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18/12/2007 | FRANCE | N°06/04560

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 décembre 2007, 06/04560


3ème chambre 1ère section

Assignation du : 25 Juillet 2005

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2007

DEMANDERESSES

S. A. R. L. NOTEBOOK COMPUTEUR DISTRIBUTION NCD 10, rue Boris Vian 95310 SAINT OUEN L AUMONE

Société ANYWARE APRO INFORMATIQUE 9 rue des Cayennes 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

Venant au droit de la SOCIETE NOTEBOOK COMPUTEUR DISTRIBUTION NCD 29 rue du Bouvreuil 95610 EPAGNY

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître Maître Philippe X... es- qualités d' Administrateur Judiciaire de la société NOTEBOOK COMPUTER DISTRUBUTION NCD,

... 95300 PONTOISE

représentés par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, ve...

3ème chambre 1ère section

Assignation du : 25 Juillet 2005

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2007

DEMANDERESSES

S. A. R. L. NOTEBOOK COMPUTEUR DISTRIBUTION NCD 10, rue Boris Vian 95310 SAINT OUEN L AUMONE

Société ANYWARE APRO INFORMATIQUE 9 rue des Cayennes 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

Venant au droit de la SOCIETE NOTEBOOK COMPUTEUR DISTRIBUTION NCD 29 rue du Bouvreuil 95610 EPAGNY

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître Maître Philippe X... es- qualités d' Administrateur Judiciaire de la société NOTEBOOK COMPUTER DISTRUBUTION NCD, ... 95300 PONTOISE

représentés par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 1344 et par Me Jean Pierre LEAUSTIC- cabinet FIDAL, avocat au barreau d' AMIENS- 77 rue Saint Fuscien- BP 80008 AMIENS CEDEX 1, avocatsplaidant
DÉFENDERESSE
S. A. S SURCOUF 139, avenue Daumesnil 75012 PARIS

représentée par Me Jean- Philippe SALA MARTIN- SCP COBLENCE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0053

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l' audience du 30 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE.

La société NOTE BOOK COMPUTER DISTRIBUTION dénommée NCD a été créée le 11 mars 1996 et exerce l' activité d' assemblage et de négoce de matériel informatique notamment d' ordinateurs portables. Pour faire connaître ses produits elle a utilisé la dénomination " I Note computer ".
Elle a déposé à l' INPI la marque " I Note computer " le 10 décembre 2001 sous le no 01 3 136 950 pour désigner les produits et services de la classe 9 et notamment les équipements pour le traitement de l' information et les ordinateurs et la marque " Kenitec " le 5 février 2003 et a exploité la première pour ses produits destinés au grand public et la seconde pour ses produits destinés aux revendeurs.

Fin 2003, la société SURCOUF a distribué les produits KENITEC selon accord des parties et a cessé toute commercialisation début janvier 2004.

S' étant aperçue que la société SURCOUF commercialisait des portables sous la dénomination " I Note ", la société NCD a fait dresser un procès- verbal de constat et a fait assigner par acte du 25 juillet 2005, en contrefaçon de sa marque la société SURCOUF devant le tribunal de commerce de Paris qui rendu un jugement d' incompétence au profit du tribunal de grande instance de paris le 3 mars 2006.
Dans des conclusions en date du 21 juin 2007, la société ANYWARE APRO INFORMATIQUE venant aux droits de la société NCD a indiqué que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Pontoise du 6 novembre 2006, puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2006 et cédée selon acte des 28 février et 7 mars 2007. Elle a repris les moyens et demandes de la société NCD et notamment la contrefaçon de la marque semifigurative " I Note computer " par le terme " iNote " que la société SURCOUF a apposé sur certains portables commercialisés par elle. Elle a fait valoir que l' élément distinctif de la marque semi- figurative était le terme " Inote " que la société SURCOUF a utilisé sans son autorisation

La société ANYWARE APRO INFORMATIQUE a demandé au tribunal de : Déclarer recevable t bine fondée l' intervention volontaire de la société ANYWARE APRO INFORMATIQUE et dire qu' elle se trouve aux droits de la société NCD. Dire que la société SURCOUF a commis des actes de ctf de la marque www. iNotecomputer. ch en commercialisant des ordinateurs et notamment des ordinateurs identiques à ceux distribués par la société ANYWARE APRO INFORMATIQUE et ce en utilisant la dénomination " iNote " ; En conséquence, Condamner la société SURCOUF : * à cesser les actes de contrefaçon sous astreinte de 1. 500 euros par jour à compter de la délivrance de la présente assignation " sic ". *à payer à la société ANYWARE APRO INFORMATIQUE la somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et commercial subis et celle de 5. 000 euros par application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société SURCOUF ainsi qu' à l' entrée des magasins qu' elle exploite. Ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société SURCOUF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAUTELET, avocat.

Dans ses dernières écritures du 14 mars 2007, la société SURCOUF a indiqué avoir distribué les portables de la société NCD pendant l' année 2004 mais avoir cessé ses relations en raison du déficit accumulé sur les ventes de ce produit au cours de cette année à hauteur de 4. 745 euros et avoir ensuite fait appel à une société EID qui lui a fourni des ordinateurs portables de sa gamme " IVISION " notamment des modèles ayant pour référence " iNote " destinés à être vendus dans ses magasins et sur son site internet marchand www. surcouf. com., qu' elle a acquis en tout 8 ordinateurs portables " iNote " et ce sur la période mars 2005 / mai 2005. Elle a contesté les faits tels que relatés par la société NCD au motif que la marque semi- figurative arguée de contrefaçon est constituée des termes www. iNotecomputer. ch imprimée sur un fond d' écusson reproduisant la croix suisse blanche sur fond blanc, qu' il s' agit d' une marque complexe et que le terme " iNote " n' est pas son élément distinctif puisque cette dernière ne peut s' arroger un droit privatif sur le terme " iNote " qui désigne de façon générique des ordinateurs portables dans le vocabulaire utilisé par les informaticiens. Elle a dénié la contrefaçon par reproduction et par imitation car les portables étaient proposés à la vente sous la marque SURCOUF et que le terme " iNote " n' était utilisé qu' à titre de référence e pour désigner le produit. Enfin, elle a affirmé qu' il ne pouvait y avoir aucun risque de confusion car la notoriété de la marque SURCOUF dépassait et de très loin celle de la marque alléguée de contrefaçon. Enfin, elle a argué de l' inexistence des préjudices allégués et rappelé qu' elle n' avait mis en vente que 8 portables portant cette mention " iNote ".

La société SURCOUF a sollicité du tribunal de :- dire que la société SURCOUF n' a commis aucun acte de contrefaçon de la marque www. iNotecomputer. ch ni aucune faute susceptible d' engager sa responsabilité civile au regard de l' article 1382 du Code civil, Débouter la société SURCOUF de ses demandes. Infiniment subsidiairement, débouter la société SURCOUF de ses demandes d' indemnisation. En tout état de cause, Condamner solidairement la société SURCOUF et Mo Philippe X... es qualité à verser à la société SURCOUF la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de la SCP COBLENCE et ASSOCIES, avocat, en application de l' article 696 du nouveau Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 12 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la contrefaçon.

Il convient de constater que la société ANYWARE APRO INFORMATIQUE forme sa demande de contrefaçon sur la marque complexe www. iNotecomputer. ch imprimée sur fond d' écusson reproduisant la croix suisse et qu' en conséquence ne peut être invoquée qu' une imitation, et non une reproduction de cette marque, par la dénomination " Inote " utilisée comme référence pour identifier des ordinateurs portables vendus par la société SURCOUF.
L' article L 713- 3b dispose : " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s' il peut en résulter un risque de confusion dans l' esprit du public : b) l' imitation d' une marque et l' usage d' une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l' enregistrement "

L' utilisation de la dénomination " iNote " dans le domaine informatique qui aime à employer des termes anglais voire franglais, est fréquente comme le démontre la société SURCOUF ; en effet, les deux parties sont d' accord pour dire que le terme " note book " définit en anglais l' ordinateur portable et par abréviation le seul terme note a la même signification.
Le " i " pour adopter la prononciation anglaise du " e " anglais est également largement utilisé dans le domaine informatique pour faire référence à l' informatique.
Le terme " inote " est donc un terme générique utilisé par les clients habituels des fabricants et vendeurs de matériels informatiques et ne peut être utilisé seul à titre de marque.

La marque www. iNotecomputer. ch n' est en effet pas contestée par la société SURCOUF en ce qu' elle est complexe du fait que la dénomination " iNote " est associée à des lettres qui définissent une adresse internet et sur un fond complètement figuratif.
Par conséquent et contrairement aux affirmations de la société ANYWARE APRO INFORMATIQUE, le terme " iNote " ne peut pas être l' élément distinctif de la marque et aucune contrefaçon ne peut être reprochée à la société SURCOUF quand elle utilise le terme " iNote " comme simple référence pour désigner des ordinateurs portables qu' elle vend par ailleurs sous la marque SURCOUF.
Bien plus, et quand bien même les produits vendus par la société SURCOUF et la société ANYWARE APRO INFORMATIQUE sont similaires voire identiques pour ceux désignés sous le vocable " iNote ",
aucune confusion ne peut être établie du fait de l' utilisation du terme " iNote " avec les produits vendus par la société ANYWARE APRO INFORMATIQUE sous la marque complexe www. iNotecomputer. ch, d' une part en raison du caractère générique du terme déjà expliqué plus haut et d' autre part en raison de la notoriété de la marque SURCOUF en matière informatique qui est nettement plus large que celle de la marque www. iNotecomputer. ch que peu de consommateurs connaissent.
La société ANYWARE APRO INFORMATIQUE sera en conséquence déboutée de l' intégralité de ses demandes comme mal fondées.
Sur les autres demandes.
L' exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas prononcée.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 5. 000 euros à la société SURCOUF au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- Déclare recevable l' intervention volontaire de la société ANYWARE APRO INFORMATIQUE en lieu et place de la société NCD.
- Déclare mal fondée la demande de société ANYWARE APRO INFORMATIQUE tendant à voir dire que la société SURCOUF a commis des actes de contrefaçon de sa marque complexe www. iNotecomputer. ch déposée le 10 décembre 2001 sous le no 01 3 136 950 pour désigner les produits et services de la classe 9.
- Déboute en conséquence la société ANYWARE APRO INFORMATIQUE de l' ensemble de ses demandes.
- Condamne la société ANYWARE APRO INFORMATIQUE à payer à la société SURCOUF la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Dit n' y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamne la société ANYWARE APRO INFORMATIQUE aux dépens dont distraction au profit de la SCP COBLENCE et Associés, avocat, par application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL SEPT. /.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/04560
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-18;06.04560 ?
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