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08/01/2008 | FRANCE | N°06/11287

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 08 janvier 2008, 06/11287


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

06/11287

No MINUTE :

Assignation du :

26 Juillet 2006

JUGEMENT

rendu le 08 Janvier 2008

DEMANDEUR

Monsieur Jean Gustave X...

...

75020 PARIS

représenté par Me Nathalie DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.190

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CFPJ EDITIONS

35 rue du Louvre

75001 PARIS

représentée par Me Christophe BOURDEL - SCP GRANRUT, avocat au ba

rreau de PARIS, vestiaire P.14

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente

Florence GOUACHE, Juge

Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBAT...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

06/11287

No MINUTE :

Assignation du :

26 Juillet 2006

JUGEMENT

rendu le 08 Janvier 2008

DEMANDEUR

Monsieur Jean Gustave X...

...

75020 PARIS

représenté par Me Nathalie DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.190

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CFPJ EDITIONS

35 rue du Louvre

75001 PARIS

représentée par Me Christophe BOURDEL - SCP GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.14

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente

Florence GOUACHE, Juge

Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 07 Novembre 2007 tenue en audience publique devant Cécile VITON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er juin 2005, la société CFPJ éditions a confié à Monsieur Jean Gustave X... le suivi, le développement et le contrôle éditorial de l'ensemble des publications et ouvrages du CFPJ, moyennant le paiement d'une redevance annuelle versée en quatre fois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2006, la société CFPJ éditions a mis fin au contrat signé avec Monsieur X... à compter de la réception du courrier.

Par lettre du 16 avril 2006, Monsieur X... a accusé réception du courrier de rupture et sollicité que son nom soit retiré de tous les programmes et autres publications émises par le groupe CFPJ sur papier et par le biais d'internet.

Suite à un échange de courriers entre les parties, leur collaboration a effectivement cessé le 16 mai 2006.

Estimant que la société CFPJ éditions était redevable du paiement de la dernière redevance prévue au 25 mai 2006 et de l'indemnité de rupture, Monsieur X... l'a fait assigner, par acte du 26 juillet 2006, afin d'en obtenir le paiement ainsi que l'indemnisation de son préjudice et la cessation de l'utilisation de son nom dans les publications de ladite société.

Dans ses dernières conclusions du 28 mars 2007, Monsieur Jean Gustave X... demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

condamner la société CFPJ éditions à retirer son nom de toute publication émise par ladite société et/ou son groupe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

condamner la société CFPJ, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes suivantes :

- 8.135,37 euros au titre de la 4ème redevance, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2006, date à laquelle cette redevance devait être réglée,

- 16.270,74 euros au titre de la rupture du contrat du 1er juin 2005, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'image, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

débouter la société CFPJ éditions de sa demande reconventionnelle.

Il expose qu'il n'a pas été payé de la dernière échéance de sa rémunération, ni de l'indemnité de rupture prévue par l'article 6 du contrat et que la clause pénale a un caractère forfaitaire et constitue la contrepartie de l'obligation qu'il avait de ne pas négocier d'autres contrats alors qu'il pouvait se voir notifier, sans préavis, la rupture du contrat.

Il dément avoir dénigré la société CFPJ éditions qui invoque des faits postérieurs à la rupture du contrat et souligne que ladite société n'établit pas la réalité de son préjudice.

Aux termes de ses dernières écritures du 13 juin 2007, la société CFPJ éditions sollicite du Tribunal qu'il :

- lui donne acte de ce qu'elle reconnaît devoir à Monsieur X... la somme de 8.135,37 euros en exécution du contrat du 1er juin 2005,

- réduise la clause pénale au bénéfice de Monsieur X... à la somme symbolique de 1 euros,

- déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts,

- condamne Monsieur X... à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- prononce la compensation judiciaire entre les sommes dues à Monsieur X... et celles dues par ce dernier,

- condamne Monsieur X... à lui verser le solde,

- condamne Monsieur X... à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'en la dénigrant à plusieurs reprises, Monsieur X... a commis une faute et violé son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat, ce qui a porté atteinte à son image de marque et mis en péril son organisation interne.

EXPOSE DES MOTIFS

Suivant contrat d'édition - directeur de collection du 1er juin 2005, la société CFPJ éditions a confié à Monsieur Jean-Gustave X... le suivi, le développement et le contrôle éditorial de l'ensemble des publications et ouvrages du CFPJ, moyennant le versement d'une redevance annuelle d'un montant forfaitaire brut de 32.541,48 euros, versée en quatre fois, soit 8.135,37 euros bruts à la signature du contrat et les 20 octobre 2005, 1er février 2006 et 25 mai 2006.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2006, la société CFPJ éditions a mis fin à ce contrat. Il ressort des explications des parties que leur collaboration a cessé le 16 mai 2006.

- sur la demande en paiement de la 4ème redevance :

La société CFPJ reconnaissant devoir la quatrième redevance, il convient de la condamner à payer à Monsieur X... la somme de 8.135,37 euros à ce titre.

Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2006, date de l'assignation.

- sur la demande en paiement de la somme de 16.270,74 euros au titre de la rupture du contrat :

L'article 6 du contrat du 1er juin 2005 prévoit qu'en cas de rupture de ce contrat du fait de l'éditeur, l'auteur percevra 50% de la redevance totale annuelle qui précède le jour de la rupture.

Cette clause ne subordonne pas le paiement de cette indemnité à une absence de faute commise par l'auteur et n'indique pas d'autre condition que la rupture du contrat du fait de l'éditeur.

Le contrat du 1er juin 2005 ayant été rompu par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2006 de la société CFPJ éditions, il convient de la condamner à payer à Monsieur X... la somme de 16.270,74 euros (32.541,48 euros / 2) au titre de la clause contenue dans l'article 6 du dit contrat.

Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2006, date de l'assignation.

- sur la demande de retrait du nom de Monsieur X... :

Monsieur X... indique dans ses écritures que le site internet semble avoir été modifié de sorte qu'il abandonne sa demande tendant à la condamnation de la société CFPJ éditions à retirer son nom de toute publication émise par ladite société et/ou son groupe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Cette demande doit donc être déclarée sans objet.

- sur les demandes de dommages et intérêts des parties :

Le 22 mars 2006, Monsieur X... faisait état auprès de Mme Z..., directrice générale du CFPJ, de sa différence de point de vue sur les actions menées et les choix faits par le CFPJ, et lui indiquait conseiller aux intervenants d'écrire au CFPJ à propos du paiement de leurs interventions.

Les 26, 27 et 28 mars 2006, Messieurs A..., B... et de LAUBIER ont écrit à Mme Z... pour lui faire part de difficultés concernant leur rémunération.

Le 28 mars 2006, Monsieur X... faisait état à Mme Z... des "gaffes" concernant la rémunération du corps professoral pour les séminaires.

Monsieur A... a attesté que Monsieur X... n'avait fait que lui indiquer le courriel de Madame Z..., seule compétente en la matière, et lui avoir écrit afin de régler un arrangement contractuel qui devait être réglé dès l'automne 2005.

Le 15 mars 2007, Monsieur B... a indiqué avoir envoyé une copie de sa lettre de réclamation concernant sa rémunération à Monsieur X... qui l'avait contacté pour faire son intervention.

Ces courriers envoyés par Monsieur X... et des intervenants recrutés par lui ne suffisent pas à démontrer que ce dernier a eu une attitude polémique et contestataire à l'égard du CFPJ et de sa politique de rémunération.

Cependant, le 21 avril 2006, Monsieur X... a transmis par mail à d'autres personnes que le président du conseil d'administration du CFPJ le mail qu'il lui avait envoyé suite au courrier de rupture de son contrat envoyé le 7 avril 2006.

Le 26 avril 2006, Monsieur X... a également transféré par mail à d'autres personnes la réponse que lui avait faite Monsieur C... le 25 avril 2006 et la note qu'il avait faite le 22 mars 2006 pour M.DUCHASTEL.

Le 10 mai 2006, Monsieur X... a informé des intervenants et des membres du CFPJ qu'il ne travaillait plus pour le CFPJ et fait état de ses différences de points de vue avec le CFPJ, tout en leur transmettant certains courriers échangés antérieurement avec le CFPJ.

Le 12 mai 2006, Monsieur X... a transmis par mail à de nombreuses personnes étrangères au CFPJ, le courrier qu'il avait envoyé le 11 mai 2006 à Monsieur BOUGON, président du groupe CFPJ afin d'obtenir des précisions sur la manière dont devait se dérouler la fin de son contrat. Si le même jour, quelques heures plus tard, Monsieur X... a indiqué aux destinataires de son précédent mail qu'il avait fait une erreur d'envoi concernant certains d'entre eux, il demeure qu'il a envoyé à des personnes étrangères au CFPJ un courrier destiné à Monsieur BOUGON, président du groupe CFPJ, et relatif à la fin de son contrat.

Par courriel du 12 mai 2006, transmis également à de nombreuses personnes extérieures au CFPJ, Monsieur X... a informé Monsieur D..., représentant des anciens du CFPJ, qu'il souhaitait discuter de la manifestation relative au "60ème anniversaire du CFPJ" et qu'il était à sa disposition pour témoigner sur le fonctionnement réel du CFJ-CFPJ lors de leur prochaine assemblée générale, le CFJ-CFPJ lui semblant éloigné de l'esprit, des principes et des valeurs de l'institution de Philippe E....

Si Messieurs F..., G... et NATHAN ont indiqué les 20 et 23 mars 2007, n'avoir pas été surpris d'avoir été informés par Monsieur X... de ses difficultés avec la direction du CFPJ et ne pas y avoir vu une entreprise de déstabilisation du CFJ, il ressort de ces éléments versés aux débats que Monsieur X... a transmis à des membres du CFPJ et à de nombreuses personnes extérieures à ce centre, des courriers relatifs à la fin de son contrat avec le CFPJ, sans que cela soit nécessaire et dans des conditions et termes portant atteinte à l'image du CFPJ vis à vis de personnalités extérieures susceptibles d'avoir un lien avec le centre.

Compte tenu de cette attitude fautive qui a porté atteinte à l'image du CFPJ, Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, et sera condamné à payer au CFPJ, qui ne démontre néanmoins pas avoir subi des perturbations internes de ce fait, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- sur les autres demandes :

En application de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, cette modalité d'exécution étant nécessaire eu égard à l'ancienneté de l'affaire, et compatible avec la nature de l'affaire s'agissant du paiement de sommes d'argent.

Chaque partie étant redevable envers l'autre d'une somme d'argent, il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues. Compte tenu des intérêts portant sur les sommes dues par la société CFPJ et celle-ci restant redevable, après éventuelle compensation, d'une somme envers Monsieur X..., ce dernier ne sera pas condamné à verser le solde au bénéfice du CFPJ.

Chacune des parties étant admise partiellement en ses demandes, il convient de faire masse des dépens, qui seront supportés par moitié par Monsieur X... d'une part, et par la société CFPJ éditions d'autre part.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur X... et la société CFPJ éditions seront donc déboutés de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Condamne la société CFPJ éditions à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2006, à Monsieur Jean Gustave X... les sommes suivantes :

- HUIT MILLE CENT TRENTE CINQ EUROS TRENTE SEPT CENTIMES (8.135,37 euros) au titre de la 4ème redevance,

- SEIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (16.270,74 euros) au titre de la clause prévue dans l'article 6 du contrat du 1er juin 2005,

Condamne Monsieur Jean Gustave X... à payer à la société CFPJ éditions la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages et intérêts,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Ordonne la compensation entre les sommes dues par les parties,

Dit n'y avoir lieu de condamner Monsieur Jean Gustave X... à verser le solde au bénéfice de la société CFPJ éditions,

Dit sans objet la demande de Monsieur Jean Gustave X... tendant à la condamnation de la société CFPJ éditions à retirer son nom de toute publication émise par ladite société et/ou son groupe, sous astreinte,

Déboute Monsieur Jean-Gustave X... de ses demandes de dommages et intérêts, et d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

Déboute la société CFPJ éditions de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par Monsieur Jean Gustave X... d'une part et par la société CFPJ éditions d'autre part,

Accorde à Maître DAMIANO et à la SCP GRANRUT, Avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 08 JANVIER 2008

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/11287
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-08;06.11287 ?
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