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14/12/2007 | FRANCE | N°07/13778

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 14 décembre 2007, 07/13778


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/13778

No MINUTE :

Assignation du :

16 Octobre 2007

ORDONNANCE DE RETRACTATION

rendue le 14 Décembre 2007

DEMANDERESSE

Société ECHOSENS, prise en la personne de son Président Directeur Général Monsieur Bertrand X...,

...

75005 PARIS

représentée par Me Alain DE BOUCHONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R72

DEFENDERESSE

Société SEISME, prise en la personne de

son Gérant Monsieur Jean-Claude Y...,

...

75008 PARIS

représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2497

MAGISTRAT

...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/13778

No MINUTE :

Assignation du :

16 Octobre 2007

ORDONNANCE DE RETRACTATION

rendue le 14 Décembre 2007

DEMANDERESSE

Société ECHOSENS, prise en la personne de son Président Directeur Général Monsieur Bertrand X...,

...

75005 PARIS

représentée par Me Alain DE BOUCHONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R72

DEFENDERESSE

Société SEISME, prise en la personne de son Gérant Monsieur Jean-Claude Y...,

...

75008 PARIS

représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2497

MAGISTRAT

Véronique Z..., Vice-Président

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 09 Novembre 2007, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 14 Décembre 2007.

ORDONNANCE

Prononcée par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Par requête en date du 6 septembre 2007, la société SEISME a obtenu le même jour, sur le fondement de l'article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, une ordonnance l'autorisant à faire procéder par tout huissier de justice de son choix territorialement compétent à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ECHOSENS ainsi que dans tous autres locaux, situés dans le ressort du tribunal, aux fins notamment de rechercher et constater la fabrication, la détention, l'utilisation, la vente ou l'offre à la vente de produits, procédés ou dispositifs ayant recours à la formation de voie en imagerie ultra rapide ainsi qu'à la description détaillée des produits, procédés et dispositifs ayant recours à la formation de voie en imagerie ultra rapide ou que la Société ECHOSENS déclare comme mettant en oeuvre le mode 2D du brevet français no 99 03 157, à faire toutes les recherches et constatations utiles, notamment sur tout logiciel informatique et à en faire la copie sur tous supports appropriés, et ce avec l'assistance d'un technicien.

Maître Jean-Daniel A..., hussier de justice a dressé procès verbal de saisie-contrefaçon le 14 septembre 2007.

Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2007, la société ECHOSENS a fait assigner la société SEISME et à la SCP A... et GOUGUET, Huissiers de Justice associés, afin de voir rétracter l'ordonnance du 6 septembre 2007, ordonner la restitution de tout ce qui a été saisi en ses locaux, et notamment du CD visé en page 8 du procès verbal de saisie placé sous scellés en l'étude de l'huissier instrumentaire, interdire à la société SEISME de se prévaloir de quelque document ou information que ce soit dont elle aurait pu prendre connaissance à l'occasion des opérations de saisie effectuée en vertu de l'ordonnance, dire l'ordonnance à intervenir opposable à et la SCP A... et GOUGUET, et condamner la société SEISME à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que la requête ne fait pas état de sa réponse faite à la société SEISME quant à la décision de cette dernière de faire application de l'article 13.7 du contrat de licence existant entre les parties et de la faculté que ce contrat offrait de limiter ladite licence au premier domaine d'application du brevet dont est titulaire la société SEISME, de la procédure engagée selon acte d'huissier du 22 novembre 2006 devant le Tribunal de Commerce de Paris ainsi que de la décision de ce tribunal constatant que les pièces remises par la société ECHOSENS dans le cadre d'un incident de communication de procédure satisfaisaient aux demandes de la société SEISME ; elle fait valoir que ces dissimulations caractérisent un comportement déloyal et portent atteinte aux droits de la défense ;

A l'audience du 9 novembre 2007, la société ECHOSENS , représentée par son conseil, a repris et développé les arguments contenus dans son assignation.

La société SEISME, également représentée par son conseil, fait valoir qu'elle a clairement indiqué dans sa requête les contestations de la société ECHOSENS quant à l'exploitation du brevet en cause et qu'en tout état de cause des faits plus précis qui n'auraient pas été portés expressément à la connaissance du juge des requêtes n'étaient pas de nature à remettre en cause l'autorisation accordée, pour conclure tant à l'irrecevabilité de la demande en rétractation qu'à son rejet et solliciter paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCP A... et GOUGUET n'est pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la partie qui recourt à la procédure non contradictoire d'obtention sur requête d'une mesure de saisie-contrefaçon a l'obligation de fournir les éléments de fait et de droit propres à établir le bien fondé de la titularité de ses droits ;

que la partie adverse est fondée à posteriori à en référer au juge qui a rendu l'ordonnance si elle estime que celle-ci lui fait grief ;

Attendu qu'en l'espèce la société ECHOSENS qui conteste les motifs allégués à l'appui de la requête en saisie-contrefaçon est donc recevable à agir dans le cadre de la présente instance ;

Attendu que contrairement à ce que prétend la demanderesse à la présente procédure, il est fait état dans la requête de la société SEISME des contestations de la société ECHOSENS quant à l'utilisation de la licence de brevet litigieuse ;

que si cette indication ne comporte certes pas d'éléments de précision, l'indication de l'existence d'une procédure en cours devant le Tribunal de Commerce n'aurait pas fait obstacle à l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon dès lors que la requérante a justifié de la titularité des droits de propriété intellectuelle qu'elle invoque ;

Attendu au surplus qu'il appartiendra au seul le juge du fond d'apprécier la portée des investigations de l'huissier instrumentaire, et partant le bien fondé des prétentions de la société SEISME invoquées à l'appui d'une procédure en contrefaçon ;

Attendu que la société ECHOSENS ne saurait enfin invoquer une violation des droits de la défense dès lors que le propre d'une procédure sur requête est de ne pas être contradictoire et qu'elle dispose d'une voie de recours qu'elle a exercée ;

que dès lors les demandes de la société ECHOSENS seront rejetées ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

- Déclarons recevable mais mal fondée la demande de rétractation de l'ordonnance du 16 octobre 2007 formulée par la société ECHOSENS.

- Déboutons la société ECHOSENS de sa demande de restitution des éléments saisis par Maître A... selon procès verbal en date du 14 septembre 2007.

- Rejetons toutes autres demandes.

- Disons n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamnons la société ECHOSENS aux dépens de la présente instance.

Fait et jugé à Paris, le 14 décembre 2007.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/13778
Date de la décision : 14/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-14;07.13778 ?
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