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19/12/2007 | FRANCE | N°07/05023

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 décembre 2007, 07/05023


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/05023

No MINUTE :

Assignation du :

02 Avril 2007

JUGEMENT

rendu le 19 Décembre 2007

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SEAL COMMUNICATION

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A28

DÉFENDERESSE

S.A. CELLVAX

...

91058 EVRY CEDEX

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth X..., Vice-

Président, signataire de la décision

Agnès Y..., Vice-Président

Michèle Z..., Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience d...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/05023

No MINUTE :

Assignation du :

02 Avril 2007

JUGEMENT

rendu le 19 Décembre 2007

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SEAL COMMUNICATION

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A28

DÉFENDERESSE

S.A. CELLVAX

...

91058 EVRY CEDEX

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision

Agnès Y..., Vice-Président

Michèle Z..., Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 12 Novembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société SEAL COMMUNICATION a pour activité la communication visuelle et la création graphique.

La société CELLVAX est une société de services dans le domaine préclinique pour accélérer le processus de développement des médicaments en oncologie. Elle a commandé à la société SEAL la réalisation d'un logo pour sa plaquette et pour mille cartes de visite. Ces prestations lui ont été facturées 2.298 euros TTC le 1er septembre 2006.

La société SEAL découvrait ensuite que le logo qu'elle avait créé figurait sur le site Internet de la société CELLVAX.

Estimant que cette utilisation n'avait pas été prévue elle proposait à la société CELLVAX de lui céder ses droits d'exploitation sur ce logo, proposition restée sans réponse. Puis elle découvrait que le logo avait été déposé à titre de marque auprès de l'INPI le 20 septembre 2006.

Des discussions avaient alors lieu entre les parties et la société CELLVAX renonçait à l'utilisation du logo sur son site Internet.

Cependant la société SEAL constatait que la marque semi-figurative incluant le logo et enregistrée sous le no 3451454 et publiée au BOPI le 23 février 2007 n'avait pas été radiée.

C'est ainsi que la société SEAL Communication faisait assigner la société CELLVAX par acte d'huissier délivré le 2 avril 2007. Elle demande au tribunal de dire que la société CELLVAX s'est rendue coupable de contrefaçon par reproduction illicite du logo et par le dépôt de celui-ci à titre de marque, d'ordonner la cessation de tout acte de contrefaçon sous astreinte, de prononcer la nullité de la marque, de condamner la société CELLVAX à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société CELLVAX a été assignée conformément aux dispositions de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.

II- SUR CE :

* Sur la contrefaçon :

La société SEAL communication fait valoir que le logo qu'elle a créé est une oeuvre de l'esprit, qu'il a été déposé par la société CELLVAX à titre de marque et reproduit à l'identique sans son autorisation sur son site Internet et qu'en l'absence de cession des droits d'auteur la société SCELLVAX a commis des actes de contrefaçon.

Le tribunal constate en premier lieu que la qualité d'oeuvre du logo litigieux n'est pas contesté de sorte qu'il est susceptible d'être protégé au titre des droits d'auteur. Ce logo représente un double cercle dans lequel est dessiné un rat épousant la forme du cercle le plus petit.

Le tribunal note également que le logo litigieux a été reproduit par la société CELLVAX sur son site Internet et qu'il est également reproduit dans la marque semi-figurative no 3451454.

Il résulte par ailleurs de l'examen de la facture émise par la société SEAL qu'aucune mention de cession de droits d'auteur n'y figure, que ce soit pour l'utilisation du logo sur une plaquette et sur des cartes de visite, ou son utilisation sur un site internet et dans une marque.

La défenderesse ne conteste cependant pas les faits et a même accepté de retirer le logo litigieux de son site Internet.

Dès lors, il convient de constater que la société CELLVAX en exploitant le logo litigieux sur un site Internet et dans une marque a porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société SEAL Communication.

* Sur la nullité de la marque :

La société SEAL fait valoir que la marque déposée par la société CELLVAX est nulle.

Aux termes des dispositions de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) (...);

b) (...);

c) (...);

e) Aux droits d'auteur;

f)(...);"

En l'espèce, le tribunal rappelle qu'il a considéré que la société SEAL était titulaire de droits d'auteur sur le logo revendiqué et constate que celui-ci est reproduit dans la marque no 3451454.

Il convient en conséquence de prononcer l'annulation de cette marque en application des dispositions de l'article L.711-4 précité.

* Sur les mesures réparatrices :

La société SEAL sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Le tribunal relève que la société CELLVAX a renoncé à l'utilisation du logo en décembre 2006 et que seule la marque le reproduisant subsiste. Il n'est cependant pas établi que la marque litigieuse comprenant le logo est exploitée par la société CELLVAX.

Compte tenu de ces éléments il convient de fixer le préjudice de la société SEAL à la somme de 1.000 euros.

* Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon.

Il convient en conséquence de l'ordonner.

* Sur l'article 700 :

La société SEAL Communication sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire remis au greffe,

Dit que la société CELLVAX en reproduisant sur Internet et dans la marque no 3451454 le logo créé par la société SEAL Communication sans son autorisation a commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur,

Dit que la société CELLVAX en reproduisant dans la marque no 3451454 dont elle est titulaire le logo créé par la société SEAL Communication sans son autorisation porté atteinte à ses droits d'auteur antérieurs,

En conséquence,

Condamne la société CELLVAX a payer à la société SEAL Communication la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice né de la contrefaçon de ses droits d'auteur,

Annule la marque no 3451454 pour tous les produits visés à son enregistrement,

Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI , sur réquisition du greffier par la partie la plus diligente, aux fins d'inscription sur le Registre National des Marques,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la société CELLVAX à payer à la société SEAL Communication la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société CELLVAX aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2007

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/05023
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-19;07.05023 ?
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