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08/01/2008 | FRANCE | N°04/08418

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 08 janvier 2008, 04/08418


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :
04 / 08418

No MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2008

DEMANDEURS

Monsieur Bruno X...
...
78670 VILLENNES SUR SEINE

Monsieur Thierry Y...
...
92600 ASNIERES SUR SEINE

Monsieur Philippe Y...
...
91240 ST MICHEL SUR ORGE

Monsieur Gilles Z...
...
92600 ASNIERES SUR SEINE

Monsieur Christophe Z...
...
92600 ASNIERES SUR SEINE

Monsieur Harry A...
...
92230 G

ENNEVILLIERS

Monsieur Philippe B...
...
91130 RIS ORANGIS

Monsieur Gabriel B...
...
95250 BEAUCHAMP

représentés par Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de ...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :
04 / 08418

No MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2008

DEMANDEURS

Monsieur Bruno X...
...
78670 VILLENNES SUR SEINE

Monsieur Thierry Y...
...
92600 ASNIERES SUR SEINE

Monsieur Philippe Y...
...
91240 ST MICHEL SUR ORGE

Monsieur Gilles Z...
...
92600 ASNIERES SUR SEINE

Monsieur Christophe Z...
...
92600 ASNIERES SUR SEINE

Monsieur Harry A...
...
92230 GENNEVILLIERS

Monsieur Philippe B...
...
91130 RIS ORANGIS

Monsieur Gabriel B...
...
95250 BEAUCHAMP

représentés par Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire E. 828

DÉFENDERESSE

S. A. POLYGRAM devenue UNIVERSAL MUSIC France
20 / 22 Rue des Fossés- Saint- Jacques
75005 PARIS CEDEX 05

représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 329

Monsieur Jean E..., intervenant forcé et appelé en garantie
...
92600 ASNIERES SUR SEINE

représenté par Me Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 39

Association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES, intervenante forcée
30 rue Montesquieu
92600 ASNIERES SUR SEINE

Association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE GRESILLONS, intervenante volontaire
13 rue Jaffeux
92230 GENNEVILLIERS

représentées par Me Eric TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 1030

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l' audience du 05 Novembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La société COMPAGNIE PHONOGRAPHIQUE FRANÇAISE BARCLAY aujourd' hui dénommée la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a signé les 19 octobre 1970 et 29 octobre 1976 deux contrats d' enregistrement avec M. Jean E... représentant un groupe dénommé LES POPPYS variablement composé de jeunes interprètes issus de la chorale de l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIÈRES et de l' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS fondées et dirigées toutes deux par M. Jean E....

Aux termes de ces contrats, étaient cédés les droits afférents aux interprétations faisant l' objet des enregistrements réalisés en exécution de ces conventions en contrepartie d' une redevance assise sur le produit de la vente de ces enregistrements.

Par acte en date du 27 juin 1997, six anciens membres du groupe LES POPPYS ont fait assigner la société POLYGRAM au motif que cette dernière venant aux droits de la société BARCLAY avait méconnu leurs droits d' artistes interprètes et leur droit à l' image.

Par jugement du 27 mai 1998, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer sur ces demandes dans l' attente de l' issue de la procédure pénale engagée par dix membres du groupe LES POPPYS à l' encontre de M. Jean E... et de M. G..., es qualité de dirigeant de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et portant exactement sur les mêmes faits.

Une ordonnance de non lieu a été rendue le 25 juin 2001 confirmée par un arrêt de la cour d' appel de Versailles en date du 6 mars 2002.

Par acte du 18 mai 2004, M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B..., anciens membres du groupe LES POPPYS ont fait assigner à nouveau en reprise d' instance la société POLYGRAM.

Par acte des 10 septembre 2004, UNIVERSAL MUSIC FRANCE a fit assigner M. Jean E... pour qu' il s' explique sur les prétentions des demandeurs.

Par acte du 11 mars 2005, UNIVERSAL MUSIC FRANCE a fait assigner M. Jean E... qui avait soulevé la nullité de la première assignation à lui délivrée pour défaut de demande, en garantie.

Par acte du 31 août 2005, UNIVERSAL MUSIC FRANCE a fait assigner l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIÈRES en garantie.

Toutes ces instances ont été jointes à l' instance principale.

Dans leurs dernières écritures en date du 11 avril 2007, M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B... qui se désignent sous le terme LES POPPYS ont demandé au tribunal de :
Vu l' article 1382 du Code civil,
Vu les articles L 212- 1 à L 212- 10 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu le rapport d' expertise rendu par M. H... en date du 28 septembre 1999,
Vu le protocole établi entre le Syndicat National de l' Industrie Phonographique et le Syndicat Français des Acteurs,
- recevoir les demandeurs en leurs écritures,
- débouter les défendeurs de l' ensemble de leurs demandes.
- constater que les demandeurs ont a qualité d' artistes interprètes et qu' ils ont bien interprété les chansons distribuées par la société POLYGRAM sous le couvert du nom " LES POPPYS ".
Entériner le rapport d' expertise en date du 27 octobre 1999,
En conséquence,
constater que les demandeurs n' ont jamais reçu de rémunération tant au titre de leur qualité d' artistes interprètes qu' au titre de l' exploitation de leur nom et de leur image ; que l' exploitation par la société POLYGRAM des droits des demandeurs constitue une faute au regard des dispositions légales du Code civil et du Code de la propriété intellectuelle et du droit à l' image, qu' ils subissent un préjudice patrimonial et un préjudice moral du fait de la faute de la société POLYGRAM
En conséquence,
- dire les demandeurs bien fondés en leurs demandes,
- dire la société POLYGRAM responsable du non respect des dispositions légales du Code de la propriété intellectuelle et du droit à l' image,
- condamner la société POLYGRAM à verser les sommes suivantes à chacun des artistes interprètes :
- 83. 538, 45 euros au titre de l' ensemble des droits d' artistes interprètes soit 7 % des ventes,

- 50. 000 euros au titre du paiement des cotisations sociales des artistes interprètes,
- 30. 800 euros en réparation de la perte de la possibilité d' investir,
- 1. 800 euros au titre de l' exploitation actuelle de leur image,
- 7. 600 euros au titre de l' exploitation passée de leur image et de leur nom,
- 300 euros au titre du non respect de leur nom.
- condamner la société POLYGRAM au paiement de la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société POLYGRAM aux entiers dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives en date du 24 janvier 2007, la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a sollicité du tribunal de :
- déclarer les requérants irrecevables et mal fondés,
subsidiairement
- condamner solidairement l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIÈRES, l' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS et M. Jean E... à la garantir de toutes les conséquences qui pourraient être prononcées à son encontre.
- condamner les requérants ou l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES, l' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS et M. Jean E... à lui payer la somme de 10. 000 euros en vertu de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- condamner les requérants ou l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES, l' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS et M. Jean E... aux dépens.

Dans ses dernières écritures du 2 mars 2007, M. Jean E... a demandé au tribunal de :
sur l' assignation forcée du 10 septembre 2004,
- déclarer UNIVERSAL MUSIC FRANCE irrecevable,
en conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de M. Jean E....
Sur le fond du litige
- donner acte à M. Jean E... de ce qu' il fait siens les développements de l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES et de l' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS comme de UNIVERSAL MUSIC FRANCE sur l' argumentation des requérants,
- débouter M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B... de l' ensemble de leurs demandes.

- débouter UNIVERSAL MUSIC FRANCE de son appel en garantie dirigé à son encontre faute d' objet ;
A titre subsidiaire,
- débouter UNIVERSAL MUSIC FRANCE de son appel en garantie formé par UNIVERSAL MUSIC FRANCE à son encontre
en tout état de cause,
- débouter UNIVERSAL MUSIC FRANCE de sa demande de condamnation de M. Jean E... au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens.
- condamner UNIVERSAL MUSIC FRANCE à lui verser la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- condamner UNIVERSAL MUSIC FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Olivier CHATEL, avocat, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans des conclusions récapitulatives en date du 4 janvier 2007, l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIÈRES à laquelle se joignait l' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS qui intervenait volontairement à l' instance, ont sollicité du tribunal de :
- recevoir l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIÈRES en ses demandes.
- recevoir l' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS en son intervention volontaire ainsi qu' en l' ensemble de ses demandes.
- constater que les demandes formées par M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B... ne peuvent compte tenu de la validité des contrats d' enregistrements de 1970 et 1976, l' être sur le fondement des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, mais uniquement sur celui du droit commun,
- dire qu' aucune faute n' a été commise au sens de l' article 1382 du Code civil, quant aux droits patrimoniaux des demandeurs au principal,
- dire que UNIVERSAL MUSIC FRANCE n' est pas recevable à solliciter la condamnation de l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES à la garantir pour une utilisation qu' elle aurait pu faire des images et photographies du groupe LES POPPYS hors des autorisations conférés par les contrats, ceci ressortant de la seule responsabilité de UNIVERSAL MUSIC FRANCE.
- dire que le nom LES POPPYS est un pseudonyme collectif destiné à identifier le groupe de chanteurs et qu' en conséquence le droit à la paternité des demandeurs n' a pas été méconnu,
- dire que l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES et l' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS ne peuvent être garantes d' une faute commise par UNIVERSAL MUSIC FRANCE au titre du respect du nom des membres du groupe LES POPPYS,

- constater l' absence de droits à paiements des demandeurs au principal,
en conséquence,
- débouter UNIVERSAL MUSIC FRANCE de toute demande en garantie à l' encontre de l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES ou encore de l' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS,
- condamner solidairement UNIVERSAL MUSIC FRANCE, M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B... à verser aux associations la somme de 10. 000 euros chacune au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamner solidairement UNIVERSAL MUSIC FRANCE, M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B... aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Eric TUBIANA, avocat, par application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

La clôture était ordonnée le 6 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

A titre liminaire, il convient de recevoir l' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS en son intervention volontaire.

- sur les demandes de M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B... à l' encontre de UNIVERSAL MUSIC FRANCE.

Il est constant que les enregistrements d' une chorale d' une vingtaine de chanteurs dénommée LES POPPYS, terme qui appartient à UNIVERSAL MUSIC FRANCE et qui est employé indûment par les demandeurs qui ne représentent qu' une partie des membres de ce groupe, ont été cédés par deux contrats datés des 19 octobre 1970 et 29 octobre 1976 ; que ces contrats ont été signés par M. Jean E... en sa qualité de dirigeant de ce groupe.

Force est de constater que les huit demandeurs revendiquent leur appartenance au groupe LES POPPYS, ne contestent ni que M. Jean E... en soit le représentant ni la validité de ces contrats puisqu' ils se contentent de demander le paiement de sommes du fait de la mauvaise exécution de ces contrats.

Force est encore de constater que les huit demandeurs ne donnent aucun élément sur la composition exacte du groupe et ce chanson par chanson et donc sur leur participation effective aux différents enregistrements de sorte que le tribunal ne peut statuer sur leur première demande consistant à leur voir accorder la qualité d' artiste- interprète.

En effet, le tribunal n' accorde pas de statut d' artiste interprète d' une façon générale mais peut à chaque cas d' espèce, dire que untel et / ou untel sont interprètes de telle chanson publiée dans tel phonogramme ; que faute de donner toutes les précisions utiles au tribunal, cette demande de constat sera rejetée.

Les deux contrats signés avant la loi du 3 juillet 1985 sont donc régis par les règles de droit commun issues des dispositions du code civil.

Or toutes les prétentions des demandeurs, pour celles qui sont fondées sur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et partant de la loi du 3 juillet 1985, sont radicalement mal fondées.

Il convient de rappeler que M. G... était témoin assisté dans le cadre de la procédure pénale en sa qualité de dirigeant de UNIVERSAL MUSIC FRANCE et que l' arrêt de la cour d' appel de Versailles en date du 6 mars 2002 a déjà statué sur la loi applicable aux contrats dans le cadre de l' action en recel de contrefaçon formée à l' encontre de M. Jean E....

Les prétentions des demandeurs sont également fondées sur l' article 1382 du Code civil.

Le contrat du 19 octobre 1970 prévoit en son article IV intitulé " concessions des droits " que
" L' artiste concède par le présent contrat à la compagnie l' entière propriété des exécutions enregistrées en application de ce contrat, sans limitation de durée, y compris les droits de reproduction publique et reproduction sans fils, et tout autre moyen de reproduction, connu ou à être connu.

" Il concède également par le présent contrat à la compagnie les droits exclusifs de reproduction mécanique et notamment les droits de reproduire, faire reproduire, publier, faire publier, vendre et faire vendre partout dans le monde, sans aucune limitation géographique, des phonogrammes, films parlants et généralement toute production des enregistrements qui font l' objet du présent contrat quel que soit le nombre d' exemplaires tirés des originaux et l' usage qui en sera fait " ;

Le contrat du 29 octobre 1976 dispose en son article 5 intitulé " exploitation des enregistrements " :
" BARCLAY pourra faire reproduire, ou faire reproduire sous quelque forme que ce soit, au nombre d' exemplaires qu' elle jugera bon, les enregistrements réalisés en exécution du présent contrat. Elle aura le droit exclusif d' éditer ou de faire éditer, vendre ou faire vendre ces enregistrements sous telle rubrique, étiquette ou marque de son choix, dans le monde entier et pour tous usages et exécutions ".

L' avenant du 11 mai 1995 postérieur à la loi du 3 juillet 1985, n' a pas modifié l' économie des contrats et n' a fait que prévoir une avance sur une commission dans le cadre des obligations telles que convenues par les parties dans le cadre des contrats antérieurs.

Ces contrats sont donc réguliers en la forme.

*le paiement des redevances.

Les redevances générées par l' exploitation de ces enregistrements ont été reversées par UNIVERSAL MUSIC FRANCE à l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES à hauteur de 105. 328 euros de 1970 à 1986 et de 42. 129 euros de 1992 à 1998, comme en attestent les pièces versées par la société défenderesse et en précisant qu' aucune exploitation des enregistrements du groupe LES POPPYS n' avait eu lieu de 1986 à 1992.

Le paiement des redevances à l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES a été effectué en parfaite exécution des contrats liant les parties ; aucune faute ne peut être reprochée de ce fait à UNIVERSAL MUSIC FRANCE.

La demande d' entérinement du rapport d' expertise réalisé par M. H... est mal fondée car ce rapport a été réalisé de façon non contradictoire et sans avoir demandé ou obtenu le moindre élément comptable à UNIVERSAL MUSIC FRANCE pour asseoir l' évaluation des redevances.

M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B... seront donc déboutés de leurs demandes de paiement de redevances.

*l' atteinte au droit moral des artistes.

M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B... reprochent à UNIVERSAL MUSIC FRANCE de ne pas avoir indiqué leur nom sur les pochettes des phonogrammes.

Or, il convient de constater d' une part que le nom du groupe apparaît clairement sur les pochettes des phonogrammes ; et d' autre part que s' agissant d' une chorale constituée d' une vingtaine de chanteurs qui la composent différemment pour chaque enregistrement, il n' est pas d' usage de nommer chacun des participants et que les demandeurs eux- mêmes sont dans l' incapacité de dire à quels enregistrements ils ont prêté leur concours.

En effet, les interprétations d' une chorale constituent une sorte d' oeuvre collective car la participation de chacun est fondue dans l' ensemble qui représente le spectacle vivant ou l' enregistrement donné par la chorale.

Ainsi la seule obligation au regard des membres de la chorale pour satisfaire au respect du droit de paternité est de nommer la chorale.

Là encore aucune faute ne peut être reprochée à UNIVERSAL MUSIC FRANCE.

*l' atteinte au droit à l' image.

De nouveau il convient de dire que le tribunal est dans l' incapacité de dire qui apparaît sur les clichés des phonogrammes puisque les demandeurs n' ont pas pris le soin de s' identifier sur les pochettes des phonogrammes et de donner les éléments utiles aux vérifications.

Les demandes de ce chef telles que formées sont donc irrecevables.

De surcroît, les clichés qui illustrent les pochettes des phonogrammes ont été prises pour les besoins du commerce et de la publicité relatifs aux phonogrammes, aucune atteinte à la vie privée ne peut donc être allégué et l' utilisation commerciale qui est faite des clichés est conforme à leur destination.

M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B... seront déboutés de ce chef de demande également.

*sur le défaut de vigilance de UNIVERSAL MUSIC FRANCE.

UNIVERSAL MUSIC FRANCE a signé deux contrats de cession et d' exploitation des enregistrements d' un groupe dénommé LES POPPYS avec la personne qui représentait ce groupe, issu de deux chorales animés également par la même personne, M. Jean E..., et a exécuté régulièrement les conventions.

Les demandeurs qui ne forment aucune demande à l' encontre de M. Jean E... puisque l' arrêt de la cour d' appel de Versailles a autorité de la chose jugée à leur encontre et qu' il a confirmé le non lieu prononcé à son profit, soutiennent donc implicitement que UNIVERSAL MUSIC FRANCE aurait dû vérifier que M. Jean E... pouvait bien représenter le groupe, ce que par ailleurs ils ne contestent à aucun moment mais surtout que UNIVERSAL MUSIC FRANCE aurait dû vérifier l' emploi des redevances à leur profit et non au profit de l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES.

Or cette demande ne saurait prospérer car UNIVERSAL MUSIC FRANCE n' avait aucun moyen d' effectuer ces contrôles, que les enfants certes mineurs avaient leur parents pour les protéger et pour prendre toutes décisions à cet égard, ce qu' ils ont d' ailleurs fait, comme le constate l' arrêt de la cour d' appel et le tribunal au vu des attestations, compte- rendus d' assemblées versées au débat.

En effet, il n' est pas contesté que l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES a reçu les redevances, que les parents membres des différentes associations et des conseils d' administration ont accepté que ces sommes ne soient pas attribuées aux membres du groupe (dont la composition variait selon les enregistrements et les périodes) mais servent à financer l' achat d' un domaine à MIERMAIGNE, d' un autocar et de nombreux travaux dans le domaine afin de faire bénéficier l' ensemble des enfants chanteurs ou pas des retombées de ces enregistrements.

En conséquence, aucune faute de vigilance ne peut être retenue à l' encontre de UNIVERSAL MUSIC FRANCE.

M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B... seront déboutés de l' ensemble de leurs demandes.

Sur les appels en garantie.

L' assignation délivrée le 10 septembre 2004 à M. Jean E... est nulle pour ne pas contenir de demande au sens juridique du terme puisque M. Jean E... n' avait été attrait en justice que pour donner des explications au tribunal et qu' une simple attestation de sa part aurait suffi.

Les appels en garantie formés à l' encontre de l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES et de M. Jean E... par les assignations en date des 11 mars 2005et 31 août 2005 délivrées par UNIVERSAL MUSIC FRANCE sont réguliers mais sans objet du fait de la décision rendue plus haut.

- sur les autres demandes.

L' exécution provisoire est compatible avec la nature de l' affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer à UNIVERSAL MUSIC FRANCE la somme de 10. 000 euros à la charge des demandeurs au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L' appel en garantie formé par UNIVERSAL MUSIC FRANCE à l' encontre de l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES et de M. Jean E... n' était pas nécessaire car une décision de justice pénale avait déjà été rendue et qu' il suffisait de la verser au débat ; il sera en conséquence alloué à l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES et à M. Jean E... la somme de 8. 000 euros à chacun.

L' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIÈRES sera déboutée de sa demande fondée sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile formée à l' encontre des demandeurs au principal qui ne l' ont pas attraite dans la cause et n' ont formée aucune demande à soin encontre.

L' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS est intervenue volontairement à l' instance et est représentée par le même conseil que la l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIÈRES ; aucune somme ne lui sera en conséquence allouée au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS en son intervention volontaire aux côtés de l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES.

Déclare mal fondées les demandes de M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B... formées à l' encontre de UNIVERSAL MUSIC FRANCE.

Les en déboute.

Condamne in solidum M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B... à payer à UNIVERSAL MUSIC FRANCE la somme de 10. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déclare nulle l' assignation délivrée le 10 septembre 2004 par UNIVERSAL MUSIC FRANCE à M. Jean E....

Déclare sans objet les appels en garantie formés par UNIVERSAL MUSIC FRANCE à l' encontre de l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES et de M. Jean E....

Condamne UNIVERSAL MUSIC FRANCE à payer à l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES et à M. Jean E... la somme de 8. 000 euros à chacun sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboute l' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS de sa demande fondée sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ordonne l' exécution provisoire de la présente décision.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne in solidum M. Bruno X..., M. Thierry Y..., M. Philippe Y..., M. Gilles Z..., M. Christophe Z..., M. Harry A..., M. Philippe B... et M. Gabriel B... aux dépens de l' instance les opposant à UNIVERSAL MUSIC FRANCE.

Condamne UNIVERSAL MUSIC FRANCE aux dépens de l' instance l' opposant à M. Jean E..., à l' association LES PETITS CHANTEURS D' ASNIERES et à l' association D' EDUCATION ET DE LOISIRS DES JEUNES DES GRESILLONS dont distraction au profit de Mo Olivier CHATEL et de Mo TUBIANA, avocats, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

FAIT A PARIS LE HUIT JANVIER DEUX MIL HUIT

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/08418
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-08;04.08418 ?
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