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11/01/2008 | FRANCE | N°03/04457

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 janvier 2008, 03/04457


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

03/04457

No MINUTE :

Assignation du :

11 Mars 2003

JUGEMENT

rendu le 25 Janvier 2008

DEMANDERESSES

Société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

13 Würzburger Strasse

91074 HERZOGENAURACH

ALLEMAGNE

S.A.S. PUMA FRANCE

1 rue Louis-Ampère

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

représentées par Me Sylvain CICUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.240, Me Lilyane ANSTETT-

GARDEA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS

S.A.S. CORA

40 rue de la Boétie

75008 PARIS

S.A.S. PROVERA FRANCE

Domaine BEAUBOURG

77183 CROISSY BE...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

03/04457

No MINUTE :

Assignation du :

11 Mars 2003

JUGEMENT

rendu le 25 Janvier 2008

DEMANDERESSES

Société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

13 Würzburger Strasse

91074 HERZOGENAURACH

ALLEMAGNE

S.A.S. PUMA FRANCE

1 rue Louis-Ampère

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

représentées par Me Sylvain CICUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.240, Me Lilyane ANSTETT-GARDEA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS

S.A.S. CORA

40 rue de la Boétie

75008 PARIS

S.A.S. PROVERA FRANCE

Domaine BEAUBOURG

77183 CROISSY BEAUBOURG

représentées par Me Alexandra NERI, de la SCP HERBERT SMITH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J025

S.A. ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR

ZI DE LA CROIX ROUGE

44260 MALVILLE

représentée par Me Isabelle MERGUI de la SCP CABINET MANDEL MERGUI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R 275

S.A.R.L. SYSPEO

20 rue de Bordeaux

37000 TOURS

représentée par Me Michel AZOULAY, de la SCP DORLEAC AZOULAY et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R277

SA DRESCO

6 route des Gorres

94380 BONNEUIL SUR MARNE

représenté par Me Christine MENAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.478

Société ACCESS USA

35 Rue Knaepen

Boîte 4

1030 BRUXELLES BELGIQUE

représentée par Me Ruth CARDOSO-EZVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1212, Me Sandra GOBERT, avocat au barreau de BRUXELLES, avocat plaidant

S.A. SOCIETE OFFICE FRANCAIS DE REPRESENSATION

16 rue Benjamin Franklin

75016 PARIS

représentée par Me Anne-Marie PECORARO de la SCP BIGNON LEBRAY DELSOL et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 370

Société PELHAM SPORT (INTERVENANT FORCE)

EDIFICIO DREVI C/FONTANARES, 51

46018 VALENCIA (ESPAGNE)

représentée par Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.112

Société TRENDSTYLE

25 F, NO 378, SEC 1

WEN-SHIN ROAD

TAICHUNG CITY - TAIWAN, ROC

représentée par Me Juliette SIMONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.966

Société JCJASCAL LIMITED

RM 1601 16/F Prosperity CTD

25 Chong Yip St

KWUN TONG, KOWLOON (HONG KONG)

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 16 Novembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société PUMA A.G. RUDOLF DASSLER SPORT, ci-après la société PUMA AG, est titulaire des marques internationales dénominatives et figuratives PUMA no 484 788, 426 712, 439 162, 599 703, 437 626, 480 105, 480 708 et 593 987, toutes déposées en classe 25 pour désigner notamment des chaussures et en particulier des chaussures de sport:

Ces marques sont exploitées par la société PUMA FRANCE en vertu d'un contrat de licence inscrite au Registre National des Marques le 11 août 1994 sous le no 175 539.

Estimant que les opérations de saisie-contrefaçon établis les 25, 26 et 27 février 2003 démontrent que la société CORA offre à la vente et vend dans ses établissements d'ALES, de MUNDOLSHEIM et de COLMAR, des chaussures reproduisant ou imitant illicitement les marques dont la société PUMA AG est titulaire, les sociétés PUMA A.G. et PUMA FRANCE ont, selon acte d'huissier en date du 11 mars 2003, fait assigner les sociétés CORA, PROVERA FRANCE et DRESCO devant ce tribunal en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.

Par acte d'huissier en date du 28 août 2003, la société CORA et la société PROVERA France ont appelé en garantie la société de droit belge ACCESS US.

Par acte d'huissier en date des 3 et 11 septembre, 1er octobre 2003 les sociétés CORA et PROVERA France ont appelé en garantie la société SYSPEO, la société OFFICE FRANÇAIS DE REPRÉSENTATION (OFREP), la société de droit taiwanais TRENDSTYLE, la société ASIAN EUROPEAN FOTTWEAR et la société de droit de Hong-Kong JC JASCAL Ltd.

Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2004, la société SYSPEO a appelé en garantie la société de droit espagnol PELHAM SPORT.

Par acte d'huissier en date du 9 février 2004, les sociétés CORA et PROVERA France ont appelé en garantie la société de droit taiwanais TRENDSTYLE INTERNATIONAL Ltd.

Les procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 8 juillet 2005, le juge de la mise en état a ordonné le transfert au Tribunal de Grande Instance de Paris des chaussures et autres pièces saisies et déposées au greffe d'ALES.

Par ordonnance du 8 décembre 2006, le juge de la mise en état a débouté la société ECLIPSE de ses demandes tendant à obtenir une expertise afin de comparer les chaussures PUMA AVANTI objet du procès verbal de saisie-contrefaçon de Maître SCHULLER aux chaussures PUMA authentiques et subsidiairement la communication d'une paire de chaussures PUMA AVANTI fabriquée en Chine.

Dans le dernier état de leurs écritures en date du 15 février 2007, les sociétés PUMA A.G. et PUMA FRANCE demandent au Tribunal de :

s'agissant des chaussures PUMA marquées PANAMA

- dire et juger qu'en détenant illicitement, en proposant à la vente illicitement et en vendant illicitement des chaussures reproduisant les marques figuratives PUMA no R 39 162 (en réalité R 439 162), 484 788, R 426 712, 480 105, 480 708, 593 987, R 437 626, les sociétés CORA, PROVERA et ACCESS USA ont commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société PUMA AG au sens des articles L.713-2 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA France,

en conséquence,

- condamner au besoin par provision, in solidum les sociétés CORA, PROVERA et ACCESS USA à verser à chacune des demanderesses la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,

- condamner au besoin par provision in solidum les sociétés CORA, PROVERA et ACCESS USA à payer à chacune des demanderesses une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,

s'agissant des fausses chaussures marquées PUMA dénommées AVANTI, de couleur blanc/rouge et de couleur gris/noir, référencées respectivement sous les no 198480 16 et 198480 08

- dire et juger qu'en détenant illicitement, en proposant à la vente illicitement et en vendant illicitement des chaussures reproduisant les marques figuratives PUMA no R 439 162, 484 788, R 426 712, 480 105, 480 708, 593 987, R 437 626, les sociétés CORA, PROVERA, PELHAM SPORTS et SYSPEO ont commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société PUMA AG au sens des articles L.713-2 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA France,

En conséquence,

- condamner au besoin par provision, in solidum les sociétés CORA, PROVERA, SYSPEO et PELHAM SPORT à verser à chacune des demanderesses la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,

- condamner au besoin par provision, in solidum les sociétés CORA, PROVERA, SYSPEO et PELHAM SPORT à payer à chacune des demanderesses une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,

s'agissant des chaussures authentiques PUMA marquées AVANTI, de couleur blanc/bleu ciel et référencées 198481 42

- dire et juger qu'en détenant illicitement, en proposant à la vente illicitement et en vendant illicitement des chaussures présentant les marques PUMA no R 439 162, 484 788, R 426 712, 480 105, 480 708, 593 987, R 437 626, les sociétés CORA, PROVERA, SYSPEO et PELHAM SPORT ont commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société PUMA AG au sens des articles L.716-1, L.713-2 et L.713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA France,

en conséquence,

- condamner au besoin par provision, in solidum les sociétés CORA, PROVERA, SYSPEO et PELHAM SPORT à verser à chacune des demanderesses la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,

s'agissant des chaussures marquées PROTREND dénommées DERBY DETENTE

- dire et juger qu'en détenant illicitement, en proposant à la vente illicitement et en vendant illicitement des chaussures imitant les marques figuratives PUMA no R 439 162, 484 788, R 426 712, les sociétés CORA, PROVERA, OFREP et TRENDSTYLE ont commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société PUMA AG au sens des articles L.716-1 et L.713-3b) du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA France,

en conséquence,

- condamner au besoin par provision, in solidum les sociétés CORA, PROVERA, OFREP et TRENDSTYLE à verser à chacune des demanderesses la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,

s'agissant des chaussures marquées TANGLE WOOD KIDS

- dire et juger qu'en détenant illicitement, en proposant à la vente illicitement et en vendant illicitement des chaussures reproduisant, subsidiairement imitant les marques figuratives PUMA no 484 788, R 439 162, 599 703 et R 426 712, les sociétés CORA, PROVERA, JC JASCAL Ltd et ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR ont commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société PUMA AG au sens des articles L.716-1 et L.713-2 subsidiairement L.713-3b) du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA France,

en conséquence,

- condamner au besoin par provision, in solidum les sociétés CORA, PROVERA, JC JASCAL Ltd et ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR à verser à chacune des demanderesses la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,

s'agissant des chaussures dénommées CARCAN, marquées COMPLICES

- dire et juger qu'en détenant illicitement, en proposant à la vente illicitement et en vendant illicitement des chaussures reproduisant, subsidiairement imitant les marques figuratives PUMA no 484 788, R 439 162, 599 703 et R 426 712, les sociétés CORA et SPORTING SHOES ont commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société PUMA AG au sens des articles L.716-1 et L.713-2, subsidiairement L.713-3b). du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA France,

s'agissant des chaussures dénommées IRMA marquées ELITE

- dire et juger qu'en détenant illicitement, en proposant à la vente illicitement et en vendant illicitement des chaussures imitant les marques figuratives PUMA no 484 788, R 439 162, 599 703 et R 426 712, les sociétés CORA et SPORTING SHOES ont commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société PUMA AG au sens des articles L.716-1 et L.713-3b). du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA France,

s'agissant des chaussures COMPANY marquées COMPLICES

- dire et juger qu'en détenant illicitement, en proposant à la vente illicitement et en vendant illicitement des chaussures imitant les marques figuratives PUMA No 484 788, R 439 162, 599 703 et R 426 712, les sociétés CORA et SPORTING SHOES ont commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société PUMA AG au sens des articles L.716-1 et L.713-3b). du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA France,

s'agissant des chaussures dénommées CONAKRY marquées COMPLICES

DIRE ET JUGER qu'en détenant illicitement, en proposant à la vente illicitement et en vendant illicitement des chaussures imitant les marques figuratives PUMA no 484 788, R 439 162 et R 426 712, les sociétés CORA et SPORTING SHOES ont commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société PUMA AG au sens des articles L.716-1 et L.713-3b). du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA France,

en conséquence,

- condamner au besoin par provision, in solidum les sociétés CORA et SPORTING SHOES à verser à chacune des demanderesses la somme de 60.000 eurosà titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,

- condamner au besoin par provision, la société SPORTING SHOES à verser à chacune des demanderesses la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,

s'agissant plus spécifiquement des chaussures dénommées CONAKRY et COMPANY

- condamner au besoin par provision, in solidum les sociétés CORA et SPORTING SHOES à payer à chacune des demanderesses une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,

en tout état de cause,

- ordonner la confiscation des chaussures contrefaisantes détenues par les défenderesses à l'exception de la société DRESCO aux fins de remise au demanderesses et de destruction aux frais exclusifs supportés in solidum par les sociétés défenderesses, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par défenderesse à compter du jour du jugement,

- faire interdiction aux sociétés défenderesses à l'exception de la société DRESCO de commercialiser les chaussures contrefaisantes sous astreinte de 1.000 euros par jour, par marque et par chaussure à compter du prononcé du jugement à intervenir, d'exploiter les marques PUMA, sous quelque forme que ce soit, y compris publicités, étiquettes, prospectus et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour, par défenderesse et par marque à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- condamner chacune des sociétés défenderesses à l'exception de la société DRESCO à communiquer, pour chaque produit en cause, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par type de document à compter du jour du jugement, les documents suivants certifiés sincères et conformes par son expert-comptable ou commissaire aux comptes pour la période débutant le 01.01.2000, jusqu'au jour de l'exécution du jugement à intervenir

- les bons de commandes et les bons de livraisons des chaussures contrefaisantes,

- les factures et relevés de ventes à tout acheteur des chaussures contrefaisantes et les comptes clients,

- les factures et relevés d'achat desdites chaussures et les comptes fournisseurs,

- l'état des stocks au jour de la saisie-contrefaçon et au jour de l'exécution du jugement à intervenir

- et ce, s'agissant de la société CORA, pour tous ses magasins.

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnelles au choix des demanderesses, aux frais des sociétés défenderesses à l'exception de la société DRESCO, sans que ces frais n'excèdent 15.000 eurosHT par insertion, supportés in solidum par les défenderesses,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner in solidum les sociétés défenderesses à l'exception de la société DRESCO aux entiers dépens de la présente procédure, y compris les frais et dépens des procédures de saisie-contrefaçon,

- condamner in solidum les sociétés défenderesses à l'exception de la société DRESCO à payer à chaque demanderesse, une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu'ils porteront intérêts de plein droit dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- dire et juger que les demanderesses se sont désistées de toutes leurs demandes à l'encontre de la société DRESCO, que la société DRESCO en a fait de même et que ce désistement conjoint et réciproque a lieu à frais compensés.

- déclarer les demandes reconventionnelles tant irrecevables que mal fondées,

- condamner les défenderesses aux entiers dépens.

Par dernières écritures signifiées le 18 janvier 2007, la société CORA entend voir :

- dire que l'action en contrefaçon introduite par Puma France, licenciée non exclusive, est irrecevable, et en tout état de cause, que son action ne peut viser que la protection des marques no 426 712, 437 626 et 480 105, à l'exception des marques no 480 708, 484 788, 593 987, 439 162 et 599 703 qui ne sont pas concernées par le contrat de licence dont bénéficie Puma France,

- dire et juger en conséquence que Puma France ne saurait lui opposer les marques no480 708, 484 788, 593 987, 439 162 et 599 703 ;

- prononcer la nullité des marques no 484 788, 426 712, 439 162 et 599 703 pour défaut de distinctivité,

- dire et juger que les marques no484 788, 426 712, 439 162 et 599 703 sont frappées de déchéance pour défaut d'exploitation depuis le 11 mars 1998 et ce, pour l'ensemble des produits et services visés dans l'acte d'enregistrement,

- dire et juger que les chaussures Panama et Avanti sont des chaussures authentiques mises licitement dans le commerce et que les sociétés Puma ont épuisé leurs droits sur ces chaussures ;

- à titre subsidiaire, dire et juger qu'il existe un règle de cloisonnement du marché ,

- dire et juger en conséquence que les sociétés Puma doivent rapporter la preuve que les chaussures Panama et Avanti ont été mises dans le commerce en dehors de la Communauté,

- dire et juger que les bandes figurant sur les modèles Tangle Wood Kids, Carcan, Derby, Irma, Conakry et Company n'ont pas été utilisées à titre de marque mais comme simple élément de décoration,

- dire et juger en tout état de cause, que les bandes latérales des chaussures Derby, Irma, Carcan, Conakry, Company et Tangle Wood Kids ne constituent ni la reproduction ni l'imitation des marques no484 788, 439 162, 426 712 et 599 703 à défaut de risque de confusion,

en conséquence,

- débouter les sociétés Puma France et Puma AG de leur action en contrefaçon,

- dire et juger que les ressemblances alléguées par les demanderesses concernant les chaussures Panama, Avanti, Conakry et Company appartiennent au fonds commun des chaussures de sport et ne sauraient créer un risque de confusion,

en conséquence,

- débouter les sociétés Puma France et Puma AG de leur action en concurrence déloyale,

- dire et juger que les sociétés Puma AG et Puma France ne démontrent pas de préjudice et ne sauraient demander au Tribunal de prononcer une mesure d'instruction aux fins d'évaluer leur préjudice,

- débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement les sociétés Puma AG et Puma France à lui payer le prix des 244 paires de chaussures saisies, soit la somme de 7.129,50 euros,

- les condamner à lui payer la somme de 30.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

- les condamner chacune à lui régler la somme de 100.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Eclipse, Dresco, Access Usa, Syspeo, Trendstyle et Ofrep solidairement, ainsi que Asian European Footwear et JC Pascal solidairement, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle sur le fondement des engagements de non-contrefaçon ou, à tout le moins, sur le fondement de la garantie d'éviction due par tout vendeur de produits contrefaisants en application de l'article 1626 du Code civil,

- condamner Eclipse, Dresco, Access Usa, Syspeo, Trendstyle, Ofrep, Asian European Footwear, JC Pascal à lui régler chacune la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et financier,

- débouter Asian European Footwear de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- condamner Eclipse, Dresco, Access Usa, Syspeo, Trendstyle, Ofrep, Asian European Footwear, JC Pascal à lui régler chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières écritures signifiées le 6 mai 2005, la société Office Français de représentation (OFREP) sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'est concernée que par le modèle de chaussures DERBY DETENTE LACET marquées PROTEND, qu'elle est un simple courtier qui n'a ni acheté, ni revendu les chaussures litigieuses et que les engagements de non-contrefaçon invoqués par les sociétés CORA et PROVERA ne peuvent lui être opposés ; à titre subsidiaire elle fait siennes les écritures de la société CORA et conclut à l'absence de contrefaçon des marques no 426 712 et no 484 788 et de concurrence déloyale par la commercialisation du modèle sus-visé ; elle s'oppose à l'appel en garantie dirigé à son encontre par les sociétés CORA et PROVERA et à toute indemnisation sollicitée par ces dernières, et à titre subsidiaire sollicite elle-même la garantie de la société TRENDSTYLE qui lui a fourni le modèle litigieux ; elle sollicite enfin la condamnation in solidum des sociétés PUMA AG et PUMA France ainsi que CORA et PROVERA à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières écritures signifiées le 9 mai 2005, la société SYSPEO s'associe également à l'argumentation développée par la société CORA qu'elle reprend à son compte et à titre subsidiaire fait valoir qu'elle n'a vendu qu'une partie limitée des modèles argués de contrefaçon et que son engagement de non-contrefaçon exclut expressément tout fait de concurrence déloyale ; elle sollicite en tout état de cause la garantie de la société PELHAM SPORT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des sociétés CORA et PROVERA ainsi que la condamnation des sociétés PUMA AG et PUMA France à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières écritures signifiées le 8 juillet 2005, la société TRENDSTYLE INTERNATIONAL CO Ltd entend voir déclarer irrecevable la société PUMA France à agir en contrefaçon, prononcer la nullité des marques R 439 162, 484 788 et R 426 712 pour défaut de distinctivité conformément à l'article 711-2 c) du Code de la Propriété Intellectuelle et rejeter l'ensemble des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale ; à titre reconventionnel elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés PUMA AG et PUMA France à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières écritures signifiées le 13 janvier 2006, la société PELHAM SPORT s'associe également à l'argumentation développée par la société CORA et s'oppose ainsi aux demandes des société PUMA AG et PUMA France ; elle s'oppose également à l'appel en garantie de la société SYSPEO au motif que le modèle AVANTI no 198481 42 WHITE est authentique et sollicite la condamnation solidaire des demanderesses à lui payer la somme de 30.000 euros à

titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières écritures signifiées le 3 octobre 2006, la société ACCESS USA reprenant en substance l'argumentation de la société CORA, conclut à titre principal au rejet de l'ensemble des demandes des sociétés PUMA et au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, subsidiairement au débouté des sociétés CORA et PROVERBA de leurs appels en garantie à son encontre ;

Par dernières écritures signifiées le 18 janvier 2007, la société PROVERA FRANCE sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle est une centrale d'achat et qu'elle n'est pas intervenue dans l'achat, la livraison et la revente des modèles incriminés ; à titre subsidiaire elle s'en rapporte aux écritures de la société CORA et sollicite la garantie des sociétés ACCESS USA, SYSPEO, OFREP, TRENDSTYLE, ASIAN EUROPEAN FOTTWEAR et JC JASCAL de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi que la condamnation de ces dernières à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts s'il était jugé que les marchandises litigieuses ont un caractère illicite ; à titre reconventionnel elle demande la condamnation des sociétés PUMA AG et PUMA France à son égard à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières écritures signifiées le 22 janvier 2007, la société DRESCO demande au Tribunal de prendre acte du désistement d'instance des sociétés PUMA AG et PUMA France et de son propre désistement de l'ensemble de ses demandes compte tenu d'un accord intervenu entre les parties ; elle sollicite en tant que de besoin le rejet du recours en garantie formulée à son encontre par la société CORA compte tenu du désintéressement des demanderesses ;

Par dernières écritures signifiées le 25 janvier 2007, la société ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR FRANCE sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a joué aucun rôle dans l'importation et la commercialisation en France des produits argués de contrefaçon ainsi que le paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à titre subsidiaire elle fait siennes l'argumentation de la société CORA tendant à voir déclarer la société PUMA France irrecevable à agir tant sur le fondement de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale, conclut à l'absence de tout acte de contrefaçon de marque et en tout état de cause à un préjudice subi restreint eu égard au nombre de paires de chaussures "SO3KW05 / Tangle Wood Kids" importés et commercialisés en France ; elle s'oppose également aux demandes de garantie et de paiement de dommages-intérêts des sociétés CORA et PROVERA et sollicite en tout état de cause la condamnation des sociétés PUMA AG et PUMA France à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par courrier en date du 9 novembre 2007, le conseil de la société ECLIPSE a fait savoir au Tribunal que cette dernière a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 29 mai 2007.

La société JC JASCAL Ltd, assignée par remise de l'acte au Parquet de Saint-Nazaire conformément aux dispositions des article 684 et 685 du Code de Procédure Civile, n' a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2007 et l'affaire fixée pour être plaidée le 16 novembre 2007.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2007 et non du 19 novembre, comme indiqué manifestement par erreur sur la décision, le juge de la mise en état a, avant l'ouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la disjonction de l'affaire enregistrée sous le no 05/15342 du fait de la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société ECLIPSE.

L'instruction de l'affaire a été à nouveau clôturée le 16 novembre 2007 et plaidée le jour même.

Par jugement en date du 16 novembre 2007, l'instance inscrite au rôle général du greffe le no 05/15342 sous le no 05/15342 a été radiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société SPORTING SHOES

Attendu que la société SPORTING SHOES n'a pas été mise en cause dans le cadre du présent litige ; qu'en conséquence aucune demande ne peut prospérer à son encontre ;

II Sur la mise en cause de la société JC JASCAL Ltd

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 688 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1o L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687,

2o Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte,

3o Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis ;

Qu'en l'espèce, l'assignation en date du 1er octobre 2003 a été signifiée à la société JC JASCAL Ltd par remise de l'acte au Parquet de Saint-Nazaire ;

qu'il y a lieu cependant de constater qu'il n'est justifié d'aucune transmission de cet acte à l'entité requise ni d'aucun justificatif de remise ou de tentative de remise de l'acte au destinataire ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que la société JC JASCAL Ltd n'a pas été valablement citée et qu'aucune demande ne peut prospérer à son encontre ;

III Sur le désistement à l'égard de la société DRESCO

Attendu que les sociétés demanderesses demandent au tribunal de dire qu'elles se sont désistées de toutes leurs demandes à l'encontre de la société DRESCO, laquelle s'est elle-même désistée de ses demandes ;

que la société DRESCO demande quant à elle de prendre acte du désistement d'instance des sociétés PUMA AG et PUMA France et de son propre désistement de l'ensemble de ses demandes compte tenu d'un accord intervenu entre les parties ;

Attendu qu'eu égard aux dispositions de l'article 771 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005, le Juge de la mise en état est , jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance, et donc pour constater un désistement, même partiel ;

que dès lors le Tribunal ne peut faire droit à la demande visant à constater le désistement réciproque des sociétés PUMA AG et PUMA France d'une part et DRESCO, d'autre part ;

Attendu en revanche, qu'il y a lieu de constater que les sociétés PUMA AG et PUMA France ne formulent plus, aux termes de leurs dernières écritures, aucune demande à l'encontre de la société DRESCO compte tenu d'un accord intervenu en cours d'instance entre les parties ;

IV Sur la titularité des droits

Attendu que la société PUMA AG justifie être titulaire des marques internationales, désignant la France, suivantes :

1 - la marque figurative, déposée le 27 mars 1984, renouvelée le 27 mars 2004, enregistré sous le no 484 788, constituée de quatre rangs de traits discontinus formant une bande courbe ascendante, évasée à sa base, plus effilée à son extrémité, positionnée sur un profil de chaussures représenté en pointillés,

2- la marque figurative, déposée le 19 novembre 1976, renouvelée le 19 novembre 1996, enregistrée sous le no R 426 712, constituée d'une bande courbe ascendante, pleine, évasée à sa base et plus effilée à son extrémité, positionnée sur un profil de chaussure de sport représentée en pointillés,

3- la marque figurative, déposée le 11 juillet 1978, renouvelée le 11 juillet 1998, enregistrée sous le no 439 162, constituée d'une bande courbe ascendante, pleine, évasée en sa base, la courbure proche de la partie évasée et la bande se terminant par une partie rétrécie et allongée;

4- la marque figurative, déposée le 10 mars 1993, renouvelée le 10 mars 2003, enregistrée sous le no 599 703, constituée d'une bande courbe fendue en sa base évasée,

5 - la marque figurative, déposée le 12 avril 1978, renouvelée le 12 avril 1978, enregistrée sous le no 437 626, constituée de la marque verbale PUMA

6 - la marque figurative, déposée le 30 septembre 1983, renouvelée le 30 septembre 2003, enregistrée sous le no 480 105, constituée d'un félin en extension, plein :

7 - la marque figurative, déposée le 30 septembre 1983, renouvelée le 30 septembre 2003, enregistrée sous le no 480 708, constituée de la marque verbale PUMA et d'un élément figuratif représentant d'un félin en extension, plein :

8 - la marque figurative, déposée le 17 juin 1992, enregistrée sous le no 593 987, constituée d'un élément figuratif représentant le contour d'un félin en extension :

Attendu que ces huit signes désignent les produits de la classe 25, notamment les chaussures ou les souliers, en particulier pour le sport et les loisirs ;

Attendu que la société PUMA FRANCE justifie être titulaire d'une licence non exclusive d'exploitation des marques no 426 712, 437 626, 480 105, ainsi que de trois autres marques qui ne sont pas opposées dans le cadre du présent litige, en vertu d'un contrat de licence conclu le 2 mai 1994 et inscrit au Registre National des Marques le 11 août 1994 sous le no 175 539 ;

V Sur la recevabilité de la société PUMA FRANCE à agir en contrefaçon

Attendu que la société CORA fait valoir que la société PUMA FRANCE, licenciée non exclusif, n'est pas recevable à agir en contrefaçon aux côtés du titulaire de la marque, et à titre subsidiaire que la licence dont se prévaut la société demanderesse ne porte que sur les marques mentionnées au contrat ;

Mais attendu qu'en sa qualité de licenciée des marques no 426 712, 437 626, 480 105 , la société PUMA France est recevable à agir aux côtés de la société PUMA AG pour obtenir réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale qu'elle subit du fait de la contrefaçon de ces signes ;

que si elle n'a pas qualité à agir pour obtenir réparation du préjudice commercial qu'elle subit du fait de la contrefaçon alléguée des autres marques, non comprises dans le contrat de licence versé aux débats, elle a en outre qualité à agir, pour ces autres signes et en sa qualité de distributeur en France des produits PUMA, en concurrence déloyale pour des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon ;

VI Sur la nullité des marques "form Strip"

Attendu que les sociétés défenderesses font valoir que les marques "Form Strip" no 484 788, 426 712, 439 162 et 599 703 sont nulles pour défaut de distinctivité ;

Attendu que l'article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu' "est déclarée nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle";

qu'aux termes de l'article L. 711-2 du même Code, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés ; qu'en vertu du même texte "sont dépourvus de caractère distinctif :

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service

b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité (...) du bien ou de la prestation de service

c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ";

qu'il a été indiqué que les marques figuratives 484 788, 426 712, 439 162 et 599 703 ont été déposées les 27 mars 1984, 19 novembre 1976, 11 juillet 1978 et 10 mars 1993 pour désigner en 25 les chaussures et en particuliers les chaussures de sport et de loisirs ;

Attendu que pour solliciter la nullité de ces quatre marques, les sociétés défenderesses soutiennent que leur forme revêt un caractère usuel et nécessaire eu égard à la forme des chaussures de sport, et que ces signes sont intrinsèquement insuffisamment distinctifs pour constituer des marques valables ;

Mais attendu que la distinctivité d'une marque doit être appréciée à la date de son dépôt, et par rapport à la perception que pourrait en avoir le public auquel sont destinés les produits visés à l'enregistrement ;

qu'il n'est pas démontré en l'espèce en quoi les éléments figuratifs en cause, tels visés aux dépôts, étaient couramment utilisés en 1984, 1976, 1978 et 1993 pour désigner les produits concernés ou une de leurs caractéristiques ni qu'ils étaient imposés par la forme des chaussures ;

Attendu que le fait que ces signes ont été refusés à l'enregistrement par plusieurs pays est sans incidence sur le présent litige ;

que par ailleurs une marque, même faiblement distinctive ou banale comme le soutiennent les défenderesses, bénéficie de la protection légale dès lors qu'elle est arbitraire et permet d'identifier les produits concernés et est dès lors opposable aux tiers, indépendamment du degré de distinctivité qui la caractérise ;

Attendu que la demande en nullité doit en conséquence être rejetée ;

VI Sur la déchéance

Attendu qu'aux termes de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (...)

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits et services concernés. (...)

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.".

Attendu que les sociétés CORA et PROVERA soulèvent la déchéance des droits de la société PUMA AG sur les quatre les marques no 484 788, 426 712, 439 162 et 599 703 au motif qu'elles sont exploitées sous des formes différentes de celles déposées, et ce depuis le 11 mars 1998 et pour l'ensemble des produits et services visés aux dépôts ;

que poursuivies en contrefaçon de marques, les défenderesses ont bien un intérêt légitime à agir en déchéance des droits su ces mêmes marques ;

Attendu que la déchéance prenant effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la période de référence à considérer dans le cadre de la présente instance est celle allant du 11 mars 1993 au 11 mars 1998 ;

qu'il appartient à la société PUMA AG , propriétaire des marques dont la déchéance est demandée, de rapporter la preuve de l'exploitation de ladite marque sur la période concernée ;

Attendu sur la marque no 484 788, que les extraits de catalogues versés aux débats, datés du printemps/été 1995 jusqu'à l'automne/hiver 1997-98 par la société PUMA AG établissent que ce signe figuratif, composé de quatre rangs de traits discontinus formant une bande courbe ascendante, évasée à sa base, plus effilée à son extrémité, positionnée sur un profil de chaussures représenté en pointillés, a fait l'objet d'une exploitation continue, sans que puisse lui être opposé une période ininterrompue de cinq de non usage dès lors que les légères variations dans la forme de la marque relevées par les défenderesses quant au positionnement ou à la forme de la base du signe et à la longueur à la terminaison de la forme, n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque et que ce signe reste parfaitement identifiable ;

Attendu sur la marque no 426 712 qu'il ressort des extraits de catalogues produits aux débats, datés de l'automne/hiver 92/93 à l'automne/hiver 1997-98 que les sociétés PUMA ont fait un usage réel et sérieux de cette marque figurative représentant la bande courbe, pleine, évasée sur sa base, selon le graphisme revendiqué, pour des chaussures de sport ; qu'il importe peu que la bande latérale ne rejoigne pas l'arrière de la chaussure mais le milieu, cette forme légèrement modifiée n'affectant pas le caractère distinctif de la marque ;

Attendu que sur la marque no 939 162 que celle-ci reprend le graphisme de la marque no 426 712, sans être présentée sur un support ; que la société PUMA AG justifie, par les extraits catalogues publicitaires produits, d'un usage constant, réel et sérieux de ce signe sur des chaussures et des accessoires de sport entre 1993 et 1998 ;

Attendu que sur la marque 599 703 est constituée d'une bande courbe fendue en sa base évasée ; que la société la société PUMA AG justifie également , par les extraits de catalogues publicitaires produits, d'un usage constant, réel et sérieux de ce signe sur des chaussures et des accessoires de sport entre 1994 et 1998 ;

Attendu que l'exception de déchéance des marques susvisées doit donc être rejetée ;

VII Sur la contrefaçon

Attendu que les sociétés PUMA AG et PUMA FRANCE, dûment autorisées par ordonnances sur requêtes, ont fait procéder les 25, 26 et 27 février 2003 à des saisies contrefaçon dans les locaux de la société CORA de ALES (30), par Maître AMSELLEM, huissier de Justice associé à ALES, dans les locaux de la société CORA situés à MUNDOLSHEIM (67) par Maître WAGNER, huissier de Justice à STRASBOURG, et dans les locaux de la société CORA situés HOUSSEN (Bas-Rhin) par Maître SCHULLER, huissier de Justice associé à COLMAR ;

qu'il résulte de ces opérations que la société CORA détenait et offrait à la vente plusieurs modèles :

- de chaussures marquées PUMA dénommées PANAMA et AVANTI fournies respectivement par les sociétés ACCESS USA, SYSPEO, PELHAM et ECLIPSE

- de chaussures marquées PROTEND dénommées DERBY DETENTE fournies par les sociétés TRENDSTYLE et OFREP

- de chaussures marquées TANGLE WOOD KIDS fournies par la société ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR et JC JASCAL LTD

- de chaussures marquées ELITE BAGAGES dénommées IRMA fournis par la société DRESCO

- de chaussures marquées COMPLICES dénommées CARCAN fournies par la société DRESCO

- de chaussures marquées COMPLICES dénommées COMPAGNY fournies par la société DRESCO

- de chaussures marquées COMPLICES dénommées CONAKRY fournies par la société DRESCO

A Sur les produits marqués PUMA

1 ) sur les chaussures dénommées PANAMA

Attendu que pour s'opposer au grief de contrefaçon allégué, les sociétés CORA et ACCESS USA font valoir que les produits incriminés sont des produits authentiques régulièrement acquis dans l'Union Européenne et que les sociétés PUMA ne démontrent pas l'absence d'épuisement de leurs droits de marque, preuve qui leur incombe dès lors qu'il existe un risque de cloisonnement du marché ;

Attendu que l'article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, alinéa 1er, dispose que : " Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'en interdire l'usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement." ;

Attendu qu'il convient au préalable de relever que les sociétés demanderesses ont constaté que les chaussures saisies dénommées PANAMA marquées PUMA ne comportent pas le label de sécurité qu'elles ont mis en place ;

Attendu en tout état de cause qu'il incombe aux défendeurs poursuivis en contrefaçon de justifier de l'authenticité et de l'origine licite des produits qu'ils offrent à la vente ;

qu'à cette fin, la société ACCESS USA, fournisseur des chaussures PANAMA, se prévaut des termes du constat de Maître WAGNER, en date du 26 février 2003, qui distingue les chaussures PANAMA des autres chaussures saisies, et produit quatre factures et un extrait du catalogue espagnol PUMA pour l'hiver 98-99 ;

Attendu cependant que ni la classification opérée par l'huissier dans son procès verbal du 26 février 2006 entre les chaussures alléguées d'origine PUMA des autres produits allégués contrefaisants, ni le catalogue espagnol PUMA n'établissent l'authenticité et la provenance des produits litigieux ;

Attendu que les factures produites révèlent que la société belge ACCESS USA a livré 1.512 paires de chaussures PANAMA à la plate-forme CORA Vatry le 13 janvier 2003, que la société espagnole TANIT DIFFUSION a elle-même livré 8.289 paires de chaussures PANAMA à la société ACCESS USA le 9 mai 2002, que la société TANIT DIFFUSION s'était fournie le 6 mai 2002 auprès de la société espagnole HURACAN de 8.289 paires de chaussures PANAMA ; enfin que la société espagnole ESTUDIO 2000 a émis le 8 mai 2002 une facture à entête de PUMA à la société HURACAN portant également sur un total de 8.289 paires de chaussures PANAMA ;

qu'à supposer que les modèles correspondent, ce qui ne peut être vérifié en l'absence de référence précise sur les documents et de concordance des tailles, il y a lieu de constater que bien que les quantités de produits soient en corrélation et que les reventes successives aient été faites à des dates proches, à l'exception toutefois de la dernière livraison faite à la plate forme CORA, la première facture en amont, c'est à dire celle de la société ESTUDIO 2000 à HURICAN, ne comporte aucune indication du prix des marchandises contrairement à d'autres factures de cette même société produites aux débats concernant d'autres produits, et surtout, qu'elle est en date du 8 mai 2002 et est donc postérieure à la deuxième facture du 6 mai 2002 de HURICAN à TANIT DIFFUSION ;

que cet élément retire ainsi toute valeur probante au document de sorte qu'il y a lieu de considérer que les défenderesses ne rapportent pas la preuve de l'authenticité et de la provenance licite des chaussures PANAMA incriminées ;

qu'en conséquence, les sociétés CORA et ACCESS USA ont commis des actes de contrefaçon en détenant et offrant à la vente des chaussures PANAMA revêtues des marques PUMA sans le consentement du titulaire de celles-ci qu'il s'agisse ou non de produits authentiques, dès lors que leur origine est indéterminée, situation qui interdit à la défenderesse de se prévaloir de la règle de l'épuisement des droits sus-visée ;

qu'en effet, faute d'établir l'origine des produits vendus, les sociétés CORA et ACCESS USA se trouvent dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ce que ces produits auraient été mis dans le commerce de la CE ou de l'EEE par les sociétés PUMA ou avec leur consentement, preuve qui leur incombe et qui n'est rapportée ;

Attendu que les sociétés défenderesses ne sauraient soutenir que la charge de la preuve se trouverait modifiée du fait de l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux qui serait avéré en l'espèce par la mise en place combinée d'un système de distribution territoriale et d'un réseau, non pas exclusif, mais sélectif répartissant les différents marchés entre différentes filiales et succursales, dès lors que les conditions posées à l'agrément sont étrangères au risque de cloisonnement des marchés envisagé par la CJCE dans l'arrêt Van Doren s'agissant de la mise en place d'un circuit de distribution aboutissant à enfreindre le principe de la libre circulation des marchandises au sein de l'EEE ; qu'une telle démonstration n'étant pas rapportée en l'espèce, l'aménagement de la règle de preuve qui en résulte n'a donc pas vocation à s'appliquer ;

qu'en conséquence le grief de contrefaçon par reproduction est bien établi pour les modèles de chaussures saisies dénommées PANAMA marquées PUMA ;

2) sur les chaussures dénommées AVANTI

de couleur blanc/rouge et gris/noir, référencées respectivement sous les

no198480 16 et 198480 08

Attendu que pour s'opposer au grief de contrefaçon allégué, la société CORA fait valoir que ces produits sont également des produits authentiques régulièrement acquis dans l'Union Européenne et reprend ses argument concernant l'absence d'épuisement de leurs droits de marque par les sociétés PUMA, dont la preuve leur incomberait dès lors qu'il existe un risque de cloisonnement du marché ;

Mais attendu en premier lieu qu'il y a lieu de constater à l'instar des sociétés demanderesses que les chaussures saisies les 26 et 27 février 2003 par Maître WAGNER et Maître SCHULLER ne comportent pas le label de sécurité mis en place par les demanderesses comportant des particules microscopiques dénommées SECUTAG ;

que de plus, l'analyse technique réalisée par la société PUMA AG révèle des dissemblances notamment quant aux coutures utilisées, avec les chaussures PUMA authentiques, de sorte qu'en l'absence de tout élément de preuve contraire il y a lieu de considérer que le défaut d'authenticité des modèles de chaussures AVANTI référencées respectivement sous les no198480 16 et 198480 08 est suffisamment rapporté et en conséquence que les modèles incriminés fournis à la société CORA par la société ECLIPSE ne sont pas des produits authentiques ;

que leur commercialisation de ces chaussures, qui reproduisent à l'identique les marques dont la société PUMA AG est titulaire, constitue en conséquence un acte de contrefaçon ;

de couleur blanc/bleu ciel et référencées 198481 42

Attendu que les société PUMA reconnaissent que ces produits, qui comportent le label de sécurité PUMA, sont authentiques mais font valoir que leur origine n'est pas prouvée ; qu'elles précisent que ces chaussures comportent également un code couleur qui démontre que leur première commercialisation a eu lieu en Espagne ;

que la société CORA et son fournisseur la société SYSPEO en déduisent la preuve de la licéité des marchandises en cause ;

Attendu qu'il résulte des différentes factures versées aux débats que :

- la société ESTUDIO 2000 a vendu les 8 et 24 octobre 2002, sur documents à entête PUMA, un total de 1.800 paires de chaussures AVANTI BLANCO à la société de droit espagnol BATA,

- la société BATA a vendu 1.500 paires de chaussures AVANTI BLANCO à la société PELHAM SPORT le 24 octobre 2002,

- la société PELHAM SPORT a vendu 1.208 paires de chaussures AVANTI WHITE à la société SYSPEO

- la société SYSPEO a livré les 9 et 17 janvier 2003 un total de 1.208 chaussures PUMA AVANTI coloris blanc à la plate forme CORA de Vatry ;

que cependant aucun élément ne permet de soutenir que la première commercialisation des produits dans l'Espace Economique Européen a été entreprise avec l'assentiment des demanderesses, l'aménagement de la règle de preuve invoqué par la société CORA n'ayant pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ;

Attendu ainsi, que les droits de propriété intellectuelle de la société demanderesse n'étant pas épuisés, les société CORA et SYSPEO ont commis des actes de contrefaçon en offrant à la vente et en vendant les modèles de chaussures PUMA de couleur blanc/bleu ciel et référencées 198481 42 sans l'autorisation de la société PUMA AG titulaire des marques opposées ;

B sur les autres produits

Attendu que les demandes sont fondées, selon les modèles incriminés, sur les dispositions des l'article L 713-2 ou de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

que selon le premier de ces textes " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire:

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ....ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement;";

que l'article L 713-3 dispose quant à lui que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ;

qu'il convient ainsi d'indiquer que les comparaisons imposées par ces textes concernent les signes en cause et non les chaussures telles que commercialisés par les défenderesses ; que dès lors les arguments développés en ce sens sont inopérants ;

1) sur les chaussures marquées PROTREND dénommées DERBY DETENTE

Attendu que les demanderesses font valoir que ces modèles de chaussures tels que figurant en annexe photographique des constats de Maître WAGNER et de Maître AMSELLEM et qui présentent des bandes latérales ont une forme semblable à la bande protégée par la marque R 439 162 et reprise pour son positionnement sur les faces latérales des chaussures sur les marques no 484 788 et R 426 712 ;

Mais attendu que la ligne de la bande courbe, étirée vers le haut dans les marques opposées et en forme d' arc de cercle dont les deux extrémités rejoignent la base de la semelle sur la chaussure litigieuse produit une impression d'ensemble distincte excluant tout risque de confusion entre les signes en cause ;

qu'il en résulte que la contrefaçon n'est pas réalisée de ce chef ;

2) sur les chaussures marquées TANGLE WOOD KIDS

Attendu que le signe incriminé n'étant pas identique aux marques opposées faute de reproduction sans modification ni ajout, de tous ces éléments, c'est au regard des dispositions de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;

Qu'il y a donc lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu que les produits désignés par le signe en cause sont identiques à ceux visés par les marques opposées en ce qu'elles désignent des chaussures, quel que soit l'usage auquel celle-ci sont destinées ;

Attendu que l'appréciation de la similitude visuelle des signes en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

qu'en l'espèce les marques invoquées se composent :

- pour la marque no 484 788, de quatre rangs de traits discontinus formant une bande courbe ascendante, évasée à sa base, plus effilée à son extrémité, positionnée sur un profil de chaussures représenté en pointillés,

- pour la marque no R 426 712, d'une bande courbe ascendante, pleine, évasée à sa base et plus effilée à son extrémité, positionnée sur un profil de chaussure de sport représentée en pointillés,

- pour la marque no 439 162, d'une bande courbe ascendante, pleine, évasée en sa base, la courbure proche de la partie évasée et la bande se terminant par une partie rétrécie et allongée;

- pour la marque no 599 703, d'une bande courbe fendue en sa base évasée,

Attendu qu'il résulte du procès verbal établi par Maître SCHULLER le 27 février 2003, que les chaussures marquées TANGLE WOOD KIDS sont des chaussures hautes dessus synthétique extérieur cuir, que les côtés sont surpiqués d'une bande en forme d'aile de couleur blanche, large à sa base partant du haut de la semelle, au milieu, pour se terminer en une fine bande vers la partie haute du talon et que la bande présente trois surpiqûres ; qu'à l'intérieur de la semelle est cousue une étiquette rouge encadrée orange, fleur orange à gauche et 2 fleurs rouges à droite, avec inscription " TANGLEWOOD- Kids (inscription blanche) ;

qu'il existe ainsi entre la forme de la bande latérale et les marques opposées une similitude visuelle incontestable, de sorte qu'il en résulte risque de confusion pour un consommateur normalement attentif, qui n'aurait pas simultanément sous les yeux les produits en cause et serait amené à attribuer aux signes litigieux une origine commune, peu importe la forme de la chaussure qui n'est pas protégée en tant que telle ;

Que le grief de contrefaçon par imitation est donc fondé ;

3) sur les chaussures dénommées CARCAN, marquées COMPLICES

Attendu que les demanderesses font valoir que la double bande latérale figurant les chaussures dénommées CARCAN, marquées COMPLICES dont les photographies sont annexées au procès verbal de Maître WAGNER reproduit et subsidiairement imite les quatre marques "form Strip" dont est titulaire la société PUMA AG ;

Attendu que le signe incriminé n'étant pas identique aux marques opposées faute de reproduction sans modification ni ajout, de tous ces éléments, c'est au regard des dispositions de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;

Qu'il y a donc lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu que les produits désignés par le signe en cause sont identiques à ceux visés par les marques opposées en ce qu'elles désignent des chaussures ;

Attendu que l'appréciation de la similitude visuelle des signes en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

qu'il résulte des photographies annexées au procès verbal de saisie-contrefaçon de Maître WAGNER ainsi que de l'examen des produits incriminés que la double bande dont s'agit est large au niveau de la semelle de la chaussure et rétrécie vers le haut et comporte des surpiqûres sur toute la longueur ;

qu'il existe entre la forme de la bande latérale et les marques no 484 788, 426 712 et 439 162 une similitude visuelle incontestable, de sorte qu'il en résulte risque de confusion pour un consommateur normalement attentif, qui n'aurait pas simultanément sous les yeux les produits en cause et serait amené à attribuer aux signes litigieux une origine commune, les quelques différences relevées quant au positionnement et à la longueur de la bande n'étant pas de nature à modifier l'impression d'ensemble produite par le signe litigieux ;

Que le grief de contrefaçon par imitation des marques précitées est donc ici fondé ;

Attendu en revanche que le signe incriminé constitué par deux bandes latérales qui ne se rejoignent pas et qui laissent apparaître dans tout l'espace qui les sépare le cuir de la chaussure exclut tout risque de confusion avec la marque no 599 703 constituée d'une bande fendue en forme de fourche, fendue à la base et se rejoignant vers le haut ;

que la contrefaçon de la marque no 599 703 n'est donc pas réalisée ;

4) sur les chaussures dénommées IRMA marquées ELITE

Attendu que les demanderesses incriminent à ce titre l'apposition sur les faces latérales des chaussures dénommées IRMA marquées ELITE, une bande "Form Strip" d'une couleur différente imitant les marques R 426 712, R 439 162 et 484 788 ;

Mais attendu que la ligne de la bande courbe, étirée vers le haut dans les marques opposées et la cassure de l'extrémité basse de la bande, arrêtée par la découpe du cuir, sur la chaussure litigieuse, associée à la mention "ELITE" inscrite de façon évidente au dessus de celle-ci, produit une impression d'ensemble distincte excluant tout risque de confusion entre les signes en cause ;

qu'il en résulte que la contrefaçon n'est pas réalisée de ce chef de demande ;

5) sur les chaussures COMPANY marquées COMPLICES

Attendu que les demanderesses incriminent à ce titre l'apposition d'une double bande latérale sur les mules dénommées COMPANY marquées COMPLICES imitant les marques no 599 703, R 426 712, R 439 162 et 484 788 ;

Mais attendu que les deux bandes latérales incriminées, totalement indépendants l'une de l'autre, légèrement courbées, pratiquement parallèles et qui figurent sur le côté supérieur de l'ouverture de la chaussure sans aboutir sur le talon, produit une impression d'ensemble distincte excluant tout risque de confusion entre les signes en cause, étant en outre précisé que le signe est associé à la mention "COMPLICE" inscrite de façon évidente sur la languette extérieure de la chaussure ;

qu'il en résulte que la contrefaçon n'est pas réalisée de ce chef de demande ;

6) sur les chaussures dénommées CONAKRY marquées COMPLICES

Attendu que les demanderesses incriminent à ce titre l'apposition d'une double bande latérale sur les mules dénommées COMPANY marquées COMPLICES imitant les marques no R 439 162 , 484 788 et R 426 712 ;

Mais attendu que la courbure de la bande incriminée, de forme concave, orientée de haut en bas, dont un côté en double pointe s'insère sous la découpe du cuir sur le dessus de la chaussure et l'autre asymétrique se termine au milieu du côté arrière de la chaussure en suivant la forme arrondie de la découpe, produit une impression d'ensemble distincte excluant tout risque de confusion entre les signes en cause ;

qu'il en résulte que la contrefaçon n'est pas réalisée de ce chef de demande ;

VIII Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Attendu que la sociétés PUMA font grief aux défenderesses d'avoir commercialisé des produits authentiques en dehors de leur réseau de distribution sélective, d'avoir commercialisé des copies serviles des chaussures authentiques AVANTI, CATWALK, TEMO, KAJANA CLOG, CLYDE et PUMA SUEDE, et d'avoir usurpé leur dénomination sociale et à leur nom commercial PUMA ainsi que le nom commercial AVANTI ;

1) sur la vente de produits marqués en dehors du réseau de distribution sélective

Attendu que par la production de ses contrats de distribution, la société PUMA France justifie de l'existence d'un réseau sélectif de distributeurs agréés pour la commercialisation de ses produits ;

que cette situation de fait ainsi créée est opposable à la société CORA, laquelle ne peut, en sa qualité de professionnelle de la distribution, sérieusement soutenir qu'elle en ignorait la mise en place, dès lors qu'elle est de nature à engager sa responsabilité au titre de la concurrence déloyale ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 442-6 1 du Code de Commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait (...) de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

qu'en commercialisant ces produits PUMA AVANTI référence 19848142 sans faire partie du réseau de distribution, les sociétés CORA, PROVERA, SYSPEO et PELHAM SPORT engagent leur responsabilité sur le fondement de ces dispositions ;

qu'en effet de par cette commercialisation de produits dont la revente est réservée aux membres du réseau de distribution sélective mis en place par la société PUMA dont elles ne font pas parties, les sociétés défenderesses, en ne répondant pas aux exigences du réseau de distribution, notamment en proposant des produits concurrents, portent atteinte à l'image des marques opposées, et commettent ainsi des actes de concurrence déloyale ;

2) sur la copie servile des chaussures authentiques AVANTI, CATWALK, TEMO, KAJANA CLOG, CLYDE et PUMA SUEDE

Attendu qu'il résulte de l'examen des produits en cause et des catalogues PUMA :

- que les chaussures dénommées AVANTI de couleur blanc/rouge et gris/noir, commercialisées par les défenderesses sous les références198480 16 et 198480 08 reproduisent à l'identique le laçage, la découpe autour des lacets et les surpiqûres sur celle-ci, la découpe du cuir, la découpe du talon et les surpiqûres sur celle-ci, les fenêtres découpées des talons, le contraste des couleurs, la découpe du talon, l'extrémité remontante de la semelle, les surpiqûres sur le dessus de la chaussure, les faces latérales des semelles intérieures et extérieures, le dessous des semelles et leur extrémité ainsi que la couleur contrastante de la bande oblique des chaussures authentiques AVANTI et CATWALK ;

- que les chaussures dénommées PANAMA reproduisent à l'identique le laçage, la découpe autour des lacets, les surpiqûres apparentes sur la découpe des chaussures, la découpe du cuir, les fenêtres découpées des talons et leur contraste de couleur, les fenêtres découpées des talons, la découpe du cuir du talon et sur les chaussures, les faces latérales des semelles intérieures et extérieures, le dessous des semelles ainsi que la couleur contrastante de la bande oblique des chaussures authentiques des chaussures authentiques CLYDE et PUMA SUEDE ;

- que les chaussures marquées COMPLICES dénommées CONAKRY reproduisent le laçage, la découpe autour des lacets, les surpiqûres apparentes et leur positionnement à la base des lacets et sur la découpe de la chaussure, la découpe du cuir sur la chaussure et sur les talons, la couleur de cette dernière découpe, le dessous des semelles et leur extrémité ainsi que la couleur contrastante de la bande oblique des chaussures authentiques AVANTI et TEMO ;

- que les chaussures marquées COMPLICES dénommées COMPANY reproduisent les surpiqûres apparentes en forme de chevrons sur la découpe du cuir des mules, la languette réversible en forme d'écusson, et la languette en forme de boucle des talons des chaussures authentiques KAJANA CLOG ;

Attendu que si ces différents éléments qui participent à la fois de l'ornementation et du confort des chaussures sont pour certains connus, la mise sur le marché de modèles reprenant ces combinaisons selon le même agencement et des couleurs identiques, associée à l'imitation du label de sécurité PUMA pour les chaussures AVANTI, ne procède pas de l'exercice de la libre concurrence mais traduit la volonté délibérée des sociétés défenderesses d'entretenir la confusion dans l'esprit du public entre les produits en cause et constitue dès lors un acte de concurrence déloyale ;

3) sur l'usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial PUMA ainsi que du nom commercial AVANTI

Attendu que les actes de commercialisation ci-dessus énoncés constituent en outre des atteintes à la dénomination sociale et au nom commercial des sociétés PUMA dans la mesure où le terme PUMA se trouve apposé sur les modèles litigieux ;

Attendu que le terme AVANTI ne constitue pas un nom commercial ; qu'en revanche il est justifié par la production d'extraits de catalogues PUMA que cette dénomination est utilisée, au moins depuis l'automne/hiver 2002 pour désigner des chaussures de sport ; que son appropriation par les sociétés défenderesses pour désigner des produits identiques constitue également un acte de concurrence déloyale ;

4) sur le parasitisme

Attendu par ailleurs que la société PUMA AG justifie de l'importance de ses investissements publicitaires relatifs aux modèles en cause, dont certains figurent parmi les fleurons de sa collection, par la production d'articles et de presse et de catalogues ; que les défenderesses qui ne justifient quant à elles d'aucun élément de nature à établir leurs propres efforts de création et de promotion des modèles incriminés, ont ainsi manifesté leur volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société PUMA AG pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par ses modèles ;

qu'il suit que la société PUMA AG est bien fondée à invoquer des actes de parasitisme commis à son encontre par les défenderesses en ce qui concerne les chaussures PANAMA et AVANTI références 198480 16 et 198480 08 ;

VIIII Sur les responsabilités des sociétés PROVERA et OFREP

Attendu que pour solliciter sa mise hors de cause, la société PROVERA fait valoir qu'en tant que centrale de référencement des magasins CORA, elle n'a ni acheté ni revendu les chaussures litigieuses, les magasins CORA passant directement commande auprès des fournisseurs ;

Mais attendu qu'en procédant à une telle activité de référencement de produits contrefaisants, la société PROVERA a joué un rôle d'intermédiaire entre les distributeurs et la société CORA qui offre à la vente et vend lesdits produits à la clientèle ; que dès lors elle participe à la commercialisation de produits contrefaisants et voit sa responsabilité engagée au même titre que la société CORA ;

Attendu s'agissant de la société OFREP, que celle-ci n'étant concernée que par la commercialisation des chaussures marquées PROTREND dénommées DERBY DETENTE

pour lesquelles ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale n'a pas été retenue, il n' y a pas lieu de déterminer son rôle dans la réalisation des actes incriminés ;

IX Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit, dans les termes définis ci-après au dispositif, aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées ;

Attendu que ces mesures étant suffisantes pour prévenir le renouvellement des actes de contrefaçon, il n'y a donc pas lieu de faire droit en outre à la demande de confiscation ;

Attendu qu'il est justifié par les pièces versées aux débats et notamment par les procès verbaux d'huissier et les factures et bons de livraisons communiqués que :

- 1512 paires de chaussures PANAMA ont été livrées à la société CORA par la société ACCESS USA

- la société CORA a reçu livraison de 3.092 paires de chaussures AVANTI dont 1208 paires référence 198481 42 ont été livrées par la société SYSPEO,

- 672 paires de chaussures TANGLE WOOD KIDS ont été commandées à la société ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR

- sur les 3.420 paires de chaussures CARCAN marquées COMPLICES qui ont été commandées par la société DRESCO à son fournisseur la société SPORTING SHOES, la société CORA en détenait en stock 88 paires ;

- la société SPORTING SHOES a livré 1800 paires de chaussures CONAKRY marquées COMPLICES et 3.360 paires de chaussures marquées COMPLICES à la société DRESCO

Attendu que la mise sur le marché des modèles contrefaisants a, en banalisant les marques renommées de la société PUMA AG, porté atteinte à leur valeur patrimoniale ;

que les faits de contrefaçon constituent à l'égard de la société PUMA France, titulaire d'une licence sur les marques no 426 712, 437 626, 480 105, des actes de concurrence déloyale, la mise sur le marché des produits revêtus des marques reproduites ou imitées étant de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine de ceux-ci ;

que les actes de concurrence déloyale ont également contribuer à déprécier les modèles PUMA auprès de la clientèle dont une partie a nécessairement été détournée de la société PUMA France ;

Attendu que sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande de production des pièces comptables le Tribunal trouve ainsi dans la cause les éléments suffisants pour allouer :

s'agissant des chaussures PANAMA :

- à la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT la somme de 20.000 euros en réparation des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire et celle de 10.000 euros en réparation des agissements parasitaires

- à la société PUMA France la somme de 10.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale consécutifs aux actes de contrefaçon et celle de 20.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale résultant de l'imitation des modèles CLYDE et PUMA SUEDE.

s'agissant des chaussures AVANTI références 198480 16 et 198480 08

- à la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT la somme de 20.000 euros en réparation des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire et celle de 40.000 euros en réparation des agissements parasitaires,

- à la société PUMA France la somme de 10.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale consécutifs aux actes de contrefaçon et celle de 40.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale résultant de l'imitation du modèle PUMA AVANTI.

s'agissant des chaussures marquées AVANTI référencées 198481 42

- à la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT la somme de 20.000 euros en réparation des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire,

- à la société PUMA France la somme de 10.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale consécutifs aux actes de contrefaçon et celle de 40.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale résultant des faits distincts de concurrence déloyale.

s'agissant des chaussures marquées TANGLE WOOD KIDS

- à la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,

- à la société PUMA France la somme de 5.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale consécutifs aux actes de contrefaçon.

s'agissant des chaussures dénommées CARCAN marquées COMPLICES

- à la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon.

- à la société PUMA France la somme de 20.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale consécutifs aux actes de contrefaçon.

s'agissant des chaussures dénommées CONAKRY et COMPANY marquées COMPLICES

- à la société PUMA France la somme de 30.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale.

Attendu que ces indemnités seront mises à la charge in solidum des sociétés CORA et PROVERA ainsi que des fournisseurs respectifs des chaussures litigieuses ;

Attendu que les intérêts légaux seront dus à compter de ce jour et se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

X Sur les appels en garantie et la demande d'indemnisation des sociétés CORA et PROVERA

Attendu que la société CORA et PROVERA demandent la garantie par leurs fournisseurs de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, à titre principal, sur le fondement d'engagements contractuels, et à titre subsidiaire, sur celui de la garantie d'éviction , ainsi que la réparation du préjudice commercial et financier qu'elles auraient subi du fait de la présente procédure ;

Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que :

- les chaussures dénommées IRMA de marque ELITE ainsi que les chaussures CARCAN, CONAKRY et COMPAGNY de marque COMPLICES ont été fournies à la société CORA par la société DRESCO

- les chaussures dénommées PANAMA de marque PUMA ont été fournies à la société CORA par la société ACCESS USA

- les chaussures dénommées AVANTI référence 198481 42 ont été fournies à la société CORA par la société SYSPEO

- les chaussures dénommées AVANTI références 198480 16 et 198480 08 ont été fournies à la société CORA par la société ECLIPSE

- les chaussures dénommées DERBY de marque PROTEND ont été fournies à la société CORA par les sociétés OFRED et TRENDSTYLE

- les chaussures dénommées TANGLE WOOD Kids ont été fournies à la société CORA par les sociétés ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR et JC JASCAL

qu'il a été dit qu'aucune demande ne peut prospérer à l'encontre des sociétés ECLIPSE dont la mise en cause a fait l'objet d'une disjonction d'instance et JC JASCAL qui n'a pas été régulièrement été mise en cause ;

que les appels en garantie des condamnations pour contrefaçon sont sans objet concernant les chaussures IRMA de marque ELITE, CONAKRI et COMPAGNY de marque COMPLICES

et DERBY de marque PROTEND ;

Attendu que les engagements contractuels dont se prévaut la société CORA sont, à l'exeption de celui pris par la société SYSPEO, tous rédigés ainsi :

" Le fournisseur et/ou le fabricant s'engage à fournir PROVERA FRANCE et/ou CORA (..)

- des produits authentiques, strictement conformes à la réglementation relative à la propriété intellectuelle et industrielle, ne portant pas atteinte aux droits des tiers comme étant constitutifs d'actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale et/ou d'obligations contractuelles

- des produits dont les conditions d'approvisionnement sont licites, les documents et factures les concernant en justifiant,

En conséquence, s'engage sans restriction d'aucune sorte,

- à les relever et garantir de toute action en contrefaçon, en concurrence déloyale et/ou en publicité mensongère, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et des conséquences dommageables directes et/ou indirectes qu'ils pourraient subir du fait des produits (qu'ils m'auraient ) achetés et/ ou auraient acquis par mon intermédiaire

- à produire les originaux des documents (...)

- à prendre en charge tous les frais de rappel et de retour des produits contrevenants (...)

- à rembourser le prix des produits contrevenants ainsi que les frais annexes, ainsi que les frais engagés par PROVERA FRANCE et/ou CORA , y compris les frais de justice, de procédure et d'honoraires les dommages-intérêts et les amendes

(...)

Ces engagements sont valables pour tous les achats effectués par PROVERA FRANCE et/ou CORA y compris pour les conséquences qui esraient postérieures à la rupture des relations commerciales."

que la société DRESCO a signé un tel engagement le 17 décembre 2002, la société ACCESS USA le 6 janvier 2002 et la société SYSPEO le 13 février 2003 ;

Attendu que la société DRESCO sollicite le rejet de l'appel en garantie dans le dispositif de ses écritures sans toutefois motiver sa position ; qu'à supposer que celle-ci soit motivée par le désistement intervenu en cours d'instance entre les sociétés PUMA et la société DRESCO et le désintéressement des demanderesses de son chef, il convient de rappeler que cette transaction n'est pas opposable à la société CORA et qu'elle ne pourrait avoir d'incidence que sur l'indemnisation allouée aux sociétés PUMA si elle était produite, ce qui n'est pas le cas ;

que la société DRESCO sera condamnée à garantir la société CORA de toutes condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et relatives aux chaussures dénommées CARCAN de marque COMPLICES ;

Attendu concernant la société ACCESS USA, que l'engagement invoqué est celui du 6 janvier 2002 ; qu'en conséquence l'argumentation de la défenderesse relative à la portée d'un acte du 7 mars 2003 postérieur à la livraison des marchandises en cause, est inopérante ; qu'il y a lieu de constater pour le surplus que la société ACCESS USA ne conteste pas devoir sa garantie à la société CORA en vertu de son engagement contractuel du 6 janvier 2002 ;

Attendu que la société ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR fait valoir à juste titre que l'engagement de non-contrefaçon dont se prévaut les sociétés CORA et PROVERA à son encontre, en date du 19 décembre 2002, est postérieur à la livraison des marchandise en cause intervenue fin novembre 2002 ; qu'en effet les sociétés CORA et PROVERA ne sauraient valablement soutenir que l'intention des parties étaient de couvrir tous les achats que CORA a pu contracter auprès de son fournisseur sans distinction de date en conférant à l'engagement pris, dont les termes n'appellent aucune interprétation, un effet rétroactif ;

Attendu en revanche que la demande de garantie formulée par les sociétés CORA et PROVERA à l'encontre de la société ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR s'analyse, pour les motifs ci-dessus énoncés en une action récursoire entre les coauteurs d'un même dommage; que les sociétés CORA et PROVERA d'une part et ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR d'autre part supporteront la charge définitive des condamnations pour moitié chacune ;

Attendu que l'appel en garantie dirigée à l'encontre des sociétés OFREP et TRENDSTYLE est sans objet ;

Attendu que la société SYSPEO fait valoir à juste titre que son engagement du 13 février 2003 est limité aux actes de contrefaçon, à l'exception des actes de concurrence déloyale ;

que sur la demande de garantie de la société SYSPEO par société PELHAM qui s'analyse également en une action récursoire entre les coauteurs d'un même dommage, il convient de dire que dans les rapport entre elles, chacune de ces sociétés supportera la charge définitive des condamnations à hauteur de 50 % ;

Attendu sur la demande indemnitaire des sociétés CORA et PROVERA que ces dernières, en tant que professionnelles de la grande distribution parfaitement avisées des règles d'approvisionnement de marchandises et des risques liés à un tel approvisionnement en dehors des réseaux de distribution sélective, ne peuvent invoquer un quelconque préjudice commercial et financier, au demeurant non démontré, qu'elles auraient subi du fait de la présente procédure ;

XI Sur les autres demandes

Attendu que les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formulées par les sociétés défenderesses condamnées pour contrefaçon ou concurrence déloyale ne peuvent aboutir ;

que s'agissant des demandes des autres parties à l'instance, le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'en conséquence leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront également rejetées ;

Attendu qu'il serait inéquitable que les sociétés PUMA AG et PUMA France supportent la charge de leurs frais non compris dans les dépens ; qu'il leur sera alloué à chacune la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

qu'en revanche aucune considération d'équité ne justifie l'application de ces dispositions aux autres parties ;

Attendu que la nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

que les dépens suivront le sort des condamnations principales.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Constate que la société SPORTING SHOES n'a pas été appelée dans la cause .

- Constate que la société JC JASCAL Ltd n'a pas été valablement citée et en conséquence

la met hors de cause.

- Constate que les sociétés PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT et PUMA France ne formulent plus aucune demande à l'encontre de la société DRESCO compte tenu d'un accord intervenu en cours d'instance entre les parties.

- Déclare la société PUMA France recevable à agir aux côtés de la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT pour obtenir réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale qu'elle subit du fait de la contrefaçon des marques no 426 712, 437 626, 480 105 et en concurrence déloyale résultant de faits distincts pour les autres marques qu'elle commercialise.

- Rejette les demandes en nullité des marques" no 484 788, 426 712, 439 162 et 599 703.

- Déboute les sociétés CORA et PROVERA de leurs demandes de déchéance des marques no 484 788, 426 712, 439 162 et 599 703.

- Dit qu'en détenant, proposant à la vente et vendant sans autorisation de la société AG RUDOLF DASSLER SPORT des chaussures PANAMA reproduisant les marques figuratives PUMA no R 439 162, 484 788, R 426 712, 480 105, 480 708, 593 987 et R 437 626, les sociétés CORA, PROVERA et ACCESS USA ont commis des actes de contrefaçon et de parasitisme à l'encontre de la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.

- Dit qu'elles ont en outre commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PUMA FRANCE.

En conséquence,

- Condamne in solidum les sociétés CORA, PROVERA et ACCESS USA à verser :

- à la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT la somme de 20.000 euros en réparation des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire et celle de 10.000 euros en réparation des agissements parasitaires.

- à la société PUMA France la somme de 10.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale consécutifs aux actes de contrefaçon et celle de 20.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale résultant de l'imitation des modèles CLYDE et PUMA SUEDE.

- Dit qu'en détenant, proposant à la vente et vendant des modèles de chaussures AVANTI références 198480 16 et 198480 08 reproduisant les marques figuratives PUMA no R 439 162, 484 788, R 426 712, 480 105, 480 708, 593 987, R 437 626, les sociétés CORA, PROVERA et ECLIPSE ont commis des actes de contrefaçon et de parasitisme à l'encontre de la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.

- Dit qu'elles ont en outre commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PUMA France.

En conséquence,

- Condamne in solidum les sociétés CORA et PROVERA à payer :

- à la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT la somme de 20.000 euros en réparation des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire et celle de 40.000 euros en réparation des agissements parasitaires,

- à la société PUMA France la somme de 10.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale consécutifs aux actes de contrefaçon et celle de 40.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale résultant de l'imitation du modèle PUMA AVANTI.

- Dit qu'en détenant , proposant à la vente et vendant, sans autorisation de la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT des chaussures marquées AVANTI référencées 198481 42 représentant les marques PUMA no R 439 162, 484 788, R 426 712, 480 105, 480 708, 593 987, R 437 626, les sociétés CORA, PROVERA, SYSPEO et PELHAM SPORT ont commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.

- Dit qu'elles ont en outre commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PUMA France.

En conséquence,

- Condamne in solidum les sociétés CORA, PROVERA, SYSPEO et PELHAM SPORT à payer :

- à la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT la somme de 20.000 euros en réparation des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire,

- à la société PUMA France la somme de 10.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale consécutifs aux actes de contrefaçon et celle de 40.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale résultant des faits distincts de concurrence déloyale.

- Dit qu'en détenant, proposant à la vente et en vendant des chaussures marquées TANGLE WOOD KIDS imitant les marques figuratives PUMA no 484 788, R 439 162, 599 703 et R 426 712, les sociétés CORA, PROVERA et ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR ont commis des actes de contrefaçon et de parasitisme à l'encontre de la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.

- Dit qu'elles ont en outre commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PUMA France.

En conséquence,

- Condamne in solidum les sociétés CORA, PROVERA et ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR à payer :

- à la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,

- à la société PUMA France la somme de 5.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale consécutifs aux actes de contrefaçon.

- Dit qu'en détenant, proposant à la vente et vendant des chaussures dénommées CARCAN, marquées COMPLICES imitant les marques figuratives PUMA no 484 788, R 439 162 et R 426 712, la société CORA a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.

- Dit qu'elle a en outre commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PUMA France.

En conséquence,

- Condamne la société CORA à payer :

- à la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon.

- à la société PUMA France la somme de 20.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale consécutifs aux actes de contrefaçon.

- Dit qu'en commercialisant des modèles de chaussures dénommées CONAKRY et COMPANY marquées COMPLICES reprenant les caractéristiques des chaussures PUMA AVANTI, TEMO et KAJANA CLOG, la société CORA a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PUMA France.

En conséquence,

- Condamne la société CORA à payer à l'encontre de la société PUMA FRANCE la somme de 30.000 euros.

- Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour et se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil.

- Interdit la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé du présent jugement.

- Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues professionnelles au choix des demanderesses et aux frais in solidum des sociétés CORA, PROVERA FRANCE, ACCESS USA, ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR, SYSPEO et PELHAM SPORT, et dans la limite de 3.500 euros HT par insertion.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Condamne in solidum les sociétés CORA, PROVERA FRANCE, ACCESS USA, ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR, SYSPEO et PELHAM SPORT à payer à chaque demanderesse, une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dit que dans les rapports entre elles les sociétés CORA et PROVERA FRANCE seront intégralement garanties, tant en principal qu'en frais et accessoires par :

- la société ACCESS USA de toutes condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci et relatives aux chaussures dénommées PANAMA.

- la société SYSPEO des condamnations pour contrefaçon prononcées à l'encontre de celles-ci et relatives aux chaussures dénommées AVANTI référencées 198481 42.

- la société DRESCO de toutes condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci et relatives aux chaussures dénommées CARCAN de marque COMPLICES.

- et à hauteur de 50 % pour la société ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR de toutes condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci et relatives aux chaussures dénommées TANGLE WOOD KIDS.

- Dit que la société PELHAM SPORT devra garantir la société SYSPEO des condamnations mises à la charge de celle-ci à hauteur de 50 %.

- Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.

- Déclare sans objet ou mal fondé le surplus des demandes.

- Condamne in solidum les sociétés CORA, PROVERA FRANCE, ACCESS USA, ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR, SYSPEO et PELHAM SPORT aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des procès verbaux de saisie-contrefaçon des 25, 26 et 27 février 2003.

- Dit qu'au regard des appels en garantie cette condamnation suivra le sort des condamnations principales.

Fait et jugé à Paris, le 25 janvier 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03/04457
Date de la décision : 11/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-11;03.04457 ?
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