T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG :
07/00224
No MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2006
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2008
DEMANDERESSE
S.A. ORLANE
12 Rond Point des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me Casey JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L52
DÉFENDERESSE
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et CIE
29 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
représentée par Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 12 Novembre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTEet CIE est titulaire des marques françaises suivantes :
-marque semi-figurative "CREME ABSOLUE DE LANCOME" déposée le 20 janvier 1987, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le no1 390 186 pour désigner en classe 3 les "cosmétiques pour le visage et la peau, crèmes de beauté"
-"L'ABSOLU" déposée le 15 mai 1984, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le numéro 1272780 pour désigner des produits des classes 3, 5 et 21 et notamment des "produits de parfumerie, notamment parfums, eaux de toilette et lotions, savons, shampoing, produits moussants et adoucissants pour le bain, dentifrices, cosmétiques, fards; produits de toilette contre la transpiration. Produits d'hygiène corporelle, déodorants. Accessoires de toilette, notamment appareils pour la projection d'aérosols, blaireaux, boîtes à fards, boîte à savons, brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à ongles, brosses de toilettes, appareils non électrique pour le démaquillage, distributeur de papier à démaquiller, distributeurs de savons, éponges, porte-éponges, flacons à parfums, garnitures de toilette, nécessaires de toilette, peignes, polissoirs à ongles, pots à crème, porte-savons, trousses à peignes, vaporisateurs de parfumerie, verres à dents".
- "ABSOLU" déposée 24 avril 1995, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le no95 5669 146 pour désigner des produits en classe 3 : "produits cosmétiques et de maquillage" .
Par acte d'huissier de justice en date du 27 décembre 2006, la société ORLANE a fait assigner la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTEet CIE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en déchéance des marques "CREME ABSOLUE DE LANCOME", "L'ABSOLU" et "ABSOLU".
Par dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2007, la société ORLANE a principalement demandé au tribunal de :
rejeter les demandes de la société LANCOME,
prononcer en conséquence la déchéance totale desdites marques,
dire que le jugement, passé en force de chose jugée, sera sur réquisition du greffier en chef inscrit au registre national des marques de l'institut national de la propriété industrielle, au regard des marques concernées,
dire et juger que la société défenderesse sera tenue d'effectuer la radiation des enregistrements des marques no 1 390 186, 1 272 780 et 95 569 146 et ce dans le mois suivant la signification du jugement et, faite pour elle de ce faire, autoriser la société requérante de procéder à cette radiation sur simple présentation d'une expédition du jugement à intervenir passé en force de chose jugée,
ordonner l'exécution provisoire,
condamner la société LANCOME aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant par BECKER et JOLY SELARL avocats au barreau de Paris agissant par Maître Casey Joly, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ,
condamner la défenderesse à lui verser 15 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2007, la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE etCIE a principalement demandé au tribunal de :
constater que les marques françaises CREME ABSOLUE DE LANCOME, L'ABSOLU et ABSOLU font l'objet d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits visés à leur enregistrement, à tout le moins depuis le 1er janvier 2002,
en conséquence de :
débouter la société ORLANE,
la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la présente instance,
condamner la société ORLANE à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamner la société ORLANE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L714-5 du code de propriété intellectuelle dispose que : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :(...)b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu."
La société LANCOME soutient qu'elle commercialise depuis le 1er janvier 2002 une gamme de soins sous le signe "ABSOLUE" ainsi que des produits de maquillage pour les lèvres sous la dénomination "ROUGE ABSOLU".
Elle produit :
- un tarif du 1er janvier 2002 relatif notamment au produit "ABSOLUE RECONSTRUCTION: absolue fluide et absolue crème" et au produit de maquillage des lèvres "rouge absolu crème"
-un tarif au 15 janvier 2003 relatif notamment aux produits "ABSOLUE RECONSTRUCTION: Absolue fluide, Absolue crème et Absolue nuit"
ainsi qu'au produit pour le maquillage des lèvres "Rouge Absolu crème"
- un "plan presse" des années 2003, 2004, 2005, 2006 et début 2007 relatif aux publicités pour les produits ABSOLUE parues dans la presse féminine "madame Figaro, Marie France, Votre beauté (...)Marie Claire Idée", dans la presse news: "Télérama", dans la presse féminine santé : "Santé magasine, Top Santé "
- les maquettes de la publicité de ROUGE ABSOLU CREME, de ABSOLUE RECONSTRUCTION : ABSOLUE crème reconstituante profonde, ABOLUE NUIT (soin profond récupérateur nuit), ABSOLUE anti-tâches, ABSOLUE TEINT, ABSOLUE BODY (crème corps), ABSOLUE progressive cure (cure reconstituante profonde) ABSOLUE PREMUIM (crème reconstituante)ABSOLUE SOLEIL (crème protectrice) (ces maquettes ne sont pas datées mais auraient selon la société LANCOME été établies entre 2003 et 2006),
Le tribunal considère que la société LANCOME établit suffisamment par les éléments précités avoir fait un usage sérieux du signe ABSOLUE au cours des cinq années précédant l'acte introductif de la présente instance pour des produits de maquillage, des crèmes pour le visage et le corps et des fards. Certes il s'agit d'un usage d'une forme modifiée des marques "ABSOLU" et "L'ABSOLU" mais cette exploitation n'en altère pas le caractère distinctif: le terme "ABSOLUE" constitue un néologisme féminisé de Absolu, l'article élidé devant ce nom est sans incidence dans sa perception et les signes sont identiques dans leurs perceptions phonétiques et très voisins dans leurs perceptions visuelles.
En revanche, la société LANCOME n'établit aucun acte d'usage pour d'autres produits.
En ce qui concerne la marque ABSOLU, le tribunal considère que la société LANCOME justifie avoir fait un usage du signe altéré sous la forme ABSOLUE et ROUGE ABSOLU pour des produits cosmétique et du maquillage pour les lèvres Cette marque ayant été déposée pour "produits cosmétiques et de maquillage" la déchéance n'est pas encourue.
En ce qui concerne la marque "L'ABSOLU", le tribunal constate que la société LANCOME justifie avoir fait un usage sérieux du signe sous une forme altérée pour les cosmétiques et les fards visés à l‘enregistrement. En revanche elle ne justifie d'aucun usage sérieux pour les autres produits visés à l'enregistrement et la déchéance sera prononcée pour ces autres produits.
En ce qui concerne la marque semi-figurative "CREME ABSOLUE DE LANCOME". Le tribunal constate qu'aucune preuve n'est rapportée de l'usage de la marque sous sa forme semi-figurative. Le tribunal remarque en outre que la dénomination "ABSOLUE" constitue un néologisme ce signe étant utilisé comme étant un substantif alors que dans la marque semi-figurative ce signe est utilisé comme un adjectif. La société LANCOME justifie utiliser le signe "ROUGE ABSOLU", mais ce signe est parfaitement distinct de CREME ABSOLUE DE LANCOME, et son usage ne peut valoir usage de la marque semi-figurative.
Dès lors la preuve de l'usage sérieux de la marque "CREME ABSOLUE DE LANCOME" pour les produits visés à son enregistrement n'étant pas rapportée, il y a lieu de prononcer la déchéance de cette marque pour tous les produits visés à son enregistrement.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
La société ORLEANE triomphant partiellement dans ses prétentions, son action ne saurait revêtir les caractères de l'action abusive et il convient de rejeter la demande reconventionnelle en procédure abusive.
Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
Il ne parait pas nécessaire en l'espèce compte tenu de la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions il convient de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par chacune d'elles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,
Prononce la déchéance à compter du 27 décembre 2006 des droits de la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE etCIE sur la marque semi-figurative "CREME ABSOLUE DE LANCOME" déposée le 20 janvier 1987 et enregistrée sous le no1 390 186
et ce pour la totalité des produits et services visés à son enregistrement,
Prononce la déchéance à compter du 27 décembre 2006 des droits de la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE etCIE sur la marque "L'ABSOLU" déposée le 15 mai 1984 régulièrement renouvelée et enregistrée sous le numéro 1272780 pour les produits des classes 3, 5 et 21 visés à son enregistrement "produits de parfumerie, notamment parfums, eaux de toilette et lotions, savons, shampoing, produits moussants et adoucissants pour le bain, dentifrices, (...) ; produits de toilette contre la transpiration. Produits d'hygiène corporelle, déodorants. Accessoires de toilette, notamment appareils pour la projection d'aérosols, blaireaux, boîtes à fards, boîte à savons, brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à ongles, brosses de toilettes, appareils non électrique pour le démaquillage, distributeur de papier à démaquiller, distributeurs de savons, éponges, porte-éponges, flacons à parfums, garnitures de toilette, nécessaires de toilette, peignes, polissoirs à ongles, pots à crème, porte-savons, trousses à peignes, vaporisateurs de parfumerie, verres à dents"à l'exception des "cosmétiques et fards",
Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l'INPI pour inscription sur le registre des marques,
Déboute pour le surplus les parties de leurs demandes
Dit n'y a voir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec distraction au profit de la SELARL BECKER et JOLY en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait à Paris, le 9 janvier 2008
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT