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09/01/2008 | FRANCE | N°07/02519

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 janvier 2008, 07/02519


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 03519

No MINUTE :

Assignation du :
05 Janvier 2007

JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2008

DEMANDERESSE

S. A. R. L. GALERIE 54
54 rue Mazarine
75006 PARIS

représentée par Me Marc- Olivier DEBLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0460

DÉFENDEURS

Monsieur Robert X...
...
NEW YORK NY 1004
ETATS UNIS

représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat

vestiaire R 52

Monsieur Mark Y...
...
75009 PARIS

représenté par Me Grégoire LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 10

COMPOSITION DU T...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 03519

No MINUTE :

Assignation du :
05 Janvier 2007

JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2008

DEMANDERESSE

S. A. R. L. GALERIE 54
54 rue Mazarine
75006 PARIS

représentée par Me Marc- Olivier DEBLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0460

DÉFENDEURS

Monsieur Robert X...
...
NEW YORK NY 1004
ETATS UNIS

représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire R 52

Monsieur Mark Y...
...
75009 PARIS

représenté par Me Grégoire LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 10

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 22 Octobre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte du 5 janvier 2007, la société GALERIE 54 a assigné M. Melvin X... et M. Mark Y... devant le juge des référés aux fins de voir dire :

- qu'en se faisant céder les droits sur les photographies litigieuses le 24 juillet 2006 par M. Y... alors qu'il avait parfaitement connaissance du protocole d'accord signé avec elle, M. X... a violé les dispositions de l'article 11 du dit protocole,

- enjoindre à M. X... d'avoir à lui communiquer le contrat de cession du 24 juillet 2006 et lui interdire d'exploiter de quelque manière que ce soit les photographies litigieuses et ce, sous astreinte ;

- ordonner la restitution des négatifs, ektachromes, fichiers numériques ou originaux de quelque que nature que ce soit qu'il aurait en sa possession ;

- condamner M. X... à lui rembourser l'ensemble des frais de conception et de mise au pilon des exemplaires du premier catalogue ;

- condamner M. X... à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- interdire à M. Y... d'exploiter de quelque manière que ce soit les photographies litigieuses et ce, sous astreinte ;

- ordonner la restitution des négatifs, ektachromes, fichiers numériques ou originaux de quelque nature que ce soit encore en sa possession ;

- condamner M. Y... à lui payer une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Galerie 54 exposait :

*qu'elle était spécialisée dans le mobilier et l'architecture du XXème siècle et plus particulièrement des oeuvres des artistes de l'union des artistes modernes parmi lesquels Jean C... ;

*que dans le cadre de ses activités, elle était rentrée en contact avec un collectionneur de nationalité américaine, M. X... qui avait acquis par son intermédiaire différentes oeuvres des artistes de cet école ;

*qu'il avait même été prévu de former ensemble une personne morale pour constituer une collection de mobilier, d'objets décoratifs, de photographies et d'oeuvres d'art de cette période ;

*que plusieurs voyages ont été organisés en Inde et en Afrique pour photographier des oeuvres " in situ " et notamment une maison tropicale de Jean C... à Niamey, voyages auxquels ont participé M. Eric D..., gérant de la société Galerie 54 et M. Y..., photographe recommandé par M. X... ;

*que les relations entre la société Galerie 54 et M. X... s'étant dégradées, un protocole d'accord a été conclu entre eux le 3 janvier 2003 qui réglait le sort des objets acquis ainsi que des photographies réalisés lors de ces voyages, les clichés pris en Afrique restant la propriété de la société Galerie 54 ;

*que la société Galerie 54 a appris que malgré ce protocole, M. Y... avait cédé ses droits patrimoniaux sur ces clichés à M. X..., cession qui lui interdisait dès lors de les exploiter et ce, malgré le fait que c'est elle qui avait assumé tous les frais de leur réalisation ;

*que c'est dans ce contexte qu'était introduite l'action en référé.

Par une ordonnance du 14 mars 2007, le Juge des référés faisait application avec l'accord des parties de l'article 811 du Nouveau Code de Procédure Civile et renvoyait les parties au fond, M. Y... non comparant devant être assigné de nouveau.

Par acte du 9 mai 2007, la société Galerie 54 a assigné à jour fixe M. Mark Y... avec les mêmes demandes que celles présentées devant le juge des référés.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 mai 2007, la société Galerie 54 demande au tribunal au visa notamment des articles 1134, 1147, 1384 du code civil, L 122-4 et L 335-2 du Code de Propriété Intellectuelle et des articles L 113-2 alinéa 1 et L 113-3 du Code de Propriété Intellectuelle de :

à titre principal :

- dire que le protocole d'accord du 3 janvier 2003 entre la Galerie 54 et M. X... fixe clairement la titularité des droits sur les photographies prises par Mark Y... en Afrique et en Inde ;

- constater que ledit protocole dispose en son article 11 que " tous droits relatifs à l'utilisation des photographies prises en Afrique par M. Y... ou M. D... sont attribués à Galerie 54 " ;

- constater que Galerie 54 a d'ailleurs assumé seule l'intégralité des coûts pour la réalisation du reportage effectué à Niamey ;

- dire qu'au mois de juin et juillet 2006, M. Y... a clairement manifesté sa volonté de céder ses droits sur les photographies prises à Niamey afin de rendre conforme la situation juridique des droits patrimoniaux qui sont attachés à ces clichés avec les stipulations contractuelles figurant dans le protocole intervenu entre M. X... et la société Galerie 54 ;

- dire que la rencontre des volontés s'est concrétisée par l'acceptation de M. D... dans son email du 30 juin 2006 ;

- dire que les cession ainsi intervenue est opposable à M. X..., le photographe n'ayant pas pu céder deux fois les mêmes droits aux deux parties ;

à titre subsidiaire :

- dans l'hypothèse où les tribunal considérerait que la cession consentie par M. Y... n'est pas valable et que les parties seraient demeurées au stade des simples pourparlers ;

- dire que la cession régularisée avec M. X... n'a été faite que pour nuire à la société Galerie 54 et à M. D... ;

- dire qu'en acquérant de M. Y..., les droits sur les clichés litigieux en violation de l'article 11 du protocole d'accord, M. X... a engagé sa responsabilité contractuelle vis- à- vis de la Galerie 54 ;

- dire qu'en rompant brutalement les pourparlers engagés avec la société Galerie 54, M. Y... a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre ; dire qu'à cette soudaine rupture s'ajoute la mauvaise foi et déloyauté, M. Y... lui laissant croire jusqu'à fin juillet 2006 que tout serait régularisé (la sélection des photographies et la cession de droits) ;

à titre infiniment subsidiaire :

- dire si aucune faute n'est retenue par le tribunal à l'encontre de M. X... et de M. Y..., que ce dernier ne pouvait céder ses droits sur les photographies litigieuses qu'avec l'accord de M. D... et qu'à défaut d'accord, ce contrat a été conclu en contrefaçon des droits de co- auteur de ce dernier ;

compte- tenu de tout ce qui précède :

- interdire à MM. X... et Y... d'exploiter de quelque manière que ce soit les photographies litigieuses et ce, sous astreinte ;

- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- autoriser la publication du jugement dans cinq publications au choix de la société Galerie 54 à hauteur de 6000 euros par publication.

Dans ses dernières conclusions du 9 août 2007, M. X... soutient que :

- les dispositions de l'article 11 du protocole d'accord du 3 janvier 2003 sont nulles en tant qu'elles reposent sur une cause erronée ;

- dire que la société Galerie 54 ne dispose d'aucun droit patrimonial sur les photographies en cause et que la cession intervenue le 24 juillet 2006 entre lui et M. Y... lui est pleinement opposable ;

- dire que la société Galerie 54 est infondée à invoquer son droit à l'image de la maison tropicale de Brazzaville de Jean C... dès lors qu'elle n'établit pas l'utilisation de celle- ci par lui ainsi qu'un trouble anormal ;

- dire que la société Galerie 54 est infondée à solliciter le droit à l'image de ses salariés pour s'opposer à l'utilisation des clichés réalisés en Afrique par M. Y... ;

- dire que la cession de droits d'auteur du 24 juillet 2006 ne contrevient pas aux dispositions du protocole d'accord signé le 3 janvier 2003 entre M. X... et la société Galerie 54 et qu'en conséquence sa responsabilité contractuelle n'est nullement engagée ;

- dire qu'au surplus la société Galerie 54 ne justifie ni de la matérialité du préjudice qu'elle invoque ni de son lien de causalité avec les griefs qu'elle invoque à torts ;

- débouter la société Galerie 54 de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. Mark Y... dans ses dernières écritures du 3 septembre 2007, prétend que :

- il n'a cédé aucun droit sur ses photographies à la Galerie 54 et n'a pas non plus engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de cette dernière ;

- en tout état de cause, la société Galerie 54 ne justifie d'aucun préjudice ;

- la cession qu'il a consentie le 24 juillet 2006 à M. X... est parfaitement opposable à la Galerie 54.

- la Galerie 54 a commis une contrefaçon de ses droits d'auteur en publiant dans son dépliant intitulé " Du luminaire dans l'oeuvre de Le Corbusier " un cliché dont il est l'auteur sans son autorisation et avec un crédit d'auteur erroné.

Aussi, M. Y... réclame la condamnation de la société Galerie 54 à lui payer une indemnité de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire.

SUR CE,

*sur la titularité des droits d'auteur sur les clichés du voyage en Afrique :

La société Galerie 54 réclame la propriété des clichés pris lors d'un reportage au Niger, photographies qui portent notamment sur la Maison Tropicale de Jean C... à Niamey.

Il n'est pas contesté que ces clichés ont été réalisés par M. Mark Y... et qu'ils bénéficient de la protection du droit d'auteur du fait de leur caractère original.

Dès lors en application des articles L 121-1 et L 122-1 du Code de Propriété Intellectuelle, les droits tant moraux que patrimoniaux appartenaient avant la cession intervenue le 24 juillet 2006 à M. Mark Y..., le financement des frais de voyage et photographiques n'emportant pas cession de ces droits à la société Galerie 54, la notion de producteur d'oeuvre photographique n'existant pas dans le Code de Propriété Intellectuelle.

Il convient de relever également que M. D... n'est pas présent à la cause. Aussi, la revendication de copropriété présentement faite par la société GALERIE 54 au titre de la qualité prétendue de co- auteur de ce dernier n'est pas recevable.

*sur le protocole du 3 janvier 2003 :

Aux termes de l'article 11 du dit protocole, M. X... et la société GALERIE 54 ont convenu que :

" il a existé un désaccord entre les parties concernant les droits de propriété intellectuelle relatifs à diverses photographies prises par le photographe Mark Y... en Inde et en Afrique sous la direction de Monsieur Eric D....

Les parties conviennent, sous la réserve des droits dont elles disposeraient déjà et de la totalité des droits dont dispose Monsieur Mark Y... des attributions suivantes :

- tous droits relatifs à l'utilisation des photographies prises en Inde par Mark Y... sont attribués à Monsieur Robert X... ;

- tous droits relatifs à l'utilisation des photographies prises en Afrique par Mark Y... ou Monsieur D... sont attribués à Galerie 54 ".

Le tribunal relève que cette stipulation ne saurait être interprétée comme emportant cession à Galerie 54 des droits d'auteur sur les photographies prises en Afrique puisqu'il y est fait expressément mention des droits dont dispose M. Y... sur ces clichés et que ce dernier n'est pas partie au contrat.

En application de l'article 1161 du code civil et eu égard à la nature du contrat en cause à savoir un protocole d'accord visant à liquider amiablement les intérêts mis en commun par M. X... et la société Galerie 54, le tribunal considère que par cet article 11 chaque co- contractant s'engage à permettre à l'autre de disposer de l'intégralité des droits patrimoniaux d'auteur sur une partie des clichés (M. X... pour les clichés sur l'Inde et la Galerie 54 pour les clichés sur l'Afrique).

Cette disposition n'est pas dépourvue de cause contrairement à l'argumentation de M. X... puisque le protocole avait pour objet de liquider l'entreprise commune de fait ayant existé entre ce dernier et la société Galerie 54 et que l'attribution à chacun des clichés photographiques pris lors des voyages communs s'inscrivait parfaitement dans cette " liquidation des intérêts communs ".

Contrairement à l'interprétation de M. X..., cette stipulation n'a pas été souscrite en raison de la revendication de la qualité de co- auteur de M. D... sur les clichés pris en Afrique puisqu'il est y est expressément mentionné que M. Y... dispose de l'intégralité des droits sur les clichés en cause.

D'ailleurs, si tel avait été le cas, la société GALERIE 54 n'aurait pas été en pourparlers avec M. Y... pour l'acquisition de ses droits patrimoniaux sans mentionner les droits de M. D....

Eu égard aux termes même du projet de cession du 30 juin 2006, il apparaît que la société Galerie 54 considérait de façon erronée alors comme aujourd'hui, avoir un droit sur les clichés en cause du fait de la commande de ce reportage photographique et de sa prise en charge financière.

*sur l'existence d'une cession par M. Mark Y... antérieure à celle du 24 juillet 2006 :

La société Galerie 54 produit aux débats :

- un projet de contrat de cession de droits patrimoniaux sur le reportage photographique réalisé par M. Y... en date du 30 juin 2006 ;

- des échanges de courriels entre M. Y... et Galerie 54 entre le 30 juin 2006 et le 28 juillet 2007 aux termes desquels il appert que :

*M. Y... effectuait une sélection de clichés photographiques en vue de l'exposition qui devait se tenir à la Galerie sur la maison tropicale de Jean E... ;

* M. Y... avait reçu le projet de contrat et l'avait retourné amendé (ajout d'une clause 1 / a) ;

*la Galerie 54 avait accepté le clause 1 / a ;

*M. Y... n'avait pas renvoyé le contrat ni terminé la sélection des clichés à partir du 17 juillet 2006.

Il est constant qu'une cession est acquise s'il y a accord sur l'objet cédé et sur le prix.

Au vu des pièces précitées, le tribunal considère que compte- tenu de la nature de la cession qui porte sur des droits patrimoniaux d'auteur, l'accord de M. Y... sur l'ensemble des stipulations du projet de contrat ne saurait se déduire de la mention qui figure dans son courriel du 30 juin 2006 à savoir : " j'ai ajouté une clause 1 / a au contrat que je crois correspond bien à d'éventuelles utilisations hors les éditions de Eric D... / Galerie 54 ".

Aussi, le tribunal considère qu'il n'y a pas eu cession des clichés au profit de la Galerie 54 le 30 juin 2006.

*sur la cession du 24 juillet 2006 au profit de M. X... :

Dès lors que M. Y... avait la libre dispositions de ses droits d'auteur sur les clichés du reportage photographique à Niamey, il pouvait en disposer au profit de M. X... et cette cession est opposable aux tiers, y compris à la société Galerie 54.

*sur la responsabilité de M. Y... dans la rupture des pourparlers :

Il est acquis des pièces rappelées ci- avant que M. Y... était informé de l'exposition que la Galerie 54 devait réaliser à la rentrée 2006 sur la Maison Tropicale de Jean C... et sur le souhait de celle- ci d'utiliser une sélection des clichés du reportage photographique qu'elle lui avait commandé.

Aussi, le tribunal considère que M. Y... en interrompant brutalement le travail de sélection des clichés, en ne donnant pas suite au projet de cession proposé par la Galerie 54 alors qu'il n'avait émis aucune critique particulière sur cette proposition et cela pour signer à cette même période un contrat de cession au profit de M. X..., convention qui privait la société Galerie 54 de la possibilité d'exploitation du reportage pour son exposition, a commis une rupture fautive de pourparlers étant relevé que la cession avec M. X... a été conclue à un prix équivalent à celui proposé par la société Galerie 54 pour une étendue de cession plus importante (le reportage en Inde étant inclus).

Cette rupture fautive a causé un préjudice à la Galerie 54 qui a dû refaire le catalogue de l'exposition pour éviter de contrefaire les droits patrimoniaux nouvellement acquis par M. X... lors de la tenue de l'exposition.

*sur la responsabilité de M. X... :

Le tribunal considère que M. X... a violé les dispositions de l'article 11 du protocole du 3 janvier 2003 en ne permettant pas à la société Galerie 54 d'acquérir les droits de M. Y... sur le reportage photographique de Niamey et en faisant à ce dernier une proposition alternative lors des négociations en cours entre ce dernier et la Galerie ainsi qu'une sorte de chantage " affectif " puisque sa proposition financière était moins intéressante !

En application de l'article 1142 du code civil, la violation de cette clause contractuelle qui a fait perdre à la Galerie 54 la chance d'obtenir la cession des droits sur le reportage photographique de M. Y... à Niamey se résout en dommages et intérêts et ne saurait entraîner la résolution de la cession du 24 juillet 2007.

*sur les mesures réparatrices :

Eu égard aux frais exposés par la Galerie 54 pour refaire son catalogue dont elle a pilonné la première version, de la perturbation commerciale subie du fait de la saisie- contrefaçon opérée par M. X... dans les locaux du magazine AB et de la perte de chance d'exploitation du reportage photographique de M. Y... dont elle avait acquitté les frais, le tribunal considère que le préjudice ainsi subi par elle sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 35. 000 euros que les défendeurs seront condamnés à payer in solidum, M. Y... n'étant tenu qu'à hauteur de 15000 euros.

L'équité commande en outre d'allouer à la société Galerie 54 une indemnité de 10. 000 euros au titre de la prise en charge de ses frais irrépétibles.

Ces condamnations réparant l'entier dommage, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision.

*sur la demande reconventionnelle :

Le tribunal relève que la société Galerie 54 ne formule plus de demande dans ses dernières conclusions sur son droit à l'image sur la maison tropicale de Jean C... ou sur celle de ses salariés.

La société la Galerie 54 ne conteste pas avoir reproduit un cliché dont M. Y... est l'auteur sans son autorisation et avec un crédit erroné dans son dépliant " Du luminaire dans l'oeuvre de Le Corbusier " diffusé en 2005.

Cette reproduction portant atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de M. Y... constitue une contrefaçon. Le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'un euro de dommages et intérêts, les parties étant en relations suivies à l'époque de la diffusion.

Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner son exécution provisoire.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit d'autres parties que la Galerie 54.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Déclare irrecevable la demande de la société Galerie 54 au titre de la qualité de co- auteur de M. F... non présent à l'instance ;

Dit que M. Mark Y... est l'auteur du reportage photographique réalisé à Niamey du 16 au 23 octobre 2000 ;

Dit que M. Mark Y... n'a pas cédé ses droits patrimoniaux sur ce reportage à la société Galerie 54 le 30 juin 2006 ;

Dit que M. Mark Y... a cédé valablement ses droits patrimoniaux sur ce même reportage à M. X... par contrat du 24 juillet 2006 ;

Rejette la demande de nullité de l'article 11 du protocole d'accord du 3 janvier 2003 ;

Dit qu'en proposant un tel contrat à M. Y... alors qu'il était tenu par les dispositions de l'article 11 du protocole précité, M. X... a engagé sa responsabilité contractuelle vis- à- vis de la société Galerie 54 ;

Dit que M. Y... a rompu de manière fautive les pourparlers engagés avec la société Galerie 54 pour lui céder ses droits patrimoniaux sur ce reportage photograhique ;

Condamne in solidum M. X... et M. Y... à payer à la société Galerie 54 une indemnité de 35000 euros à titre de dommages et intérêts, M. Y... n'étant tenu qu'à hauteur de 15000 euros de cette condamnation ;

Dit que la société Galerie 54 en reproduisant dans un dépliant " du luminaire dans l'oeuvre de Le Corbusier " un cliché dont M. Mark Y... est l'auteur sans l'autorisation de celui- ci et avec un crédit d'auteur erroné a porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de celui- ci et commis ainsi des actes de contrefaçon,

Condamne la société Galerie 54 à payer à M. Mark Y... une indemnité de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne in solidum M. X... et M. Y... à payer à la Société Galerie 54 une indemnité de 10. 000, euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens,

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Grégoire Lafarge, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 9 janvier 2007,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/02519
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-09;07.02519 ?
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