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09/01/2008 | FRANCE | N°05/15996

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 janvier 2008, 05/15996


3ème chambre 3ème section
Assignation du : 09 Août 2005

JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2008

DEMANDERESSES
SOCIETE CENTRALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL 24 rue du ROCHER 75080 PARIS
C. R. C. M. M DE LA REGION NORD 3 Boulevard DAUNOU- BP 72 62201 BOULOGNE SUR MER CEDEX
C. R. C. M. M DU LITTORAL DE LA MANCHE 1 Avenue du Chalutier " SANS PITIE "- BP 130 22191 PLERIN CEDEX
C. R. C. M. M DU FINISTERE KERADENNEC-2 Allée Saint- GUENOLE 29557 QUIMPER CEDEX 9
C. R. C. M. M MORBIHAN ET LOIRE- ATLANTIQUE 25 rue François Guhur " LA FORET " 56408 AURAY CEDEX
C. R.

C. M. M DE VENDEE 3 Avenue CARNOT 85100 LES SABLES D OLONNE
C. R. C. M. M DU LITTOR...

3ème chambre 3ème section
Assignation du : 09 Août 2005

JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2008

DEMANDERESSES
SOCIETE CENTRALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL 24 rue du ROCHER 75080 PARIS
C. R. C. M. M DE LA REGION NORD 3 Boulevard DAUNOU- BP 72 62201 BOULOGNE SUR MER CEDEX
C. R. C. M. M DU LITTORAL DE LA MANCHE 1 Avenue du Chalutier " SANS PITIE "- BP 130 22191 PLERIN CEDEX
C. R. C. M. M DU FINISTERE KERADENNEC-2 Allée Saint- GUENOLE 29557 QUIMPER CEDEX 9
C. R. C. M. M MORBIHAN ET LOIRE- ATLANTIQUE 25 rue François Guhur " LA FORET " 56408 AURAY CEDEX
C. R. C. M. M DE VENDEE 3 Avenue CARNOT 85100 LES SABLES D OLONNE
C. R. C. M. M DU LITTORAL DU SUD OUEST 54-56 rue Albert EINSTEIN Parc Technologique des Minimes 17043 LA ROCHELLE CEDEX 1
C. R. C. M. M DE LA MEDITERRANNEE 187 Quai d'ORIENT- BP 188 34203 SETE CEDEX

C. R. C. M. M D'OUTRE MER 36 rue A. René BOISNEUF- BP 292 97158 POINTE A PITRE CEDEX
représentées par Me Bruno GREGOIRE SAINTE MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J 106
DÉFENDEURS
Monsieur Lionel Y...... 56400 AURAY
Monsieur Quentin Y...... 35000 RENNES
représentés par Me Murielle- I CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1194
S. A. R. L. O. V. H 140 quai du sartel 59100 ROUBAIX
représentée par Me Isabelle DE CREPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1736
Société ONLINE BOOKMYNAME SAS... 75080 PARIS
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2186
Société IHOLDINGS. COM INC. D / B / A DOTREGISTRAR. COM 13205 SW 137ème AVENUE- SUITE 133 MIAMI (FL 33 186) (USA)
défaillante
Monsieur Erwan Z...... 56400 AURAY
défaillant
Monsieur Cyril A......... CHONBURI (THAILANDE)
défaillant

Monsieur Simon B......... 1004 LAUSANNE (SUISSE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 26 Novembre 2007 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Centrale de Crédit Maritime Mutuel et les Caisses Régionales de la Région Nord, du littoral de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de Loire Atlantique, de Vendée, du littoral du sud ouest, de la méditerranée et d'Outre Mer, (ci- après Le Crédit Maritime) exercent une activité bancaire dédiée aux professionnels de la pêche et de la mer et des activités du littoral. La société Centrale gère pour le compte de l'ensemble des Caisses Régionales un site Internet à l'adresse " www. credit- maritime. fr " qui sert à la promotion des activités du réseau.
L'activité et l'utilisation de la dénomination Crédit Maritime Mutuel est encadrée notamment par les dispositions de l'article 24 du décret no 76-1011 du 19 octobre 1976 modifié relatives au Crédit Maritime Mutuel aux termes duquel " La dénomination de Crédit Maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions de la loi no 75-628 du 11 juillet 1975. L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle- ci est punie de l'amende prévue par les contraventions de la 5ème classe. ".
Le Crédit Maritime est également titulaire de quatre marques semi- figuratives représentant un logo ayant la forme du littoral français au centre duquel est inscrite la mention " Crédit Maritime ". Le logo est celui de l'enseigne des établissements du Crédit Maritime Mutuel.

Les quatre marques sont :
- la marque no04 3331204 " Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel " déposée le 15 décembre 2004 pour désigner les produits et services de la classe 36,- la marque no04 3331203 " Société Centrale de Crédit Maritime Mutuel " déposée le 15 décembre 2004 pour désigner les produits et services de la classe 36,- la marque no04 3331201 " Crédit Maritime Mutuel " déposée le 15 décembre 2004 pour désigner les produits et services de la classe 36,- la marque no04 3331202 " Crédit Maritime " déposée le 15 décembre 2004 pour désigner les produits et services de la classe 36,
Ces marques ont été déposées à nouveau le 16 juin 2005 et enregistrées sous les no 05 3366353, no 05 3366354, no 05 3366355 et no 05 3366352 pour désigner les produits et services de la classe 38.
En 2002 le Crédit Maritime constatait que Messieurs F... et Baptiste Y... avaient enregistré le nom de domaine " credit- maritime. com " et qu'ils l'utilisaient pour renvoyer l'internaute vers des pages nuisant à la réputation et à l'honneur des dirigeants du crédit maritime.
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2002 le tribunal de grande instance de Lorient condamnait Monsieur Lionel Y... à cesser d'utiliser ce nom de domaine. Cette condamnation était confirmée par la Cour d'appel de Rennes par arrêt du 10 février 2004.
Au cours de cette procédure Monsieur Lionel Y... cédait le nom de domaine litigieux à son fils Quentin Y... lequel ne l'exploite pas.
Par ailleurs Monsieur Simon B..., résident suisse, enregistrait le 12 janvier 2002 le nom de domaine " credit- maritime. net " mais ne le renouvelait pas. Le 24 février 2005 ce nom de domaine était enregistré au nom de Lionel Y... mais il n'était pas exploité.
Simon B... enregistrait le 17 mars 2005 un nouveau nom de domaine " i- creditmaritime. net " qui renvoyait vers un site intitulé " La banque des pécheurs prend l'eau " avec pour sous- titre " Ce site est conçu et est la propriété de sociétaires de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Morbihan et de la Loire Atlantique ". Cette page renvoyait ensuite vers un site exploité par Monsieur Erwan Z... et hébergé par Geocities.
Le 27 mai 2005 Monsieur Lionel Y... transférait le nom de domaine " credit- maritime. net " à Monsieur Cyril A... demeurant à Pattaya et le 2 juin 2005 le Crédit Maritime constatait que ce site renvoyait vers une page web proposant des liens avec des sites pornographiques très violents. Puis la page était modifiée et représentait un lever ou coucher de soleil sur l'océan avec le slogan " Crédit Maritime : la samaritaine des branleurs " et proposant des liens vers des services d'annonces à caractère érotique et pornographique dont certains s'ouvrent sous la dénomination " creditmaritime. net ".

Monsieur Erwan Z... quant à lui enregistrait les noms de domaine " creditmaritime. net " et " creditmaritime. org " qui renvoient l'internaute vers un site proférant des propos injurieux et diffamatoires à l'encontre du Crédit Maritime et de ses représentants.
Le Crédit Maritime a fait assigner Messieurs Lionel Y..., Monsieur Quentin Y..., la société OVH, la société Iholdings. com Inc., Monsieur Erwan Z..., la société ONLINE BOOKMYNAME, Monsieur Cyril A... et Monsieur Simlon B... par actes d'huissier délivrés les 9 août et 9 septembre 2005.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 1er mars 2006 il était enjoint aux sociétés demanderesses de produire les actes de signification des assignations délivrées à Messieurs Erwan Z..., Cyril A... et Simon B... ainsi qu'à la société Iholdings. com, à l'ensemble des parties de conclure sur la validité des assignations adressées à Messieurs Erwan Z..., A... et B..., et enjoint aux sociétés ONLINE BOOKMYNAME, OVH et Iholdings. com de procéder au renouvellement pour une durée de deux ans des noms de domaine litigieux et de les séquestrer jusqu'à décision définitive.
Par nouvelle ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 juillet 2006, les assignations visant Messieurs Z... et B... étaient déclarées valables, et il était constaté qu'en l'état les demandes additionnelles concernant Monsieur B... ne lui avaient pas été notifiées dans les termes de l'assignation, que la société Iholdings. com avait été touchée par l'assignation. Le juge avait autorisé les sociétés OVH et ONLINE BOOKMYNAME à communiquer l'ensemble des coordonnées permettant d'identifier les personnes se dissimulant sous les fausses identités d'Erwan Z... et de Simon B... et avait autorisé la société OVH à maintenir inaccessible le site " credit- maritime. net et à communiquer les statistiques relatives aux visites de ce site ainsi que les adresses à partir desquelles les mises à jour ont été diffusées.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 mars 2007 les sociétés " Crédit Maritime " demandent au tribunal de constater que le Crédit maritime est titulaire de droits exclusifs sur les dénominations Crédit Maritime et Crédit Maritime Mutuel, de constater que Messieurs Lionel Y..., Quentin Y..., Erwan Z..., Simon B... et Cyril A... ont commis des actes de contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque du Crédit Maritime ainsi que la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne, de constater que Monsieur Lionel Y... a enregistré frauduleusement les noms de domaine " credit- maritime. com " et " credit- maritime. net " dans un but illégitime et dans l'intention de nuire aux intérêts du crédit Maritime, de constater que Monsieur Quentin Y... a enregistré frauduleusement le nom de domaine " credit- maritime. com " dans la même intention, de constater que Monsieur Erwan Z... a enregistré frauduleusement les noms de domaine " credit- maritime. org " et " creditmaritime. net " dans le même but, de constater que Monsieur Simon B... a a enregistré frauduleusement les noms de domaine " i- creditmaritime. net ", " i- credit- maritime. net ", " e- creditmaritime. com ", " i- creditmaritime. com ", " i- credit- maritime. com ", " e- creditmaritime. net ", " e- creditmaritime. org ", " i- creditmaritime. org ", " i- credit- maritime. org ", " e- creditmaritime. info ", " e- credit- maritime. info ", " e- credit- maritime. com ", " e- credit- maritime. net " et " e- credit- maritime. org ", dans le même but, de constater que monsieur Cyril A... a enregistré frauduleusement le nom de domaine " credit- maritime. net " avec la même intention, en conséquence de dire qu'ils ont violé les dispositions de l'article 24 du décret précité en s'appropriant des dénominations indisponibles et réservées aux seuls établissements du Crédit maritime, de dire qu'ils ont commis des actes de contrefaçon de mla marque déposée CREDIT MARITIME, de dire que les noms de domaine ont été enregistrés de manière illégitime, de mauvaise foi et frauduleusement, de dire qu'ils ont été exploités de manière fautiveet abusive dans l'intention de nuire aux intérêts sociaux et commerciaux du crédit Maritime, de leur faire interdiction de reproduire les dénominations " crédit maritime " et " crédit maritime mutuel " intégralement ou partiellement et sous quelque forme que ce soit, de les condamner à lui payer la somme de 20. 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée, de leur faire interdiction d'exploiter les dénominations crédit maritime et crédit maritime mutuel sous la forme de noms de domaine, de les condamner solidairement ainsi que les sociétés Iholdings. com, OVH et ONLINE BOOK MY NAME à leur transférer à leurs frais les noms de domaine litigieux sous astreinte, de condamner Monsieur Lionel Y... à verser à chacune d'entre elles la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice subi, de condamner Monsieur Quentin Y... à leur verser à chacune la somme de 2. 000 euros, de condamner Monsieur Erwan Z... à payer à chacune d'entre elles la somme de 10. 000 euros, de condamner Monsieur Simon B... à verser à chacune d'elles la somme de 20. 000 euros et de condamner Monsieur Cyril A... à verser à chacune d'elles la somme de 3. 000 euros, de constater que compte tenu du caractère pornographique et scatologique et de la volonté délibéré d'entretenir la confusion avec les sociétés requérantes la communication au public du site " credit- maritime. net " constitue un trouble illicite engageant la responsabilité de son titulaire, de constater que Monsieur Cyril A... est le titulaire et l'animateur de ce site hébergé par la société OVH, d'ordonner la fermeture définitive du site litigieux et la destruction par la société OVH des pages le composant, de condamner Monsieur A... à leur payer à chacune la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice subi, en tout état de cause de leur donner acte de la régularisation des demandes et actes de procédure à l'encontre de Monsieur B..., de débouter la société OVH de ses demandes à leur encontre, de dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner solidairement Messieurs Lionel Y..., Quentin Y..., Erwan Z..., Simon B... et Cyril A... à payer à chacune d'elles la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 avril 2007, Messieurs F... et Quentin Y... demandent au tribunal de débouter le Crédit Maritime de l'ensemble de ses demandes, de constater qu'ils n'ont pas commis d'actes de contrefaçon de marque, de constater que Monsieur Lionel Y... n'a pas enregistré frauduleusement les noms de domaine " credit- maritime. com " et " credit- maritime. net ", qu'il ne les a pas transférés frauduleusement, qu'il n'a pas enregistré ni transféré frauduleusement ces noms de domaine, de débouter les demanderesses de leurs demandes de dommages et intérêts et de les condamner chacune à leur payer la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société OVH a signifié ses dernières conclusions le 4 juin 2007. Elle demande au tribunal de débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, de les condamner à lui verser la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de les condamner à lui verser la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
La société ONLINE a signifié ses dernières conclusions le 4 décembre 2006. Elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle transférera les noms de domaine litigieux sur signification de la décision et fait valoir qu'elle n'a pas à supporter la charge du transfert et elle demande la condamnation solidaire de Monsieur B... et de Monsieur Z... ou des autres défendeurs à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Messieurs Simon B..., Cyril A..., Erwan Z..., assignés selon les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et la société Iholdings. com assignée en la personne de Monsieur G... son directeur général, n'ont pas constitués avocat.
En application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
II- SUR CE :
* Sur l'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine et à l'enseigne :
Le Crédit Maritime a été créé en décembre 1913 sous le nom de Crédit Maritime Mutuel.
Il est acquis aux débats que les sociétés demanderesses exploitent cette dénomination comme dénomination sociale, noms commercial et de domaine et enseigne.
Le tribunal constate que tous les noms de domaine litigieux, qui comportent les termes " credit maritime ", sont soit inexploités, soit exploités pour des sites à caractère érotiques ou pornographiques, soit exploités pour des sites à caractère injurieux pour le Crédit Maritime. Ils sont tous accessibles en France
Aucun de ces sites n'est exploité pour des services de crédit, de banque ou des services similaires qui justifieraient l'emploi de ces termes.
L'internaute qui souhaite accéder au site officiel du Crédit Maritime peut, compte tenu de la proximité des noms de domaine avec la dénomination sociale et le nom commercial des demanderesses, être dirigé vers les sites litigieux.
Il est ainsi indéniable que le choix des termes " credit maritime " dans les noms de domaine litigieux n'avait pour objectif que de nuire aux demanderesses en portant notamment atteinte à leur réputation.
Il convient en conséquence de constater que l'enregistrement des noms de domaine " credit- maritime. com ", " credit- maritime. net ", " credit- maritime. org " et " creditmaritime. net ", " i- creditmaritime. net ", " i- credit- maritime. net ", " e- creditmaritime. com ", " i- creditmaritime. com ", " i- credit- maritime. com ", " e- creditmaritime. net ", " e- creditmaritime. org ", " i- creditmaritime. org ", " i- credit- maritime. org ", " e- creditmaritime. info ", " e- credit- maritime. info ", " e- credit- maritime. com ", " e- credit- maritime. net " et " e- credit- maritime. org " a été fait en fraude des droits des demanderesses et porte atteinte à leur nom commercial, à leur dénomination sociale, à leur nom de domaine et à leur enseigne.
* Sur la contravention au texte légal :
Aux termes des dispositions de l'article 24 du décret no 76-1011 du 19 octobre 1976 modifié relatives au Crédit Maritime Mutuel " La dénomination de Crédit Maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions de la loi no 75-628 du 11 juillet 1975. L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle- ci est punie de l'amende prévue par les contraventions de la 5ème classe. "
Le tribunal relève que les noms de domaine " credit- maritime. com ", " credit- maritime. net ", " credit- maritime. org " et " creditmaritime. net ", " i- creditmaritime. net ", " i- credit- maritime. net ", " e- creditmaritime. com ", " i- creditmaritime. com ", " i- credit- maritime. com ", " e- creditmaritime. net ", " e- creditmaritime. org ", " i- creditmaritime. org ", " i- credit- maritime. org ", " e- creditmaritime. info ", " e- credit- maritime. info ", " e- credit- maritime. com ", " e- credit- maritime. net " et " e- credit- maritime. org " ont été enregistrés par F... et Quentin Y..., Simon B..., Cyril A... et Erwan Z... qui n'étaient pas habilités à faire usage de ce signe, étant précisé que l'enregistrement d'un nom de domaine constitue un usage du signe au sens des dispositions précitées.
Il convient en conséquence de constater qu'en procédant à ces enregistrements ils ont contrevenu au texte susvisé et engagé leur responsabilité délictuelle en application de l'article 1382 du Code civil.
* Sur la contrefaçon de marques :
Le Crédit Maritime est titulaire des marques no04 3331204 " Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel " déposée le 15 décembre 2004, no04 3331203 " Société Centrale de Crédit Maritime Mutuel " déposée le 15 décembre 2004, no04 3331201 " Crédit Maritime Mutuel " déposée le 15 décembre 2004 et no04 3331202 " Crédit Maritime " déposée le 15 décembre 2004.
Elle est également titulaire des marques déposées le 16 juin 2005 et enregistrées sous les no 05 3366353, no 05 3366354, no 05 3366355 et no 05 3366352.

Ces quatre marques désignent les produits et services des classes 36 et 38, soit les " Services de crédit relevant d'une banque coopérative. Opérations de banque. Courtage d'assurance et distribution de produits et de placements d'assurance. Service de banque en ligne. "
Le Crédit Maritime reproche aux défendeurs des actes de contrefaçon de ses marques pour les noms domaine qui ont été enregistrés, renouvelés ou transférés après le dépôt des marques.
Selon le principe de spécialité, une marque n'est protégée que pour des produits ou services spécifiés lors du dépôt.
Le seul enregistrement des noms de domaine litigieux, opération en elle même totalement neutre, ne permet pas d'établir une identité ou une similarité de services avec les services pour lesquels les marque sont protégées et il convient de procéder à une comparaison entre le contenu des sites exploités par les défendeurs et les produits et services pour lesquels la protection est revendiquée étant rappelé que ces produits et services sont, outre ceux visés au dépôt de la marque, ceux qui leur sont similaires.
En l'espèce il apparaît que les sites qui sont exploités sous les noms de domaine litigieux ne sont aucunement dédiés aux services des classes 36 et 38 mais sont, soit à caractère érotique ou pornographique, soit consacrés à des propos injurieux envers la demanderesse. Ils ne sont donc afférents à aucun des produits ou services désignés par les marques sus visées.
Il résulte de ces éléments que Messieurs F... et Quentin Y..., Simon B..., Cyril A... et Erwan Z... n'ont commis aucun acte de contrefaçon des marques no04 3331204, no04 3331203, no04 3331201, no04 3331202, no 05 3366353, no 05 3366354, no 05 3366355 et no 05 3366352.
Les sociétés Crédit Maritime seront en conséquence déboutée de leurs demandes à ce titre.
* Sur les mesures réparatrices :
Outre le transfert des noms de domaine litigieux qui sera ordonné aux frais de leurs titulaires, il convient de faire interdiction sous astreinte aux défendeurs F... et Quentin Y..., Simon B..., Cyril A... et Erwan Z... d'utiliser les termes " credit maritime ".
Le Crédit Maritime demande au surplus que soit ordonnée la fermeture définitive du site " credit- maritime. net " à caractère pornographique et scatologique et la destruction par la société OVH des pages le composant.
Le tribunal estime que la mesure de transfert du nom de domaine est suffisante car, une fois transférées, les pages composant le site ne seront plus accessibles à partir de cette dénomination.

Les sociétés Crédit Maritime sollicitent en outre le paiement de dommages et intérêts à la charge de chacun des défendeurs, sommes différentes selon le contenu et le nombre des sites.
Eu égard aux principes généraux de la responsabilité délictuelle, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts dûs par chacun des défendeurs, F... et Quentin Y..., Simon B..., Cyril A... et Erwan Z... en fonction des actes qu'ils ont personnellement commis, soit suivant le nombre de sites Internet qu'ils ont enregistrés et le contenu de ces sites lorsqu'ils sont exploités.
En l'espèce, Lionel Y... a été webmaster du site Internet " credit- maritime. com " et titulaire du site Internet " credit- maritime. net ". Ce dernier site avait été à l'origine enregistré par Simon B..., puis, le nom de domaine étant devenu libre, Lionel Y... l'a enregistré le 24 février 2005. Il l'a ensuite transféré à Cyril A....
Il n'apparaît pas que ces sites pendant qu'ils étaient détenus par Lionel Y... aient eu un contenu injurieux ou pornographique.
Compte tenu de ces éléments il convient de condamner Lionel Y... à payer la somme de 1. 000 euros de dommages et intérêts à chacune des demanderesses pour chacun des sites dont il a été responsable.
Quentin Y... a, quant à lui enregistré le nom de domaine " credit- maritime. com " et il en est toujours titulaire. Ce site est inactif.
Compte tenu de ces éléments il convient de condamner Quentin Y... à payer la somme de 1. 000 euros de dommages et intérêts à chacune des demanderesses.
Simon B... a enregistré les noms de domaine " credit- maritime. net ", " i- creditmaritime. net ", " i- credit- maritime. net ", " e- creditmaritime. com ", " i- creditmaritime. com ", " i- credit- maritime. com ", " e- creditmaritime. net ", " e- creditmaritime. org ", " i- creditmaritime. org ", " i- credit- maritime. org ", " e- creditmaritime. info ", " e- credit- maritime. info ", " e- credit- maritime. com ", " e- credit- maritime. net " et " e- credit- maritime. org ".
Les noms de domaine " i- creditmaritime. net " et " i- credit- martime. net " renvoient vers un site intitulé " La banque des pêcheurs prend l'eau ".
Le nom de domaine " e- creditmaritime. net " renvoie vers une page Internet intitulée " La double face d'une petite banque ".
Les nom de domaine " e- creditmaritime. com " renvoie vers un site intitulé " La pêche en eau trouble " avec le sous- titre " Ce site est conçu et est la propriété de sociétaires de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Morbihan et de la Loire Atlantique ".
Les noms de domaine " i- creditmaritime. com " et " i- credit- maritime. com " renvoient vers un site intitulé " la banque des pêcheurs ".

Le nom de domaine " e- creditmartime. org " " renvoie vers un site intitulé " Silence dans les rangs ".
Les noms de domaine " i- creditmaritime. org " et " i- credit- maritime. org " renvoient vers un site intitulé " La banque qui n'aime pas les chiffres et se fait condamner ".
Le nom de domaine " e- creditmaritime. info " renvoie vers un site où il est demandé à l'internaute de choisir sa définition d'écran.
Les noms de domaine " e- credit- maritime. info ", " e- credit- maritime. com " et " e- credit- maritime. net " renvoient vers un site dénonçant les techniques mafieuses du Crédit Maritime.
Il ressort de ces éléments que Monsieur B... a enregistré 15 noms de domaine dont 13 ont un caractère injurieux ou diffamatoire.
Il convient en conséquence de le condamner à payer à chacune des demanderesses la somme de 3. 000 euros pour chacun des 13 noms de domaine renvoyant aux sites injurieux et la somme de 1. 000 euros à chacune des demanderesses pour le nom de domaine qu'il n'a pas exploité.
Monsieur Cyril A... a enregistré et est toujours titulaire du nom de domaine " credit- maritime. net " qui renvoie vers des sites à caractère pornographique, scatologique ou érotique.
Il convient de le condamner à verser de ce chef la somme de 3. 000 euros à chacune des demanderesses.
Monsieur Erwan Z... a enregistré et est titulaire des noms de domaine " creditmaritime. net " et " credit- maritime. org " qui renvoient les internautes vers un site qui " dénonce les techniques et méthodes mafieuses pratiquées par quelques cadres dirigeants de cette banque... ".
Il convient en conséquence de le condamner à verser à chacune des demanderesses la somme de 3. 000 euros par site injurieux.
La solidarité entre ces défendeurs ne sera pas ordonnée en l'absence de pièce établissant une action concertée de leur part.
* Sur la demande reconventionnelle de la société OVH :
La société OVH sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ;
En conséquence la société OVH sera déboutée de sa demande de dommages- intérêts de ce chef.

* Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né des actes illicites.
Il convient en conséquence de l'ordonner.
* Sur l'article 700 :
Chacune des demanderesses sollicite le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué à chacune la somme de 3. 000 euros de ce chef à la charge des défendeurs F... et Quentin Y..., Simon B..., Cyril A... et Erwan Z..., chacun étant redevable d'un cinquième de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire remis au greffe,
Dit qu'en enregistrant les noms de domaine " credit- maritime. com ", " credit- maritime. net ", " credit- maritime. org ", " creditmaritime. net ", " i- creditmaritime. net ", " i- credit- maritime. net ", " e- creditmaritime. com ", " i- creditmaritime. com ", " i- credit- maritime. com ", " e- creditmaritime. net ", " e- creditmaritime. org ", " i- creditmaritime. org ", " i- credit- maritime. org ", " e- creditmaritime. info ", " e- credit- maritime. info ", " e- credit- maritime. com ", " e- credit- maritime. net " et " e- credit- maritime. org " Messieurs F... et Quentin Y..., Simon B..., Cyril A... et Erwan Z... ont porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, au nom de domaine et à l'enseigne de la société Centrale de Crédit Maritime Mutuel et des Caisses Régionales de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord, du littoral de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de Loire Atlantique, de Vendée, du littoral du sud ouest, de la méditerranée et d'Outre Mer,
Dit qu'en enregistrant les noms de domaine " credit- maritime. com ", " credit- maritime. net ", " credit- maritime. org ", " creditmaritime. net ", " i- creditmaritime. net ", " i- credit- maritime. net ", " e- creditmaritime. com ", " i- creditmaritime. com ", " i- credit- maritime. com ", " e- creditmaritime. net ", " e- creditmaritime. org ", " i- creditmaritime. org ", " i- credit- maritime. org ", " e- creditmaritime. info ", " e- credit- maritime. info ", " e- credit- maritime. com ", " e- credit- maritime. net " et " e- credit- maritime. org " Messieurs F... et Quentin Y..., Simon B..., Cyril A... et Erwan Z... ont contrevenu aux dispositions de l'article 24 du décret no 76-1011 du 19 octobre 1976 modifié relatives au Crédit Maritime Mutuel au préjudice de la société Centrale de Crédit Maritime Mutuel et des Caisses Régionales de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord, du littoral de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de Loire Atlantique, de Vendée, du littoral du sud ouest, de la méditerranée et d'Outre Mer,
Dit que les noms de domaine " credit- maritime. com ", " credit- maritime. net ", " credit- maritime. org ", " creditmaritime. net ", " i- creditmaritime. net ", " i- credit- maritime. net ", " e- creditmaritime. com ", " i- creditmaritime. com ", " i- credit- maritime. com ", " e- creditmaritime. net ", " e- creditmaritime. org ", " i- creditmaritime. org ", " i- credit- maritime. org ", " e- creditmaritime. info ", " e- credit- maritime. info ", " e- credit- maritime. com ", " e- credit- maritime. net " et " e- credit- maritime. org " ont été enregistré et / ou exploités frauduleusement avec l'intention de nuire par Messieurs F... et Quentin Y..., Simon B..., Cyril A... et Erwan Z... au préjudice de la société Centrale de Crédit Maritime Mutuel et des Caisses Régionales de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord, du littoral de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de Loire Atlantique, de Vendée, du littoral du sud ouest, de la méditerranée et d'Outre Mer, Déboute la société Centrale de Crédit Maritime Mutuel et les Caisses Régionales de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord, du littoral de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de Loire Atlantique, de Vendée, du littoral du sud ouest, de la méditerranée et d'Outre Mer de leurs demandes de contrefaçon des marques no04 3331204, no04 3331203, no04 3331201, no04 3331202, no 05 3366353, no 05 3366354, no 05 3366355 et no 05 3366352.
En conséquence,
Fait interdiction à Messieurs F... et Quentin Y..., Simon B..., Cyril A... et Erwan Z... de faire usage de quelque manière et sous quelque forme que ce soit des dénominations crédit maritime et crédit maritime mutuel sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamne Lionel Y... à payer à la société Centrale de Crédit Maritime Mutuel et aux Caisses Régionales de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord, du littoral de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de Loire Atlantique, de Vendée, du littoral du sud ouest, de la méditerranée et d'Outre Mer la somme de 2. 000 euros chacune en réparation du préjudice subi,
Condamne Quentin Y... à payer à la société Centrale de Crédit Maritime Mutuel et aux Caisses Régionales de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord, du littoral de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de Loire Atlantique, de Vendée, du littoral du sud ouest, de la méditerranée et d'Outre Mer la somme de 1. 000 euros chacune en réparation du préjudice subi,
Condamne Simon B... à payer à la société Centrale de Crédit Maritime Mutuel et aux Caisses Régionales de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord, du littoral de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de Loire Atlantique, de Vendée, du littoral du sud ouest, de la méditerranée et d'Outre Mer la somme de 40. 000 euros chacune en réparation du préjudice subi,
Condamne Cyril A... à payer à la société Centrale de Crédit Maritime Mutuel et aux Caisses Régionales de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord, du littoral de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de Loire Atlantique, de Vendée, du littoral du sud ouest, de la méditerranée et d'Outre Mer la somme de 3. 000 euros chacune en réparation du préjudice subi,
Condamne Erwan Z... à payer à la société Centrale de Crédit Maritime Mutuel et aux Caisses Régionales de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord, du littoral de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de Loire Atlantique, de Vendée, du littoral du sud ouest, de la méditerranée et d'Outre Mer la somme de 6. 000 euros chacune en réparation du préjudice subi,
Ordonne le transfert des noms de domaine " credit- maritime. com ", " credit- maritime. net ", " credit- maritime. org ", " creditmaritime. net ", " i- creditmaritime. net ", " i- credit- maritime. net ", " e- creditmaritime. com ", " i- creditmaritime. com ", " i- credit- maritime. com ", " e- creditmaritime. net ", " e- creditmaritime. org ", " i- creditmaritime. org ", " i- credit- maritime. org ", " e- creditmaritime. info ", " e- credit- maritime. info ", " e- credit- maritime. com ", " e- credit- maritime. net " et " e- credit- maritime. org " au profit de la société Centrale de Crédit Maritime aux frais de leurs titulaires auxquels cette dernière pourra se substituer,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Messieurs F... et Quentin Y..., Simon B..., Cyril A... et Erwan Z... à payer à la société Centrale de Crédit Maritime Mutuel et aux Caisses Régionales de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord, du littoral de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de Loire Atlantique, de Vendée, du littoral du sud ouest, de la méditerranée et d'Outre Mer la somme de 3. 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, chaque débiteur étant tenu à hauteur de un cinquième de cette condamnation,
Rejette le surplus des demandes,
Fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur d'un cinquième par chacune des parties succombantes, à savoir Condamne Messieurs F... et Quentin Y..., Simon B..., Cyril A... et Erwan Z....

Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/15996
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-09;05.15996 ?
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