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11/01/2008 | FRANCE | N°06/00119

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 janvier 2008, 06/00119


3ème chambre 2ème section

Assignation du : 14 Décembre 2005

JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2008

DEMANDEURS
Monsieur Jean- Pierre X...... 31400 TOULOUSE
Monsieur Pol Y...... 31400 TOULOUSE
représentés par Me Arnaud CASALONGA de la SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K. 177

DÉFENDERESSE
S. A. R. L. DECADRAGES 15 rue des Plâtrières 75020 PARIS
représentée par Me Maud- Elodie EGLOFF- CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1757

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire d

e la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, sign...

3ème chambre 2ème section

Assignation du : 14 Décembre 2005

JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2008

DEMANDEURS
Monsieur Jean- Pierre X...... 31400 TOULOUSE
Monsieur Pol Y...... 31400 TOULOUSE
représentés par Me Arnaud CASALONGA de la SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K. 177

DÉFENDERESSE
S. A. R. L. DECADRAGES 15 rue des Plâtrières 75020 PARIS
représentée par Me Maud- Elodie EGLOFF- CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1757

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 15 Novembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Messieurs Jean- Pierre X... et Pol Y... ont déposé le 04 décembre 2003 une demande de brevet français enregistrée sous le numéro 03 14230 et intitulée " PROCEDE D'ESCAMOTAGE D'UN LIT ET DISPOSITIF PERMETTANT DE METTRE EN OEUVRE UN TEL DISPOSITIF ".
Indiquant avoir eu connaissance de ce que la société à responsabilité limitée DECADRAGES fabriquait et commercialisait un lit coulissant sur une structure murale verticale sous la marque " BedUp " susceptible selon elle de tomber sous le coup des revendications de sa demande de brevet, et après lui avoir adressé le 24 mars 2005 une mise en demeure de cesser ces agissements ainsi que la copie officielle du titre invoqué, Messieurs Jean- Pierre X... et Pol Y..., dûment autorisés suivant ordonnance en date du 21 novembre 2005, ont fait diligenter le 01er décembre 2005 une saisie- contrefaçon au siège de la société DECADRAGES.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2005, ils ont fait assigner la société DECADRAGES devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de la revendication 1 de la demande de brevet FR 03 14230 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée et de publication, la condamnation de cette dernière à leur verser une somme provisionnelle de 100. 000, 00 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, à fixer à dire d'expert, et la somme de 15. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la saisie- contrefaçon, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le brevet FR 03 14230 a été délivré le 18 août 2006.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2006, Messieurs Jean- Pierre X... et Pol Y..., après avoir réfuté les arguments en défense, ont repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d'instance, et, y ajoutant, demandent au Tribunal de débouter la société DECADRAGES de ses demandes reconventionnelles.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 24 janvier 2007, la société DECADRAGES conclut au débouté de Messieurs Jean- Pierre X... et Pol Y... de l'ensemble de leurs demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation solidaire de ces derniers à lui verser la somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ainsi que la somme de 15. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la portée du brevet français no 03 14230
Attendu que l'invention brevetée concerne un procédé et un dispositif permettant d'escamoter un lit à des fins de rangement et de stockage ;
Que la partie descriptive rappelle qu'un lit se compose classiquement d'un piètement qui, formé le plus souvent de quatre pieds, assure l'assise surélevée d'un châssis horizontal sur lequel on peut déposer un matelas ;
Qu'il est exposé que de nombreux efforts ont été développés ces dernières années dans le souci de donner aux lits un caractère esthétique, mais également en vue de modifier leur structure et / ou leur destination afin d'assumer diverses positions et / ou fonctions ou encore d'améliorer le confort des personnes assises ;
Qu'il est indiqué que dans des pièces appelées à rassembler dans un minimum d'espace un certain nombre d'éléments nécessaires à l'ameublement pour le rangement, le travail et le couchage, et ceux relatifs aux installations et appareils destinés aux soins de propreté et à la préparation et / ou la prise des repas, il n'existe à ce jour que deux alternatives pour libérer l'espace de l'emplacement de la pièce pris par le lit : la première alternative, dite des " vases communicants ", impose des structures légères, comme celles des lits démontables, dits souvent lits d'appoint ; la seconde alternative est le lit escamotable, qui consiste à faire pivoter ledit lit sur un de ses côtés, de préférence sur son côté latéral de la tête de lit, afin de pouvoir le dresser parallèlement à l'un des murs auquel il sera retenu dans cette position ;
Qu'il est précisé que ces deux alternatives présentent l'inconvénient majeur d'être contraignantes, du fait qu'elles ne libèrent qu'un espace libre au sol provisoire qui doit être aménagé et déménagé des éléments nécessaires à une autre utilisation entre deux utilisations de couchage du lit, du fait qu'il faut refaire complètement le lit après chaque manipulation et enfin dans la mesure où l'utilisation de structures légères et discrètes ne peut pas contribuer à une bonne qualité de literie ;
Attendu que l'invention se propose de résoudre l'ensemble de ces inconvénients tout en permettant de libérer l'emplacement au sol du lit sans être contraint de le sortir et / ou de le déplacer vers un autre espace ;
Que pour ce faire, il est enseigné un procédé d'escamotage d'un lit du type d'un châssis formant sommier supportant un matelas et porté par un piètement, permettant de faire évoluer le lit d'une position horizontale d'utilisation dite de couchage vers une position d'escamotage dite de rangement et vice- versa, et qui consiste à disposer le châssis du lit dans la position de couchage dans un plan horizontal surélevé par rapport au sol de manière à en libérer en dessous un logement suffisamment haut pour recevoir d'autres éléments d'ameublement et / ou d'installations de travail devant équiper la pièce en plus dudit lit ;
Qu'il est indiqué que le grand avantage d'un tel procédé d'escamotage est de permettre d'avoir un lit qui, en position de couchage, garde intégralement libre son emplacement au sol de sorte que peut être installé à demeure un autre ameublement ou appareil électroménager ;
Qu'il est précisé que l'installation d'une table de travail est particulièrement intéressante notamment dans les chambres estudiantines d'université qui occupent une surface au sol d'environ 9 mètres carrés, le procédé d'escamotage de l'invention permettant alors d'envisager un gain de place de presque 40 % ;
Qu'il est ajouté qu'un autre avantage de l'invention réside dans le fait que le lit peut être dissimulé à la vue grâce au procédé d'escamotage qui garde ici sa fonction première ;
Attendu que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l'invention ;
Attendu que le brevet se compose à cette fin de six revendications dont seule est invoquée la revendication 1, dont la teneur suit :
1. Dispositif d'escamotage d'un lit (100) du type de celui constitué d'un châssis formant sommier (110) qui, supportant un matelas et porté par un piètement, est susceptible d'évoluer (flèche E) d'une position basse horizontale d'utilisation dite de couchage vers une position haute d'escamotage dite de rangement et vice versa (flèche C), caractérisé en ce qu'il est constitué par un appareil de levage (200) comprenant un ensemble de guidage se composant de deux paires de rails (210a, 211a et 210b, 211b) dressés entre le sol et le plafond de part et d'autre des deux côtés latéraux (110a et 110b) formés par les deux traverses de la tête et du pied de lit du châssis- sommier (110) pour définir un chemin de roulement ou de glissement permettant de monter (flèche E) ou de descendre (flèche C) le châssis- sommier (110) du lit (100), les parties hautes et basses des deux paires de rails (210a, 211a et 210b, 211b) étant habillées deux à deux par deux caissons latéraux bas (230a et 230b) dressés à partir du sol de la pièce et deux caissons latéraux hauts (240a et 240b) lesquels caissons, habillant de manière démontable les parties basse et haute des quatre rails de guidage (210a, 211a et 210b, 211b) sont d'une profondeur débordante vers l'intérieur du châssis- sommier (110) de manière à ce que les faces supérieures (230a'et 230b') des caissons bas (230a et 230b) et les faces inférieures (240a'et 240b') des caissons hauts (240a et 240b) fassent office de butées de fin de course bas et haut des déplacements coulissants (flèche C et flèche E respectivement) du châssis- sommier (110) du lit (100), selon un axe vertical au plan du plafond et / ou du sol, afin de descendre (flèche C) le châssis- sommier (110) pour l'utiliser comme une couche dans un plan horizontal surélevé par rapport au sol de manière à libérer en dessous un logement suffisamment haut pour recevoir d'autres éléments d'ameublement et / ou d'installations de travail (300 et 310) devant équiper la pièce en plus du susdit lit (100) et d'élever (flèche E) le même châssis- sommier (110) vers une position de rangement située dans le même plan horizontal que celui de la position de couchage selon une hauteur suffisante pour dégager ainsi jusqu'au plafond un espace libre de travail au- dessus des éléments d'ameublement et / ou d'installation de travail (300 et 310) pour autoriser leur utilisation.

- Sur la contrefaçon
Attendu qu'aux termes de l'article L. 613-3 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, " Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ".
Attendu en l'espèce que Messieurs Jean- Pierre X... et Pol Y... soutiennent que tous les éléments avec leurs fonctions décrits dans la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet FR 03 14230 sont reproduits à l'identique, ou à tout le moins de manière équivalente, par le lit " BedUp " fabriqué et commercialisé par la société DECADRAGES ;
Qu'ils s'appuient pour ce faire sur les constatations effectuées lors des opérations de saisie- contrefaçon par Maître Christophe B..., Huissier de Justice associé près le Tribunal de grande instance de PARIS, et selon lesquelles :
- " Il s'agit d'un lit escamotable qui peut évoluer entre deux positions :- une position haute proche du plafond, permettant de dégager l'espace en dessous- une position basse de couchage surélevée par rapport au sol laissant toujours de l'espace en dessous pour le rangement " (page 2 du procès- verbal)
- " Le lit coulisse de façon verticale grâce à deux bandes parallèles (toile) liées à une extrémité du pied du lit. Les deux bandes se dressent verticalement jusqu'au plafond où elles aboutissent dans un coffrage (...) " (page 2)
- " En position basse surélevée par rapport au sol, le lit repose sur deux béquilles au niveau du pied de lit et deux butées intérieures dans le coffrage en tête de lit. En position haute, le lit vient en appui contre le coffrage du plafond. Je précise que les deux butées intérieures dans le coffrage en tête de lit sont constituées par deux tasseaux en bois verticaux (un à chaque extrémité du coffrage) " (page 3)
- " A 16h35 intervient Monsieur Guy C...qualifié en propriété industrielle, (...) qui m'assiste et déclare : " (...) La tête du lit et plus principalement la traverse latérale du sommier- châssis comporte deux pattes métalliques en saillie qui coulissent dans deux rainures verticales ménagées du sol au plafond dans le coffrage. (...) La hauteur des pieds amovibles maintienne le sommier- châssis à la position basse arrêtée par les tasseaux qui bloquent la tête de lit et plus particulièrement les pattes qui se dressent en saillie dans ladite tête de lit " " (pages 4 et 5)
Qu'ils en déduisent que le lit " Bed- Up " ainsi décrit reproduit un dispositif de butées de fin de course bas et haut des déplacements coulissants d'un châssis- sommier de lit susceptible d'évoluer d'une position basse horizontale d'utilisation dite de couchage vers une position haute d'escamotage dite de rangement, selon un axe vertical au plan du plafond et / ou du sol, afin de descendre le châssis- sommier pour l'utiliser comme une couche dans un plan horizontal surélevé par rapport au sol de manière à libérer en dessous un logement suffisamment haut pour recevoir d'autres éléments d'ameublement et / ou d'installations de travail et d'élever le même châssis- sommier vers une position de rangement située dans le même plan horizontal que celui de la position de couchage selon une hauteur suffisante pour dégager ainsi jusqu'au plafond un espace libre de travail au- dessus des éléments d'ameublement et / ou d'installation de travail pour autoriser leur utilisation ;
Qu'ils précisent que le système de tasseaux ou de caisson haut du plafond sur lesquels prennent appui les pattes du sommier- châssis constitue à tout le moins un moyen équivalent de la caractéristique selon laquelle les caissons sont d'une profondeur débordante vers l'intérieur du châssis- sommier ;
Qu'ils ajoutent que le procédé selon lequel le lit " Bed- Up " coulisse de façon verticale grâce à deux bandes parallèles liées à une extrémité du pied du lit constitue un moyen équivalent à l'ensemble de guidage de la revendication 1 du brevet se composant de deux paires de rails dressés entre le sol et le plafond ;
Attendu que la société DECADRAGES oppose qu'il résulte au contraire des constatations de l'huissier de justice et des photographies réalisées lors de la saisie- contrefaçon que le dispositif argué de contrefaçon ne comporte qu'une unique paire de rails verticaux plaqués au mur et de part et d'autre d'un coffrage plat s'étendant du sol au plafond, les deux bandes de tissu ayant pour seule vocation de soutenir le lit lorsqu'il est en position basse, et non de le guider ;
Qu'elle fait au surplus valoir que, sur le lit " BedUp ", le coffrage plat s'étendant du sol au plafond ne comporte aucune partie saillante débordant vers l'intérieur du châssis sommier, qui pourrait faire office de butée, le dispositif ne comprenant ainsi ni butée haute, ni système d'arrêt débordant vers l'intérieur du châssis- sommier ;
Qu'elle en conclut que le dispositif argué de contrefaçon ne reproduit pas les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, ni en tant que telles, ni sous une forme équivalente techniquement ;
Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la revendication 1du brevet FR 03 14230 divulgue un dispositif d'escamotage d'un lit susceptible d'évoluer d'une position basse horizontale d'utilisation dite de couchage vers une position haute d'escamotage dite de rangement, et vice- versa, qui se caractérise d'une part par un appareil de levage comprenant un ensemble de guidage se composant de deux paires de rails, dressés entre le sol et le plafond de part et d'autre des deux côtés latéraux formés par les deux traverses de la tête et du pied de lit, et d'autre part par la présence de deux caissons latéraux bas et de deux caissons latéraux hauts habillant les parties hautes et basses des deux paires de rails, d'une profondeur débordante vers l'intérieur du châssis- sommier et faisant office de butées ;
Qu'il convient dès lors de déterminer si le lit " BedUp " reproduit, à l'identique ou par équivalence, les moyens de guidage et de butée tels que revendiqués ;
Que s'agissant du premier moyen, et ainsi que le relève justement la société défenderesse, il résulte des prises de vues réalisées lors des opérations de saisie- contrefaçon que le dispositif argué de contrefaçon ne comporte qu'une seule paire de rails verticaux situés à la tête de lit et de part et d'autre d'un coffrage plat ;
Qu'il ne peut être valablement soutenu que les deux bandes en toile parallèles situées verticalement au pied du lit assureraient cette fonction, dès lors qu'il est manifeste que celles- ci, outre leur vocation esthétique, ne peuvent de par leur structure en tissu être destinées qu'à soutenir le lit lorsqu'il est en position basse dite de couchage, en complément des pieds amovibles sur lesquels il repose ;
Que le dispositif " BedUp " ne reproduit donc pas à l'identique cette caractéristique de la revendication 1 ;
Que s'agissant des moyens de butées, il ressort encore du procès- verbal de saisie- contrefaçon que le lit litigieux ne comporte pas de caissons hauts d'une profondeur débordante vers l'intérieur du châssis- sommier, mais un système de tasseaux en bois verticaux situés à chaque extrémité du coffrage en tête de lit ;
Qu'un tel système ne reproduit donc pas plus à l'identique le dispositif de butées tel que revendiqué ;
Attendu que l'argumentation ci- dessus exposée et selon laquelle les moyens mis en oeuvre dans le dispositif " BedUp " constitueraient à tout le moins une contrefaçon par équivalence des moyens brevetés ne sauraient pas plus prospérer ;
Qu'en effet, les moyens brevetés, soit un appareil de levage se composant de deux paires de rails, dressés entre le sol et le plafond de part et d'autre des deux côtés latéraux formés par les deux traverses de la tête et du pied de lit, et un système constitué par deux caissons latéraux bas et deux caissons latéraux hauts habillant les parties hautes et basses des deux paires de rails et d'une profondeur débordante vers l'intérieur du châssis- sommier, sont seulement nouveaux dans leur forme, les fonctions qu'ils exercent, à savoir des fonctions de guidage et de butée, étant déjà connues ;
Que la contrefaçon par équivalence, qui ne peut donc en l'espèce résulter de l'identité de fonctions, ne peut dès lors être constituée que si les objets argués de contrefaçon reproduisent, sous une forme équivalente, la forme même du moyen breveté dans ce qui caractérise sa brevetabilité ;
Qu'une telle analogie ne saurait être ici retenue, le dispositif argué de contrefaçon ne présentant qu'une unique paire de rails et ne comportant aucun caissons latéraux hauts débordant vers l'intérieur du châssis- sommier ;
Attendu que Messieurs Jean- Pierre X... et Pol Y... seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

- Sur la demande reconventionnelle en dommages- intérêts
Attendu que la société DECADRAGES fait à ce titre valoir que Messieurs Jean- Pierre X... et Pol Y... ne pouvaient ignorer que leur demande de brevet FR 03 14230 déposée le 04 décembre 2003 était d'une étendue extrêmement réduite, surtout depuis le 16 juillet 2004, date à laquelle ils ont réceptionné le rapport de recherches préliminaires confirmant la nullité d'un grand nombre de revendications et la nécessité d'un remaniement profond de ses revendications ;
Qu'elle ajoute que ces derniers lui ont pourtant adressé le 24 mars 2005 une lettre de mise en demeure et qu'ils ont fait pratiquer une saisie- contrefaçon le 01er décembre 2005 à 15 heures à son siège social, l'empêchant ainsi de travailler dans des conditions normales ce jour- là et les jours suivants ;
Qu'elle soutient par ailleurs que les demandeurs, par le biais de cette saisie- contrefaçon totalement injustifiée, se sont procurés la liste de l'ensemble de ses fournisseurs, le détail des coûts de revient, les prix de vente, les marges réalisées, la liste des clients ;
Que selon elle, Messieurs Jean- Pierre X... et Pol Y... tenteraient par ces manoeuvres de l'évincer des appels d'offres réalisés pour l'aménagement de résidences étudiantes en se positionnant comme la seule entreprise disposant d'un brevet relatif à la technique d'escamotage ;
Attendu cependant qu'outre le fait que la mise en oeuvre d'une mesure de saisie- contrefaçon, dûment autorisée, ne peut constituer à elle seule une manoeuvre fautive, la société DECADRAGES ne rapporte en tout état de cause nullement la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les autres demandes
Attendu qu'il y a lieu de condamner Messieurs Jean- Pierre X... et Pol Y..., partie perdante, aux dépens de la présente instance ;
Qu'en outre, ils doivent être condamnés à verser à la société DECADRAGES une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5. 000 euros.
Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DEBOUTE Messieurs Jean- Pierre X... et Pol Y... de l'ensemble de leurs demandes ;
- DEBOUTE la société DECADRAGES de sa demande reconventionnelle en dommages- intérêts ;
- CONDAMNE Messieurs Jean- Pierre X... et Pol Y... à verser à la société DECADRAGES la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Messieurs Jean- Pierre X... et Pol Y... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 11 janvier 2008.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/00119
Date de la décision : 11/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-11;06.00119 ?
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