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14/12/2007 | FRANCE | N°06/01264

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 14 décembre 2007, 06/01264


3ème chambre 2ème section
Assignation du : 19 Janvier 2006

JUGEMENT rendu le 14 Décembre 2007

DEMANDERESSE
S. A. ALTERGAZ 24 rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me François- Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC et ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0426
DÉFENDEURS
Monsieur Taoufik Mohamed X... ...75012 PARIS

S. A. R. L. FINANCIERE INTERACTIVE 33 avenue de Wagram 75017 PARIS

représentés par Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RE

NARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de...

3ème chambre 2ème section
Assignation du : 19 Janvier 2006

JUGEMENT rendu le 14 Décembre 2007

DEMANDERESSE
S. A. ALTERGAZ 24 rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me François- Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC et ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0426
DÉFENDEURS
Monsieur Taoufik Mohamed X... ...75012 PARIS

S. A. R. L. FINANCIERE INTERACTIVE 33 avenue de Wagram 75017 PARIS

représentés par Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 08 Novembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

Faits et procédure
La société ALTERGAZ, spécialisée dans la distribution de gaz, a été créée par Messieurs Robert Z..., Jean- Paul A... et Taoufik X....
Monsieur Taoufik X... a contribué à la constitution du capital de la société à titre personnel, à hauteur de 10 %. Les sociétés FINANCIERE INTERACTIVE et KLEBER CONSEIL, dont il est le gérant, ont apporté quant à elle 30 % du capital.
La société ALTERGAZ expose que Monsieur X..., en ses qualités de secrétaire général et de directeur administratif et financier, a été chargé de réaliser l' ensemble des démarches et travaux nécessaires au lancement de ses activités.
Le 7 novembre 2003, la société FINANCIERE INTERACTIVE, structure spécialisée dans la création de sociétés, ainsi que dans la création et l' exploitation de noms de domaines, a enregistré le nom de domaine altergaz. com.
La société ALTERGAZ a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 16 décembre 2003.
Le 5 janvier 2004, la marque verbale " Altergaz " a été déposée par la société FINANCIERE INTERACTIVE auprès de l' INPI, et enregistrée sous le no04 3 265 999 pour les produits et services des classes 39 et 40.
Le 2 mai 2005, la société ALTERGAZ a obtenu l' autorisation ministérielle lui permettant d' approvisionner les professionnels en gaz naturel. Elle a dès lors souhaité obtenir le transfert, à son profit, de la marque et du nom de domaine susvisés.
Suite à d' importants désaccords relatifs, notamment, aux conditions d' un tel transfert, Monsieur X..., devenu entre temps Directeur général, a démissionné le 27 juin 2005.
La société ALTERGAZ a réservé les noms de domaine altergaz. biz, altergaz. org et altergaz. net le 7 septembre 2005, avant de procéder à la réservation du nom de domaine altergaz. fr le 3 novembre 2005.
Entre temps, le 27 septembre 2005, la société ALTERGAZ a mis en demeure la société FINANCIERE INTERACTIVE et Monsieur Taoufik X... de lui céder la marque et le nom de domaine litigieux.
Le 30 décembre 2005, la société ALTERGAZ a procédé au dépôt :
- de la marque semi- figurative " Altergaz ", enregistrée sous le no3 401 129 pour les produits et services des classes 4, 35, 39, 40 et 42,- de la marque semi- figurative " Altergaz- Votre énergie autrement " enregistrée sous le no3 401 130 pour les mêmes classes de produits et services.

La mise en demeure précédemment évoquée étant restée sans effet, par actes d' huissier de justice en date du 19 janvier 2006, la société ALTERGAZ a assigné Monsieur X... et la société FINANCIERE INTERACTIVE.
Exposant, en substance, que Monsieur X... aurait procédé, par l' intermédiaire de la société FINANCIERE INTERACTIVE, au dépôt de la marque verbale " Altergaz " no04 3 265 999 et à l' enregistrement du nom de domaine altergaz. com en vertu d' un mandat, la société ALTERGAZ entend notamment voir constater qu' elle en est propriétaire, et obtenir des dommages et intérêts.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2007 ; l' affaire a été plaidée le même jour. Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 octobre 2007, la société ALTERGAZ demande au Tribunal de :
A titre principal,
- constater que Monsieur Taoufik X... avait reçu mandat de déposer la marque " Altergaz " et le nom de domaine altergaz. com, pour le compte de la société ALTERGAZ,- constater que Monsieur Taoufik X... s' est substitué la société FINANCIERE INTERACTIVE,- déclarer la société FINANCIERE INTERACTIVE inexistante et nulle,- constater la réalité des agissements fautifs de Monsieur Taoufik X..., ainsi que, en tant que de besoin, son manquement à son obligation de surveillance,- dire que la société ALTERGAZ est bien propriétaire de la marque " Altergaz " et du nom de domaine altergaz. com par l' effet du mandat,- faire injonction à Monsieur Taoufik X... et à la société FINANCIERE INTERACTIVE qu' il s' est substitué, en vertu des articles 1991 et 1994 du Code civil et sous astreinte comminatoire de 1. 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de procéder aux formalités de transfert de la marque " Altergaz " et du nom de domaine altergaz. com au profit de la société ALTERGAZ, et ce sans autre contrepartie que le remboursement, sur justificatif, des frais administratifs y afférents,- de condamner Monsieur Taoufik X... à payer à la société ALTERGAZ la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,
- pour le cas où par extraordinaire le Tribunal ne reconnaîtrait pas l' existence d' un mandat de dépôt, dire et juger que le dépôt de la dénomination ALTERGAZ à titre de marque a été effectué par la société FINANCIERE INTERACTIVE en fraude des droits que possédait la société ALTERGAZ sur cette dénomination,- dire et juger par ailleurs que par ses agissements, Monsieur Taoufik X..., pris tant à titre personnel qu' en sa qualité de gérant de la société FINANCIERE INTERACTIVE, a trompé la société ALTERGAZ en lui faisant croire que la société FINANCIERE INTERACTIVE avait accepté le mandat consistant à procéder au dépôt de la marque et du nom de domaine altergaz. com au profit de la société ALTERGAZ,- ordonner le transfert de la marque ALTERGAZ au profit de la société ALTERGAZ, sans autre contrepartie que le remboursement, sur justificatifs, des éventuels frais administratifs de transfert (tels que les frais d' enregistrement du transfert au Registre national des marques),- dire que les formalités nécessitées par ce transfert devront intervenir dès le prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à compter de sa signification,- condamner Monsieur Taoufik X... à payer à la société ALTERGAZ la somme de 50. 000 € à titre de dommages intérêts,

A titre très subsidiaire,
- dire et juger que le dépôt de la marque ALTERGAZ par la société FINANCIERE INTERACTIVE constitue une usurpation de la dénomination sociale de la société ALTERGAZ,- dire et juger, par ailleurs, que par ses agissements, Monsieur Taoufik X..., pris tant à titre personnel qu' en sa qualité de gérant de la société FINANCIERE INTERACTIVE, a joué un rôle déterminant dans cette usurpation,- déclarer nul l' enregistrement de la marque française " Altergaz " no3 265 999,- ordonner à la société FINANCIERE INTERACTIVE de procéder à la radiation de la marque auprès du registre national des marques,- dire que les formalités de radiation devront être effectuées dès le prononcé de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à compter de la signification de la dite décision,- condamner Monsieur Taoufik X... à lui payer la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,
- constater que le nom de domaine altergaz. com a été déposé en vue de son exploitation par la société ALTERGAZ,- dire et juger que la société FINANCIERE INTERACTIVE n' avait pas d' intérêt légitime à l' enregistrement du nom de domaine et en son nom propre,- dire et juger par ailleurs que par ses agissements, Monsieur Taoufik X..., pris tant à titre personnel qu' en sa qualité de gérant de la société FINANCIERE INTERACTIVE, a joué un rôle déterminant dans le comportement de la société FINANCIERE INTERACTIVE,- d' ordonner le transfert du nom de domaine altergaz. com au profit de la société ALTERGAZ, sans autre contrepartie que le remboursement, sur justificatifs, des éventuels frais administratifs de transfert,- dire que les formalités nécessitées par ce transfert devront intervenir dès le prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à compter de sa signification,- condamner Monsieur Taoufik X... à garantir la société ALTERGAZ contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la requête de la société FINANCIERE INTERACTIVE, que ce soit à titre indemnitaire pour une utilisation sans droit de la marque ALTERGAZ, ou que ce soit à titre de redevance de licence, ou encore de prix de cession à la société ALTERGAZ de la dite marque,- condamner solidairement la société FINANCIERE INTERACTIVE et Monsieur Taoufik X... à payer à la société ALTERGAZ la somme de 50. 000 € à titre de dommages intérêts,

- ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie,- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Derriennic et associés.

En défense, par conclusions signifiées le 15 octobre 2007, Monsieur X... et la société FINANCIERE INTERACTIVE demandent au Tribunal de :
- débouter la société ALTERGAZ de l' ensemble de ses demandes,- juger qu' en réservant et en faisant usage des noms de domaines altergaz. biz, altergaz. org, altergaz. net, et altergaz. fr, en déposant et en faisant usage des deux marques " Altergaz " semi- figuratives no3 4 001 129 et no3 401 130, ALTERGAZ se rend coupable de contrefaçon de la marque ALTERGAZ no3 265 999 dont est titulaire la société FINANCIERE INTERACTIVE,- prononcer la nullité des deux marques " Altergaz " semi- figuratives no3 4 001 129 et no3 401 130 déposées par la société ALTERGAZ,- enjoindre à la société ALTERGAZ de procéder aux formalités de transfert des noms de domaine altergaz. biz, altergaz. org, altergaz. net et altergaz. fr au profit de la société FINANCIERE INTERACTIVE, aux frais de la société ALTERGAZ et ce sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir,- interdire à la société ALTERGAZ de poursuivre l' usage et l' exploitation du nom de domaine altergaz. fr, ainsi que tout autre signe, nom ou dénomination incorporant la marque dont est titulaire la société FINANCIERE INTERACTIVE sans l' accord de celui- ci, et ce, sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir,- condamner la société ALTERGAZ à payer à la société FINANCIERE INTERACTIVE la somme de 100. 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la contrefaçon,- relever le comportement fautif de la société ALTERGAZ dans l' exercice de son action à l' encontre de la société FINANCIERE INTERACTIVE et Monsieur X..., et la condamner en conséquence à leur payer respectivement la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts,- désigner tel expert qu' il lui plaira de nommer, lequel aura notamment pour mission de déterminer la valeur de la marque " Altergaz " et du nom de domaine altergaz. com, dont est titulaire la société FINANCIERE INTERACTIVE, au jour de l' exercice de l' option d' achat par ALTERGAZ, soit le 2 juin 2005,- d' ordonner l' exécution provisoire, sans constitution de garantie,- de condamner la demanderesse à payer respectivement aux défendeurs la somme de 10. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,- de condamner la société ALTERGAZ aux entiers dépens.

Motifs de la décision
I. Sur les demandes principales
A. Sur les demandes fondées sur l' existence d' un contrat de mandat
Attendu que pour revendiquer la propriété de la marque verbale " Altergaz " et obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui payer des dommages et intérêts, la société ALTERGAZ expose que l' intéressé a procédé au dépôt de la marque litigieuse par l' intermédiaire d' une société FINANCIERE INTERACTIVE qu' elle juge fictive, en vertu d' un mandat qui lui a été donné en ce sens ;
Attendu qu' en réponse, Monsieur X... expose avoir agi dans l' exercice de son mandat de gérant de la société FINANCIERE INTERACTIVE, dont il conteste le caractère fictif, et sollicite sa mise hors de cause ; que les défendeurs soutiennent en outre que la société ALTERGAZ ne rapporte pas la preuve du mandat dont elle se prévaut, la société FINANCIERE INTERACTIVE ayant procédé au dépôt de la marque litigieuse en son nom propre, étant convenu que cette marque serait transférée à la demanderesse lorsqu' elle désirerait en faire l' acquisition, moyennant rémunération ;
Sur l' inexistence ou la nullité de la société FINANCIERE INTERACTIVE
Attendu qu' aux termes de l' article 1844- 10 du Code civil, " la nullité d' une société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832- 1 alinéa 1er et 1833 du Code civil, ou de l' une des causes de nullité des contrats en général " ;
Attendu qu' en l' espèce, la société ALTERGAZ demande au Tribunal de constater le caractère fictif de la société FINANCIERE INTERACTIVE aux fins d' en voir prononcer l' inexistence ou, à défaut, la nullité ;
Que sa demande, bien que ne visant aucun des textes précédemment énoncés, doit être analysée comme étant fondée sur l' article 1832 du Code civil, dont il résulte que " la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d' affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l' économie qui en résulte. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l' acte de volonté d' une seule personne. Les associés s' engagent à contribuer aux pertes " ;

Attendu qu' il appartient à la demanderesse de démontrer en quoi les dispositions de ce texte n' ont pas été respectées lors de la constitution de la société FINANCIERE INTERACTIVE ;
Que de ce point de vue, le fait, pour la personne morale visée, d' avoir procédé au dépôt d' un seul nom de domaine et d' une seule marque, alors qu' elle se présente comme spécialisée dans l' aide à la création de sociétés, de noms de domaines ou de marques, ou le fait d' avoir cédé les actions qu' elles détenaient dans la société ALTERGAZ à l' occasion d' une augmentation de capital, ne permettent pas de conclure que le contrat l' instituant est affecté d' une quelconque cause de nullité ;
Que les allégations de la société ALTERGAZ au sujet d' une prétendue confusion opérée par Monsieur X... entre son patrimoine et celui de la société FINANCIERE INTERACTIVE, et tendant à lui imputer des faits constitutifs d' abus de biens sociaux, sont dépourvues, dans le cadre de la présente instance, de conséquences juridiques ;
Attendu que la société FINANCIERE INTERACTIVE ne peut donc être considérée comme fictive, inexistante, ou nulle, selon les termes employés par la demanderesse.
Sur l' existence d' un mandat
Attendu qu' aux termes de l' article 1984 alinéa 1er du Code civil, " le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom " ;
Qu' il résulte de l' article 1985 du même Code que " le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n' en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L' acceptation du mandat peut n' être que tacite et résulter de l' exécution qui lui a été donnée par le mandataire. " Attendu qu' il convient, en l' espèce, de déterminer si les pièces versées aux débats et les circonstances du dépôt de la marque " Altergaz " no04 3 265 999 permettent de conclure à l' existence du mandat invoqué par la demanderesse ;

Attendu que la société ALTERGAZ produit notamment une télécopie datée du 7 novembre 2003, signée par Monsieur X..., à en- tête de la société FINANCIERE INTERACTIVE, et adressé au cabinet Germain et Moreau manifestement chargé d' accomplir les formalités de dépôt de marque, énonçant : " je vous prie de bien vouloir déposer la marque commerciale Altergaz. Ce dépôt sera effectué temporairement par la société FI, dont je vous joint un extrait kBis, dans l' attente de l' immatriculation définitive de la société Altergaz SA, en cours de constitution (...). L' objectif étant de prendre date, le plus rapidement possible, afin d' éviter tout risque de " piratage " du nom de la société " ;
Que dans une télécopie envoyée au cabinet Germain et Moreau le 16 juin 2005, Monsieur X... indique " la société ALTERGAZ étant désormais immatriculée et autorisée à exercer son activité de distribution de gaz, nous vous demandons de bien vouloir procéder aux transferts de la marque ALTERGAZ au profit de la société ALTERGAZ " (...) Les frais générés par ce transfert seront directement facturés à la société ALTERGAZ " ;
Que la société ALTERGAZ produit en outre un document intitulé " contrat de cession " portant sur la marque litigieuse, non signé, daté du 27 juillet 2005 ; qu' elle prétend avoir adressé ce qu' elle qualifie de projet de cession à Monsieur X... ; que l' article 4 du dit document stipule : " la présente cession est consentie à la société ALTERGAZ et acceptée moyennant le paiement par celui- ci d' une somme de un euro hors TVA " ;
Attendu qu' il résulte des termes non équivoques de ces documents que suite à son enregistrement, la marque litigieuse devait être cédée, par la société FINANCIERE INTERACTIVE, à la société ALTERGAZ ;
Que la société FINANCIERE INTERACTIVE ne le conteste pas, allant jusqu' à préciser qu' il était convenu que la société ALTERGAZ puisse faire usage de la marque à titre gracieux, jusqu' à ce qu' elle lui soit transférée lorsqu' elle désirerait en faire l' acquisition ;
Attendu que la volonté de la société ALTERGAZ d' obtenir, à son profit, la cession de la marque ressort nettement, non seulement des documents ci- dessus examinés, mais également des procès- verbaux de conseil d' administration qu' elle verse aux débats ;
Qu' aucune conclusion inverse ne peut être tirée des écrits émanant de tiers, et notamment du cabinet Germain et Moreau, chargé des formalités administratives de dépôt, la société ALTERGAZ ayant d' ailleurs adressé à ce prestataire un courrier daté du 22 juillet 2005, évoquant les conditions envisagées pour la cession de la marque ;
Attendu que ces pièces démontrent que la société ALTERGAZ entendait bénéficier, non des effets d' un mandat de représentation, mais de l' exécution d' un engagement tendant à lui voir attribuer la propriété de la marque " Altergaz " ;
Attendu que la demanderesse soutient que pour être régulière, une telle convention supposait un accord préalable sur un prix au moins déterminable, et l' accord du conseil d' administration en vertu des dispositions de l' article L. 225- 38 du Code de commerce ;
Mais attendu que la régularité de la cession envisagée est indifférente s' agissant de l' examen des conditions de dépôt de la marque litigieuse ;
Attendu, en conclusion, que c' est bien en son nom propre, et non pour le compte de la demanderesse, que la société FINANCIERE INTERACTIVE a procédé au dépôt de la marque verbale " Altergaz " ;
Qu' à titre superfétatoire, aucun élément ne permet de juger que Monsieur X... a été chargé, à titre personnel, pour le compte de la demanderesse, de procéder au dépôt de la marque " Altergaz ", et qu' il s' est substitué la société FINANCIERE INTERACTIVE ;
Attendu que s' agissant du nom de domaine altergaz. com, il n' est pas davantage établi que son enregistrement, au demeurant antérieur à l' immatriculation de la demanderesse au Registre du commerce et des sociétés, a été réalisé en exécution d' un contrat de mandat. En conséquence

Attendu que l' enregistrement du nom de domaine altergaz. com par la société FINANCIERE INTERACTIVE en son nom propre prive la société ALTERGAZ de toute possibilité de revendiquer les droits y afférents ;
Attendu qu' en procédant, en son nom propre, au dépôt de la marque " Altergaz " no04 3 265 999, la société FINANCIERE INTERACTIVE en a acquis la propriété ;
Qu' un tel dépôt, envisagé avant même l' immatriculation de la demanderesse au Registre du commerce et des sociétés, et de surcroît conforme à la volonté manifeste des parties au présent litige, ne saurait être considéré comme constitutif d' une faute imputable à Monsieur X..., lequel n' est de surcroît intervenu dans le processus d' enregistrement de la marque litigieuse qu' en qualité de représentant légal de la société FINANCIERE INTERACTIVE ;
Qu' en l' absence de mandat, il ne saurait être reproché à Monsieur X... d' avoir méconnu ses obligations de mandataire, et notamment son obligation de répondre de la société FINANCIERE INTERACTIVE qu' il se serait substitué, sans l' accord du mandant, dans la gestion de sa mission ;
Qu' en l' absence d' accord des parties sur les conditions de la cession, et en particulier sur le prix, le défaut de transfert de la marque litigieuse ne saurait être considéré comme l' inexécution d' une obligation contractuelle préexistante dont le Tribunal pourrait ordonner l' exécution forcée ;
Attendu, en conséquence, que la société ALTERGAZ doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir le transfert de la marque verbale " Altergaz " et du nom de domaine altergaz. com ainsi que la condamnation de Monsieur X... au paiement de dommages et intérêts.
B. Sur les demandes fondées sur le caractère frauduleux du dépôt
Attendu qu' à titre subsidiaire, en visant les articles 1382 du Code civil et 712- 6 du Code de la propriété intellectuelle, la société ALTERGAZ fait valoir qu' en raison des agissements trompeurs de Monsieur X..., le dépôt de la marque litigieuse a été réalisé en fraude des droit qu' elle détient sur sa dénomination sociale ; qu' elle sollicite en conséquence le transfert de la marque " Altergaz " no04 3 265 999 et la condamnation de Monsieur X... au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu qu' à titre principal, la société ALTERGAZ a fondé ces mêmes demandes sur l' existence d' un contrat de mandat ;
Attendu qu' ainsi que le rappellent, à juste titre, les défendeurs, la demande subsidiaire, fondée sur une responsabilité délictuelle, est irrecevable, le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle excluant les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale.
C. Sur les demandes fondées sur l' atteinte à la dénomination sociale
Attendu qu' à titre très subsidiaire, la société ALTERGAZ sollicite l' annulation de la marque " Altergaz " no04 3 265 999 au motif qu' il aurait été porté atteinte à sa dénomination sociale ; qu' elle demande en outre la condamnation de Monsieur X... au paiement de dommages et intérêts, cette demande étant étendue à la société FINANCIERE INTERACTIVE dans les motifs de ses écritures, en imputant aux défendeurs la responsabilité " de cette situation " ;
Attendu que les défendeurs font valoir que la demande est irrecevable en application du principe de non- cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ou quasi- délictuelle, et ajoutent, au fond, que le dépôt de la marque litigieuse a été réalisé avec l' accord de la demanderesse, et qu' aucun risque de confusion entre les produits et services exploités par la société FINANCIERE INTERACTIVE et la société ALTERGAZ n' est établi ;
Attendu, à titre liminaire, que la demande en nullité, distincte de la demande de transfert ci- dessus examinée, doit être jugée recevable ;
Attendu qu' aux termes de l' article L. 711- 4 du Code de la propriété intellectuelle, " ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale, s' il existe un risque de confusion dans l' esprit du public " ;
Attendu, en l' espèce, que la société ALTERGAZ a été immatriculée sous cette dénomination sociale au Registre du commerce et des sociétés le 16 décembre 2003 pour l' exercice de toutes activités se rapportant à l' énergie, notamment le gaz ;
Que cette dénomination sociale est donc antérieure à la marque litigieuse, déposée le 5 janvier 2004, en classes 39 et 40, pour désigner les produits ou services relatifs à la " distribution d' énergie, notamment distribution de gaz. Production d' énergie " ;
Que faute de justifier de l' exploitation du site www. altergaz. com, les défendeurs ne peuvent quant à eux se prévaloir d' aucune antériorité à ce titre, la seule réservation d' un nom de domaine n' étant pas constitutive de droits antérieurs au sens des dispositions susvisées ;
Que les deux signes sont identiques sur le plan visuel et phonétique ;
Qu' intellectuellement, ils renvoient tous deux à l' activité pour l' exercice de laquelle ils ont été adoptés, en l' occurrence l' approvisionnement en gaz naturel ;
Que les défendeurs reconnaissent que la marque litigieuse a été déposée à l' occasion de la constitution de la société ALTERGAZ, avec pour objectif avoué d' en céder la propriété à cette dernière ; qu' il ne saurait donc être sérieusement contesté que ces similitudes engendrent un risque de confusion dans l' esprit du consommateur normalement attentif, qui sera amené à croire en l' existence d' un lien entre les produits et services proposés par la société ALTERGAZ et ceux visés lors de l' enregistrement de la marque litigieuse ;
Qu' au regard du texte susvisé, l' accord donné par la société ALTERGAZ en vue du dépôt de la marque litigieuse est sans portée juridique ;
Attendu qu' il convient dès lors, par application combinée des articles L. 711- 4 et L. 714- 3 du Code de la propriété intellectuelle, de prononcer la nullité de la marque verbale " Altergaz " no04 3 265 999 pour l' ensemble des produits et services désignés lors de son enregistrement ;
Mais attendu que le principe de non- cumul des responsabilités, dont la portée a été rappelée plus haut, conduit le Tribunal à juger non recevable la demande indemnitaire formulée à l' encontre de Monsieur X... sur le fondement de l' article 1382 du Code civil ;
Qu' en toute hypothèse, s' agissant tant de Monsieur X... que de la société FINANCIERE INTERACTIVE, une telle demande est infondée, le Tribunal ayant constaté d' une part que Monsieur X... n' avait pas agi en son nom propre, d' autre part que la société FINANCIERE INTERACTIVE avait procédé au dépôt litigieux dans des conditions souhaitées par l' ensemble des parties au présent litige.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que le Tribunal a prononcé la nullité de la marque verbale " Altergaz " no04 3 265 999 pour atteinte à la dénomination sociale de la société ALTERGAZ ;
Qu' il ne peut dès lors que débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles fondées sur la contrefaçon par reproduction ou imitation de la dite marque ;
Attendu que l' action de la société ALTERGAZ, partiellement accueillie, ne saurait être considérée comme procédant d' un comportement fautif, de sorte que les défendeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur l' article 1382 du Code civil.
III. Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l' espèce et l' ancienneté du litige justifient l' exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu qu' aucune condamnation n' a été prononcée à l' encontre de Monsieur X... ; que la société FINANCIERE INTERACTIVE, succombant seule, sera condamnée aux entiers dépens ;
Que compte tenu des circonstances de l' espèce, ayant conduit, sur le fondement des articles L. 711- 4 et L. 714- 3 du Code de la propriété intellectuelle, à l' annulation d' une marque déposée dans des conditions souhaitées tant par la demanderesse que par les défendeurs, l' équité commande de ne pas faire application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- DEBOUTE la société ALTERGAZ de sa demande tendant à voir constater l' inexistence ou la nullité de la société FINANCIERE INTERACTIVE,
- DEBOUTE la société ALTERGAZ de sa demande tendant à voir constater que Monsieur Taoufik X... a reçu mandat de déposer, pour son compte, la marque verbale " Altergaz " no04 3 265 999 et le nom de domaine altergaz. com, et s' est substitué la société FINANCIERE INTERACTIVE pour l' exécution de ses obligations,
- DECLARE irrecevable la demande de la société ALTERGAZ tendant à voir juger que le dépôt de la marque verbale " Altergaz " no04 3 265 999 par la société FINANCIERE INTERACTIVE a été effectué en fraude de ses droits sur sa dénomination sociale,
- DEBOUTE la société ALTERGAZ de ses demandes tendant à obtenir le transfert, à son profit, de la marque verbale " Altergaz " no04 3 265 999,
- DEBOUTE la société ALTERGAZ de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... à 50. 000 € de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations de mandataire,
- DECLARE recevable la demande de la société ALTERGAZ tendant à voir juger que le dépôt de la marque verbale " Altergaz " no04 3 265 999 a porté atteinte à sa dénomination sociale,
- DIT qu' en déposant la marque verbale " Altergaz " no04 3 265 999, la société FINANCIERE INTERACTIVE a porté atteinte à la dénomination sociale de la société ALTERGAZ,
- PRONONCE, en conséquence, la nullité de la marque verbale " Altergaz " no04 3 265 999 pour l' ensemble des produits et services désignés lors de son enregistrement,
- DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires formulées à l' encontre de Monsieur Taoufik X... sur le fondement de l' article 1382 du Code civil,
- DIT que la société FINANCIERE INTERACTIVE n' a commis aucune faute susceptible d' engager sa responsabilité sur le fondement de l' article 1382 du Code civil,
- DEBOUTE la société ALTERGAZ de sa demande tendant à la condamnation de la société FINANCIERE INTERACTIVE au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l' article 1382 du Code civil,
- DEBOUTE la société ALTERGAZ de ses demandes plus amples ou contraires,
- DEBOUTE Monsieur X... et la société FINANCIERE INTERACTIVE de l' ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- ORDONNE l' exécution provisoire,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- CONDAMNE la société FINANCIERE INTERACTIVE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile,
- DIT que la présente décision devenue définitive sera transcrite à l' Institut National de la Propriété Intellectuelle par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d' inscription au Registre National des Marques.
Fait et jugé à Paris le 14 Décembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/01264
Date de la décision : 14/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-14;06.01264 ?
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