881" appartenant à la demanderesse et à attribuer aux produits vendus une origine commune ;

Qu'il existe ainsi un risque de confusion qui caractérise la contrefaçon par imitation au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Que les actes de contrefaçon reprochés sont donc établis.

B. Sur les responsabilités

Attendu qu'il ressort tant des écritures des défenderesses que des pièces versées aux débats que la société EVENOR a pour activité l'organisation de ventes privées, et que dans ce cadre elle met à disposition des exposants souhaitant vendre des produits des corners ;

Que par contrat du 14 avril 2006, il a été convenu que la société FELMAR entreposerait à compter du 24 avril 2006 sa marchandise dans les locaux de l'Espace République exploité par la société EVENOR, qu'elle en resterait propriétaire, la société EVENOR étant chargée "d'encaisser les ventes" ;

Que les parties ont également convenu qu'à la fin de chaque vente, la société FELMAR adresserait sa facture concernant les pièces vendues, "déduction faite d'une commission de 30% pour mise à disposition du personnel, participation aux frais de publicité etc." ;

Que la société EVENOR ne conteste pas être l'auteur de la pancarte contrefaisante ; qu'il ressort d'ailleurs du procès-verbal du 4 mai 2006 qu'au cours de la seconde visite de l'huissier de justice, ce sont des assistants de Madame A..., gérante de la société EVENOR, qui ont remplacé l'affiche litigieuse par de nouvelles pancartes ;

Que la société EVENOR est donc bien l'auteur des faits de contrefaçon litigieux, la bonne foi dont elle prétend avoir fait preuve étant inopérante en matière civile ;

Attendu, en revanche, que la société EVENOR affirme, dans ses écritures, que la société FELMAR "ne tenait pas elle-même le corner", mais était simplement le fournisseur des produits désignés par la pancarte litigieuse ;

Qu'en l'état des constatations réalisées par l'huissier de justice, aucun acte de contrefaçon ne peut lui être imputé, de sorte que la société CERRUTI 1881 sera déboutée des demandes formulées à son encontre sur ce fondement.

II. Sur la concurrence déloyale

Attendu que pour solliciter la condamnation de la société FELMAR au paiement de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la société CERRUTI 1881 soutient en premier lieu que l'usage du signe distinctif "Cerruti" sur des costumes en tissu "Lanificio Flli Cerruti" et le fait d'apposer, sur une affichette, la mention "Costumes Cerruti" sont constitutifs de publicité mensongère ; qu'elle soutient en deuxième lieu que les prix pratiqués, non par la société CDISCOUNT, comme l'indique de façon erronée ses écritures, mais par la société FELMAR, sont largement inférieurs à ceux des costumes "Cerruti 1881", et entraînent un détournement de clientèle ; qu'en troisième lieu elle argue d'une dilution de son image, caractérisant selon elle une atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ;

Attendu qu'en réponse la société FELMAR fait valoir en substance qu'elle n'a pas participé aux ventes réalisées au sein de l'Espace République, et ne saurait être tenue pour responsable des méthodes commerciales employées par la société EVENOR ;

Attendu que s'il ressort des constatations de l'Huissier de justice que les costumes litigieux étaient effectivement revêtus d'une étiquette portant la mention "Lanificio Flli Cerruti", l'usage de ce signe n'est pas constitutif de publicité mensongère dans la mesure où la société FELMAR justifie avoir régulièrement acquis des tissus de cette marque et avoir obtenu l'autorisation d'apposer celle-ci sur ses créations ;

Attendu que le fait de reporter la mention "Costumes Cerruti" sur la pancarte de présentation des costumes fournis par la défenderesse, pouvait certainement induire le consommateur normalement attentif en erreur et porter atteinte à l'image de la société CERRUTI 1881 ;

Mais attendu que de tels agissements, au demeurant non distincts des faits de contrefaçon précédemment examinés, ne sont pas imputables à la société FELMAR, laquelle s'est contentée, selon les dires de la société EVENOR, de charger celle-ci de procéder à la vente des costumes litigieux, sans qu'il soit établi qu'elle ait donné des instructions tendant à la confection du panneau litigieux ;

Attendu qu'aucun des griefs allégués ne permet de caractériser l'existence d'une faute imputable à la société FELMAR ;

Qu'en conséquence, la société CERRUTI 1881 sera déboutée de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de cette dernière.

III. Sur les mesures réparatrices

Attendu que si la société EVENOR évalue, facture à l'appui, le nombre de costumes livrés par la société FELMAR à 37 exemplaires, le procès-verbal du 2 mai 2006 de saisie-contrefaçon indique nettement que 93 costumes griffés "Lanificio Flli Cerruti" ont été désignés par la pancarte contrefaisante ;

Qu'il ressort du second procès-verbal de saisie-contrefaçon que deux jours après le premier passage de l'huissier de justice, il n'en restait plus que 83 ;

Que le prix annoncé de ces articles était de 270 € l'unité ;

Que la société EVENOR est censée avoir perçu, pour rémunération de ses services, 30% du prix de vente ;

Qu'une attestation de Madame B..., déclarant exercer la profession de "DAF", correspondant sans aucun doute à la fonction de directeur administratif et financier, évalue le prix moyen d'un "costume Cerruti" à la somme de 1.213 € ; que la société EVENOR ne remet pas en cause la pertinence de cette information ;

Attendu que les faits de contrefaçon imputables à la société EVENOR contribuent à la banalisation, et partant, à la dévalorisation de la marque "CERRUTI 1881" ;

Qu'il convient, en conséquence, d'allouer à la société CERRUTI 1881 la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts ;

Attendu qu'à titre d'indemnisation complémentaire, il convient de faire droit aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées, dans les limites fixées par le dispositif du présent jugement ;

Que le dommage subi par la demanderesse se trouvant ainsi suffisamment réparé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la saisie et à la destruction des documents et supports portant la marque contrefaisante.

IV. Sur les autres demandes

Attendu que l'action de la société CERRUTI 1881, partiellement accueillie, ne saurait être considérée comme procédant d'un comportement fautif, de sorte que la société FELMAR doit être déboutée de sa demande fondée sur le caractère prétendument abusif de la présente procédure ;

Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que la société EVENOR, succombant seule, sera condamné aux entiers dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CERRUTI 1881 la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande de la société FELMAR formulée sur le même fondement.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure Civile,

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- DIT qu'en apposant la mention "CERRUTI" sur une pancarte destinée à la présentation de costumes lors de la vente privée organisée les 2 et 4 mai 2006 à l'Espace République, exploité par la société EVENOR, rue Léon Jouhaux, dans le Xème arrondissement de Paris, la société EVENOR a commis des actes de contrefaçon de la marque internationale "CERRUTI 1881" noR 356 141 dont la société CERRUTI 1881 est propriétaire,

- CONDAMNE la société EVENOR à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 20.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,

- INTERDIT, en tant que de besoin, à la société EVENOR la poursuite de ses agissements, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires au choix de la demanderesse, aux frais avancés de la société EVENOR, dans la limite de 3.500 € hors taxes par insertion,

- DEBOUTE la société CERRUTI 1881 de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société FELMAR,

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- ORDONNE l'exécution provisoire,

- CONDAMNE la société EVENOR à payer à la société CERRUTI 1881la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- DEBOUTE la société FELMAR de sa demande formulée sur ce même fondement,

- CONDAMNE la société EVENOR aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Philippe BESSIS conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/07576
Date de la décision : 11/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-11;06.07576 ?
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