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18/12/2007 | FRANCE | N°07/02707

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 décembre 2007, 07/02707


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG : 07 / 02707

No MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2007

DEMANDEURS

Monsieur Jean- Yves X... dit A...
...
75009 PARIS

S. A. R. L. X... ANONYME
20 Avenue Bosquet
75007 PARIS

représentés par la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 189

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur David Y...
...
92150 SURESNES

Monsieur Daniel X...
...
35000 RENNES r>
représentés par Me Alain de LA ROCHERE- CABINET BITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 189

DÉFENDERESSES

Société GOOGLE
38 avenue de ...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG : 07 / 02707

No MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2007

DEMANDEURS

Monsieur Jean- Yves X... dit A...
...
75009 PARIS

S. A. R. L. X... ANONYME
20 Avenue Bosquet
75007 PARIS

représentés par la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 189

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur David Y...
...
92150 SURESNES

Monsieur Daniel X...
...
35000 RENNES

représentés par Me Alain de LA ROCHERE- CABINET BITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 189

DÉFENDERESSES

Société GOOGLE
38 avenue de l'Opéra
75002 PARIS

Société GOOGLE Inc
2400 Bayshore Parkway Mountain View
94043 CALIFORNIE
ETATS UNIS

représentées par Me Alexandra NERI- Cabinet HERBERT SMITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 25

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 30 Octobre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

M. Jean- Yves X... dit Jean- Yves A... est auteur interprète de sketches pour la télévision et la radio ; ses " impostures " constituent la base de son succès et de sa notoriété.

La société X... ANONYME est une société de production et édition phonographique à laquelle M. Jean- Yves X... a fait apport d'un certain nombre de ses sketches et qui les exploite en les éditant sous forme de DVD.

La société GOOGLE propose, parmi ses services, aux internautes la possibilité de mettre en ligne des vidéos, de les visionner et de les télécharger grâce à une adresse URL : http : / / video. google. com.

S'étant aperçu que certains de ses sketches étaient proposés sur le site de la société GOOGLE, M. Jean- Yves X... l'a mise en demeure de cesser l'exploitation contrefaisante de ses oeuvres par l'intermédiaire de la société TF1 VIDÉO en date du 6 mars 2006 reçu le 7 mars 2006.

Il a rappelé cette demande par courrier du 25 janvier 2007.

Dans sa lettre en réponse du 1er février 2007, la société GOOGLE FRANCE a demandé à M. Jean- Yves X... de bien vouloir lui indiquer les adresses URL sur lesquelles les vidéos reproduisant ses oeuvres étaient diffusées.

Il faisait dresser un procès- verbal de constat par huissier le 2 février 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2007, M. Jean- Yves X... réitérait sa demande de retrait des vidéos contrefaisante du site de la société GOOGLE FRANCE en lui indiquant qu'il ne lui appartenait pas d'assurer pour le compte de GOOGLE de l'évolution des exploitations contrefaisantes de son oeuvre.

Par acte en date du 19 février 2007, M. Jean- Yves X... et la société X... ANONYME ont assigné la société GOOGLE FRANCE aux fins de la voir condamner à payer à M. Jean- Yves X... la somme de 3. 000. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi et de la somme de 2. 000. 000 euros en réparation du préjudice moral, à la société X... ANONYME la somme de 3. 000. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi, et à chacun des demandeurs la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2007, la société GOOGLE FRANCE indiquait qu'elle n'était que l'agence commerciale de la société GOOGLE INC et que le site litigieux était exploité par la société GOOGLE INC.

Par assignation en date du 5 avril 2007, les demandeurs ont appelé en la cause la société GOOGLE INC.

Les deux instances ont été jointes le 20 juin 2007.

Dans leurs dernières conclusions en date du 3 octobre 2007, M. Jean- Yves X... et la société X... ANONYME ont demandé au tribunal de :
Dire que la diffusion et l'offre au téléchargement des vidéogrammes réalisés par M. Jean- Yves X... sans son autorisation et en dépit d'une mise en demeure d'avoir à supprimer lesdits contenus sur le site internet http : / / video. google. com constitue une contrefaçon.
En conséquence,
Condamner in solidum la société GOOGLE INC et la société GOOGLE FRANCE à payer à M. Jean- Yves X... la somme de 6. 300. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice patrimonial subi, celle de 1. 500. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon et celle de 100. 000 euros pour atteinte à son droit à l'image.
Condamner in solidum la société GOOGLE INC et la société GOOGLE FRANCE à payer à la société X... ANONYME la somme de 3. 000. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi et celle de 500. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.
Ordonner aux sociétés GOOGLE INC et GOOGLE FRANCE de publier de manière visible claire et sans commentaire le jugement à intervenir sur la page d'accueil à l'adresse http : / / video. google. fr pendant une période de 30 jours dans un délai de 15 jours à compter de la signification dudit jugement, et ce sous astreinte de 5. 000 euros par jour de retard.
Ordonner la suppression des contenus contrefaisants reproduisant les oeuvres audiovisuelles et phonographiques réalisées ou interprétées par M. Jean- Yves X... sur les sites internet http : / / video. google. com et http : / / video. google. fr sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
Assortir la décision de l'exécution provisoire ;
Condamner in solidum les sociétés GOOGLE INC et GOOGLE FRANCE à payer à chacun des demandeurs la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des procès- verbaux et dont distraction au profit de la SELARL BITOUN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions en date du 3 octobre 2007, M. David Y... d'une part et M. Daniel X... d'autre part sont intervenus volontairement à l'instance, le premier en qualité de compositeur pour avoir illustrer musicalement certaines des oeuvres de M. Jean- Yves X..., le second en tant que co- réalisateur de certains sketches de ce dernier.

Chacun des intervenants volontaires a demandé au tribunal de :
Constater le caractère contrefaisant des vidéos diffusées aux adresses http : / / video. google. com et http : / / video. google. fr en ce qu'elles reprennent vidéos de certains sketches co- réalisés par M. Jean- Yves X... et M. Daniel X... et illustrés musicalement par M. David Y... ;
Constater la recevabilité des interventions volontaires.
En conséquence,
Condamner in solidum la société GOOGLE INC et la société GOOGLE FRANCE à payer à M. Daniel X... la somme de 120. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice patrimonial subi, la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société GOOGLE INC et la société GOOGLE FRANCE à payer à M. David Y... la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice patrimonial subi, la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamner les sociétés GOOGLE aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 29 octobre 2007, la société GOOGLE INC et la société GOOGLE FRANCE ont sollicité du tribunal de :
Dire que l'objet de l'action des demandeurs n'est pas suffisamment définie et par conséquent déclarer irrecevables les demandes qu'ils formulent.
Déclarer en conséquence irrecevables M. Jean- Yves X..., M. Daniel X..., M. David Y... et la société X... ANONYME.
Dire que M. Jean- Yves X... n'est pas recevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux alors qu'il les a cédés à la société X... ANONYME en sa qualité de producteur des oeuvres qu'il revendique.
Dire que M. Jean- Yves X..., M. Daniel X... et société MICROSOFT CORPORATION n'étant mentionnés comme les seuls auteurs des oeuvres revendiquées, ils sont irrecevables à agir par application des dispositions de l'article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Dire que la société X... ANONYME est irrecevable et mal fondée à agir pour l'intégralité des oeuvres revendiquées par M. Jean- Yves X... faute d'en être le producteur.

Constater que la société GOOGLE FRANCE est étrangère aux faits qui sont à l'origine du présent litige.
En conséquence,
Débouter M. Jean- Yves X..., M. Daniel X..., M. David Y... et la société X... ANONYME de leurs demandes à l'encontre de la société GOOGLE FRANCE.
Dire que le constat d'huissier du 2 février 2007 est nul ou à tout le moins dénué de force probante, faute pour l'huissier d'avoir respecté les précautions d'usage quant aux constatations réalisées sur internet notamment en ayant effectué des constatations sur des pages déjà visitées.
En conséquence,
Annuler le procès- verbal du 2 février 2007 ou à tout le moins l'écarter des débats.
Constater que l'activité de la société GOOGLE INC dans le cadre de l'exploitation du site accessible à l'adresse http : / / video. google. fr constitue une activité de stockage pour mise à disposition du public au sens de l'article 6-2 de la loi du 21 juin 2004.
Constater que la société GOOGLE INC a, dès qu'elle a été mise en connaissance des revendications des demandeurs, promptement pris les mesures destinées à l'accès aux vidéos dénoncées et précisément identifiées comme telles
Dire qu'en conséquence la responsabilité de la société GOOGLE INC n'est pas engagée.
Dire que la responsabilité de la société GOOGLE INC n'est pas engagée du fait de l'indexation automatique des vidéos mises en ligne par les internautes.
En tout état de cause,
Sur le préjudice,
Constater que la SACEM est cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur de M. Jean- Yves X..., M. Daniel X... et de M. David Y...
Par conséquent,
Les déclarer irrecevables à solliciter l'indemnisation d'un préjudice sur ce fondement.
Dire la mesure de publication judiciaire disproportionnée.
Débouter M. Jean- Yves X..., M. Daniel X..., M. David Y... et la société X... ANONYME de l'ensemble de leurs demandes.
Donner acte à la société GOOGLE INC qu'elle s'engage moyennant la fourniture préalable par les demandeurs d'exemplaires de référence de l'ensemble des oeuvres qu'ils revendiquent à mettre de bonne foi les moyens technologiques dont elle disposera en matière de reconnaissance de contenus ‘ fingerprinting ou Vidéo Identification " afin de prévenir la mise ne ligne future sur le site Google Vidéo de copies non autorisées de ces oeuvres.

Dire qu'en communiquant au public par voie de presse sur la procédure contentieuse dont il a saisi le tribunal à l'encontre des défenderesses M. Jean- Yves X... a commis une faute engageant sa responsabilité civile.
Condmaner M. Jean- Yves X... à verser à la société GOOGLE INC et à la société GOOGLE FRANCE la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner M. Jean- Yves X..., M. Daniel X..., M. David Y... et la société X... ANONYME à verser aux sociétés GOOGLE la somme de 50. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamner M. Jean- Yves X..., M. Daniel X..., M. David Y... et la société X... ANONYME aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Herbert Smith LLP en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée à l'audience.

MOTIFS

- sur la mise hors de cause de société GOOGLE FRANCE.

Il ressort des pièces versées au débat par la société GOOGLE FRANCE, qu'elle est une société française créée en 2002, filiale de la société GOOGLE INC dont elle n'a reçu aucun pouvoir (, ni pour représenter en France la société américaine qui reste seule responsable pour les faits reprochés dans l'exécution du service Google vidéo sur le territoire français y compris à partir du site http : / / googlevideo. fr.

En conséquence, les faits reprochés par les demandeurs à la société GOOGLE FRANCE étant relatifs à l'activité du service développé à partir de l'adresse : http : / / googlevideo. fr, l'action de la société X... ANONYME, de M. Jean- Yves X..., de M. Daniel X... et de M. David Y... est mal dirigée à l'encontre de la société GOOGLE FRANCE qui sera mise hors de cause.

- sur la recevabilité des demandeurs.

Il convient de constater que M. Jean- Yves X... et la société X... ANONYME ne décrivent à aucun moment dans leur assignation ou dans leurs écritures quelles sont les oeuvres qui sont arguées de contrefaçon ; ils ne donnent aucune précision au tribunal sur le nom de l'oeuvre, le nom des auteurs ayant réalisé cette oeuvre d'une part et sur le nom de l'oeuvre sous lequel est diffusée sur le site internet videogoogle, la vidéo arguée de contrefaçon, d'autre part.

Ils se contentent dans leurs écritures d'affirmer que de nombreuses vidéos se trouvent sur le site litigieux sans prendre la peine de les identifier et de les dénombrer laissant le tribunal dans l'incapacité de savoir quelles sont les oeuvres exactement en litige, de vérifier la titularité des droits sur ces oeuvres et ce, oeuvre par oeuvre, et enfin de vérifier le caractère contrefaisant des vidéos litigieuses.

Il ne suffit pas de prétendre subir une contrefaçon d'oeuvres dont on prétend détenir les droits, encore faut- il préciser, en les nommant, les dénombrant et les identifiant, les oeuvres dont on revendique la paternité pour justifier de sa qualité à agir et de son intérêt à agir.

Faute de faire cette démonstration, M. Jean- Yves X... et la société X... ANONYME sont irrecevables à agir.

Dans les écritures des intervenants volontaires, la même imprécision se retrouve puisqu'il est fait état de " nombreuses vidéos contrefaites ", que l'un revendique en tant que compositeur avoir illustrer musicalement certaines des oeuvres de M. Jean- Yves X..., et l'autre en tant que co- réalisateur avoir co- réalisé certains sketches de ce dernier, sans les identifier.

Ils seront également déclarés irrecevables en leur intervention volontaire.

- sur la demande reconventionnelle de la société GOOGLE INC.

La société GOOGLE INC forme une demande reconventionnelle en raison des propos tenus par M. Jean- Yves X... dans la presse sur la procédure en cours qui portent le discrédit sur la société défenderesse.

S'il est démontré que M. Jean- Yves X... a utilisé son accès aux médias pour faire état des procédures en cours avec la société GOOGLE INC, il n'est en revanche pas établi que ces propos ont empêché la société défenderesse de conclure les contrats qu'elles citent.

En conséquence, aucun préjudice n'étant démontré, la demande de dommages et intérêts de la société GOOGLE INC sera rejetée.

- sur les autres demandes.

L'exécution provisoire n'est pas nécessaire, elle ne sera pas ordonnée.

Les conditions sont réunies pour condamner in solidum M. Jean- Yves X..., M. Daniel X..., M. David Y... et la société X... ANONYME à payer aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare les demandes de M. Jean- Yves X..., M. Daniel X..., M. David Y... et de la société X... ANONYME irrecevables à l'encontre de la société GOOGLE FRANCE.

Met cette dernière hors de cause.

Déclare les demandes de M. Jean- Yves X..., M. Daniel X..., M. David Y... et de la société X... ANONYME irrecevables à l'encontre de la société GOOGLE INC.

Déboute la société GOOGLE INC de sa demande de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Condamne in solidum M. Jean- Yves X..., M. Daniel X..., M. David Y... et la société X... ANONYME à payer à la société GOOGLE INC et à la société GOOGLE FRANCE la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne in solidum M. Jean- Yves X..., M. Daniel X..., M. David Y... et la société X... ANONYME aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Herbert Smith LLP, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

FAIT ET RENDU A PARIS LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL SEPT. /.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/02707
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-18;07.02707 ?
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