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07/12/2007 | FRANCE | N°06/05280

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 décembre 2007, 06/05280


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 2ème section
No RG : 06 / 05280

No MINUTE :

Assignation du : 27 Mars 2006

JUGEMENT rendu le 14 Décembre 2007

DEMANDERESSES

Société HERMES INTERNATIONAL, représenté par son gérant, M. Patrick Y.... 24 rue du Faubourg Saint- Honoré 75008 PARIS

S. A. HERMES SELLIER, représenté par son Directeur Général, M. Jérôme A.... 24 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

représentée par Me Thierry MOLLET- VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS vestiaire

P. 75
DÉFENDERESSE
Société ANNA LOWE 104 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

représentée par Me Marie Odile...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 2ème section
No RG : 06 / 05280

No MINUTE :

Assignation du : 27 Mars 2006

JUGEMENT rendu le 14 Décembre 2007

DEMANDERESSES

Société HERMES INTERNATIONAL, représenté par son gérant, M. Patrick Y.... 24 rue du Faubourg Saint- Honoré 75008 PARIS

S. A. HERMES SELLIER, représenté par son Directeur Général, M. Jérôme A.... 24 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

représentée par Me Thierry MOLLET- VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS vestiaire P. 75
DÉFENDERESSE
Société ANNA LOWE 104 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

représentée par Me Marie Odile LARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W01

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l' audience du 08 Novembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

Faits et procédure

Les sociétés HERMES International et HERMES Sellier font toutes deux parties du groupe HERMES, spécialisé dans la confection et la vente de produits de sellerie et de maroquinerie.
La société HERMES Sellier revendique des droits d' auteur sur deux sacs à main pour dame dénommés " Kelly " et " Birkin ".
Elle justifie avoir déposé le 11 juillet 1984, sous le no843 097, le modèle correspondant au sac " Birkin ".
La société HERMES International justifie quant à elle être titulaire :
- de la marque verbale " Hermès " no1 558 350, déposée le 8 décembre 1936, et régulièrement renouvelée le 29 avril 1999, en particulier pour les produits de la classe 18 " cuir et imitation du cuir, articles en ces matières non compris dans d' autres classes ; peaux, malles et valises ",
- de la marque verbale " Kellybag ", déposée le 23 juillet 1997, enregistrée sous le no97 688 534, pour les produits des classes 16 et 18, notamment les " sacs à main ",
- de la marque verbale " Birkin ", déposée le 8 août 1997, enregistrée sous le no97 691 016 notamment pour les produits de la classe 18, en particulier les " sacs à main ".
Les sociétés HERMES International et HERMES Sellier exposent avoir fait constater, le 3 mars 2006 par huissier de justice, que la société ANNA LOWE commercialisait dans son établissement sis 104, rue du Faubourg Saint Honoré, à Paris, trois modèles de sacs à main pour dame reproduisant selon elles la combinaison des éléments caractéristiques originaux des sacs " Kelly " et " Birkin ".
Dans ces conditions, par acte d' huissier de justice du 27 mars 2006, elles ont assigné la société ANNA LOWE devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d' auteur, de marque et de modèle, et en concurrence déloyale.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2007.
L' audience de plaidoirie a eu lieu le 8 novembre 2007.
Prétentions des parties
Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 janvier 2007, les sociétés HERMES International et HERMES Sellier demandent au Tribunal :
- de dire et juger que les reproduction, fabrication, importation, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation de sacs reproduisant les caractéristiques des marques dénominatives " Hermès ", " Kellybag ", " Birkin " d' HERMES International, et des sacs " Kelly " et " Birkin " d' HERMES Sellier constituent des actes de contrefaçon de droits d' auteur, de modèle et de marques, ainsi que des actes de concurrence parasitaire ;- d' interdire, en conséquence, à la société ANNA LOWE de tels actes illicites, sous astreinte de 3. 000 € par infraction constatée et 10. 000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans,- d' ordonner la confiscation des sacs illicites et ce notamment aux fins de leur destruction,- de commettre un expert afin de lui donner tous les éléments pour fixer le montant des indemnités des demanderesses, et de dire que l' expert devra notamment se faire remettre les chiffres certifiés des importations et ventes réalisées par la défenderesse sur les sacs illicites,- de condamner la société ANNA LOWE à payer à la société HERMES International la somme de 50. 000 € à titre provisionnel,- de condamner la société ANNA LOWE à payer à la société HERMES Sellier la somme de 100. 000 € à titre provisionnel,- d' ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix des demanderesses, aux frais avancés de la société ANNA LOWE, dans la limite de 10. 000 € HT par publication,- de dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu' au jour du prononcé du jugement à intervenir,- de condamner la défenderesse aux entiers dépens, ainsi qu' au paiement de la somme de 8. 000 € à chacune des demanderesses sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,- d' ordonner l' exécution provisoire,- de condamner la société ANNA LOWE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP THORNE DUCLOS MOLLET- VIEVILLE.

En réponse, dans ses dernières écritures signifiées le 21 février 2007, la société ANNA LOWE demande au Tribunal :
- de débouter les demanderesses de l' ensemble de leurs demandes,- de la condamner chacune au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,- de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie- Odile LARDIN.

Motifs de la décision

I. Sur la contrefaçon
A. De droits d' auteurs
Attendu que la société HERMES Sellier fait valoir qu' elle est titulaire de droits patrimoniaux d' auteur sur les sacs " Kelly " et " Birkin ", dont les sacs commercialisés par la société ANNA LOWE constitueraient la contrefaçon ;
Attendu que la société ANNA LOWE, qui ne conteste pas avoir offert à la vente les sacs litigieux sans l' accord des demanderesses, lui oppose qu' elle ne démontre pas être titulaire des droits d' auteur invoqués ;
Qu' à titre subsidiaire la société ANNA LOWE fait valoir qu' à supposer établi que le sac " Kelly " a été créé en 1949, avant la promulgation de la loi du 11 mars 1957, les droits d' auteur y afférents sont protégés par les dispositions des décrets des 19 et 24 juillet 1793 ; qu' elle soutient que les demanderesses, qui ne justifient pas de l' identité du créateur du sac et de la réalité d' une cession de droits d' auteur à leur profit, ne peuvent revendiquer la protection résultant des décrets invoqués ;
Qu' enfin, la société ANNA LOWE soutient que les sacs " Kelly " et " Birkin " ne constituent pas des oeuvres originales ;
Sur la titularité des droits
Attendu qu' en l' absence de revendication de tiers, la société ANNA LOWE n' est pas fondée à contester la qualité des droits invoqués par la société HERMES Sellier, dont il n' est pas nié qu' elle commercialise, sous l' enseigne " Hermès ", les sacs des gammes " Kelly " et " Birkin " ;
Sur l' originalité des oeuvres considérées
Attendu que la société HERMES Sellier justifie avoir déposé le modèle de sac " Kelly' à la SPADEM le 26 octobre 1949 ; que ce sac peut bénéficier, depuis l' entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1957, de la protection accordées aux oeuvres de l' esprit ; que la société HERMES Sellier peut encore, à ce jour, se prévaloir de cette protection, dont la durée est de 70 ans à compter de la mort de l' auteur, conformément aux dispositions de la loi du 27 mars 1997 ; qu' elle doit cependant justifier de ce que le sac litigieux présente un aspect esthétique propre et original reflétant la personnalité de leur auteur ;
Attendu que les demanderesses décrivent le sac " Kelly " comme présentant les caractéristiques suivantes :
- une forme trapézoïdale dont les deux côtés comprennent un soufflet,- un rabat à découpe,- un système de fermeture comprenant :- deux sangles en cuir à l' extrémité desquelles se trouvent des plaquettes métalliques à six côtés fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes,- les deux plaquettes métalliques se glissant dans un touret en forme d' anneau qui assure la fermeture et le maintien des plaquettes,- le touret, troué en son milieu, pouvant se fermer à l' aide d' un cadenas,- une poignée, rattachée au sommet du sac à des enchappes en cuir par des dés,- deux sangles en cuir fixées à l' arrière et surpiquées,

Attendu que les demanderesses décrivent le sac " Birkin " comme présentant les caractéristiques suivantes :
- forme globale légèrement rectangulaire, dont le sommet est légèrement incurvé,- rabat avec une découpe à trois créneaux,- un système de fermeture comprenant :- deux sangles en cuir à l' extrémité desquelles se trouvent des plaquettes métalliques à six côtés fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes qui sont maintenues au sac par des pontets,- les sangles étant fixées à l' arrière et surpiquées,- les plaquettes métalliques se glissant dans un touret, troué en son milieu, en forme d' anneau qui assure la fermeture des plaquettes,- deux anses avec un surpiquage central dont la découpe de base est surpiquée et se termine la pointe vers le bas,- un soufflet de chaque côté,- présence d' un passepoil sur les parties latérales extérieures,

Attendu que la société ANNE LOWE fait valoir que la couture " sellerie " est une technique ancienne utilisée par la plupart des artisans de la maroquinerie et de la sellerie, que la fermeture à glissière n' a pas été inventé par Emile Maurice HERMES, que l' utilisation d' un cuir luxueux et de couleur particulière, l' apposition de soufflets sur les côtés d' un sac, et, d' une manière générale, la forme des sacs considérés, ne présentent aucune originalité ;
Mais attendu que la combinaison des éléments revendiqués par la société HERMES Sellier confère aux sacs " Kelly " et " Birkin " un aspect particulier, qui ne se retrouve dans aucune des photographies de sacs à main produites par la défenderesse ; qu' en toute hypothèse, cette dernière ne produit aucune antériorité reprenant l' ensemble des caractéristiques précédemment énoncées ;
Que les sacs des gammes " Kelly " et " Birkin ", présentant un aspect esthétique propre et original reflétant la personnalité de leur auteur, sont susceptibles de protection au titre des droits d' auteur.
Sur la matérialité des faits de contrefaçon de droits d' auteur
Attendu qu' en vertu de l' article L. 122- 4 du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d' une oeuvre, faite sans le consentement de l' auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ;
- S' agissant du sac " Kelly "
Attendu qu' il ressort du procès- verbal dressé le 3 mars 2006 que la société ANNA LOWE a offert à la vente, " un sac à main en cuir de couleur marron, présentant une seule anse et une fermeture ceinturée sur le devant et présentant également accroché sur l' anse un petit cadenas de couleur dorée " (photos 6 et 7 annexées au procès- verbal) ;
Qu' elle ne conteste pas avoir procédé à cette commercialisation sans le consentement des demanderesses ;
Que l' examen du sac litigieux révèle qu' il reproduit servilement l' ensemble des caractéristiques revendiquées par la société HERMES Sellier ;
Qu' il est en effet doté d' une forme trapézoïdale dont les deux côtés sont dotés d' un soufflet, et comprend un rabat à découpe, un système de fermeture comprenant deux sangles en cuir à l' extrémité desquelles se trouvent des plaquettes métalliques à six côtés fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes, se glissant dans un touret en forme d' anneau qui assure la fermeture et le maintien des plaquettes, le touret, troué en son milieu, pouvant se fermer à l' aide d' un cadenas ; qu' il est doté d' une poignée, rattachée au sommet du sac à des enchappes en cuir par des dés, deux sangles en cuir fixées à l' arrière et surpiquées,
Qu' il en résulte une impression d' ensemble identique à celle donnée par le modèle invoqué ;
Que le grief de contrefaçon de droits d' auteur est fondé.
- S' agissant du sac " Birkin "
Attendu qu' il ressort du procès- verbal dressé le 3 mars 2006 que la société ANNA LOWE a offert à la vente, " un sac en cuir de couleur marron présentant deux anses et une fermeture ceinturée sur le devant " et un sac identique de " couleur noire " (photos 8, 9, 10 et 11 annexées au procès- verbal) ;

Qu' elle ne conteste pas avoir procédé de la sorte sans le consentement des demanderesses ;
Que l' examen de ces sacs révèle qu' il reproduisent servilement l' ensemble des caractéristiques revendiquées par la demanderesse ;
Qu' ainsi, ils présentent une forme globale légèrement rectangulaire, dont le sommet est légèrement incurvé, un rabat avec une découpe à trois créneaux, un système de fermeture comprenant deux sangles en cuir à l' extrémité desquelles se trouvent des plaquettes métalliques à six côtés fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes qui sont maintenues au sac par des pontets, les sangles étant fixées à l' arrière et surpiquées ; que les plaquettes métalliques se glissent dans un touret, troué en son milieu, en forme d' anneau qui assure la fermeture des plaquettes ; que les sacs comprennent en outre deux anses avec un surpiquage central, dont la découpe de base est surpiquée et se termine la pointe vers le bas ; que les sacs sont dotés d' un soufflet de chaque côté, un passepoil pouvant être aperçu sur les parties latérales extérieures ;
Qu' il en résulte une impression d' ensemble identique à celle donnée par le modèle invoqué ;
Que la contrefaçon s' en trouve caractérisée.
B. Du modèle no843 097
Attendu que les demandeurs soutiennent que la société ANNA LOWE a porté atteinte aux droits dont la société HERMES Sellier est titulaire sur le modèle correspondant au sac " Birkin ", déposé sous le no843 097 le 11 juillet 1984 ;
Attendu qu' en réponse, la société ANNA LOWE, leur oppose en substance l' absence d' originalité du modèle déposé ;
Attendu qu' aux termes de l' article L. 511- 3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 14 juillet 1909, applicable en l' espèce, ne peut être protégé que le dessin nouveau ou la forme plastique nouvelle qui se différencie de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ;
Attendu que la défenderesse produit des photographies de sacs dont elle ne démontre pas qu' ils ont été créés antérieurement au modèle no843 097 ;
Attendu, au surplus, que ces pièces n' établissent pas l' existence d' antériorités de toutes pièces permettant d' ôter au modèle considéré sa nouveauté et son caractère propre ; que ce modèle peut donc bénéficier de la protection prévue par le livre V du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que l' article L. 513- 4 du Code de la propriété intellectuelle prohibe, à défaut du consentement du propriétaire d' un dessin ou modèle, la fabrication, l' offre, la mise sur le marché, l' importation, l' exportation, l' utilisation ou la détention à ces fins, d' un produit incorporant le dessin ou modèle ;

Attendu que les demanderesses attribuent au modèle no843 097 les mêmes caractéristiques que celles revendiquées au titre des droits d' auteur sur le sac " Birkin " ;

Que les photographies 6458A et 6458B figurant dans la déclaration de dépôt permettent seulement de constater que le modèle a une forme globale légèrement rectangulaire, dont le sommet est légèrement incurvé, qu' il est équipé d' un rabat avec une découpe à trois créneaux, d' un système de fermeture comprenant deux sangles en cuir surpiquées à l' extrémité desquelles se trouvent des plaquettes métalliques à six côtés fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes, les plaquettes se glissant dans un touret, troué en son milieu, en forme d' anneau qui assurant la fermeture ; que le modèle est en outre doté de deux anses, et d' un soufflet de chaque côté ;
Attendu que les sacs marrons et noirs " présentant deux anses et une fermeture ceinturée sur le devant ", dont il n' est pas contesté qu' ils ont été offerts à la vente sans l' accord des demanderesses, reproduisent servilement l' ensemble de ces éléments ;
Que le grief de contrefaçon de modèle est donc fondé.
C. Des marques " Hermès ", " Birkin " et " Kellybag "
Attendu que la société HERMES International fait valoir que les mentions " sac cuir gold style Hermès Birkin " et " sac cuir style Hermès Kelly " portées sur les factures des sacs litigieux constituent une contrefaçon de ses marques verbales " Hermès ", " Kellybag " et " Birkin " ;
Attendu que la société ANNA LOWE lui oppose en substance que ces mentions n' ont été inscrites que sur deux des trois factures produites par les demanderesses, et entend rappeler que le mot " style " veut dire " exécuté à la manière de ", son emploi signifiant en l' espèce qu' il ne pouvait s' agir de sacs Hermès ;
1. S' agissant des marques " Hermès " et " Birkin "
Attendu que l' article L. 713- 2 du Code de la propriété intellectuelle prohibe, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l' usage ou l' apposition d' une marque, même avec l' adjonction de mots tels que " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l' usage d' une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l' enregistrement ;
Attendu, en l' espèce, que la société ANNA LOWE ne conteste pas avoir remis lors de l' achat des sacs litigieux deux factures comprenant les termes " 1 sac cuir style Hermès Kelly " et " 1 sac cuir gold style Hermès Birkin ", ce sans l' accord de la société HERMES International ;

Qu' étant relevé que les expressions " 1 sac cuir " et " 1 sac cuir gold " sont purement descriptives des produits concernés, l' emploi des termes " Hermès " et " Birkin ", même précédés du mot " style ", s' analyse en une reproduction, au sens du texte susvisé, des marques verbales " Hermès " no1 558 350 et " Birkin " no97 691 016 ;

Que les factures accompagnent des produits identiques à ceux désignés lors de l' enregistrement des marques invoquées ;
Que le grief de contrefaçon est donc fondé.
2. S' agissant de la marque " Kellybag "
Attendu que la marque " Kellybag " étant différente du signe argué de contrefaçon, c' est au regard de l' article L. 713- 3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, " sauf autorisation du propriétaire, s' il peut en résulter un risque de confusion dans l' esprit du public, l' imitation d' une marque et l' usage d' une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l' enregistrement ", qu' il convient d' apprécier le bien- fondé de la demande en contrefaçon ;
Qu' il convient particulièrement de rechercher au regard d' une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s' il existe un risque de confusion dans l' esprit du public ;
Attendu que l' élément distinctif de la marque " Kellybag " est incontestablement le terme " Kelly ", en raison d' une part de sa référence explicite au nom patronymique de la défunte actrice Grace Kelly, inspiratrice du modèle, d' autre part du caractère descriptif du terme " bag ", qui signifie " sac " en langue anglaise ;
Que la mention " sac cuir style Hermès Kelly " reprend à l' identique cet élément distinctif, en l' accolant en premier lieu aux termes purement descriptifs " sac cuir ", en second lieu aux termes contrefaisants " style Hermès " ;
Qu' il en résulte, sur le plan visuel, une parenté évidente entre les signes comparés ;
Que sur le plan intellectuel, par l' emploi du terme " style ", la mention arguée de contrefaçon renvoie explicitement à la marque invoquée ;
Qu' il en résulte, pour le consommateur normalement attentif un risque de confusion évident, l' amenant à attribuer aux produits concernés une origine commune ;
Que la contrefaçon par imitation de la marque " Kellybag " no97 688 534 s' en trouve caractérisée.

II. Sur la concurrence déloyale

Attendu qu' il est fait grief à la défenderesse d' avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés HERMES International et HERMES Sellier, aux motifs que la copie servile ou quasi servile des sacs litigieux entraîne une perte du caractère attractif des sacs " Kelly " et " Birkin ", et que les prix et la qualité des produits contrefaisants, très largement inférieurs aux originaux conduisent à l' avilissement de ceux- ci ;
Que les demanderesses ajoutent que la société ANNA LOWE a délibérément recherché la confusion par l' utilisation des mentions " style Hermès Kelly " et " style Hermès Birkin ", et s' est délibérément placée dans leur sillage, l' atteinte aux marques étant aggravée par le fait que la boutique de la défenderesse se situe à moins de 300 mètres du magasin emblématique du groupe Hermès ;
Attendu qu' en défense, la société ANNA LOWE expose que les demanderesses ne rapportent la preuve d' aucun fait distinct des actes de contrefaçon allégués ;
Mais attendu qu' en commercialisant, dans une boutique sise rue du Faubourg Saint- Honoré, comme l' un des plus fameux magasins à l' enseigne du groupe Hermès, les reproductions serviles de deux modèles de sacs " Kelly " et " Birkin ", en accompagnant cette commercialisation de factures porteuses de références explicites à ces modèles, la société ANNA LOWE s' est délibérément placée dans le sillage de la société HERMES Sellier, distributeur, afin de tirer profit de la notoriété de leurs oeuvres, modèles et marques, sans bourse délier ;
Qu' elle engage à ce titre sa responsabilité sur le fondement de l' article 1382 du Code civil.

III. Sur les mesures réparatrices

Attendu que les produits contrefaisants ont été vendus à un prix oscillant entre 470 et 600 € ;
Que la société ANNA LOWE indique en avoir vendu une quinzaine ;
Qu' un sac Hermès " Birkin " en vache naturelle se vend au prix de 5. 450 €, contre un prix 3. 750 € pour un sac " Kelly 32 " en veau ;
Attendu qu' en l' absence d' éléments de preuve complémentaires, et sans qu' il soit nécessaire de recourir à une mesure d' expertise, le Tribunal évalue à la somme de15. 000 € l' ampleur du préjudice subi par la société HERMES International au titre de l' atteinte aux marques dont elle est propriétaire ;

Que de la même façon, il évalue à la somme de 10. 000 € le préjudice subi par la société HERMES Sellier du fait des actes de contrefaçon de modèle déposé, et à la somme de 20. 000 € le préjudice résultant de l' atteinte aux droits patrimoniaux d' auteur de cette même société ;

Que les faits de concurrence déloyale retenus par le Tribunal justifie la condamnation de la société ANNA LOWE à la somme de 7. 500 € de dommages intérêts ;
Qu' il y a lieu d' interdire, en tant que de besoin, la poursuite des actes illicites ;
Qu' en revanche, les dommages subis par les demanderesses se trouvant ainsi suffisamment réparés, il n' y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication et de confiscation sollicitées ;
Que le Tribunal, ne pouvant statuer sur des faits dont il n' a pas été saisis, parmi lesquels ceux commis postérieurement à l' ordonnance de clôture, ne peut que débouter les demanderesses de leur demande tendant à étendre les condamnations ordonnées aux faits illicites commis jusqu' au jour du prononcé du jugement.
IV. Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l' espèce et l' ancienneté du litige justifient l' exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que la société ANNA LOWE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu' il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses la totalité des frais irrépétibles ; qu' il convient, en conséquence, de leur allouer la somme globale de 3. 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- DIT qu' en commercialisant des sacs reproduisant les caractéristiques essentielles des sacs dénommés " Kelly " et " Birkin " et du modèle no843 097, et en délivrant des factures reproduisant les marques " Hermès " no1 558 350 et " Birkin " no97 691 016 et imitant la marque " Kellybag " no97 688 534, la société ANNA LOWE a commis des actes de contrefaçon de droits d' auteur, de modèle et de marques ;
- INTERDIT à la société ANNA LOWE, en tant que de besoin, la poursuite de ces actes, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ;
- CONDAMNE la société ANNA LOWE à payer à la société HERMES International la somme de 15. 000 € en réparation du préjudice résultant de l' atteinte aux marques " Hermès " no1 558 350, " Birkin " no97 691 016 et " Kellybag " no97 688 534 ;
- CONDAMNE la société ANNA LOWE à payer à la société HERMES Sellier la somme de 20. 000 € en réparation du préjudice résultant de l' atteinte à ses droits patrimoniaux d' auteur ;
- CONDAMNE la société ANNA LOWE à payer à la société HERMES Sellier la somme de 10. 000 € en réparation du préjudice résultant de l' atteinte à son droit de propriété sur le modèle no843 097 ;
- CONDAMNE la société ANNA LOWE à payer aux sociétés HERMES International et HERMES Sellier la somme de 7. 500 € en réparation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- ORDONNE l' exécution provisoire ;
- CONDAMNE la société ANNA LOWE à payer aux sociétés HERMES International et HERMES Sellier la somme de 3. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société ANNA LOWE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP THORNE DUCLOS MOLLET- VIEVILLE conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 Décembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/05280
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-07;06.05280 ?
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