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08/01/2008 | FRANCE | N°06/00007

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 08 janvier 2008, 06/00007


3ème chambre 1ère section
No RG : 06 / 00007

JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2008

DEMANDEURS

Monsieur Pascal X... ...75007 PARIS

Monsieur David Y... ...75011 PARIS

représentés par Me Emmanuel PIERRAT- SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166
DÉFENDERESSE
S. A. EDITIONS ASSOULINE 26- 28 rue Danielle Casanova 75002 PARIS

représentée par Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 241

INTERVENANTS FORCES

Monsieur Pierre Z... ...75116 PARIS

défaillant

Madame

Michel A... ...94160 SAINT MANDÉ

défaillante

Maître B... ès qualités d'Administrateur judiciaire de la société EDITIONS ...

3ème chambre 1ère section
No RG : 06 / 00007

JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2008

DEMANDEURS

Monsieur Pascal X... ...75007 PARIS

Monsieur David Y... ...75011 PARIS

représentés par Me Emmanuel PIERRAT- SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166
DÉFENDERESSE
S. A. EDITIONS ASSOULINE 26- 28 rue Danielle Casanova 75002 PARIS

représentée par Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 241

INTERVENANTS FORCES

Monsieur Pierre Z... ...75116 PARIS

défaillant

Madame Michel A... ...94160 SAINT MANDÉ

défaillante

Maître B... ès qualités d'Administrateur judiciaire de la société EDITIONS ASSOULINE ...75001 PARIS

Maître C... ès qualités de réprésentant des créanciers de la société EDITIONS ASSOULINE ... 75004 PARIS

représentés par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 07

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 05 Novembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 9 décembre 2004, la société éditions Assouline a commandé à Monsieur Pascal X... le manuscrit d'un ouvrage intitulé Louvre Game Book à paraître au mois de septembre 2005.
Par contrat signé le 25 mars 2005, la société éditions Assouline a confié à Monsieur David Y... la co- écriture de cet ouvrage.
Par lettre du 5 novembre 2005, Messieurs X... et Y... ont mis en demeure les éditions Assouline de ne pas publier le livre en l'état compte tenu notamment du risque de violation de leur droit moral.
Suivant ordonnance de référé du 12 décembre 2005, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a enjoint aux éditions Assouline à retirer de la vente l'ouvrage Louvre Game Book et d'en justifier aux auteurs.
Par arrêt du 16 décembre 2005, la Cour d'Appel de Paris a infirmé cette ordonnance de référé du 12 décembre 2005 et rejeté toutes les demandes.
C'est dans ces conditions que par acte du 27 décembre 2005, Monsieur Pascal X... et Monsieur David Y... ont fait assigner la société éditions Assouline afin d'obtenir le retrait de l'ouvrage Louvre Game Book et l'indemnisation de leur préjudice.
Par acte des 28 avril et 4 mai 2006, Messieurs X... et Y... ont fait assigner en intervention forcée Monsieur Pierre Z... et Madame Michel A.... Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du 6 septembre 2006.
Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société éditions Assouline suivant jugement du 15 février 2007, Messieurs X... et Y... ont fait assigner en intervention forcée, par acte du 4 avril 2007, Maître B... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société éditions Assouline et Maître C..., ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société. Les procédures ont été jointes suivant ordonnance du 13 juin 2007.
Dans leurs dernières conclusions du 6 décembre 2006, Messieurs Pascal X... et David Y... demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : d'enjoindre à la société éditions Assouline à :- retirer l'ouvrage Louvre Game Book de la vente, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, consistant en la présentation sous toute forme de conditionnement, d'un ouvrage à la vente,- procéder au pilonnage de la totalité des exemplaires de l'ouvrage Louvre Game Book tirés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard,- justifier du pilonnage des exemplaires litigieux en leur communiquant le certificat de pilon dans un délai de 48 heures à compter du pilonnage, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard, d'ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir dans 4 journaux ou revues de leur choix, aux frais avancés de la société éditions Assouline, dans la limite de 5. 000 euros hors taxes par insertion,

débouter la société éditions Assouline de l'ensemble de leurs demandes, condamner la société éditions Assouline, outre aux entiers dépens, à leur verser les sommes de :- 25. 000 euros à chacun en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral d'auteur,- 50. 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice professionnel,- 10. 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent que la société éditions Assouline a engagé sa responsabilité en portant atteinte à leur droit moral d'auteurs et à leur réputation professionnelle en ayant :- imprimé l'ouvrage sans que les épreuves d'imprimerie n'aient été soumises aux auteurs et qu'ils aient signé le bon- à- tirer,- apporté des modifications au manuscrit sans l'accord des auteurs puisque l'ouvrage comporte de graves erreurs qui ne figuraient pas dans les épreuves corrigées par les auteurs et remises à l'éditeur le 31 mai 2005, et qui font obstacle à la parution de l'ouvrage, même assorti d'un erratum,- attribué 12 pages de textes dont ils ne sont pas les auteurs,- publié l'ouvrage Louvre Game Book en langue anglaise sans avoir eu l'approbation des auteurs malgré leur demande et sans qu'un erratum n'ait été inséré,- déterminé la date de parution de l'ouvrage au 1er avril 2005 alors que Monsieur Y... avait été adjoint pour sa rédaction,- imprimé l'ouvrage sans avoir corrigé des erreurs non relevées par les auteurs et se rapportant à la mise en forme des illustrations et des légendes.

Ils font valoir que les éditions Assouline ont commercialisé l'ouvrage litigieux dès le 20 novembre 2005 afin de profiter des recettes importantes provenant des ventes massives provoquées par les fêtes de fin d'année, en dépit de l'atteinte délibérée à leurs droits d'auteurs qu'elle commettait de ce fait et alors qu'une procédure en référé était pendante.
Aux termes de ses dernières écritures du 21 février 2007, la société éditions Assouline sollicite du Tribunal qu'il déboute Messieurs X... et Y... de leurs demandes et les condamne in solidum à lui payer les sommes de 21. 500 euros tous préjudices confondus et de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :- les auteurs ont été en mesure à trois reprises d'apporter leurs corrections alors qu'ils étaient seuls à l'origine des retards,- des erreurs ont fait l'objet d'un erratum présent dans les versions française et anglaise, et ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur droit moral et à leur réputation professionnelle,- l'insertion des annexes correctement rédigées était connue des auteurs qui auraient du les rédiger et ces annexes sont un élément accessoire à l'ouvrage,

- la version anglaise ne leur a pas été remise compte tenu de la date tardive à laquelle ils ont remis le manuscrit et fait la demande de transmission.

A l'appui de sa demande reconventionnelle, la société éditions Assouline soutient que les auteurs n'ont pas tenu compte du délai impératif auquel elle n'avait jamais renoncé pour la remise d'un manuscrit complet et définitif, si bien qu'elle a dû travailler dans l'urgence, accepter des corrections en surnombre, insérer d'autres contributions puisque celles des auteurs n'étaient pas complètes, accepter de prendre en charge des frais supplémentaires de corrections et traductions, et perdre le mois de septembre qui est une saison d'exploitation particulièrement propice au tourisme.
Dans leurs dernières conclusions du 31 août 2007, Maître Denis B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société éditions Assouline et Maître Armelle C..., ès qualités de représentant des créanciers de la société éditions Assouline, demandent au Tribunal de leur donner acte de ce qu'ils font leur les conclusions prises par la société éditions Assouline, déclarer Messieurs X... et Y... irrecevables et mal fondés en leurs demandes à leur encontre, et de les condamner solidairement à payer à chacun la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Régulièrement assignés, Monsieur Pierre Z... et Madame Michel A... n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2007.

EXPOSE DES MOTIFS

1. Sur les demandes de Messieurs X... et Y... :
Suivant contrat d'auteur signé le 9 décembre 2004, les éditions Assouline ont confié à Monsieur Pascal X... l'écriture d'un ouvrage à paraître en septembre 2005 intitulé Louvre Game Book.
Aux termes de l'article 2 du dit contrat, l'auteur s'est engagé à remettre au plus tard le 1er avril 2005 à l'éditeur un manuscrit définitif et complet (texte, légendes, documents, illustrations et création de plusieurs jeux).
L'article 3 de ce contrat précise que l'auteur à qui sont envoyées les épreuves d'imprimerie, s'engage à les corriger dans un délai maximum de huit jours et à les retourner à l'éditeur revêtues de son bon à tirer, et au cas où l'auteur ne retournerait pas son bon à tirer dans ce délai, que l'éditeur pourra confier les épreuves à un correcteur de son choix et procéder au tirage.
Un différent étant apparu entre Monsieur X... et les éditions Assouline quant au style de l'auteur par rapport au livre demandé, les éditions Assouline ont sollicité, le 14 février 2005 et en accord avec Monsieur X..., Monsieur David Y... afin qu'il co- écrive le livre Louvre Game Book, l'éditeur lui précisant le caractère urgent du projet.
Par mail du 14 février 2005, Monsieur Y... a donné son accord pour le travail de co- écriture. Suivant contrat d'auteur signé le 25 mars 2005, les éditions Assouline lui ont confié l'écriture de l'ouvrage à paraître en septembre 2005 intitulé Louvre Game Book. Il était également prévu une remise du manuscrit au 1er avril 2005 et un délai maximum de huit jours pour corriger les épreuves d'imprimerie.
Messieurs X... et Y... indiquent avoir remis à l'éditeur un manuscrit au début du mois de mai 2005.
Compte tenu de la date de signature de son contrat, soit le 25 mars 2005, le délai de sept jours prévu pour la remise du manuscrit n'était pas réaliste de sorte que les éditions Assouline ne peuvent reprocher à Monsieur Y... d'avoir remis ses textes au début du mois de mai 2005, et ce même s'il était au courant depuis le 14 février 2005 du caractère urgent du projet sur lequel Monsieur X... travaillait déjà depuis plus de trois mois.
Les éditions Assouline ne sauraient également reprocher à Monsieur X... son retard dans la remise du manuscrit puisqu'elles lui ont adjoint un co- auteur ayant signé son contrat seulement le 25 mars 2005.
Il convient enfin de souligner que les éditions Assouline ne justifient pas avoir relancé ni mis en demeure les auteurs de lui remettre le manuscrit du livre après le 1er avril 2005, date initialement prévue.
Il ressort d'un mail envoyé par Monsieur Y... aux éditions Assouline le 23 mai 2005 que les auteurs ont reçu le 20 mai 2005 les épreuves du livre contenant les illustrations définitives.
Messieurs X... et Y... indiquent dans leurs écritures avoir retourné les épreuves corrigées le 31 mai 2005.
Au vu du contenu des épreuves remises par les auteurs le 31 mai 2005 (pièces no21 produite par les éditions Assouline), il s'agissait des épreuves d'imprimerie que les auteurs devaient, aux termes de l'article 3 de leurs contrats d'auteur, corriger dans un délai maximum de huit jours et retourner à l'éditeur revêtues de leur bon à tirer, soit avant le 28 mai 2005, ce qu'ils n'ont pas fait.
L'échange de mail ayant eu lieu les 16 et 17 juin 2005 entre Monsieur Y... et Madame Julie E..., éditrice pour les éditions Assouline jusqu'au 17 juin 2005 et ayant coordonné le projet

Louvre Game Book, à propos de la citation pour la préface, et le fait que le nom de l'agence d'iconographie de provenance figurait sur certaines reproductions de photographies et d'oeuvres ne suffisent pas à démontrer que les épreuves retournées le 31 mai 2005 n'étaient que provisoires.

Il ressort de l'examen comparé des corrections figurant sur les épreuves d'imprimerie retournées à l'éditeur le 31 mai 2005 et de l'ouvrage Louvre Game Book publié que l'éditeur a pris en compte les corrections figurant sur les épreuves retournées par les auteurs, que certaines critiques figurant sur la " liste incomplète " remise par les auteurs le 2 novembre 2005 portent sur des points qu'ils n'avaient pas signalés sur les épreuves corrigées retournées à l'éditeur, et que des corrections non prises en compte par l'éditeur sont de pure forme et ne sont pas suffisantes pour porter atteinte à leur droit moral ou à leur réputation professionnelles.
S'agissant plus précisément des erreurs invoquées par les demandeurs dans leurs conclusions, il convient de relever qu'il s'agit de coquilles (page 36) et d'erreurs de corrections et de précisions de la part de l'éditeur (pages 54, 69, 172) qui ne sont pas suffisantes pour porter atteinte à leur droit moral ou à leur réputation professionnelle d'autant qu'ils ont rendu tardivement les épreuves corrigées.
L'erreur portant sur la Joconde (pages 70 et 71) est grossière et résulte de l'absence de page transparente permettant de distinguer l'oeuvre de Léonard de VINCI de celle de Marcel DUCHAMP. Cette erreur est corrigée par l'erratum intégrée par l'éditeur, d'autant que dans livre la légende précise l'existence de l'oeuvre de Léonard de VINCI et celle de Marcel DUCHAMP sur le transparent.
L'erratum permet également de remédier correctement aux autres erreurs importantes (pages 44, 69, 123, et 163).
Messieurs X... et Y... ne peuvent également reprocher aux éditions Assouline d'avoir publié l'ouvrage Louvre Game Book en y intégrant un glossaire relatif aux architectes, peintres et sculpteurs (pages 342 à 353) provenant d'un autre ouvrage intitulé Le Louvre, Histoire Architecture et Décors écrit par Keiichi TAHARA et Geneviève BRESC alors d'une part que Madame Julie E... avait envoyé le 20 janvier 2005 à Monsieur X... le sommaire, la liste des jeux et annexes comportant ce glossaire et d'autre part que Messieurs X... et Y... n'ont pas transmis à l'éditeur ces annexes qu'ils devaient rédiger. Un tel ajout, qui ne ressort pas du droit d'auteur, et réalisé par les éditions Assouline n'est donc pas de nature à porter atteinte à leur droit moral et à leur réputation professionnelle.
L'article 1 des contrats d'auteur signés les 9 décembre 2004 et 25 mars 2005 par Messieurs X... et Y... stipule in fine que dans le cas de traduction, l'éditeur soumettra à l'auteur, si celui- ci en fait la demande, les textes pour approbation, mais l'éditeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs qui auraient pu être commises dans l'établissement de ces textes.

Messieurs X... et Y... ne justifient pas de la date à laquelle ils ont fait la demande des textes traduits. Les éditions Assouline indiquent dans leurs écritures que cette demande a été adressée par Monsieur Y... le 30 mai 2005. Par mail du 30 mai 2005, Madame Julie E... lui a indiqué que le planning ne permettait pas aux éditions Assouline de lui soumettre la version anglaise.

Messieurs X... et Y..., qui ont transmis tardivement les épreuves françaises corrigées à leur éditeur, ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir pu leur transmettre les épreuves traduites pour approbation. Il convient également de relever que les éditions Assouline ont réalisé un erratum en anglais relatif aux erreurs se trouvant aux pages 44, 70- 71, 109, 123, 163 et 292 de l'ouvrage.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Messieurs X... et Y... ne justifient pas que la société éditions Assouline a engagé sa responsabilité en portant atteinte à leur droit moral d'auteurs et à leur réputation professionnelle. Il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes de retrait et de pilonnage de l'ouvrage litigieux, de dommages et intérêts et de publication judiciaire.
2. Sur la demande reconventionnelle de la société éditions Assouline :
Si pour les motifs déjà exposés, les éditions Assouline ne peuvent reprocher aux auteurs de n'avoir pas remis leur manuscrit le 1er avril 2005, date contractuellement prévue, ceux- ci ont transmis un manuscrit ne comportant pas de préface ni de liste des architectes, peintres et sculpteurs telle que prévue dans le mail envoyé par les éditions Assouline le 20 janvier 2005. Ils ont également retourné avec retard les épreuves d'imprimerie tout en faisant encore état le 2 novembre 2005 d'une " liste incomplète d'erreurs ".
Ces manquements par Messieurs X... et Y... à leurs obligations contractuelles ont engendré un retard dans la publication de l'ouvrage, celui- ci ayant été publié le 20 novembre 2005, et la nécessité pour l'éditeur de remédier dans l'urgence à l'absence de préface et de glossaire.
Messieurs X... et Y... seront donc condamnés in solidum à payer aux éditions Assouline la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les autres demandes :
Les circonstances de l'espèce justifient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, Messieurs X... et Y..., parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Messieurs X... et Y... seront condamnés in solidum à payer aux éditions Assouline la somme de 3. 000 euros et à Maîtres B... et Maître C... la somme totale de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Déboute Monsieur Pascal X... et Monsieur David Y... de leurs demandes de retrait et de pilonnage de l'ouvrage Louvre Game Book, de dommages et intérêts et de publication judiciaire,
Condamne in solidum Monsieur Pascal X... et Monsieur David Y... à payer à la société éditions Assouline la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne in solidum Monsieur Pascal X... et Monsieur David Y... à payer à la société éditions Assouline la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur Pascal X... et Monsieur David Y... à payer à Maître Denis B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société éditions Assouline et Maître Armelle C..., ès qualités de représentant des créanciers de la société éditions Assouline, la somme totale de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur Pascal X... et Monsieur David Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP AZOULAI et Associés, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2008.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/00007
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-08;06.00007 ?
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