T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG :
07/14001
No MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2007
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2008
DEMANDERESSE
Association LES CONGES SPECTACLES
...
75440 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239
DÉFENDERESSE
Association COLLECTIF L'ORIGINAL
domiciliée : chez C/O M. Jean Marc MOUGEOT
...
AFN 1952
69140 RILLIEUX LA PAPE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 10 Décembre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2007, l'Association LES CONGES SPECTACLES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL :
- exposant que celle-ci est adhérente de la Caisse des CONGES SPECTACLES pour le paiement des cotisations de congés payés dues au titre de son personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédant la demande de congés, et qu'elle n'est pas à jour de ses obligations vis-à-vis de la Caisse en dépit des réclamations amiables qui lui ont été adressées;
- et demandant au Tribunal de :
a ) condamner l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL à lui payer :
1o la somme de 4 783 euros au titre des cotisations dues pour l'exercice 2004,
2o la somme de 3 099 euros au titre des cotisations dues pour l'exercice 2005,
3o la somme de 1 446 euros au titre des majorations de retard positionnées au 31 janvier 2007,
4o la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
b) condamner cette même Association à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros, les bordereaux de déclaration des deuxième et troisième trimestres 2006.
c ) ordonner l'exécution provisoire du jugement;
d ) enfin condamner l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
L'Association COLLECTIF L'ORIGINAL, régulièrement assignée à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée (article 472 du nouveau code de procédure civile).
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Association LES CONGES SPECTACLES que l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL est adhérente de cette caisse de congés payés, et qu'elle n'est pas à jour des cotisations par application des statuts et règlements de cette institution, malgré des réclamations amiables, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2006.
L'Association LES CONGES SPECTACLES est donc fondée à obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues, c'est-à-dire pour les cotisations, pour les majorations de retard arrêtées au 31 janvier 2007 et pour les majorations à échoir.
L'Association COLLECTIF L'ORIGINAL doit assumer les dépens de cette instance rendue nécessaire par sa carence, ainsi qu'une indemnité en faveur de l'Association LES CONGES SPECTACLES pour les autres frais de l'instance qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de cette institution sociale.
Enfin il sera fait droit à la demande de production du bordereau de déclaration pour le 2ème trimestre 2006, l'Association ayant cessé toute activité au 1er mai 2006.
Le prononcé de l'exécution provisoire est justifié par la nature de la dette et son caractère incontestable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe,
Condamne l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 9 328 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12 % sur 7 882 euros à compter du 1er février 2007 et jusqu'à parfait paiement;
Enjoint à l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL de remettre à l'Association LES CONGES SPECTACLES, sous astreinte journalière de 100 euros pendant deux mois les bordereaux de déclarations du deuxième trimestre 2006;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Condamne l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL aux dépens et accorde à l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2008
Le Greffier Le Président