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07/12/2007 | FRANCE | N°06/12684

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 décembre 2007, 06/12684


3ème chambre 2ème section
Assignation du : 22 Novembre 2005

JUGEMENT rendu le 07 Décembre 2007

DEMANDERESSE
Société Y... AND SONS, représentée par M. Yaakov Y... 55 Salam Street, 66074 TEL AVIV ISRAEL

représentée par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L265
DÉFENDEURS
Monsieur James X...... 75019 PARIS

S. A. POUPAUD, représentée par son Président, M. James X... 70 avenue Henri Barbusse 93000 BOBIGNY

S. A. R. L. SOGEDIS, représentée par son gérant, M. James X... 70 avenue Henri Barbusse 93000 BOBIGNY r>
S. A. R. L. INTERVAL FRANCE, représentée par son gérant, M. James X... 70 avenue Henri Barbusse 93000 BOB...

3ème chambre 2ème section
Assignation du : 22 Novembre 2005

JUGEMENT rendu le 07 Décembre 2007

DEMANDERESSE
Société Y... AND SONS, représentée par M. Yaakov Y... 55 Salam Street, 66074 TEL AVIV ISRAEL

représentée par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L265
DÉFENDEURS
Monsieur James X...... 75019 PARIS

S. A. POUPAUD, représentée par son Président, M. James X... 70 avenue Henri Barbusse 93000 BOBIGNY

S. A. R. L. SOGEDIS, représentée par son gérant, M. James X... 70 avenue Henri Barbusse 93000 BOBIGNY

S. A. R. L. INTERVAL FRANCE, représentée par son gérant, M. James X... 70 avenue Henri Barbusse 93000 BOBIGNY

S. A. R. L. Y..., représentée par son gérant, M. James X... 70 avenue Henri Barbusse 93000 BOBIGNY

représentés par Me Jean- Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 861
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 07 Septembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit israélien Y... AND SONS Ltd a pour activité la fabrication et la commercialisation de modèles de vêtements, et notamment de vêtements pour enfants distribués sous les marques communautaires figuratives " Y... " déposée le 29 décembre 2004 et enregistrée sous le no 004219341 et " Y... KIDS " déposée le 29 décembre 2004 et enregistrée sous le no 004219358.
Elle expose avoir découvert en juillet 2005 qu' une société israélienne EDEN FOSTER Ltd offrait à la vente dans un magasin à l' enseigne FOSTER situé à Jérusalem des vêtements pour enfants reproduisant les caractéristiques de ses propres modèles et, dans le cadre des opérations de saisie- contrefaçon diligentées les 11 et 14 septembre 2005, que ces produits lui ont été fournis par les sociétés françaises SOGEDIS et POUPEAUD.
Elle indique avoir appris que ces deux sociétés avaient toutes deux pour dirigeant Monsieur James X..., également gérant de la société Y..., et que celui- ci avait par ailleurs procédé le 30 novembre 2004 au dépôt de la marque française verbale " Y... " enregistrée sous le numéro 3326714 pour désigner, en classe 25, les " Vêtements. Chemises ; vêtements en cuir ou imitation du cuir ; ceintures (habillement). ".
Après avoir fait procéder le 21 octobre 2005 à une saisie- contrefaçon dans les locaux communs des trois sociétés suscitées, la société Y... AND SONS Ltd a, selon actes d' huissier en date du 22 novembre 2005, fait assigner Monsieur James X..., la société anonyme POUPAUD, la S. A. R. L. SOGEDIS, la S. A. R. L. INTERVAL FRANCE et la S. A. R. L. Y... devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d' auteur, parasitisme, usurpation de sa dénomination sociale et de son nom commercial Y... ainsi qu' en revendication de la marque no 3326714 pour dépôt frauduleux.
Initialement attribué à la 1ère section de la troisième chambre de ce Tribunal, le dossier a été redistribué à la 2ème section de ladite chambre le 12 septembre 2006.
Suivant ordonnance rendue le 23 mars 2007, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l' exception de litispendance soulevée par les parties défenderesses et rappelé que les fins de non- recevoir relèvent de la compétence du tribunal.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 avril 2007, la société Y... AND SONS Ltd demande au Tribunal de :
- recevoir la société Y... AND SONS Ltd en toutes ses demandes, les dire bien fondées et, y faisant droit :
- débouter Monsieur James X... et les sociétés POUPAUD, SOGEDIS, INTERVAL FRANCE et Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- dire et juger que les sociétés POUPAUD, INTERVAL FRANCE et SOGEDIS, en offrant à la vente et en vendant en France et à l' exportation les modèles de vêtements litigieux référencés 10gt10- 1a, 10gt15- 1a, 10gt28- 2a, 10gt4- 2b, 10gt32- 2b, 10gt17- 1b, 10gt45- 1a, 10gt7- 1a, 10gt35- 1a, 10d12b, 10gt30- 2b, 10gt3- 1b, 10gt41- 1b, 10gt22- 1a, 10gt8- 2a, 10d03b et 10gt38- 1a, ont commis des actes de contrefaçon des créations originales dont la société Y... AND SONS Ltd est propriétaire et titulaire de tous les droits de propriété artistique,
- en conséquence, interdire aux sociétés POUPAUD, INTERVAL FRANCE et SOGEDIS de poursuivre de tels actes à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée et de 10. 000 euros par jour de retard à se conformer à cette interdiction, à partir du jour de la signification du jugement,
- dire que le Tribunal sera compétent pour statuer sur la liquidation de l' astreinte, s' il y a lieu,
- ordonner la confiscation de tous les vêtements contrefaisants détenus par les sociétés POUPAUD, INTERVAL FRANCE et SOGEDIS et leur remise à la société Y... AND SONS Ltd en vue de leur destruction,
- condamner solidairement les sociétés POUPAUD, SOGEDIS, INTERVAL FRANCE et Y... à payer à la société Y... AND SONS Ltd une indemnité provisionnelle de 150. 000 euros à valoir sur les dommages- intérêts qui lui sont dus au titre de la contrefaçon de ses droits d' auteur,
- commettre tel expert qu' il plaira au Tribunal avec mission d' entendre tout sachant, de se rendre en tous lieux utiles où pourraient être entreposés des articles contrefaisants, procéder à toute vérification dans la comptabilité des sociétés POUPAUD, INTERVAL FRANCE, SOGEDIS et Y..., relever le nombre d' exemplaires de vêtements litigieux qui ont été fabriqués ou importés et vendus en France ou pour l' exportation, le chiffre d' affaires ainsi réalisé, et la marge brute bénéficiaire de cette exploitation illicite, procéder à toutes recherches et consulter tous documents permettant de déterminer l' étendue et l' origine des vêtements litigieux, et généralement donner au Tribunal tous les éléments permettant de fixer le préjudice subi par la société Y... AND SONS Ltd,
- dire et juger que les sociétés POUPAUD, SOGEDIS, INTERVAL FRANCE et Y..., en offrant à la vente et en vendant en France et à l' exportation des copies serviles des créations originales ont avili le caractère distinctif et attractif de ces dernières et, en se rattachant de manière indiscrète à la société Y... AND SONS Ltd, ont commis des agissements parasitaires,
- condamner solidairement les sociétés POUPAUD, SOGEDIS, INTERVAL FRANCE et Y... à payer à la société Y... AND SONS Ltd une indemnité de 100. 000 euros au titre du parasitisme,
- dire et juger que la société française Y... a porté atteinte aux droits détenus par la société Y... AND SONS Ltd sur la dénomination sociale et sur le nom commercial Y... au sens de l' article 8 de la Convention d' Union de Paris,
- condamner la société française Y... à payer à la société Y... AND SONS Ltd la somme de 50. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi résultant pour elle de l' usurpation de l' élément essentiel de sa raison sociale et de son nom commercial et enseigne sur le fondement de l' article 1382 du Code civil,
- interdire à la société française Y... de poursuivre de tels actes à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte non comminatoire et définitive de 1. 000 euros par infraction constatée et ordonner la modification de la raison sociale Y..., et ce sous astreinte non comminatoire et définitive de 10. 000 euros par jour, un mois après la signification du jugement,
- dire et juger que le dépôt de la marque française Y... no 3326714 par Monsieur James X... a été effectué en fraude des droits légitimes de la société Y... AND SONS Ltd sur la dénomination en cause,
- par conséquent, dire et juger qu' en application de l' article L. 712- 6 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société Y... AND SONS Ltd est recevable et bien fondée à revendiquer la propriété de la marque française Y... no 3326714 et à demander que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété à son profit des marques précitées,
- dire et juger que sur réquisition de Madame le Greffier, le jugement sera transmis à l' INPI aux fins d' inscription au Registre Nationale des Marques,
- condamner Monsieur James X... à payer la somme de 100. 000 euros de dommages- intérêts à la société Y... AND SONS Ltd pour ses agissements frauduleux,
- faire interdiction à Monsieur James X... d' utiliser, un mois après la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, la dénomination Y... à quelque titre que ce soit,
- ordonner aux frais exclusifs des sociétés POUPAUD, INTERVAL FRANCE, SOGEDIS et Y... et de Monsieur James X..., à titre de complément de dommages- intérêts, l' insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Y... AND SONS Ltd, dans la limite de 5. 000 euros H. T. par insertion,
- ordonner l' exécution provisoire pour les dommages- intérêts provisionnels et forfaitaires, la mesure d' expertise, celles d' interdiction, de confiscation et de publication dans la presse nonobstant appel et sans caution,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés POUPAUD, SOGEDIS, INTERVAL FRANCE et Y... et Monsieur James X... à payer à la société Y... AND SONS Ltd la somme de 20. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claude Benjamin MIZRAHI.
Dans leurs dernières écritures en date du 05 juillet 2007, Monsieur James X... et les sociétés POUPAUD, SOGEDIS, INTERVAL FRANCE et Y... soutiennent que les vêtements litigieux ne peuvent bénéficier en France de la protection au titre des dessins et modèles, contestent tant leur originalité que la titularité des droits d' auteur de la demanderesse et invoquent en tout état de cause l' absence de preuve des faits incriminés de même que d' un quelconque préjudice pour conclure à l' irrecevabilité et à tout le moins au débouté de la société Y... AND SONS Ltd de l' ensemble de ses demandes et solliciter la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 20. 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la contrefaçon de droits d' auteur
* Sur la protection au titre des droits d' auteur
Attendu qu' aux termes de l' article 2 § 7 de la Convention de Berne du 09 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, " Il est réservé aux législations des pays de l' Union de régler le champ d' application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l' article 7 (4) de la présente Convention. Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d' origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l' Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n' est pas accordée dans ce pays, ces oeuvres seront protégées comme oeuvres artistiques. " ;
Que Monsieur James X... et les sociétés POUPAUD, SOGEDIS, INTERVAL FRANCE et Y... soutiennent qu' en application de ces dispositions, la société Y... AND SONS Ltd, qui ne justifie pas avoir déposé dans son pays d' origine les dessins et modèles dont elle prétend être titulaire pas plus que de les avoir enregistrés sur le territoire français, n' est titulaire en France d' aucun droit de propriété intellectuelle ;
Attendu qu' il convient cependant de relever que, contrairement à ce qu' indique la partie défenderesse, la société Y... AND SONS Ltd revendique pour ses modèles de vêtements, tant en France qu' en Israël, une protection au titre des droits d' auteur ;
Qu' il est suffisamment établi par le certificat de coutume établi le 27 février 2007 par le Docteur Sarah PRESENTI, avocate au Barreau de TEL- AVIV, qu' Israël accorde aux créations vestimentaires la protection instaurée par la loi du 16 décembre 1911 destinée à modifier et à codifier la législation concernant le droit d' auteur, qui consacre un droit d' auteur " sur toute oeuvre originale littéraire, dramatique, musicale et artistique ", et par l' ordonnance sur les droits d' auteur de 1924 ;
Que dès lors, la société demanderesse peut à juste titre se prévaloir du principe de réciprocité édicté par l' article 5 § 1 de la Convention de Berne, aux termes duquel " Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l' Union autres que le pays d' origine de l' oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention. " ;
Attendu que la société Y... AND SONS Ltd est en conséquence recevable à revendiquer, sur le territoire français, la protection au titre des droits d' auteur pour ses modèles de vêtements.
* Sur la titularité des droits d' auteur
Attendu que Monsieur James X... et les sociétés POUPAUD, SOGEDIS, INTERVAL FRANCE et Y... font valoir que la société Y... AND SONS Ltd ne justifie ni de la titularité de ses droits sur les modèles revendiqués, ni de leur date de divulgation et de commercialisation ;
Que la société Y... AND SONS Ltd indique que les vêtements argués de contrefaçon reproduisent les caractéristiques de trois modèles de ses colletions Y... Ete 2004 et Hiver 2004 / 2005 et oppose qu' en vertu de l' article 5 (1) b de la loi israélienne sur le droit d' auteur de 1911, elle est investie des droits d' auteur sur les créations élaborées par ses stylistes salariés ;
Attendu qu' il convient de rappeler que les dispositions applicables au présent litige sont, conformément à la Convention de Berne sus- citée, les dispositions du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, et non la loi israélienne ;
Qu' il est constant que la personne morale qui exploite un modèle sous son nom est présumée, à l' égard des tiers recherchés pour contrefaçon, titulaire du droit patrimonial de propriété intellectuelle de l' auteur ;
Que cependant, en l' espèce, la société demanderesse ne verse aux débats ni facture de commercialisation, ni attestation de styliste susceptibles de justifier d' une telle exploitation, se contentant d' affirmer qu' elle " fabrique et commercialise " les modèles en cause ;
Qu' au surplus, la date de création alléguée pour lesdits modèles, à savoir l' année 2004, n' est corroborée par aucune pièce du dossier ;
Attendu dès lors que, faute pour elle de justifier de la titularité des droits d' auteur qu' elle invoque sur les trois modèles de vêtements revendiqués, les demandes formées par la société Y... AND SONS Ltd au titre de la contrefaçon doivent être déclarées irrecevables.
- Sur le dépôt frauduleux de la marque no 3326714
Attendu qu' aux termes de l' article L. 712- 6 du Code de la Propriété Intellectuelle, " si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d' un tiers, soit en violation d' une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice " ;
Attendu en l' espèce que la demanderesse entend se prévaloir de ces dispositions pour revendiquer la propriété de la marque verbale " Y... " no 3326714 déposée le 30 novembre 2004 par Monsieur James X..., soutenant que celui- ci ne pouvait ignorer l' utilisation par la société Y... AND SONS Ltd de la marque " Y... " dès lors qu' il a des intérêts commerciaux en Israël et s' y rend de manière hebdomadaire, qu' il commercialise à destination d' Israël des reproductions serviles ou quasi- serviles de vêtements d' enfants créés par cette dernière et que cette marque a été déposée quelques jours avant le dépôt des marques communautaires " Y... " et " Y... KIDS " dont la société Y... AND SONS Ltd est titulaire ;
Que pour voir son action prospérer, il lui appartient de démontrer l' intention frauduleuse du déposant, qui consiste dans la connaissance par ce dernier de l' existence d' un signe identique à celui dont il a obtenu l' enregistrement ;
Or attendu que les pièces versées aux débats par la société Y... AND SONS Ltd à l' appui de ses allégations ne suffisent pas à justifier que Monsieur James X... avait au jour du dépôt de la marque contestée une connaissance effective du signe " Y... ", utilisé uniquement à l' étranger, les assertions contenues dans l' article paru dans le journal israélien MAARIV du 07 juin 2005 intitulé " Tous pensent que je suis devenu fou " et selon lesquelles " X... (...) réside en moyenne un jour par semaine en Israël ", de même que l' attestation établie le 28 octobre 2005 par Monsieur Daniel B..., directeur de la société EDEN FOSTER, étant à ce titre inopérantes ;
Que la preuve de la notoriété de la société Y... AND SONS Ltd en Israël, liée selon cette dernière à son réseau de 144 magasins et aux nombreuses campagnes de publicité menées sur le territoire, n' est pas plus rapportée ;
Attendu qu' il y a lieu compte tenu de ces éléments de débouter la société Y... AND SONS Ltd de sa demande à ce titre.
- Sur l' atteinte au nom commercial
Attendu que la société Y... AND SONS Ltd, qui dans le corps de ses écritures cantonne à son nom commercial son argumentaire, expose que la dénomination " Y... " constitue depuis sa fondation en 1978 son nom commercial et invoque les dispositions de l' article 8 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 selon lesquelles " le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l' Union sans obligation de dépôt ou d' enregistrement, qu' il fasse ou non partie d' une marque de fabrique ou de commerce " ;
Que ces dispositions ne sauraient cependant recevoir application en l' espèce dès lors qu' il n' est ni justifié ni même allégué que la société Y... AND SONS Ltd ait fait un quelconque usage public de son nom commercial sur le territoire français ;
Attendu qu' une telle demande ne pourra donc qu' être rejetée.
- Sur le parasitisme
Attendu que la partie demanderesse estime que les sociétés POUPAUD, SOGEDIS et INTERVAL FRANCE se sont rendues coupables à son préjudice d' agissements parasitaires en exportant en Israël des copies serviles ou quasi- serviles de ses créations, leur faisant ainsi perdre leur caractère distinctif et attractif, en proposant ces vêtements à un prix largement inférieur et en se présentant auprès de la société EDEN FOSTER comme le concessionnaire en France d' Y... ;
Qu' il n' est cependant pas contesté que la société Y... AND SONS Ltd n' a aucune activité commerciale en France ;
Qu' elle ne saurait dès lors invoquer des faits de parasitisme commis à son encontre sur ce territoire ;
Attendu que la société Y... AND SONS Ltd devra donc être déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les autres demandes
Attendu qu' il y a lieu de condamner la société Y... AND SONS Ltd, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu' en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur James X... et aux sociétés POUPAUD, SOGEDIS, INTERVAL FRANCE et Y..., qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile qu' il est équitable de fixer à la somme globale de 2. 000, 00 euros.
Attendu que l' exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DECLARE la société de droit israélien Y... AND SONS Ltd recevable à revendiquer en France la protection au titre des droits d' auteur pour des créations vestimentaires ;
- DIT que la société Y... AND SONS Ltd ne justifie pas de la titularité de ses droits d' auteur ;
En conséquence,
- DECLARE irrecevables les demandes formées par la société Y... AND SONS Ltd au titre de la contrefaçon de droits d' auteur ;
- DEBOUTE la société Y... AND SONS Ltd de sa demande en revendication de la marque française verbale no 3326714 ;
- DEBOUTE la société Y... AND SONS Ltd de sa demande au titre de l' atteinte à son nom commercial ;
- DEBOUTE la société Y... AND SONS Ltd de sa demande en concurrence parasitaire ;
- CONDAMNE la société Y... AND SONS Ltd à payer à Monsieur James X... et aux sociétés POUPAUD, SOGEDIS, INTERVAL FRANCE et Y... la somme globale de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Y... AND SONS Ltd aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
- DIT n' y avoir lieu au prononcé de l' exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 07 décembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/12684
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-07;06.12684 ?
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