La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°06/11764

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 décembre 2007, 06/11764


3ème chambre 1ère section

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2007

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FAIR PLANET27 rue Marie Laure92160 ANTONY

représentée par Me Marie FABREGAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.312
DÉFENDERESSE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT75 Avenue de la Grande Armée75016 PARIS

représentée par Me Marie-Anne GALLOT LE LORIER - NGO MIGUERES et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude APELLE, Vice-PrésidenteMarie COURBOULAY, Vice-PrésidenteCarole CHEGARAY, Juge

GREFFIER lors des

débats et du prononcé

Léoncia BELLON

DEBATS

A l'audience du 09 Juillet 2007 tenue en audience publique ...

3ème chambre 1ère section

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2007

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FAIR PLANET27 rue Marie Laure92160 ANTONY

représentée par Me Marie FABREGAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.312
DÉFENDERESSE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT75 Avenue de la Grande Armée75016 PARIS

représentée par Me Marie-Anne GALLOT LE LORIER - NGO MIGUERES et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude APELLE, Vice-PrésidenteMarie COURBOULAY, Vice-PrésidenteCarole CHEGARAY, Juge

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Léoncia BELLON

DEBATS

A l'audience du 09 Juillet 2007 tenue en audience publique devant Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte du 4 août 2006, la Société FAIR PLANET a fait assigner la Société AUTOMOBILES PEUGEOT devant ce Tribunal en contrefaçon et usage illicite de sa marque TUDO BOM ? FR 3 286 952, au sens des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle ainsi qu'en agissements parasitaires.
Dans ses dernières conclusions du 20 avril 2007, la Société FAIR PLANET a demandé à la juridiction saisie de :- faire injonction à titre préliminaire à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT d'avoir à communiquer le nombre de tee-shirts par elle commandés, vendus et/ou détenus en stock, et tout document comptable permettant de déterminer l'étendue de la contrefaçon alléguée,- dire et juger que la détention, l'offre en vente et la vente en France par la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de tee-shirts comportant la reproduction ou à tout le moins l'imitation de la "marque TUDO BOM ?" FR 3 286 952 dont est titulaire la Société FAIR PLANET constituent la contrefaçon de ladite marque au sens des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9, L.716-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,- dire et juger que la Société AUTOMOBILES PEUGEOT s'est en outre rendue coupable d'usage illicite de la marque authentique "TUDO BOM ?" au sens de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle,En conséquence,- interdire à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de fabriquer, d'offrir à la vente et de vendre, et ce sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir, tout produit comportant la reproduction ou l'imitation de la marque "TUDO BOM ?" FR 3 286 952 dont est titulaire la Société FAIR PLANET et constituant la contrefaçon de celle-ci,

- ordonner, sous le contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT et sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de tout produit, article et de tout document comportant la marque incriminée,- dire et juger qu'en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur les présentes demandes,- condamner la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la Société FAIR PLANET la somme de 15.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice commercial qu'elle subit en raison des actes de contrefaçon commis par la défenderesse,- condamner la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la Société FAIR PLANET la somme de 30.000 euros, sauf à parfaire, en réparation de l'atteinte portée à la marque "TUDO BOM ?" de la Société FAIR PLANET,- dire et juger que la Société AUTOMOBILES PEUGEOT a commis des agissements parasitaires à l'encontre de la Société FAIR PLANET,En conséquence,- condamner la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à la Société FAIR PLANET la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice en résultant pour elle,En toute hypothèse,- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, français ou étrangers, au choix de la demanderesse et aux frais avancés de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT, dans la limite d'un plafond hors taxes global de 15.000 euros pour l'ensemble des cinq publications, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,- ordonner également, pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la publication du jugement sur la page d'accueil du site internet de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT accessible à partir des adresses www.peugeot.fr et www.peugeot.com de telle sorte que cette publication occupe un espace au moins égal au quart de ces pages web, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,- condamner la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la Société FAIR PLANET la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie,- condamner la défenderesse aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie contrefaçon et qui seront recouvrés par Maître Marie FABREGAT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 6 mars 2007, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT a demandé au Tribunal de :Vu l'article 1382 du Code civil,Vu les articles L.713-2 et suivants et L.716-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,Vu les motifs précités,- constater que la Société AUTOMOBILES PEUGEOT n'a commis aucun acte de contrefaçon,- constater que la Société AUTOMOBILES PEUGEOT n'a commis aucun acte de concurrence parasitaire à l'encontre de la Société FAIR PLANET,- constater que la Société FAIR PLANET n'a pas subi le moindre préjudice,- constater que c'est la Société FAIR PLANET qui a profité de la notoriété de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT,En conséquence,- débouter la Société FAIR PLANET de l'ensemble de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,- condamner la Société FAIR PLANET au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT,- condamner la Société FAIR PLANET aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Anne GALLOT LE LORIER par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS

La Société FAIR PLANET a pour activité, selon son extrait K bis, de "favoriser et encourager le développement de projets d'entreprenariat social et des échanges de commerce équitable et responsable et, dans ce cadre, l'importation et la commercialisation de tous les produits artisanaux et industriels, notamment de textiles et accessoires vestimentaires".
Elle est titulaire de la marque française TUDO BOM ? déposée le 15 avril 2004 sous le no 04 3 286 952 par l'Association RESONANCES, pour l'avoir acquise de celle-ci le 1er janvier 2005 ainsi qu'il résulte de l'inscription no 422435 du 17 novembre 2005 figurant au Registre National des Marques, pour désigner notamment les produits et services de la classe 25, à savoir les vêtements.
Il ressort des pièces produites que la marque TUDO BOM ? est régulièrement exploitée en France par la Société FAIR PLANET qui l'appose sur des tee-shirts, des sweats, des gilets fabriqués par des couturières des quartiers défavorisés de l'Etat de Rio de Janeiro selon les principes du commerce équitable.
La Société AUTOMOBILES PEUGEOT exploite pour sa part au 136, avenue des Champs Elysées à Paris 8ème un magasin à l'enseigne PEUGEOT AVENUE offrant au public un vaste choix de produits "tendances" ou de dernière mode, à l'exception de véhicules, dans lequel elle a organisé du 21 juin au 10 septembre 2006 une opération intitulée "PEUGEOT DO BRASIL" destinée à présenter le marché brésilien à la clientèle du magasin. A cette occasion, elle a mis en vente des produits porteurs de l'image du Brésil.
La Société FAIR PLANET expose qu'elle a fait constater, suivant un procès verbal de constat du 20 juillet 2006, qu'étaient exposés dans la vitrine du magasin PEUGEOT AVENUE six tee-shirts authentiques revêtus de sa marque TUDO BOM ?, lesquels n'étaient pas offerts à la vente, et qu'étaient en revanche proposés à la vente des tee-shirts revêtus de la marque contrefaisante TUDO BOM (sans point d'interrogation) comportant une étiquette PEUGEOT AVENUE au prix de 18 euros pièce.
Elle considère que ces faits sont constitutifs de contrefaçon par reproduction ou, à tout le moins, par imitation de sa marque TUDO BOM ? ainsi que par usage illicite de cette même marque, la marque TUDO BOM ? ayant servi à attirer la clientèle sur d'autres produits ne provenant pas de son titulaire et revêtus du signe contrefaisant TUDO BOM au profit de la société défenderesse. Elle dénonce également le comportement parasitaire de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT qui a cherché à se mettre dans son sillage afin de bénéficier de ses efforts et investissements réalisés pour promouvoir et développer l'image de marque positive et attractive attachée aux produits TUDO BOM ?
La Société AUTOMOBILES PEUGEOT conclut au rejet des demandes car non fondées, ajoutant en tout état de cause que l'opération PEUGEOT DO BRASIL n'a pu que servir la marque TUDO BOM ? de la requérante en raison de la mise en valeur de ses produits et de la très grande fréquentation de la boutique, offrant ainsi à la marque invoquée une large publicité.
Sur la contrefaçon de la marque TUDO BOM ? de la Société FAIR PLANET :
1- Il résulte des constatations de l'huissier que la Société AUTOMOBILES PEUGEOT a offert à la vente des tee-shirts portant la mention TUDO BOM.
La société défenderesse fait valoir qu'elle a utilisé cette expression qui signifie "comment ça va ?" en brésilien dans son acceptation courante, sans avoir voulu imiter ou s'approprier la marque de la Société FAIR PLANET.

Elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir que le consommateur français d'attention moyenne connaît la signification de cette expression, la langue portugaise n'étant pas parlée ou comprise d'un grand nombre, de sorte qu'elle ne saurait valablement se prévaloir de l'exception tirée de l'usage normal des termes constituant la marque.

Les deux signes en présence ne diffèrent que par l'absence dans le signe utilisé par la Société AUTOMOBILES PEUGEOT du point d'interrogation qui figure in fine dans la marque de la Société FAIR PLANET. Cette différence très minime ne modifie pas la perception visuelle, phonétique ou conceptuelle que le consommateur peut avoir des produits en cause, s'agissant de surcroît de produits identiques, de sorte que le risque de confusion est avéré.
En conséquence, la contrefaçon par imitation de la marque TUDO BOM ? est constituée sur le fondement de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
2- Les constatations de l'huissier révèlent encore que des tee-shirts authentiques portant la marque de la Société FAIR PLANET ont été exposés en vitrine, sans être proposés à la vente.
La Société AUTOMOBILES PEUGEOT fait valoir à cet égard qu'elle a acheté les produits de la Société FAIR PLANET dans des conditions normales et les a utilisés conformément à leur destination puisque les tee-shirts étaient exposés en tant que tels en vitrine de la boutique. Elle se prévaut des articles L.713-4 et L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle aux termes desquels le titulaire d'une marque ne peut interdire l'utilisation de sa marque en cas d'épuisement des droits ou en cas de référence nécessaire à la destination du produit, précisant qu'elle a mis en vitrine les tee-shirts de la Société FAIR PLANET dans le but d'informer le public sur les entreprises du commerce équitable.
Cette argumentation ne saurait prospérer dès lors que tant l'article L.713-4 que l'article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de commercialisation des produits revêtus de la marque en cause. Or en l'espèce, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT n'est pas revendeur des produits de la Société FAIR PLANET marqués TUDO BOM ?, faisant en réalité usage de cette marque à titre de marque d'appel pour promouvoir la vente de ses propres produits directement concurrents, sur lequel est apposé le signe TUDO BOM contrefaisant.
En conséquence, l'usage illicite de la marque de la requérante par la Société AUTOMOBILES PEUGEOT est caractérisé au sens de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur le comportement parasitaire de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT :
La Société FAIR PLANET reproche à ce titre à la société défenderesse d'avoir, "en organisant son opération commerciale PEUGEOT DO BRASIL autour du Brésil, des valeurs du commerce équitable et du développement durable et en y associant les produits authentiques TUDO BOM ? exposés en vitrine, clairement cherché à se mettre dans son sillage afin de bénéficier, sans bourse délier, de ses efforts et investissements réalisés pour promouvoir et développer l'image de marque extrêmement positive et attractive attachés aux produits TUDO BOM ?"
Il s'avère d'une part que la Société FAIR PLANET n'a pas le monopole de la référence à l'univers du Brésil ou aux valeurs du commerce équitable et du développement durable, d'autre part qu'elle invoque au titre du parasitisme des faits déjà énoncés et précédemment retenus au titre de la contrefaçon de sa marque TUDO BOM ? Dans ces conditions, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les mesures réparatrices :
Il convient afin de faire cesser les actes de contrefaçon d'interdire sous astreinte à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de fabriquer, d'offrir à la vente ou de vendre tout produit comportant la reproduction ou l'imitation de la marque TUDO BOM ? dont la Société FAIR PLANET est titulaire, et ce dans les conditions précisées au dispositif.
Les faits de contrefaçon ont indéniablement porté atteinte à la valeur attractive de la marque TUDO BOM ? connue dans le milieu du commerce équitable et porteuse des valeurs de solidarité et de changement dont elle est le garant, puisqu'elle s'est trouvée appliquée en l'espèce à des produits ne provenant pas du commerce équitable. A cet égard, il sera fait observer qu'il n'appartient pas à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de décider de la politique de communication de la Société FAIR PLANET quant à l'image de sa marque, laquelle n'a pas sollicité ni donné son consentement à la prétendue "publicité" invoquée par la société défenderesse.
En conséquence, il sera alloué à la société requérante en réparation du préjudice subi à ce titre la somme de 12.000 euros.
Les actes de contrefaçon ont également causé à la Société FAIR PLANET un préjudice commercial directement lié à la vente de produits sous une marque contrefaite. Il importe peu à cet égard que la Société FAIR PLANET ne puisse justifier d'une baisse de son chiffre d'affaire, l'indemnisation se déterminant aussi en fonction du gain manqué, la vente des produits contrefaits entraînant nécessairement une perte partielle de marché.

L'huissier a compté 54 exemplaires du tee-shirt contrefaisant en réserve et 17 en boutique, soit un total de 71 pièces. Il apparaît que malgré une sommation faite par l'huissier d'avoir à communiquer les informations comptables relatives aux tee-shirts litigieux, et ce en l'absence d'éléments présents dans la boutique lors de la saisie, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT n'a pas déféré à cette demande. Eu égard à la localisation du magasin PEUGEOT AVENUE, de la fréquentation touristique élevée de l'avenue des Champs Elysées, de la période au cours de laquelle les faits ont été commis, à savoir pendant la coupe du monde de Football et le Tour de France, il est manifeste que la quantité de tee-shirts contrefaisants commandée et vendue par la Société AUTOMOBILES PEUGEOT est supérieure au comptage ponctuel effectué par l'huissier. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de communiquer les documents comptables sollicités, il convient de réparer le préjudice commercial subi par la Société FAIR PLANET en lui allouant la somme de 7.000 euros.

Compte tenu des mesures d'interdiction sous astreinte et d'indemnisation qui précèdent, il n'apparaît pas utile d'ordonner la destruction du stock des produits contrefaisants.
Enfin, il convient à tire de dommages et intérêts complémentaires de faire droit à la demande de publication judiciaire, tout en la limitant à deux revues ou journaux, sans qu'il y ait lieu à publication sur la page d'accueil du site internet de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT, et ce dans les termes du dispositif.
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Il convient de condamner la Société AUTOMOBILES PEUGEOT qui succombe à verser à la Société FAIR PLANET la somme de 10.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Compte tenu de la nature du litige, il apparaît nécessaire d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire du chef des mesures d'interdiction et d'indemnisation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu'en détenant, offrant à la vente et vendant des tee-shirts comportant l'imitation de la marque TUDO BOM ? no 04 3 286 952 dont est titulaire la Société FAIR PLANET, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT a commis des actes de contrefaçon au sens de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle,

Dit que la Société AUTOMOBILES PEUGEOT s'est également rendue coupable d'usage illicite de la marque authentique TUDO BOM ? de la Société FAIR PLANET au sens de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle,

Déboute la Société FAIR PLANET de sa demande en agissements parasitaires,
Interdit à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de fabriquer, d'offrir à la vente ou de vendre tout produit comportant la reproduction ou l'imitation de la marque TUDO BOM ? dont la Société FAIR PLANET est titulaire, et ce sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par infraction constatée, astreinte commençant à courir deux mois après la signification du présent jugement,
Se réserve la liquidation de l'astreinte,
Condamne la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la Société FAIR PLANET la somme de 12.000 euros (douze mille euros) en réparation de l'atteinte portée à la marque TUDO BOM ?,
Condamne la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la Société FAIR PLANET la somme de 7.000 euros (sept mille euros) en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon,
Autorise la Société FAIR PLANET à faire publier le dispositif du présent jugement devenu définitif dans deux revues ou journaux français de son choix, aux frais de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT, dans la limite de 3.000 euros (trois mille euros) HT par insertion,
Condamne la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à la Société FAIR PLANET la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement du chef des mesures d'interdiction et d'indemnisation,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Société AUTOMOBILES PEUGEOT aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie contrefaçon du 20 juillet 2006, lesquels pourront être recouvrés par Maître Marie FABREGAT, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
PRONONCE A PARIS le 18 Décembre 2007 par Marie COURBOULAY, Vice Présidente assistée de Léoncia BELLON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/11764
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-18;06.11764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award