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18/12/2007 | FRANCE | N°07/05998

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 décembre 2007, 07/05998


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

07/05998

No MINUTE :

Assignation du :

27 Avril 2007

JUGEMENT

rendu le 18 Décembre 2007

DEMANDERESSES

Société TNU anciennement dénommée EUROTUNNEL

19, boulevard Malesherbes

75008 PARIS

S.A. FRANCE-MANCHE

19, boulevard Malesherbes

75008 PARIS

représentées par Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.06 et par Maîtres Bruno ROBIN et Antoine

GAUTIER - SAUVIGNAC - SCP FTP et A, Avocats au barreau de Paris, vestiaire P010

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MT COM

43, rue Volta

75003 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRI...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

07/05998

No MINUTE :

Assignation du :

27 Avril 2007

JUGEMENT

rendu le 18 Décembre 2007

DEMANDERESSES

Société TNU anciennement dénommée EUROTUNNEL

19, boulevard Malesherbes

75008 PARIS

S.A. FRANCE-MANCHE

19, boulevard Malesherbes

75008 PARIS

représentées par Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.06 et par Maîtres Bruno ROBIN et Antoine GAUTIER - SAUVIGNAC - SCP FTP et A, Avocats au barreau de Paris, vestiaire P010

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MT COM

43, rue Volta

75003 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente

Florence GOUACHE, Juge

Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 29 Octobre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 27 avril 2007, la société Eurotunnel et la société France-Manche ont fait assigner la société MT COM afin d'obtenir du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il :

- interdise à la société MT COM de faire usage des marques semi-figuratives no 1 715 585 et no 1 358 563 sous quelque forme que ce soit, seules ou accompagnées d'autres termes ou logos, sous astreinte définitive de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ordonne la destruction, aux frais de la société MT COM et sous le contrôle d'un huissier de justice, des articles contrefaisants, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,

- condamne la société MT COM à payer à la demanderesse la somme de 1 millions d'euros à parfaire au titre de l'atteinte portée aux marques semi-figuratives no 1 715 585 et no 1 358 563,

- ordonne la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la société MT COM, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.000 euros,

- condamne la société MT COM à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Se fondant sur les articles L. 713-2, L.713-3 et L.713-5 et L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, elles soutiennent que la société MT COM a commis des actes de contrefaçon des marques semi-figuratives no 1 715 585 et no 1 358 563 appartenant à la société France Manche en apposant le logo EUROTUNNEL sur un document intitulé "OPE EUROTUNNEL" et en dénigrant la gestion de la société Eurotunnel.

Régulièrement assignée, la société MT COM n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2007.

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

En application de l'article 9. 1 a du règlement CE no40-94 du 20 décembre 1993, le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

En l'espèce, la société France Manche est titulaire de la marque française semi-figurative "EUROTUNNEL" à l'intérieur de deux demi-cercles, l'un bleu et l'autre rouge, déposée le 27 décembre 1991, enregistrée sous le no 1 715 585 pour les classes 1 à 42 et renouvelée le 11 décembre 2001, et de la marque communautaire semi-figurative "EUROTUNNEL" à l'intérieur de deux demi-cercles déposée le 14 octobre 1999 et enregistrée le 25 juin 2002 sous le no 1 358 563 pour les classes 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30, 34, 35 à 39, 41 et 42.

Le tract diffusé par le collectif CAE faisant état de son opposition à l'OPE Eurotunnel reprend le terme "EUROTUNNEL" à l'intérieur de deux demi-cercles dont les dimensions et les contours sont identiques à ceux des marques déposées par la société France Manche.

Le numéro de télécopie indiqué en bas de ce tract correspond à celui de la société MT COM.

Les deux marques semi-figuratives française et communautaire font état de couleurs. Si les pièces versées aux débats ne permettent pas d'apprécier si le tract litigieux a repris ces couleurs, il convient de relever que mis à part les couleurs, les deux marques sont indiscutablement reprises à l'identique sur ce tract.

Les marques semi-figuratives française et communautaire sont déposées notamment pour désigner les produits de la classe 16, et en particulier les imprimés, produits identiques au tract diffusé.

Compte tenu des termes du tract litigieux s'opposant à l'OPE Eurotunnel, les usages contestés ont été réalisés dans la vie des affaires.

En reproduisant les marques semi-figuratives française no 1 715 585 et communautaire no 1 358 563 et en usant de ces marques reproduites sur des tracts, la société MT COM a commis des actes de contrefaçon de ces marques.

Cette utilisation des deux marques dans un contexte de restructuration de la société Eurotunnel et sans que l'utilisation de ces marques ne soit nécessaire à l'expression de l'opposition à l'OPE Eurotunnel, porte atteinte à l'image de la marque.

Seule la société France Manche est titulaire des deux marques, et les demanderesses ne produisent aucun élément établissant que la société Eurotunnel exploite, avec l'accord de cette société, ces deux marques.

La société MT COM sera donc condamnée à payer à la société France Manche la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à ses marques semi-figuratives française no 1 715 585 et communautaire no 1 358 563. Il convient de débouter la société Eurotunnel de sa demande en paiement.

Il y a lieu de faire interdiction à la société MT COM de faire usage sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, des marques semi-figuratives "EUROTUNNEL" française no 1 715 585 et communautaire no 1 358 563, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée par Huissier de Justice passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

Il convient également d'ordonner la destruction, aux frais de la société MT COM et sous le contrôle d'un Huissier de Justice, des tracts contrefaisants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

Il convient de se réserver la liquidation des astreintes.

Les demanderesses indiquant que le règlement-livraison de l'OPE est intervenu le 29 juin 2007, la demande de publication judiciaire sera rejetée.

En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société MT COM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la société France Manche la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société MT COM sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La société Eurotunnel sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Dit que la société MT COM a commis des actes de contrefaçon des marques semi-figuratives "EUROTUNNEL" française no 1 715 585 et communautaire no 1 358 563 dont est titulaire la société France Manche,

Interdit à la société MT COM de faire usage sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, des marques semi-figuratives "EUROTUNNEL" française no 1 715 585 et communautaire no 1 358 563, et ce sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par infraction constatée par Huissier de Justice passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement

Ordonne la destruction, aux frais de la société MT COM et sous le contrôle d'un Huissier de Justice, des tracts contrefaisants, sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

Se réserve la liquidation des astreintes,

Condamne la société MT COM à payer à la société France Manche la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses marques semi-figuratives française no 1 715 585 et communautaire no 1 358 563,

Déboute la société Eurotunnel de ses demandes en paiement,

Déboute la société France Manche et la société Eurotunnel de leur demande de publication judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la société MT COM à payer à la société France Manche la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute la société Eurotunnel de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la société MT COM aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Georges JOURDE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 18 DÉCEMBRE 2007

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/05998
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-18;07.05998 ?
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