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07/12/2007 | FRANCE | N°07/11632

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 décembre 2007, 07/11632


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/11632

No MINUTE :

Assignation du :

21 Août 2007

JUGEMENT

rendu le 07 Décembre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Pierre X...

...

91430 VAUHALLAN

représenté par Me Julie JACOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire U0001

DÉFENDEURS

S.A.S. ANDRE Y...

ZI du District Paluel

76450 SASSEVILLE

S.A. DANIEL Z... A...

...

94577 ORLY CEDEX

Monsieu

r Daniel Z...

...

91440 BURES SUR YVETTE

représentés par Me Pascal GOYARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B220

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique B..., Vice-Président, signataire de la dé...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/11632

No MINUTE :

Assignation du :

21 Août 2007

JUGEMENT

rendu le 07 Décembre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Pierre X...

...

91430 VAUHALLAN

représenté par Me Julie JACOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire U0001

DÉFENDEURS

S.A.S. ANDRE Y...

ZI du District Paluel

76450 SASSEVILLE

S.A. DANIEL Z... A...

...

94577 ORLY CEDEX

Monsieur Daniel Z...

...

91440 BURES SUR YVETTE

représentés par Me Pascal GOYARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B220

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique B..., Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 25 Octobre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Faits et procédure

La société LES SALAISONS D'ORLY, présidée par Monsieur Pierre X..., et la société DANIEL Z... A..., présidée par Monsieur Daniel Z..., ont toutes deux été actionnaires de la société LES SALAISONS MARITIMES ANDRE Y....

Monsieur Pierre X... justifie avoir procédé, conjointement avec Monsieur Daniel Z..., au dépôt des marques suivantes :

- marque française semi-figurative "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" no01 3 129 979, enregistrée le 7 novembre 2001 en classes 29, 30 et 31,

- marque française semi-figurative "SELECTION LOISEAU et REGNAULT - LA MARINERIE" no01 3 090 345, enregistrée le 21 mars 2001 en classes 29 et 31,

- marque française semi-figurative "LOISEAU et REGNAULT SELECTION " no01 3 090 347, enregistrée le 21 mars 2001 en classes 29, 30 et 31,

- marque communautaire "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" no002 692 838, enregistrée le 3 mai 2002 en classes 29, 30 et 31.

Par contrat du 21 avril 2002, la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" no01 3 129 979 a été donnée en licence à la société LES SALAISONS MARITIMES ANDRE Y..., contre paiement d'une redevance.

Une licence tacite portant sur la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT - LA MARINERIE" no01 3 090 345 aurait en outre été accordée à la même société.

A la suite d'une procédure de redressement judiciaire, le Tribunal de commerce de Rouen, par jugement du 31 octobre 2006, a arrêté un plan de cession des actifs de la société LES SALAISONS MARITIMES ANDRE Y..., comprenant licences et marques, au profit de la société LES PECHEURS D'ISLANDE.

Par la suite, une société par actions simplifiées ANDRE Y... a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 23 novembre 2006, et a repris les activités de la société LES SALAISONS MARITIMES ANDRE Y....

Par courrier du 18 janvier 2007, Monsieur X... a notifié à la société ANDRÉ Y... la résiliation de la licence tacite portant sur la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT - LA MARINERIE". La société ANDRE Y... lui a donné acte de cette décision, en précisant par lettre du 14 mars 2007 qu'elle n'entendait pas poursuivre l'exploitation de la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" .

Monsieur X... expose avoir appris que la société DANIEL Z... A... avait déposé, le 16 février 2007, une marque française "selection daniel loiseau", enregistrée sous le no07 3 481 974, pour les classes 29, 30, 31, 32, 33 et 43, contrefaisant selon lui la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" no01 3 129 979, enregistrée le 7 novembre 2001.

Il prétend en outre que la société ANDRE Y... commercialise une gamme de saumon fumé dans des emballages reproduisant de façon quasi-identique ceux utilisés pour les produits de la gamme "SELECTION LOISEAU et REGNAULT", et contrefaisant la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT - LA MARINERIE".

Dans ces conditions, après y avoir été autorisé par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris du 16 août 2007, Monsieur X..., par actes d'huissier de justice des 21, 23 et 24 août 2007, a assigné la société ANDRE Z... A..., Monsieur André Z..., et la société ANDRE Y... en contrefaçon et concurrence déloyale.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 25 octobre 2007.

Prétentions des parties

Par conclusions signifiées le 25 octobre 2007, Monsieur X... demande au Tribunal :

- de le dire et juger recevable et fondé en ses demandes ;

- de dire qu'en déposant auprès de l'INPI la marque "selection daniel loiseau" no07 3 481 974, la société DANIEL Z... A... a commis un acte de contrefaçon par imitation des marques "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" no01 3 129 979 et no01 3 090 347 ;

- de dire qu'en exploitant la marque "selection daniel loiseau" no07 3 481 974 dans le domaine des produits à base de poisson, les sociétés DANIEL Z... A... et ANDRE Y... SAS ont commis des actes de contrefaçon et des actes de concurrence parasitaire, par imitation des marques "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" no01 3 129 979 et no01 3 090 347 ;

- de dire qu'en reproduisant à l'identique, sur les emballages des produits de la gamme "SELECTION DANIEL Z..." la plupart des éléments graphiques de la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT - LA MARINERIE" no01 3 090 345, la société ANDRE Y... SAS s'est rendue coupable de contrefaçon et de concurrence parasitaire par imitation de cette marque ;

- de dire irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle formée à son encontre ;

- de prononcer la nullité de la marque "SELECTION DANIEL Z..." no07 3 481 974, subsidiairement de prononcer la nullité de cette marque pour les produits des classes 29, 30 et 31;

- de faire interdiction à la société ANDRE Y... SAS et à la société DANIEL Z... A... de proposer à la vente, vendre, livrer et plus généralement commercialiser quelque produit alimentaire que ce soit dont l'emballage reproduit ou imite les marques "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" no01 3 129 979 et no01 3 090 347 et/ou la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT - LA MARINERIE" no01 3 090 345, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée et par produit, à compter du jour suivant la signification du jugement à intervenir ;

- d'ordonner la confiscation, aux frais de la société ANDRE Y... SAS et de la société DANIEL Z... A... de tous supports des marques "selection daniel loiseau" et/ou "SELECTION LOISEAU et REGNAULT", aux fins de leur destruction, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du jour suivant le jour du prononcé du jugement à intervenir ;

- condamner solidairement les sociétés ANDRE Y... SAS et DANIEL Z... A... à lui payer la somme de 150.000 € en réparation du préjudice résultant de leurs fautes ;

- rejeter la demande reconventionnelle, formulée par les défendeurs ;

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois périodiques de son choix, et aux frais des sociétés ANDRE Y... SAS et DANIEL Z... A... dans la limite de 5.000 € par insertion ;

- d'ordonner que cette publication devra comprendre dans des caractères d'au moins quinze millimètres de hauteur le titre suivant "Publication judiciaire à la demande de Monsieur Pierre X..." ;

- de condamner les sociétés ANDRE Y... SAS et DANIEL Z... A... supporter la charge des entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

A l'audience, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la marque "SELECTION DANIEL Z...", Monsieur X... a subsidiairement invoqué les stipulations de l'article 5 du contrat de licence du 21 avril 2002, aux termes desquelles LES SALAISONS MARITIME ANDRE Y..., licenciée, s'engageaient "à ne pas déposer pendant la durée du contrat et après son exécution, directement ou indirectement par l'intermédiaire de tiers, en quelque pays que ce soit, une ou des marques semblables à celles objets de la présente licence ou de nature à faire naître la confusion dans l'esprit des acheteurs".

En réponse, par conclusions signifiées le 23 octobre 2007, les défendeurs demandent au Tribunal :

- de dire et juger que Monsieur Daniel Z... est titulaire des droits patronymiques sur ses nom et prénom et qu'ils constituent un droit opposable aux marques communes françaises no01 3 090 347, 01 3 090 345, 01 3 129 979 et communautaire no002 692 838 ;

- de dire et juger que Monsieur Daniel Z... est titulaire des droits d'auteur sur le visuel servant de base aux étiquettes commercialisées par la société ANDRE Y... SAS suite au contrat conclu le 28 février 2001 avec la société TRAVERSE DESIGN, ces droits d'auteur constituant un droit opposable aux marques communes françaises no01 3 090 347, 01 3 090 345, 01 3 129 979 et communautaire no002 692 838 ;

- en conséquence de dire et juger que la société DANIEL Z... A... dispose de droits antérieurs opposables tant au regard de sa dénomination sociale qu'au regard de la marque française DLG DANIEL Z... A... enregistrée le 18 octobre 1995 sous le no95 593 376, aux marques communes françaises no01 3 090 347, 01 3 090 345, 01 3 129 979 et communautaire no002 692 838 ;

- prendre acte de l'absence de grief invoqué à l'encontre de Monsieur Daniel Z... ;

- de dire et juger que les prétendus actes de concurrence déloyale et/ou concurrence parasitaire invoqués sont sans fondement ;

- en tout état de cause, même s'il venait à donner raison au demandeur, de ne pas accorder l'exécution provisoire ;

- de constater qu'en déposant les marques françaises no3 165 515 et 3 185 850 via sa société LES SALAISONS D'ORLY, Monsieur Pierre X... a manqué à ses obligations contractuelles telles que découlant du contrat de licence du 21 avril 2002 ;

- de condamner Monsieur Pierre X... à la somme de 60.000 € à répartir entre les défenderesses en vertu du préjudice subi ;

- de condamner Monsieur Pierre X... à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

I. Sur les demandes principales

A. Sur la contrefaçon

Attendu que pour solliciter l'allocation de dommages intérêts et l'annulation de la marque française "selection daniel loiseau", enregistrée sous le no07 3 481 974, Monsieur X... expose qu'en procédant au dépôt de cette marque, et en l'exploitant dans le domaine des produits à base de poisson, la société DANIEL Z... A... a contrefait par imitation les marques "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" no01 3 129 979 et 01 3 090 347 ;

Que Monsieur X... fait de plus valoir que les emballages des produits de la gamme "SELECTION DANIEL Z..." imitent la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT - LA MARINERIE" no01 3 090 345 dont il est co-titulaire ;

Attendu que les défendeurs soutiennent que le dépôt de la marque "selection daniel loiseau" no07 3 481 974 et son exploitation sont licites, compte tenu de l'antériorité des droits dont Monsieur Z... est titulaire sur son nom patronymique, des droits dont la société DANIEL Z... A... dispose sur sa dénomination sociale et sur une marque semi-figurative "DLG-Daniel Loiseau Gamme" enregistrée le sous le no95 593 376, et, enfin, des droits d'auteurs de Monsieur Z... sur les visuels créés en vue du dépôt des marques communes ;

Attendu que les arguments développés par les parties conduisent le Tribunal à examiner la portée des antériorités invoquées en défense, avant d'examiner les faits de contrefaçon allégués ;

1. Sur la portée des antériorités invoquées par les défendeurs

Attendu que l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

e) Aux droits d'auteur ;

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

Qu'aux termes de l'article L. 713-6 du même Code, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; que toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ;

Attendu qu'il est incontestable que la marque "selection daniel loiseau" no07 3 481 974 comprend une référence au nom patronymique de Monsieur Daniel Z... ;

Que la société DANIEL Z... A... justifie avoir été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 19 novembre 1987 ; que Monsieur X... ne conteste pas qu'elle use de la dénomination sociale invoquée depuis cette date ;

Que les défendeurs produisent la copie d'un contrat daté du 28 février 2001, par lequel la société TRAVERSES, auteur, a cédé à Monsieur Z... les droits de reproduction, de représentation et d'adaptation d'une oeuvre décrite dans les termes suivant : "composée d'un aplat rectangulaire dans un format à l'italienne traversé en son milieu par un bandeau vertical. La largeur de ce bandeau devant faire 1/6 de la largeur de l'aplat rectangulaire. Un écusson ovale vient s'accrocher sur le bandeau vertical dans la partie basse de l'aplat rectangulaire. La proportion de l'ovale est de 2,25 fois plus grande que la largeur du bandeau vertical", et dont une reproduction graphique monochrome est annexée au document versé aux débats ;

Que le demandeur conteste l'allégation des défendeurs selon laquelle ce visuel serait la propriété de Monsieur Z..., et se contente d'indiquer qu'il aurait été "enregistré" par les deux anciens partenaires, conjointement, en 2001 ; que cependant il ne démontre pas l'existence de ses droits patrimoniaux sur l'oeuvre considérée ;

Qu'ainsi les défendeurs justifient être titulaires des droits antérieurs invoqués ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés, combinés avec les dispositions de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la seule sanction de l'atteinte portée aux droits antérieurs énumérés lors de l'enregistrement d'une marque consiste en la nullité du dit enregistrement ;

Attendu que les articles L. 711-4 et L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle n'offrent pas aux titulaires de droits antérieurs la possibilité de porter atteinte au droit de propriété absolu conféré par l'enregistrement d'une marque ;

Qu'en l'espèce, les défendeurs ne sollicitent pas l'annulation de l'enregistrement des marques invoquées au soutien de l'action en contrefaçon, et, au demeurant, co-propriétés de Monsieur Z... ;

Que dès lors, les droits antérieurs dont ils entendent se prévaloir sont sans portée juridique dans le cadre de l'action en contrefaçon.

2.. Sur la contrefaçon des marques "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" no01 3 129 979 et 01 3 090 347

Attendu que la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" no01 3 129 979 se présente comme suit :

Qu'elle est enregistrée pour les produits et services des classes 29, 30 et 31 "Viande, poisson, volailles autres que des volailles domestiques abattues du genre "gallus", gibier ; extraits de viande ; sauce et jus de viande ; salaisons, charcuteries ; plats cuisinés à base de viande, volaille, poisson, gibier ; conserves à base de viande, volaille, poisson, gibier ; huiles et graisses comestibles ; poissons crus, cuits ou marinés ; mollusques, crustacés, oursins, caviar, grenouilles ; produits comestibles à base de poisson, de mollusques, de crustacés ou d'algues ; plats cuisinés à base de poisson, de mollusques, de crustacés ou d'algues ; plats cuisinés à base de légumes. Poisson, mollusques et crustacés vivants ; algues pour l'alimentation humaine ; plats cuisinés à base de céréales, de pâte, de pâtes alimentaires, de riz. Poissons, mollusques et crustacés vivants ; algues pour l'alimentation humaine";

Attendu que la marque "LOISEAU et REGNAULT SELECTION " no01 3 090 347 se présente comme suit :

Qu'il n'est pas contesté qu'elle est enregistrée pour les produits et services des classes 29, 30 et 31 : "Viande, poisson, volailles autres que des volailles domestiques abattues du genre "gallus", gibier ; extraits de viande ; sauce et jus de viande ; salaisons, charcuteries ; plats cuisinés à base de viande, volaille, poisson, gibier ; conserves à base de viande, volaille, poisson, gibier ; huiles et graisses comestibles ; poissons crus, cuits ou marinés ; mollusques, crustacés, oursins, caviar, grenouilles ; produits comestibles à base de poisson, de mollusques, de crustacés ou d'algues ; plats cuisinés à base de légumes. Poisson, mollusques et crustacés vivants ; algues pour l'alimentation humaine ; plats cuisinés à base de céréales, de pâte, de pâtes alimentaires, de riz." ;

Attendu que la marque verbale "selection daniel loiseau" no07 3 481 974, arguée de contrefaçon, est déposée pour les produits et services :

- de la classe 29 : "viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; et notamment plats cuisinés à base de viande, volaille, gibier, poisson",

- de la classe 30 : "café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigres ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; farines et préparations faites de céréales et notamment de telles préparations comportant des viandes, poisson, gibier, volailles",

- de la classe 31 : "produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillées ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages",

- de la classe 32 : "bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool",

- de la classe 33 : "boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques",

- de la classe 43 : "services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers",

Attendu que les signes protégés et les signes argués de contrefaçon étant différents, c'est au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, "sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ;

Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu que les produits de la classe 31 "produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ;appâts vivants pour la pêche ;arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages", désignés lors de l'enregistrement de la marque litigieuses, ne peuvent être considérés comme identiques ou similaires à ceux visés par les marques invoquées au soutien de l'action en contrefaçon ;

Que s'agissant de ces produits, le grief de contrefaçon ne saurait être retenu ;

Attendu, en revanche, que les produits "viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;plats cuisinés à base de viande, volaille, gibier, poisson", désignés lors de l'enregistrement de la marque litigieuse, sont identiques à ceux visés par les marques invoquées au soutien de l'action en contrefaçon ;

Attendu que les produits "fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine","café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigres ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; farines et préparations faites de céréales et notamment de telles préparations comportant des viandes, poisson, gibier, volailles", "animaux vivants ; fruits et légumes frais ; crustacés vivants ; céréales en grains non travaillées ; agrumes", "bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool","boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques", désignés lors de l'enregistrement de la marque litigieuse, sont similaires par complémentarité à ceux visés par les marques invoquées au soutien de l'action en contrefaçon, en ce qu'ils permettent de les confectionner, de les assaisonner, de les agrémenter, de les accompagner ;

Attendu que les "services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers" désignés lors de l'enregistrement de la marque litigieuse, sont similaires par complémentarité à ceux visés par les marques invoquées au soutien de l'action en contrefaçon, en ce qu'ils permettent d'en assurer la commercialisation ;

Attendu que le signe argué de contrefaçon comprend , comme la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" no01 3 129 979, le terme d'attaque "Sélection", et le patronyme "Z..." ; que cette ressemblance, tant visuelle que phonétique, est renforcée par le fait que prononcés, les deux signes comparés s'achèvent sur le même son ;

Que sur le plan visuel, la marque "selection daniel loiseau" emprunte également à la marque "LOISEAU et REGNAULT SELECTION " no01 3 090 347 les termes "Sélection" et "Z..." ;

Attendu que conceptuellement, les marques examinées renvoient toutes, par l'emploi du terme "Sélection", au caractère minutieux de la confection des produits proposés ainsi qu'à la qualité de ces derniers ; qu'à l'instar des marques invoquées au soutien de l'action en contrefaçon, la marque litigieuse, en accolant au terme "Sélection" un nom patronymique, suggère au consommateur d'attribuer cette qualité au savoir-faire d'une personne physique déterminée ; que de ce point de vue, la marque arguée de contrefaçon, pour se distinguer des marques "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" et "LOISEAU et REGNAULT SELECTION ", se contente de gommer la référence à Monsieur X... et de préciser le prénom de Monsieur Z... ; qu'ainsi, elle paraît n'être qu'une déclinaison des marques invoquées ;

Attendu que ces similitudes engendrent, sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, une impression d'ensemble de nature à engendrer un risque de confusion, le consommateur normalement attentif qui n'aurait pas simultanément les signes examinés sous les yeux étant amené à confondre la marque litigieuse avec les marques invoquées, et à attribuer aux produits proposés une origine commune ;

Que dès lors, en procédant au dépôt de la marque "selection daniel loiseau" no07 3 481 974 pour les produits et services des classes énumérés au dispositif de la présente décision, la société DANIEL Z... A... s'est rendue coupable de contrefaçon ;

Que par application combinée des articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, il y a lieu de prononcer la nullité de la marque litigieuse pour les produits et services considérés, étant précisé que les demandes indemnitaires seront examinées postérieurement.

3. Sur la contrefaçon de la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT - LA MARINERIE" no01 3 090 345

Attendu que le demandeur verse aux débats :

- des photocopies en couleur d'emballages portant la mention "Sélection Daniel Z..." (pièce no23),

- un procès-verbal de constat d'achat dressé le 5 juillet 2007 par Maître Gabrielle C..., Huissier de justice à Montreuil, comportant des photographies en couleur d'emballages portant la mention "Sélection Daniel Z..." (pièce no19),

- un procès-verbal de constat d'achat dressé le 10 juillet 2007 par Maître Eric D..., Huissier de justice à Paris, comportant une photographie en couleur d'un emballage portant la mention "Sélection Daniel Z..." (pièce no20),

Attendu que les signes protégés et les signes argués de contrefaçon étant différents, c'est encore une fois au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, "sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ;

Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu que la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT - LA MARINERIE" no01 3 090 345 a été déposée pour les produits et services des classes 29 et 31 "Poissons crus, cuits ou marinés ; conserves de poisson ; mollusques ;crustacés ; oursins ; caviar ; grenouilles ; produits comestibles à base de poisson, de mollusques, de crustacés ou d'algues ; plats cuisinés à base de poisson, de mollusques, de crustacés ou d'algues. Poissons, mollusques et crustacés vivants ; algues pour l'alimentation humaine" ;

Qu'il ressort des pièces régulièrement produites par le demandeur et du constat d'huissier susvisé que les emballages argués de contrefaçon contiennent du "saumon atlantique fumé", du "saumon rouge sauvage du Pacifique fumé", du "tartare de saumon atlantique légèrement fumé", produits identiques à ceux désignés lors de l'enregistrement des marques invoquées ;

Attendu que la marque invoquée au soutien de l'action en contrefaçon se présente comme suit :

Qu'elle se compose d'un rectangle bleu foncé, traversé en son milieu par une bande verticale de couleur rouge, supportant dans sa partie inférieure un ovale contenant l'image d'un phare dressé sur un îlot rocheux ;

Qu'elle comprend en outre la mention "Sélection" en lettres capitales, et, en caractères italiques de taille supérieure, la mention "Loiseau et Regnault" ;

Attendu que les emballages argués de contrefaçon comprennent le signe suivant :

Qu'ils reproduisent à l'identique le rectangle bleu foncé, traversé en son milieu par une bande verticale de couleur rouge, supportant dans sa partie inférieure un ovale contenant l'image d'un phare dressé sur un îlot rocheux, précédemment décrit ;

Que ce signe comprend en outre les mentions "Sélection" et "Z..." ;

Attendu que sur le plan visuel, la parenté entre les signes comparés est incontestable, la marque seconde paraissant n'être qu'une déclinaison de la première ;

Qu'intellectuellement, à l'instar de la marque invoquée, le signe litigieux, par l'emploi de la couleur bleue et la reprise de l'image du phare, renvoie à l'origine marine des produits commercialisés par les défendeurs ;

Attendu que ces similitudes engendrent, sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, une impression d'ensemble de nature à engendrer un risque de confusion, le consommateur normalement attentif qui n'aurait pas l'ensemble des signes examinés sous les yeux étant amené à confondre la marque litigieuse avec les marques invoquées, et à attribuer aux produits proposés une origine commune ;

Qu'il en résulte qu'en commercialisant des produits à base de poisson dont les emballages imitent la marque "SELECTION LOISEAU et REGNAULT - LA MARINERIE" no01 3 090 345, la société ANDRE Y... s'est rendue coupable de contrefaçon.

B. Sur la concurrence déloyale

Attendu que, Monsieur X... fait grief aux sociétés ANDRE Y... SAS et ANDRE Z... A... d'avoir commis des actes de concurrence parasitaire, les emballages de la gamme "Sélection Daniel Z..." reprenant des éléments de "l'habillage global des emballages (motifs, couleurs, emplacement de la marque, etc.)" "Sélection Loiseau et Regnault" ;

Qu'il lui est opposé qu'il n'est pas le concurrent des défenderesses, pas plus que la société LES SALAISONS D'ORLY, et qu'il ne démontre pas avoir engagé des investissements conséquents en terme de développement commercial et marketing ;

Attendu que Monsieur X... ne commercialise pas, en son nom propre, de produits concurrents de ceux faisant l'objet du présent litige ; qu'il ne peut dès lors qu'être débouté de ce chef de demande.

II. Sur les demandes reconventionnelles

Attendu que les défendeurs demandent au Tribunal de constater qu'en déposant les marques françaises semi-figuratives "Selection Loiseau et Regnault - La Rôtisserie" no3 165 515 et 3 185 850 via sa société LES SALAISONS D'ORLY, Monsieur Pierre X... a manqué à ses obligations contractuelles telles que découlant du contrat de licence du 21 avril 2002 ; qu'il est précisé, dans les motifs des conclusions signifiées le 23 octobre 2007 par la défense, que ces marques, déposées sans l'accord de Monsieur Z..., en violation des dispositions légales régissant l'indivision, constituent la contrefaçon pure et simple des marques communes propriétés de Messieurs Z... et X... ; qu'enfin, dans ces mêmes motifs, Monsieur Z... entend se "réserver le droit d'une éventuelle action judiciaire à l'encontre" de la société LES SALAISONS D'ORLY ;

Que les défendeurs sollicitent en outre la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1383 du Code civil, en exposant que son action constitue "un abus de droit manifeste pour absence d'intérêt légitime";

Qu'en réponse, Monsieur X... fait valoir que les marques semi-figuratives "Selection Loiseau et Regnault - La Rôtisserie" no3 165 515 et 3 185 850 ont été déposées avec l'accord de Monsieur Z..., et qu'en toute hypothèse, leur usage, désormais inexistant, a été toléré par les défendeurs pendant plus de cinq ans ;

Attendu que comme le soulignent eux-mêmes les défendeurs, les marques litigieuses n'ont pas été déposées par Monsieur X..., mais par la société LES SALAISONS D'ORLY ;

Que Monsieur Z... et les sociétés ANDRE Z... A... et ANDRE Y... seront déboutées de leur demande tendant à voir le Tribunal constater, sans en tirer les conséquences sur le plan juridique, qu'en déposant les marques françaises no3 165 515 et 3 185 850 via sa société LES SALAISONS D'ORLY, Monsieur Pierre X... a manqué à ses obligations légales ou contractuelles ;

Attendu que les défendeurs, qui ne font état d'aucune négligence ou imprudence dont le demandeur aurait à répondre, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1383 du Code civil ;

Que, de plus, l'action en contrefaçon de Monsieur E... est fondée, de sorte qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être caractérisé ;

Qu'il convient en conséquence de débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles.

III. Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'achat dressés à Montreuil-sous-Bois (93) le 5 juillet 2007 et à Paris le 10 juillet 2007 que les produits contrefaisants ont été commercialisés, en grande surface, concomitamment aux produits marqués "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" ;

Que les faits de contrefaçon ont contribué à la dévaluation du caractère attractif des marques invoquées ;

Que le préjudice "résultant de l'absence de perception de redevances pour les années 2005 et 2006 compte tenu de la situation de la société SALAISONS MARITIME ANDRE Y...", tel qu'allégué par le demandeur, ne trouve pas son fait générateur dans les faits de contrefaçon examinés, et ne saurait donc être pris en compte par le Tribunal ;

Attendu qu'il convient d'évaluer à la somme de 15.000 € le préjudice subi par Monsieur X... ;

Que la nature des faits conduisent le Tribunal à faire droit aux demandes d'interdiction et de publication sollicitées, dans les limites, toutefois, fixées au dispositif du présent jugement ;

Que le dommage étant ainsi suffisamment réparé, Monsieur X... sera débouté de sa demande de confiscation ;

Qu'aucune demande n'étant formulée à son encontre, Monsieur Daniel Z... sera mis hors de cause.

IV. Sur les autres demandes

Attendu que les circonstances de l'espèce conduisent le Tribunal à ne pas ordonner l'exécution provisoire ;

Attendu que les sociétés DANIEL Z... A... et ANDRE Y..., succombant, seront condamnées aux entiers dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu'il a exposés pour sa défense et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur Z... formulée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal

Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure Civile,

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- Constate qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Monsieur Daniel Z...;

- DIT qu'en déposant auprès de l'INPI la marque "selection daniel loiseau" no07 3 481 974 pour les produits et services des classes 29, 30, 31, 32 et 43"viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;plats cuisinés à base de viande, volaille, gibier, poisson","fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine","café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigres ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; farines et préparations faites de céréales et notamment de telles préparations comportant des viandes, poisson, gibier, volailles", "animaux vivants ; fruits et légumes frais ; crustacés vivants ; céréales en grains non travaillées ; agrumes", "bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool","boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques", "services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers", la société DANIEL Z... A... a commis un acte de contrefaçon par imitation des marques "SELECTION LOISEAU et REGNAULT" no01 3 129 979 et no01 3 090 347 ;

- PRONONCE, en conséquence, la nullité de la marque "selection daniel loiseau", enregistrée sous le no07 3 481 974, pour les produits et services des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 43 "viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;plats cuisinés à base de viande, volaille, gibier, poisson","fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine","café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigres ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; farines et préparations faites de céréales et notamment de telles préparations comportant des viandes, poisson, gibier, volailles", "animaux vivants ; fruits et légumes frais ; crustacés vivants ; céréales en grains non travaillées ; agrumes", "bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool","boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques", "services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers" ;

- DIT qu'en commercialisant des produits à base de poisson conditionnés dans des emballages imitant la marque"SELECTION LOISEAU et REGNAULT - LA MARINERIE" no01 3 090 345, la société ANDRE Y... SAS a commis des actes de contrefaçon ;

- INTERDIT à la société ANDRE Y... SAS et à la société DANIEL Z... A... la poursuite des actes litigieux, sous astreinte de 150 € par infraction constatée, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement ;

- CONDAMNE solidairement les sociétés ANDRE Y... SAS et DANIEL Z... A... à lui payer la somme de 15.000 € de dommages intérêts, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ;

- DEBOUTE Monsieur Daniel Z..., la société ANDRE Y... SAS et la société DANIEL Z... A... de leurs demandes reconventionnelles ;

- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois périodiques aux choix de Monsieur X..., aux frais avancés des sociétés ANDRE Y... SAS et DANIEL Z... A..., dans la limite de 3.500 € HT par insertion ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision :

- CONDAMNE les sociétés ANDRE Y... SAS et DANIEL Z... A... , solidairement, à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- DEBOUTE Monsieur Daniel Z... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- CONDAMNE les sociétés ANDRE Y... SAS et DANIEL Z... A... aux entiers dépens ;

- DIT que la présente décision devenue définitive sera transcrite à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des Marques.

Fait et jugé à Paris le 07 Décembre 2007

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/11632
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-07;07.11632 ?
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