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07/12/2007 | FRANCE | N°06/04257

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 décembre 2007, 06/04257


3ème chambre 2ème section
No RG : 06 / 04257

No MINUTE :
Assignation du : 01 Mars 2006

JUGEMENT rendu le 07 Décembre 2007

DEMANDEURS

S. A. ELITE BAGAGES 3 rue Hoche 94200 IVRY SUR SEINE

Monsieur Kyong Soo X... ... 94220 CHARENTON LE PONT

représentés par Me Martin HAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 216

DÉFENDERESSE

S. A. R. L. MAROQUINERIE LHC 33 rue Chapon 75003 PARIS

représentée par Me SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K. 177
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique REN

ARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGN...

3ème chambre 2ème section
No RG : 06 / 04257

No MINUTE :
Assignation du : 01 Mars 2006

JUGEMENT rendu le 07 Décembre 2007

DEMANDEURS

S. A. ELITE BAGAGES 3 rue Hoche 94200 IVRY SUR SEINE

Monsieur Kyong Soo X... ... 94220 CHARENTON LE PONT

représentés par Me Martin HAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 216

DÉFENDERESSE

S. A. R. L. MAROQUINERIE LHC 33 rue Chapon 75003 PARIS

représentée par Me SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K. 177
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 04 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe, Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Kyong Soo X... indique être créateur d' articles de bagagerie qu' il fait fabriquer au Vietnam et notamment des serviettes figurant dans le catalogue " Esprit " de la société ELITE BAGAGES référencées 1655 et 1657.
Ces modèles ont fait l' objet de dépôts à l' INPI par la société ELITE BAGAGES les 7 septembre 1999 et 10 janvier 2000 et ont été respectivement enregistrés sous les numéros 99 5504 et 00 0083 et publiés sous les no 565 312 et 579 037.
Indiquant avoir eu connaissance de la commercialisation en France par la société MAROQUINERIE LHC de modèles de serviettes griffées " FRANCINEL référencés 8054, 8052, 8051, 8053 et 8055 qui reproduiraient selon eux les caractéristiques des modèles précités, Monsieur Kyong Soo X... et la société ELITE BAGAGES, après avoir fait pratiquer le 16 février 2006 une saisie- contrefaçon au siège de la société MAROQUINERIE LHC, ont selon acte d' huissier en date du 1er mars 2006, fait assigner cette dernière en contrefaçon et en concurrence déloyale sur le fondement des livres I, III et V du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que de l' article 1382 du Code Civil, pour obtenir, outre des mesures d' interdiction, de destruction et de publication, paiement de dommages- intérêts ainsi que d' une indemnité fondée sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 2 octobre 2007, Monsieur Kyong Soo X... et la société ELITE BAGAGES demandent au Tribunal de :
- dire et juger que la fabrication, l' importation et la commercialisation par la société MAROQUINERIE LHC des différents modèles de serviettes sous les références 8051, 8052, 8053, 8054 et 8055, griffées " FRANCINEL ", constituent des actes de contrefaçon de différents modèles ELITE BAGAGES, et notamment ceux commercialisés sous les références 1655 (modèle enregistré à l' INPI sous le numéro 99 5504) et 1657 (modèle enregistré à l' INPI sous le numéro 00 0083),- dire qu' il a ainsi été porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société ELITE BAGAGES et au droit moral de M. X..., En conséquence,- interdire à la société MAROQUINERIE LHC, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre la fabrication, l' importation, la reproduction (notamment sur catalogue), la diffusion et la commercialisation des serviettes contrefaisant les modèles de serviettes ELITE BAGAGES, notamment référencés 1655 et 1657,

- condamner la société MAROQUINERIE LHC à détruire l' intégralité des serviettes litigieuses restant éventuellement en sa possession, sous le contrôle d' un huissier de justice et à ses frais, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard,- condamner la société MAROQUINERIE LHC à verser à la société ELITE BAGAGES la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de l' atteinte à son droit patrimonial d' exploitation sur le modèle de serviette référencé 1655,- condamner la société MAROQUINERIE LHC à verser à la société ELITE BAGAGES la somme de 10. 000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de l' atteinte à son droit patrimonial d' exploitation sur le modèle de serviette référencé 1657,- condamner la société MAROQUINERIE LHC à verser à la société ELITE BAGAGES la somme de 15. 000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de l' atteinte portée à son droit patrimonial d' exploitation sur l' ensemble de ses modèles de serviettes de sa ligne " Esprit ",- condamner la société MAROQUINERIE LHC à verser à M. X... la somme de 10. 000 euros au titre de l' atteinte à son droit moral,- faire injonction à la société MAROQUINERIE LHC de communiquer les éléments comptables afférents à la commercialisation des serviettes référencées 8051, 8052, 8053, 8054 et 8055, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard, astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation,- condamner la société MAROQUINERIE LHC à verser à la société ELITE BAGAGES la somme de 15. 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale,- ordonner la publication de la décision (selon un texte défini) dans quatre journaux, revues ou magazines de leur choix et aux frais avancés de la défenderesse à hauteur de 20. 000 euros HT pour l' ensemble des publications,- condamner la société MAROQUINERIE LHC à payer à la société ELITE BAGAGES et à M. X... la somme de 10. 000 euros par application des dispositions de l' article 700 Nouveau Code de Procédure Civile,- ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir,- condamner la société MAROQUINERIE LHC aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.

Par dernières écritures signifiées le 27 septembre 2007, la société MAROQUINERIE LHC demande au Tribunal de :- déclarer Monsieur Kyong Soo X... et la société ELITE BAGAGES irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et en conséquence les en débouter,- prononcer la nullité des dépôts des modèles de serviette enregistrés sous les no99 5504 et no 00 0083,- dire que le jugement passé en force de chose jugée sera transmis à l' INPI aux fins d' inscription,- condamner in solidum Monsieur X... et la société ELITE BAGAGES à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 10. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- ordonner l' exécution provisoire,

- condamner in solidum Monsieur Kyong Soo X... et la société ELITE BAGAGES aux entiers dépens.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la titularité des droits de Monsieur Kyong Soo X...
Attendu qu' aux termes de l' article L 113- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la qualité d' auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l' oeuvre est divulguée ;
Que Monsieur X... verse aux débats des documents en langue asiatique, qui constitueraient des tableaux de mesures et de dessins, et qui, outre le fait qu' ils ne sont pas datés, font état d' une société CHUNGYUN LTD mais aucunement de son nom ;
que les factures produites sont établies par la société ELITE BAGAGES, laquelle bénéficie sans contestation de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d' auteur, mais n' établissent pas la qualité d' auteur de Monsieur X... ;
qu' enfin la traduction d' un article de journal coréen du 19 janvier 1998 qui indique en page 2 " Monsieur X... apporte des informations du marché à cet atelier et crée lui- même les modèles et le design des produits que désirent les consommateurs " selon les propres citations des demandeurs, n' est pas plus de nature à établir la réalité des droits dont se prévaut Monsieur X... sur les modèles de serviettes considérés ;
que par ailleurs il y a lieu de relever que les dépôts fait à l' INPI par la société ELITE BAGAGES ne mentionnent d' aucune manière le nom de Monsieur X... ;
Attendu dès lors que Monsieur Kyong Soo X... qui ne justifie pas être l' auteur des modèles de sacoches invoqués en l' espèce doit être déclaré irrecevable à agir au titre des droits d' auteur ;
Sur le caractère protégeable des modèles revendiqués
Attendu que la société ELITE BAGAGES revendique, au titre des livres I et V du Code de la Propriété Intellectuelle des droits d' auteur et de modèles sur des sacoches référencées 1655 et 1657 ainsi que sur " la quasi- totalité des modèles de la ligne " Esprit " figurant dans son catalogue et objets de la quasi- totalité des dépôts à l' INPI " lesquels reprendraient tous les mêmes caractéristiques ;
Mais attendu que si les deux premiers modèles sont parfaitement identifiés et feront l' objet des développements qui suivent, le dernier chef de demande ne saurait prospérer, sauf à considérer que la demanderesse revendique une protection sur une gamme d' articles de bagagerie qu' elle n' identifie pas ;
Attendu que le modèle de serviette référencée 1655 se caractérise selon les demandeurs comme ayant une forme arrondie et comportant,- une poche principale avec une fermeture à glissière située pratiquement en haut et sur le devant de la sacoche, comportant deux tirettes de forme ovale, se prolongeant sur l' arrière de la sacoche de chaque côté sur plusieurs centimètres et délimitée de part et d' autre par des doubles surpiqûres horizontales,- une poche devant au milieu avec une fermeture à glissière comportant une tirette de forme ovale, allant d' un empiècement à l' autre, délimitée par des doubles surpiqûres horizontales,- une poche arrière au milieu avec une fermeture à glissière comportant une tirette de forme ovale, allant d' un empiècement à l' autre, délimitée par des doubles surpiqûres horizontales,- une poignée fluide en polyester et cuir, constituée d' une bande de polyester munie de 4 rivets et resserrée en son milieu par une pièce de cuir délimitée par des surpiqûres,- deux boucles métalliques destinées à accrocher une bandoulière et situées sur le haut de la serviette, à quelques centimètres des extrémités,- des empiècements sur le côté délimités par des surpiqûres simples verticales qui, sur le devant partent du fond de la serviette jusqu' aux surpiqûres de la poche principale et sur le derrière partent du fond de la serviette jusqu' en haut,- un fond et un haut de la serviette renforcés, présentant, sur leur pourtour, un renforcement des angles de la serviette par des " tubes " en toile,

que le modèle de serviette référencée 1657 est décrit comme étant une serviette de couleur noire, en polyester, à double soufflet intérieur, fermée par un rabat et une double fermeture à tourniquets chromés comportant :- deux compartiments intérieurs principaux,- une poche intérieure sur le devant comportant elle- même un " organiseur " (poche en surpiqûres pour stylos et cartes de visite,- une poche intérieure arrière avec fermeture à glissière (comportant une tirette),- une poche extérieure à l' arrière de la serviette,- une poignée constituée d' une large bande en matière synthétique, appliquée sur toute la largeur de la serviette, resserrée au milieu par une pièce de cuir " enroulée " et surpiquée en pourtour, délimitée de part et d' autre par deux pièces de cuir carrées avec surpiqûres croisées et en pourtour, et présentant, aux extrémités de la sacoche, un système d' accroche de bandoulière, lequel est constitué de deux boucles métalliques fixées à une pièce rectangulaire en matière synthétique, l' ensemble étant ponctué de quatre rivets métalliques alignés,- un renforcement du rabat par une bande sur toute sa longueur inférieure, au niveau des fermetures,- une reprise du renforcement de la séparation des soufflets intérieurs à l' extérieur, sur le côté et le fonds,- un renforcement des coins inférieurs de la serviette par des tubes en caoutchouc strié ;

Attendu que pour contester tant la nouveauté que l' originalité des modèles de sacoches référencées 1655 et 1657, la société MAROQUINERIE LHC fait valoir que les caractéristiques revendiquées ne sont pas représentées aux dépôts des modèles, et qu' elles ont en tout état de cause un caractère purement fonctionnel et appartiennent au domaine public ; elle ajoute que ces caractéristiques sont dénuées de toute originalité

Mais attendu que si les poches, fermetures à glissière, tirettes et poignées ne peuvent effectivement faire l' objet d' aucun droit privatif, il n' est pas démontré en quoi les caractéristiques des modèles ci- dessus décrits seraient dictées par de simples impératifs techniques et il n' est versé aux débats aucune pièce de nature à détruire la nouveauté de ces modèles, soit que les documents ne reproduisent pas la combinaison des éléments revendiqués, soit qu' il ne permettent pas d' en apprécier la réalité ;
qu' en conséquence les modèles 1655 et 1657 répondant au caractère de nouveauté et présentant une physionomie propre sont protégeables au titre du livre V du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu' en outre les proportions, formes et composition ainsi que la combinaison des éléments particuliers tels que sus- décrits, confèrent à l' ensemble un aspect esthétique propre et original reflétant l' empreinte de la personnalité de leur auteur qui est donc susceptible de protection au titre des droits d' auteur ;
Sur la contrefaçon
Attendu qu' il résulte du procès- verbal de saisie- contrefaçon du 16 février 2006 que la société MAROQUINERIE LHC expose à la vente un cartable référencé 8054 décrit comme étant de couleur noire, en toile synthétique et comportant 3 pochettes fermées par fermeture éclair, une poche principale avec fermeture à glissière avec 2 tirettes, presqu' en haut et sur le devant, se poursuivant de chaque côté et délimitée par une double surpiqûre horizontale, une poche devant au milieu avec fermeture à glissière allant d' une couture à l' autre, avec double surpiqûre, une poche arrière au milieu avec fermeture à glissière présentant les mêmes caractéristiques, un empiècement avec surpiqûres, une poignée en cuir avec renforcement en cuir surpiqué croisé et en pourtour, muni d' un rivet, une boucle sur le renforcement supérieur, de chaque côté de la sacoche, et un renforcement en haut de la sacoche,
qu' il est ainsi établi que la défenderesse commercialise des modèles de bagages qui reproduisent les éléments essentiels quant à la forme, le matériau et les finitions des modèles revendiqués, produisant une impression d' ensemble identique en vue d' une même utilisation, ainsi que les caractéristiques des modèles déposés ;
que ces actes contrefaçon portant atteinte aux droits patrimoniaux d' auteur de la société ELITE BAGAGES et à ses droits sur les modèles déposés sont donc caractérisés ;
Attendu que le procès verbal de saisie- contrefaçon a également révélé que la société MAROQUINERIE LHC expose à la vente un cartable référencé 8052 décrit comme étant de couleur noire, en toile synthétique à double soufflet intérieur, fermé par un rabat et une double fermeture, comportant deux compartiments principaux, une poche intérieure sur le devant avec porte stylos et porte cartes cousus, une poche intérieure fermée par fermeture éclair, une poche extérieure fermée par fermeture éclair, une poignée en cuir avec de part et d' autre deux rectangles de cuir avec surpiqûres croisées et en pourtour, un rivet sur chaque renfort en cuir, une boucle pour lanière à chaque extrémité du renfort supérieur, et un rabat renforcé en partie basse au niveau de la fermeture ;
que toutefois le tribunal constate à l' examen de la pièce produite que ce modèle présente un système de fermeture centrale ornée d' une languette en cuir surpiquée et marquée " Francinel " qui lui confère une impression d' ensemble totalement différente de celle dégagée par le modèle revendiqué référencé 1657 ;
qu' il en résulte que l' action en contrefaçon ne peut prospérer de ce chef ;
Sur la concurrence déloyale
Attendu qu' en l' absence de démonstration de faits distincts de ceux sur lesquels se fonde l' action en contrefaçon, la demande formulée au titre de la concurrence déloyale ne peut prospérer étant précisé que la vente à un prix inférieur n' est pas en soi un élément constitutif de concurrence déloyale ; que par ailleurs le tribunal ne dispose d' aucun élément de nature à établir que la société MAROQUINERIE LHC aurait profité des investissements réalisés par la demanderesse ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu' il sera fait droit à la mesure d' interdiction sollicitée dans les conditions qui seront définies ci- après au dispositif ;
que celle- ci étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n' y a pas lieu de faire droit à la mesure de destruction qui est en outre sollicitée ;
Attendu que les opérations de saisie ont révélé que la société MAROQUINERIE LHC avait comme fournisseur la société LE RAI ANJI située à HONG KONG et qu' elle a vendu depuis le 1er janvier 2000 574 articles référencés 8054 au prix unitaire de 9, 50 euros HT ; que figuraient en outre en stock 8 articles de cette référence ;
qu' en considération de ces éléments, il sera alloué à la société ELITE BAGAGES la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l' atteinte portée à ses droits patrimoniaux, sans qu' il soit besoin de faire injonction à la société MAROQUINERIE LHC de communiquer les éléments comptables supplémentaires ;
Attendu enfin qu' il y a lieu d' ordonner la publication du présent jugement à titre de dommages et intérêts complémentaires et ce, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ;

Sur les autres demandes

Attendu que l' équité commande d' allouer à la société ELITE BAGAGE la somme de 3. 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
que la société défenderesse qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive et sera condamnée aux dépens ;
Attendu que la nature de l' affaire et l' ancienneté du litige justifient l' exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit que Monsieur X... Kyong Soo n' établit pas être l' auteur des modèles revendiqués et en conséquence le déclare irrecevable à agir en contrefaçon.
- Rejette le demande de nullité des modèles enregistrés sous les no 99 5504 et 00 0083.
- Dit qu' en important et en commercialisation sans autorisation des articles de bagagerie référencés 8054, reproduisant les caractéristiques du modèle 1655 commercialisé par la société ELITE BAGAGES, la société MAROQUINERIE LHC a commis des actes de contrefaçon de droits d' auteur et de modèles.
- Dit que la société MAROQUINERIE LHC a porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société ELITE BAGAGES sur ce modèle.
En conséquence,
- Interdit à la société MAROQUINERIE LHC la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Se réserve la liquidation de l' astreinte.
- Condamne la société MAROQUINERIE LHC à verser à la société ELITE BAGAGES la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l' atteinte à son droit patrimonial d' auteur sur le modèle de serviette référencé 1655.
- Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux, revues ou magazines aux choix de la société ELITE BAGAGES et aux frais avancés de la société défenderesse à hauteur de 3. 500 euros HT par insertion.
- Condamne la société MAROQUINERIE LHC à payer à la société ELITE BAGAGES la somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l' article 700 Nouveau Code de Procédure Civile.
- Ordonne l' exécution provisoire.
- Rejette le surplus des demandes.
- Condamne la société MAROQUINERIE LHC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 7 décembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/04257
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-07;06.04257 ?
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