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14/12/2007 | FRANCE | N°06/12696

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 14 décembre 2007, 06/12696


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/12696

No MINUTE :

Assignation du :

02 Février 2005

JUGEMENT

rendu le 21 Décembre 2007

DEMANDERESSE

Société VetS VIN et SPRIT AKTIEBOLAG agissant poursuites et diligences de Monsieur Bengt Baron es qualités de Président

SE-11797

STOCKHOLM- SUEDE

représentée par Me Marianne SCHAFFNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.30

DÉFENDERESSE

Société Autonome de Ver

reries SAVERGLASS

Place de la Gare

60960 FEUQUIERES

représentée par Me Denis KETCHEDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.398

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véron...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/12696

No MINUTE :

Assignation du :

02 Février 2005

JUGEMENT

rendu le 21 Décembre 2007

DEMANDERESSE

Société VetS VIN et SPRIT AKTIEBOLAG agissant poursuites et diligences de Monsieur Bengt Baron es qualités de Président

SE-11797

STOCKHOLM- SUEDE

représentée par Me Marianne SCHAFFNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.30

DÉFENDERESSE

Société Autonome de Verreries SAVERGLASS

Place de la Gare

60960 FEUQUIERES

représentée par Me Denis KETCHEDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.398

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 12 Octobre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société de droit suédois VetS VIN et SPIRIT Aktiebolag (ci-après VetS) est titulaire de la marque communautaire tridimensionnelle no 000410852 déposée le 29 novembre 1996, enregistrée le 22 décembre 1998 pour désigner, en classe 33, les "Vodkas", et destinée selon elle à protéger la forme de la bouteille de vodka vendue sous la marque "ABSOLUT".

Indiquant avoir constaté que la société SICA SONOVIN WOLFBERGER (ci-après WOLFBERGER) commercialisait une liqueur sous la marque "NEO" dans une bouteille reproduisant les caractéristiques de sa marque communautaire et que la bouteille nue lui était fournie sous la référence OSLO par la société autonome de verreries exerçant sous le nom commercial SAVERGLASS (ci-après SAVERGLASS), et après y avoir été dûment autorisée par ordonnance en date du 10 janvier 2005, la société VetS a fait procéder le 20 janvier 2005 à une saisie-contrefaçon au siège de la société SAVERGLASS, au cours de laquelle elle a appris que cette dernière a déposé auprès de l'INPI le 27 avril 2001 le modèle OSLO sous le numéro 01 2735-006.

Estimant que de tels agissements portent atteinte à ses droits, la société VetS a, selon actes d'huissier en date 02 et 03 février 2005, fait assigner la société SAVERGLASS et la société WOLFBERGER devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire et nullité du dessin et modèle no 01 2735-006 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, de destruction sous même astreinte et de publication dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais des défenderesses, dans la limite de 6.000 euros H.T. par insertion, la condamnation in solidum des sociétés SAVERGLASS et WOLFBERGER à lui verser une provision de 80.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et une provision de 80.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre, le tout à fixer à dire d'expert, ainsi qu'au paiement de la somme de 35.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des entiers dépens, lesquels comprendront les frais de saisie-contrefaçon et d'expertise, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Suivant ordonnance rendue le 16 novembre 2005, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la société VetS à l'égard de la société WOLFBERGER.

Initialement attribué à la 1ère section de la troisième chambre ce Tribunal, le dossier a été redistribué à la 2ème section de ladite chambre le 12 septembre 2006.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 08 mars 2007, la société VetS, après avoir réfuté les arguments en défense, maintient à l'égard de la société SAVERGLASS seule l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle porte sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 75.000 euros, et, y ajoutant, demande au Tribunal de déclarer la société SAVERGLASS irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en toutes ses demandes.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 02 mai 2007, la société SAVERGLASS conclut au débouté de la société VetS de l'ensemble de ses demandes et à la nullité de la marque EM 000410852, selon elle imprécise dans sa forme et dépourvue de caractère distinctif. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société VetS à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 10.000 euros pour la demande abusive en annulation du dessin et modèle no 01 2735-006 dont elle est titulaire et la somme de 50.000 euros pour l'action abusive en contrefaçon et les agissements parallèles, ainsi que la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais de la demanderesse, dans la limite de 6.000 euros H.T. par insertion, et l'allocation de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et ce au bénéfice de l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la validité de la marque communautaire no 000410852

* Sur l'imprécision de la marque

Attendu que la société SAVERGLASS soutient que par application combinée des articles 4, 7 et 51 du règlement (CE) no 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, la marque tridimensionnelle no 000410852 dont la société VetS est titulaire est nulle au motif qu'elle serait totalement imprécise et ne permettrait pas, en l'absence d'indication sur la forme tridimensionnelle invoquée, d'identifier son champ d'application ;

Qu'elle fait valoir à ce titre que la reproduction qui en est donnée au dépôt consiste en un seul et unique dessin, lequel représente une bouteille, vue de face, en deux dimensions, et donc dénuée de perspective, de sorte que ce signe n'est pas précis et unique, la forme de la bouteille visée à la marque pouvant tout aussi bien être représentée par une bouteille de section ronde, carrée, ovale ou rectangulaire ;

Que la société VetS oppose qu'une telle demande en nullité ne repose sur aucun fondement légal, la validité d'un dépôt au regard des exigences de forme posées par les textes communautaires relevant de la compétence exclusive de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) ;

Attendu en effet qu'aux termes de l'article 96 § 1 du règlement (CE) no 40/94, "la demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les motifs de déchéance ou de nullité prévus par le présent règlement" ;

Que les articles 51 et 52 dudit règlement relatifs aux causes de nullité se réfèrent expressément aux dispositions des articles 7 et 8, lesquelles n'érigent nullement le caractère imprécis de la forme du signe tel que déposé en motif absolu ou relatif de refus ;

Qu'un tel élément ne relève pas dès lors de l'appréciation du tribunal des marques communautaires, saisi d'une demande reconventionnelle en nullité dans le cadre d'une instance principale en contrefaçon, mais de l'examen par l'OHMI, lors de la demande de marque communautaire, des conditions de dépôt, et notamment de la reproduction de la marque telle qu'exigée par l'article 26 § 1 d) du règlement ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de la marque communautaire no 000410852 fondée sur un tel grief.

* Sur la distinctivité de la marque

Attendu qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 40/94, "Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises." ;

Que se prévalant de ces dispositions, la société défenderesse expose en substance que le signe invoqué est une forme particulièrement banale et usuelle de bouteille, qu'il fait partie de toute une famille de produits verriers d'inspiration dite "pots pharmaceutiques" et qu'il n'est dès lors pas apte à distinguer les produits de la société VetS de ceux de ses concurrents ;

Qu'il y a lieu cependant de rappeler, ainsi que le relève justement la partie demanderesse, que l'appréciation de la distinctivité d'une marque doit s'effectuer au regard des produits et services visés dans l'enregistrement ;

Qu'en l'espèce, la marque communautaire invoquée a été déposée le 29 novembre 1996 pour désigner des "Vodkas" ;

Qu'elle est constituée de la forme d'une bouteille comportant un épaulement arrondi et étroit, un col court, un anneau bas-col, un bouchon rond et plat et, sur son épaule, un médaillon présentant le visage d'un personnage entouré de la mention "COUNTRY OF SWEDEN ABSOLUT", ainsi reproduite :

Que la société SAVERGLASS ne verse aux débats aucun document démontrant qu'à la date du dépôt, il était habituel d'utiliser pour de la vodka un conditionnement présentant cette forme particulière, le fait qu'un tel conditionnement, en tout état de cause dépourvu du médaillon sus-décrit, ait dans le passé été employé pour des préparations pharmaceutiques étant sans incidence sur la validité de la marque eu égard au principe de spécialité ci-dessus rappelé ;

Que son argumentation selon laquelle la forme de la bouteille ABSOLUT "ne procède d'aucun choix ou travail qui pourrait la rendre (...) de fantaisie, originale par rapport à l'existant" est inopérante en droit des marques, l'absence de fantaisie, d'originalité ou de nouveauté n'excluant pas le caractère arbitraire du signe choisi pour désigner des produits ou services particuliers, propre à le distinguer des produits concurrents ;

Que la marque tridimensionnelle no 000410852 dont la société VetS est titulaire était donc apte, au jour de son dépôt, à remplir sa fonction, à savoir désigner aux yeux du public l'origine des produits commercialisés sous le conditionnement ainsi protégé ;

Attendu que la demande en nullité de la marque pour défaut de distinctivité sera en conséquence rejetée, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen développé surabondamment par la société VetS et tendant à démontrer l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

- Sur la contrefaçon

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 §1 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...)

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque" ;

Qu'aux termes de l'article L.717-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, "constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire" ;

Attendu en l'espèce qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société VetS est titulaire de la marque communautaire tridimensionnelle no 000410852 déposée le 29 novembre 1996, enregistrée le 22 décembre 1998 pour désigner, en classe 33, les "Vodkas", et ci-dessus reproduite ;

Que lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 20 janvier 2005 au siège de la société SAVERGLASS, qui a pour activité la fabrication et le commerce de verreries, Maître Serge LEBAS, Huissier de Justice associé près le Tribunal d'instance de BEAUVAIS, a procédé à la saisie réelle de quatre modèles de la même gamme OSLO de contenance 50 cl, 70 cl, 75 cl et 100 cl, dont la production a débuté le 27 avril 2001 selon les déclarations de son représentant légal, Monsieur de GROMARD, recueillies à cette occasion ;

Que la société VetS soutient à l'appui de sa demande en contrefaçon que les bouteilles de la gamme OSLO reprennent les caractéristiques essentielles de sa bouteille de vodka déposée à titre de marque et qu'elle commercialise sous la marque ABSOLUT ;

Qu'il convient en conséquence de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu que pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ;

Que le modèle de bouteille en verre argué de contrefaçon apparaît ainsi comme un produit similaire par complémentarité aux "Vodkas" visées dans l'enregistrement de la marque communautaire no 000410852, en ce qu'il peut en constituer le contenant, peu important qu'il puisse aussi contenir toute autre boisson, et en ce qu'un tel contenant est indispensable à la commercialisation du produit désigné par la marque ;

Attendu que l'appréciation de la similitude des signes en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que la société VetS soutient que la marque tridimensionnelle dont elle est titulaire présente les caractéristiques suivantes : "une bouteille cylindrique en verre blanc transparent comportant un bouchon rond, plat, en métal, un col court cylindrique et un épaulement arrondi et étroit" ;

Que cependant la partie défenderesse oppose à juste titre qu'une telle description n'est pas conforme à la marque telle que déposée, qui seule peut servir de fondement à l'action en contrefaçon ;

Qu'en effet, si l'on s'en tient à l'examen du certificat d'enregistrement, la marque invoquée est constituée, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, de la forme d'une bouteille comportant un épaulement arrondi et étroit, un col court, un anneau bas-col, un bouchon rond et plat et, sur son épaule, un médaillon présentant le visage d'un personnage entouré de la mention "COUNTRY OF SWEDEN ABSOLUT", ce dernier apparaissant comme l'élément essentiellement distinctif et dominant du signe en cause ;

Que les quatre bouteilles OSLO arguées de contrefaçon sont en verre blanc transparent et présentent un épaulement arrondi et étroit, un col court et une épaisse semelle de verre plane ;

Qu'elles ne comportent ni bouchon rond et plat, s'agissant de produits de verrerie livrés nus par la défenderesse, ni anneau bas-col, ni aucun médaillon ;

Qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la notoriété de la marque no 000410852 dès lors que celle-ci n'est invoquée par la demanderesse que dans ses développements relatifs à l'analyse des signes ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant la similarité par complémentarité des produits en cause, la faible similitude visuelle entre la marque communautaire no 000410852 telle que déposée et les modèles OSLO commercialisés par la société SAVERGLASS n'est pas de nature à entraîner chez le consommateur d'attention moyenne un risque de confusion, et ce d'autant moins que l'élément distinctif et dominant de la marque opposée, à savoir le médaillon notamment porteur de la dénomination "ABSOLUT", n'est ni repris, ni même imité sur les produits argués de contrefaçon ;

Qu'il convient à ce titre de préciser que les résultats de l'étude réalisée en 2006 par la société Research International à la demande de la société VetS, et démontrant selon elle une confusion avérée entre les bouteilles incriminées, ne sauraient avoir une quelconque incidence quant à l'appréciation ci-dessus portée dès lors que les sondages effectués auprès de deux échantillons de population tendent à établir que la bouteille OSLO peut être confondue avec la bouteille ABSOLUT telle que commercialisée, mais présentée sans étiquette ni sceau, alors même que l'élément dominant de la marque en cause est constitué de ce sceau ou médaillon ;

Attendu que les demandes formées par la société VetS au titre de la contrefaçon seront donc rejetées.

- Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Attendu que la société VetS fait valoir à ce titre que la diffusion de la bouteille OSLO auprès de nombreux fabricants d'alcools et spiritueux a pour effet de banaliser la bouteille qu'elle commercialise sous la marque ABSOLUT en affadissant la force de communication qui s'y attache, acquise au prix d'investissements importants ;

Qu'elle ajoute que le choix par la société SAVERGLASS de la dénomination "OSLO" pour désigner les bouteilles incriminées fait référence à l'origine scandinave de sa propre bouteille et révèle la volonté de cette dernière de se placer dans son sillage et de tirer profit de sa notoriété, la société VetS ayant au surplus lancé en 1999 et 2000 une campagne publicitaire dénommée "ABSOLUT OSLO" ;

Que cependant, de tels griefs ne sauraient prospérer dès lors que les sociétés en cause ne sont pas en situation de concurrence directe, la demanderesse commercialisant de la vodka tandis que la défenderesse a une activité de fabrication de verrerie, et que le terme "OSLO", utilisé par cette dernière pour désigner une gamme de bouteilles, est porté à la seule connaissance des professionnels de l'industrie de l'alcool et des spiritueux qui constituent sa clientèle, et non à celle du consommateur final, public pertinent pour la société VetS ;

Attendu que la société VetS sera donc déboutée de ses demandes de ce chef.

- Sur la nullité du modèle no 01 2735-006

Attendu qu'il est constant que la société SAVERGLASS a déposé le 27 avril 2001 un modèle de bouteille enregistré sous le numéro 01 2735-006, ainsi décrit : "Vue de face. Cette gamme de bouteilles est composée des contenances 5 cl, 50 cl, 70 cl, 75 cl et 100 cl. La gamme OSLO se distingue par l'élégance sobre de sa ligne qui lui confère : son corps cylindrique et trapu, son épaule très arrondie, son col relativement court et cylindrique, complété par une bague plate pour bouchon liège à tête ou une bague à vis pour capsule préformée, un petit rayon de raccordement col/épaule, un fond plat muni d'une épaisse semelle de verre" ;

Que conformément aux dispositions de l'article L.511-3 ancien du Code de la Propriété Intellectuelle, applicables en l'espèce compte tenu du dépôt du modèle antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001, "les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle" ;

Que la société VetS conteste en l'espèce la nouveauté du modèle no 01 2735-006, arguant de l'antériorité de sa marque tridimensionnelle, déposée le 29 novembre 1996 et selon elle exploitée depuis 1980, et faisant au surplus valoir qu'il ne constituerait qu'une déclinaison d'un pot pharmaceutique du début du XX ème siècle ;

Que cependant, il a été précédemment exposé que la bouteille OSLO ne constitue ni la reproduction, ni l'imitation de la marque communautaire tridimensionnelle no 000410852 dont la société VetS est titulaire ;

Qu'elle ne saurait dès lors priver le modèle litigieux de son caractère propre et nouveau, aucune antériorité de toute pièce n'étant par ailleurs versée aux débats ;

Attendu que la demande en nullité du modèle no 01 2735-006 ne pourra dès lors qu'être rejetée.

- Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que la société défenderesse sera déboutée de ses demandes à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société VetS, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits.

- Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société VetS, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société SAVERGLASS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.

Attendu qu'aucune circonstance particulière ne justifie la publication de la présente décision, telle que sollicitée par la partie défenderesse, pas plus le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de la marque communautaire no 000410852 fondée sur l'imprécision de la marque ;

- DEBOUTE la société SAVERGLASS de sa demande reconventionnelle en nullité pour défaut de distinctivité de la marque communautaire no 000410852 ;

- DEBOUTE la société VetS de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ;

- DEBOUTE la société VetS de sa demande en nullité du modèle no 01 2735-006 dont la société SAVERGLASS est titulaire ;

- DEBOUTE la société SAVERGLASS de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- DEBOUTE la société SAVERGLASS de sa demande de publication du présent jugement ;

- REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE la société VetS à payer à la société SAVERGLASS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société VetS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

- DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 21 décembre 2007.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/12696
Date de la décision : 14/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-14;06.12696 ?
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