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09/01/2008 | FRANCE | N°06/04604

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 janvier 2008, 06/04604


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 04604

No MINUTE :

Assignation du :
22 Mars 2006

JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2008

DEMANDEUR

Monsieur Ricardo X...
...
75003 PARIS

représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166

DÉFENDERESSE

BBDP et FILS
5 bis rue MAHIAS
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Véronique LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 005


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 04604

No MINUTE :

Assignation du :
22 Mars 2006

JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2008

DEMANDEUR

Monsieur Ricardo X...
...
75003 PARIS

représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166

DÉFENDERESSE

BBDP et FILS
5 bis rue MAHIAS
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Véronique LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 005

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 20 Novembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur Ricardo X... est designer d'environnement, designer industriel, styliste, scénographe et graphiste. Il a notamment créé une table basse intitulée " Red Low Table " réalisée en Corian de couleur rouge.

La société BBDP et Fils est une agence de publicité.

Monsieur X... a découvert que la société BBDP et Fils avait réalisé une campagne de publicité pour le compte de la FNAC en utilisant son meuble comme élément principal et central. Cette affiche publicitaire a été reproduite dans de nombreux magazines.

Estimant être victime d'actes de contrefaçon, Monsieur X... a fait assigner la société BBDP et Fils par acte d'huissier délivré le 22 mars 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 avril 2007, il demande au tribunal de dire que l'action est recevable et bien fondée, de constater que la société BBDP et fils a commis des actes de contrefaçon en reproduisant son oeuvre sans autorisation et sans mention de son nom, en conséquence de la condamner au paiement d'une somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux, de la condamner au paiement de la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits moraux, d'ordonner la publication du jugement, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de la condamner au paiement de la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société BBDP et Fils a signifié ses dernières conclusions le 20 avril 2007. Elle demande au tribunal de dire qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon, compte tenu de l'accord de Monsieur X..., de dire que cet accord incluait implicitement une utilisation pour une campagne publicitaire, de dire que le caractère accessoire de la table par rapport au message de la communication doit être considéré comme une exception admissible et non fautive, de dire que la table litigieuse est dépourvue d'originalité, de dire que Monsieur X... n'établit pas en être le créateur, de le débouter en conséquence de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

* Sur l'originalité :

La société BBDP fait valoir que la table " Red Low Table " est dépourvue de caractère original en l'absence de dépôt de modèle.

La table " Red Low Table " est une table basse en corian de couleur rouge et de forme rectangulaire qui repose d'un côté sur une sorte de rondin et de l'autre sur un pied creux rectangulaire allongé de la même matière. Elle présente l'autre particularité d'avoir le pied rectangulaire en forme de fente destinée à y glisser des journaux et le pied " rondin " surmonté d'une alvéole circulaire apparemment destiné à y mettre des biscuits apéritifs.

La société BDDP produit des photos de tables basses de couleur rouge mais aucune d'entre elles ne ressemble même de près à la table créée par Monsieur X....

Le tribunal estime que la combinaison des caractéristiques ci- dessus décrites éléments ci- dessus décrits présente une originalité certaine fruit de l'empreinte de la personnalité de son auteur et que dès lors cette création bénéficie de la protection des droit d'auteur.

* Sur la titularité :

La société BDDP fait encore valoir que Monsieur X... n'établit pas être l'auteur de cette table.

Monsieur X... produit quantité de magazines dans lesquels il est présenté comme étant le créateur de cette table.

Aux termes des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle " La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. "

La table " " Red Low Table " étant divulguée sous le nom de Ricardo X... ce dernier est présumé en être l'auteur, qualité qui n'est contredite par aucune pièce.

* Sur l'autorisation :

La société BDDP soutient qu'elle avait l'autorisation d'utiliser la table pour la campagne publicitaire de la FNAC ainsi que cela apparaît sur la facture de location émise par Monsieur X... et de l'attestation de Madame B...au nom de qui la facture est émise.

Il résulte de l'examen de cette facture que celle- ci est à en- tête de la société " HAPPY HOME- L2A Sarl ", qu'elle mentionne " location Red Low Table pour photo FNAC ", une TVA à 19, 6 % et qu'elle est émise au nom de Valérie B....

Cette facture et l'attestation produite sont manifestement insuffisantes à établir l'autorisation de Monsieur X... pour l'utilisation de la table dans une campagne publicitaire de la FNAC.

Il convient en effet de relever en premier lieu que seul le nom de la société HAPPY HOME apparaît, qu'aucune pièce n'est produite qui indiquerait que Monsieur X... est le gérant de cette société, son nom n'étant pas mentionné et que le tribunal ignore même si cette société HAPPY HOME détient les droits patrimoniaux sur la table. De plus les modalités de la cession des droits patrimoniaux sur la table pour une exploitation de son image sur une photo ne sont aucunement précisées telles la durée de la campagne, le type de campagne, par affiche, par insertion dans des magazines ou par Internet, et le territoire sur lequel elle devait avoir lieu.

Compte tenu de ces éléments il y a lieu de rejeter l'argument de la société BDDP selon lequel Monsieur X... lui aurait donné l'autorisation d'exploiter l'image de la table.

* Sur la caractère accessoire de l'oeuvre :

La société BDDP estime que la table n'avait qu'un caractère accessoire dans l'affiche publicitaire, l'objet principal de la communication portant uniquement sur un nouveau service de la FNAC.

Il résulte de l'examen de la photographie que la table de Monsieur X... y est placée en position centrale, en gros plan et qu'elle est parfaitement identifiable.

Il convient en conséquence de rejeter cet argument.

* Sur la contrefaçon :

Le tribunal a déjà relevé que la société BDDP n'avait pas obtenu l'autorisation de Monsieur Ricardo X... pour utiliser la table dans la campagne publicitaire de la FNAC et il n'est pas contesté que son nom ne figurait pas sur l'affiche. Peu importe en l'espèce que la mention du nom des créateurs des objets représentés sur une affiche ne soit pas d'usage dès lors qu'en l'espèce, en l'absence d'autorisation, la référence à un usage n'est pas pertinente.

Il convient en conséquence de constater que la société BDDP a porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur X... et à son droit moral, ces atteintes constituant des acte de contrefaçon en application des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

* Sur les mesures réparatrices :

Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 50. 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit patrimonial et la somme de 50. 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral.

Compte tenu des pièces produites et notamment des chiffres donnés par la société BDDP relatifs à cette campagne, le tribunal fixe le préjudice patrimonial de Monsieur X... à la somme de 3. 000 euros et son préjudice moral à la somme de 1. 000 euros.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de cette décision, le préjudice subi par monsieur X... étant entièrement réparé par l'allocation des dommages et intérêts.

* Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon.

Il convient en conséquence de l'ordonner.

* Sur l'article 700 :

Monsieur Ricardo X... sollicite le paiement de la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 5. 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort et par jugement contradictoire remis au greffe,

Dit que la table intitulée " Red Low Table " est une oeuvre originale créée par Monsieur Ricardo X...,

Dit que la société BDDP et Fils en utilisant cette table sur une photographie réalisée pour une campagne publicitaire de la société FNAC sans l'autorisation de Monsieur X... et sans mention de son nom a commis des actes de contrefaçon à son égard,

En conséquence condamne la société BDDP à payer à Monsieur Ricardo X... la somme de 3. 000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte au droit patrimonial et la somme de 1. 000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte à son droit moral,

Rejette le surplus des demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la société BDDP et Fils à payer à Monsieur Ricardo X... la somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société BDDP et Fils aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2008

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/04604
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-09;06.04604 ?
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