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09/01/2008 | FRANCE | N°05/10950

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 janvier 2008, 05/10950


3ème chambre 3ème section
No RG : 05 / 10950

Assignation du : 19 Juillet 2005

JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2008

DEMANDEUR

Monsieur Jean- Pierre X... dit Pierre DE Y... ......

représenté par Me Jean- Marc CIANTAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 913
DÉFENDEURS
Association LES INDEPENDANTS DU PREMIER SIECLE, 3 rue Hautefeuille 75006 PARIS

représentée par Me Valérie DELPUECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0244
S. A. R. L. PILOTE 24, 4 rue de la Miséricorde 24000 PERIGUEUX

représentée par Me DOMINIQ

UE AUDRERIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0446, Me Alain BOITUZAT, avocat au barreau ...

3ème chambre 3ème section
No RG : 05 / 10950

Assignation du : 19 Juillet 2005

JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2008

DEMANDEUR

Monsieur Jean- Pierre X... dit Pierre DE Y... ......

représenté par Me Jean- Marc CIANTAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 913
DÉFENDEURS
Association LES INDEPENDANTS DU PREMIER SIECLE, 3 rue Hautefeuille 75006 PARIS

représentée par Me Valérie DELPUECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0244
S. A. R. L. PILOTE 24, 4 rue de la Miséricorde 24000 PERIGUEUX

représentée par Me DOMINIQUE AUDRERIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0446, Me Alain BOITUZAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D. 391
Monsieur André A... ......

représenté par Me Gwenaele LE ROUX GARNICHEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 20 Novembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L'association Les Indépendants du 1er siècle créée le 31 janvier 1997 a pour objet la sauvegarde, la restauration et la promotion du patrimoine et de la mémoire cinématographiques français. Dans le cadre de son activité, elle a signé, le 28 septembre 2002, une convention avec la société PILOTE 24 aux fins de voir éditer des ouvrages en relation avec son objet et notamment la publication d'un ouvrage de Monsieur André A..., historien et écrivain, intitulé " PATHE F... la véritable histoire ". Ayant pour objet la réhabilitation de Bernard F..., producteur, distributeur et exploitant de films cinématographiques de l'entre- deux guerres.
Une relecture de l'ouvrage de Monsieur A... s'imposant, l'association prenait attache avec Monsieur Jean- Pierre X... dit Pierre DE Y... pour ses connaissances de l'histoire du cinéma afin que celui- ci effectue des corrections ponctuelles et de pure forme de l'ouvrage.
Par courrier du 22 juillet 2002 l'association, par l'intermédiaire de Madame Brigitte G..., indiquait à Monsieur X... que son travail de mise en forme et de corrections " sera fait en accord avec Monsieur A... qui en gardera le dernier mot et en accord avec moi- même en ma qualité de responsable du projet d'édition ", que sa rémunération serait de 1. 829, 35 euros et qu'un contrat d'auteur accordant des droits proportionnels à hauteur de 2 % sur les recettes nettes serait établi.
Le 2 octobre 2002 Monsieur X... adressait à l'association un premier travail de réécriture. Par courrier du 11 février 2003 l'association l'informait qu'elle ne souhaitait pas donner suite à leur collaboration et lui adressait " une note de droits d'auteur en régularisation de l'acompte de 450 euros " qu'il avait déjà perçu.
L'ouvrage était publié le 1er semestre 2004 et reprenait selon Monsieur X... une partie de son travail de réécriture.
En l'absence d'accord amiable entre les parties, Monsieur X... qui estime être co- auteur de l'ouvrage faisait assigner l'Association les Indépendants du 1er siècle, la société PILOTE 24 et Monsieur André A... par actes d'huissier délivrés le 19 juillet 2005.
Dans se dernières conclusions signifiées le 24 avril 2007 Monsieur X... demande au tribunal de débouter les défendeurs de leurs conclusions, de dire qu'il résulte de la confrontation du texte initial de Monsieur A... avec celui réécrit par lui et remis en octobre 2002 à l'association et celui publié, que ce dernier comporte plusieurs parties qu'il a modifiées, de dire que pour les passages revendiqués son travail en qualité de nègre est allé au- delà d'une simple mise en ordre matérielle pour constituer une véritable transformation portant ainsi son empreinte créatrice personnelle, de dire qu'au- delà des termes obligés imposés par le sujet et le texte initial il y a eu de sa part un autre choix des mots, une autre façon d'écrire, de construire les phrases, de s'exprimer, en un mot un style qui révèle un véritable choix original de sa part et une expression qui lui est propre, de dire que cette expression doit être reconnue et protégée, de dire que l'exploitation actuelle de l'ouvrage litigieux sans mention de son nom en sa qualité de co- auteur pour les apports qui ont été maintenus dans l'ouvrage publié et sans régularisation d'un contrat de cession de droit d'édition du coauteur est contrefaisante, de dire que la publication de l'ouvrage portant trace de son apport dans certains cas modifié sans son accord, porte atteinte à son droit moral et est contrefaisante de condamner solidairement l'association et la société PILOTE 24 à insérer dans les exemplaires en stock de l'ouvrage et diffusés en page 7 un encart précisant en caractères gras dans la même police et dans la même taille que le nom de Monsieur André A... " par décision en date du... le tribunal de grande instance a jugé que... ", d'interdire l'exploitation de l'ouvrage sous astreinte, de dire que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, de dire que la mention de Pierre DE Y... en tant que coauteur de l'oeuvre devra figurer dans les mêmes caractères que ceux de Monsieur A... sur chaque exemplaire quelle que soit l'exploitation, d'enjoindre sous les mêmes astreintes à l'association d'établir un contrat conforme à la lettre du 22 juillet 2002, de condamner solidairement l'association et la société PILOTE 24 à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exploitation contrefaisante de l'ouvrage, d'ordonner la publication de la décision, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner solidairement l'association et la société PILOTE 24 à lui payer la somme de 4. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'association Les Indépendants du Premier Siècle a signifié ses dernières conclusions le 5 juin 2007. Elle demande au tribunal de juger les demandes de Monsieur X... irrecevables et mal fondées, de le débouter, de le condamner à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 5. 000 euros pour préjudice moral et de le condamner au paiement de la somme de 4. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur André A... a signifié ses dernières conclusions le 23 janvier 2007. Il demande au tribunal de débouter Monsieur X... de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 10. 000 euros pour procédure abusive et celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société PILOTE 24 a signifié ses dernières conclusions le 19 décembre 2006. Elle demande au tribunal de juger les demandes de Monsieur X... recevables et mal fondées, de le condamner à lui verser la somme de 10. 000 euros pour préjudice moral et de le condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
II- SUR CE :
Monsieur X... fait valoir que l'origine du litige est né de la décision de l'association Les Indépendants du 1er siècle de lui faire réécrire l'ouvrage de Monsieur A... sans son accord. Il reproche à l'association d'avoir repris, dans l'ouvrage publié, son travail de réécriture sans son accord. Ce travail porte, selon lui, l'empreinte de sa personnalité
L'association Les Indépendants du 1er siècle conteste la qualité d'auteur de Monsieur X... et soutient que son travail s'est limité à quelques corrections de mots ou des modifications de tournures de phrases.
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur X... a adressé par télécopie les 14 et 30 août 2002 à Madame BERG quelques pages de l'ouvrage portant ses corrections puis le 2 octobre 2002 un premier " jet " de son travail sur disquette et enfin le 16 octobre une nouvelle disquette " avec un nouveau tirage papier (...) nettoyé de coquilles et autres erreurs demeurées dans le 1er jet posté la semaine dernière. "
L'examen des propositions de correction de Monsieur X... comparé avec l'examen du manuscrit original de Monsieur A... et avec l'ouvrage publié montre que les " apports " du demandeur concernent en général quelques tournures de phrases, quelques mots remplacés ou rajoutés et rarement des paragraphes entiers. L'introduction est probablement la partie de l'ouvrage qui a fait l'objet d'un remaniement plus important par Monsieur X... qui a ajouté des phrases, en a réécrit certaines et a supprimé quelques passages. Le tribunal souligne cependant qu'il s'agit au plus d'une mise en forme où l'empreinte de la personnalité de Monsieur X... est imperceptible, à l'inverse de celle de Monsieur A..., et qui ne peut en conséquence être qualifiée d'oeuvre.
De fait sur les 266 pages que compte l'ouvrage le tribunal estime le volume des corrections de Monsieur X... mises bout à bout à tout au plus 4 ou 5 pages. Ce travail ne peut pas être éligible au titre de la protection du droit d'auteur alors que l'ouvrage compte 300 pages et qu'il s'agit de corrections mineures.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur X... de ses demandes.
Monsieur A..., l'association Les Indépendants du Premier Siècle et la société PILOTE 24 sollicitent chacun le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes.
L'association Les Indépendants du 1er siècle, la société PILOTE et Monsieur A... sollicitent le paiement des sommes respectives de 4. 500 euros, 2. 000 euros et 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dépens, étant relevé que Monsieur X... a pu légitimement croire pouvoir bénéficier de la qualité d'auteur compte tenu du contrat d'auteur qui lui était promis pour son travail. Les demandes seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort et par jugement contradictoire remis au greffe,

Déboute Monsieur Jean- Pierre X... de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Jean- Pierre X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2008.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/10950
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-09;05.10950 ?
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