La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2008 | FRANCE | N°07/14001

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 janvier 2008, 07/14001


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/14001

No MINUTE :

Assignation du :

12 Janvier 2007

JUGEMENT

rendu le 09 Janvier 2008

DEMANDERESSE

Association LES CONGES SPECTACLES

...

75440 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239

DÉFENDERESSE

Association COLLECTIF L'ORIGINAL

domiciliée : chez C/O M. Jean Marc MOUGEOT

...

AFN 1952
>69140 RILLIEUX LA PAPE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Préside...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/14001

No MINUTE :

Assignation du :

12 Janvier 2007

JUGEMENT

rendu le 09 Janvier 2008

DEMANDERESSE

Association LES CONGES SPECTACLES

...

75440 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239

DÉFENDERESSE

Association COLLECTIF L'ORIGINAL

domiciliée : chez C/O M. Jean Marc MOUGEOT

...

AFN 1952

69140 RILLIEUX LA PAPE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 10 Décembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2007, l'Association LES CONGES SPECTACLES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL :

- exposant que celle-ci est adhérente de la Caisse des CONGES SPECTACLES pour le paiement des cotisations de congés payés dues au titre de son personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédant la demande de congés, et qu'elle n'est pas à jour de ses obligations vis-à-vis de la Caisse en dépit des réclamations amiables qui lui ont été adressées;

- et demandant au Tribunal de :

a ) condamner l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL à lui payer :

1o la somme de 4 783 euros au titre des cotisations dues pour l'exercice 2004,

2o la somme de 3 099 euros au titre des cotisations dues pour l'exercice 2005,

3o la somme de 1 446 euros au titre des majorations de retard positionnées au 31 janvier 2007,

4o la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

b) condamner cette même Association à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros, les bordereaux de déclaration des deuxième et troisième trimestres 2006.

c ) ordonner l'exécution provisoire du jugement;

d ) enfin condamner l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'Association COLLECTIF L'ORIGINAL, régulièrement assignée à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée (article 472 du nouveau code de procédure civile).

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Association LES CONGES SPECTACLES que l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL est adhérente de cette caisse de congés payés, et qu'elle n'est pas à jour des cotisations par application des statuts et règlements de cette institution, malgré des réclamations amiables, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2006.

L'Association LES CONGES SPECTACLES est donc fondée à obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues, c'est-à-dire pour les cotisations, pour les majorations de retard arrêtées au 31 janvier 2007 et pour les majorations à échoir.

L'Association COLLECTIF L'ORIGINAL doit assumer les dépens de cette instance rendue nécessaire par sa carence, ainsi qu'une indemnité en faveur de l'Association LES CONGES SPECTACLES pour les autres frais de l'instance qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de cette institution sociale.

Enfin il sera fait droit à la demande de production du bordereau de déclaration pour le 2ème trimestre 2006, l'Association ayant cessé toute activité au 1er mai 2006.

Le prononcé de l'exécution provisoire est justifié par la nature de la dette et son caractère incontestable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe,

Condamne l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 9 328 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12 % sur 7 882 euros à compter du 1er février 2007 et jusqu'à parfait paiement;

Enjoint à l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL de remettre à l'Association LES CONGES SPECTACLES, sous astreinte journalière de 100 euros pendant deux mois les bordereaux de déclarations du deuxième trimestre 2006;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.

Condamne l'Association COLLECTIF L'ORIGINAL aux dépens et accorde à l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/14001
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-09;07.14001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award