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07/12/2007 | FRANCE | N°06/00402

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 décembre 2007, 06/00402


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/00402

No MINUTE :

Assignation du :

02 Janvier 2006

JUGEMENT

rendu le 07 Décembre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Fridtjof X...

...

75009 PARIS

représenté par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840

DÉFENDERESSE

S.A. ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES

32 rue de Paradis

75010 PARIS

représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au bar

reau de PARIS, vestiaire C.1864

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Mar...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/00402

No MINUTE :

Assignation du :

02 Janvier 2006

JUGEMENT

rendu le 07 Décembre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Fridtjof X...

...

75009 PARIS

représenté par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840

DÉFENDERESSE

S.A. ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES

32 rue de Paradis

75010 PARIS

représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.1864

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 13 Septembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Fridtjof X..., styliste dans le domaine des maillots de bain et articles de plage, expose qu'il a notamment créé un modèle de maillot de bain une pièce smocké.

Indiquant avoir constaté que la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES a reproduit ce maillot sans son autorisation dans le cadre d'une campagne publicitaire importante relayée par des magazines à fort tirage et également incluse dans le catalogue PRINTEMPS MAGAZINE no23 de novembre-décembre 2005, Monsieur Fridtjof X..., après y avoir été dûment autorisé par ordonnance en date du 09 décembre 2005, a fait procéder le 12 décembre 2005 à une saisie-contrefaçon au sein du magasin LE PRINTEMPS HAUSSMANN.

Faisant valoir que ces faits sont constitutifs d'actes de contrefaçon de ses droits d'auteur et qu'ils lui causent au surplus un préjudice résultant de l'association de sa création à la vente de manteaux en fourrure, Monsieur Fridtjof X... a, selon acte d'huissier en date du 02 janvier 2006, fait assigner la société anonyme ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES au visa des articles L.111-1 et L.122-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication et la désignation d'un expert, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 150.000,00 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2006, Monsieur Fridtjof X... demande au Tribunal de :

- dire et juger que le droit français est applicable en raison de la première publication du maillot de bain X... en France,

- subsidiairement, dire et juger que le droit français est applicable en raison du principe de non-discrimination de l'article 12 CE,

- très subsidiairement, dire et juger que le droit allemand accorde une protection au maillot de bain X... par le droit d'auteur,

En conséquence,

- dire et juger que le modèle de maillot de bain X... est protégé par le droit d'auteur selon les livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,

- valider la saisie-contrefaçon opérée le 12 décembre 2005 au magasin LE PRINTEMPS, 64 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

- dire et juger que la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de Monsieur Fridtjof X...,

- dire et juger que la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES a causé un dommage à Monsieur Fridtjof X... en vertu de l'article 1382 du Code civil,

- dire et juger que la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES a porté atteinte au droit moral de Monsieur Fridtjof X... sur son modèle de maillot de bain en le dénaturant,

- débouter la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- interdire à la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES d'utiliser des articles portant atteinte aux droits d'auteur de Monsieur Fridtjof X... pour faire la publicité des produits SPRUNG FRERES, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 800 euros par infraction constatée,

- condamner la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES à verser à titre de dommages-intérêts la somme de 150.000 euros à Monsieur Fridtjof X... en réparation du préjudice subi,

- ordonner la nomination d'un expert afin de déterminer précisément quel a été le nombre de magazines concernés et leur tirage, ainsi que l'étendue du préjudice de Monsieur Fridtjof X...,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans six revues ou périodiques au choix de Monsieur Fridtjof X... et aux frais de la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES, et ce à titre de supplément de dommages-intérêts et fixer le coût de chaque insertion à la somme de 2.300 euros,

- condamner la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES à verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marc SABATIER,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 05 février 2007, la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES conclut au débouté de Monsieur Fridtjof X... de l'ensemble de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir à titre principal que Monsieur Fridtjof X... ne rapporte la preuve ni de la création, ni de la date de création, ni de la commercialisation du modèle revendiqué. Subsidiairement, elle invoque l'applicabilité, en vertu de l'article 2 § 7 de la Convention de Berne, de la loi allemande du 09 septembre 1965 sur le droit d'auteur et soutient que Monsieur Fridtjof X..., qui ne démontre pas que son modèle de maillot de bain bénéficie en Allemagne de la protection au titre du droit d'auteur, ne peut revendiquer à son profit en France une telle protection. Très subsidiairement, elle relève que le demandeur ne rapporte la preuve d'aucun élément justifiant du préjudice réclamé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la validité de la saisie

Attendu que Monsieur Fridtjof X... sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures la validation de la saisie-contrefaçon opérée le 12 décembre 2005 au sein du magasin LE PRINTEMPS HAUSSMANN ;

Que cependant, en l'absence de contestation de la part de la société défenderesse quant à la validité des opérations de saisie-contrefaçon, une telle demande est sans objet.

- Sur la titularité des droits d'auteur

Attendu qu'aux termes de l'article L.113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, "La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée" ;

Attendu en l'espèce qu'il résulte du catalogue intitulé "X... - SPRING / SUMMER COLLECTION 2005", dont la facture d'impression en date du 31 août 2004 est versée aux débats en annexe de l'attestation établie le 11 mai 2006 par Monsieur Z... Massimo, ainsi que de l'extrait du "Guide LE FIGARO" paru le 01er mars 2005 et présentant une photographie légendée "Maillot de bain rebrodé étoile, 200 €, Linde.", que le modèle revendiqué, à savoir un maillot de bain une pièce smocké, a été divulgué sous le nom de Monsieur Fridtjof X... ;

Que celui-ci peut dès lors se prévaloir de la présomption édictée par les dispositions susvisées, dès lors que, contrairement aux allégations de la défenderesse, les pièces ci-dessus décrites suffisent à identifier la création en cause et à lui conférer une date certaine de création et d'exploitation ;

Attendu que la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES ne saurait dès lors voir prospérer son argumentation tendant à voir "déclarer Monsieur Fridtjof X... mal fondé en ses demandes, en ce qu'il n'apporte pas la preuve de la création du modèle", un tel moyen fondé sur le défaut de titularité des droits d'auteur invoqués constituant au surplus non pas une défense au fond, mais une fin de non recevoir qu'il convient de rejeter.

- Sur la loi applicable

Attendu qu'aux termes de l'article 2 §7 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques,"Il est réservé aux législations des pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7 (4) de la présente Convention. Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces oeuvres seront protégées comme oeuvres artistiques." ;

Que la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES se prévaut de ces dispositions pour soutenir que Monsieur Fridtjof X... ne saurait réclamer, en France, la protection du droit d'auteur pour son modèle de maillot de bain, qui ne serait selon elle pas susceptible, au regard de la loi et de la jurisprudence en vigueur, d'être protégé à ce titre en Allemagne, son pays d'origine ;

Attendu cependant que conformément aux dispositions de l'article 5 §4 de ladite Convention, "Est considéré comme pays d'origine :

a) Pour les oeuvres publiées pour la première fois dans l'un des pays de l'Union, ce dernier pays ; toutefois, s'il s'agit d'oeuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue" ;

Que contrairement à ce que semble soutenir la partie défenderesse, la nationalité allemande de l'auteur est en l'espèce sans incidence sur la détermination du pays d'origine de l'oeuvre litigieuse au sens des dispositions susvisées ;

Qu'il résulte de l'attestation établie le 11 mai 2006 par Monsieur Z... Massimo, directeur administratif de la société italienne RATTI, qui serait le distributeur exclusif des produits X... pour la saison Printemps/Ete 2005, et selon laquelle "la Ratti S.p.A. a fait monter les premiers prototypes et le modèle a été présenté sur le marché par notre équipe commerciale ainsi que nos agents dès Juillet 2004", que le pays de première "publication" du maillot de bain litigieux n'est pas l'Allemagne ;

Que l'argumentation de la défenderesse, qui se borne dans ses écritures à revendiquer l'application de la loi allemande, ne saurait dès lors prospérer ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire application dans le cadre du présent litige de la loi française, et plus particulièrement des dispositions du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle invoquées par le demandeur.

- Sur la contrefaçon

Attendu qu'aux termes de l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque" ;

Que conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du même Code, l'auteur jouit en outre "du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre" ;

Attendu en l'espèce qu'il est établi par la production des magazines correspondants ainsi que par le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 décembre 2005 par Maître Jean-Claude A..., Huissier de Justice associé à PARIS 16ème, le courrier en date du 19 décembre 2005 émanant de la direction juridique du PRINTEMPS et l'extrait du site internet de l'Association pour le contrôle de la diffusion des média (OJD) que le maillot de bain dont Monsieur Fridtjof X... est l'auteur, et dont l'originalité n'est par ailleurs pas contestée, a été reproduit dans le cadre de la campagne publicitaire lancée par la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES pour promouvoir la vente de manteaux de fourrure, dans les publications suivantes :

- le catalogue PRINTEMPS MAGAZINE no 23 de novembre -décembre 2005 tiré à 630.000 exemplaires

- le magazine ELLE du 21 novembre 2005 tiré à 421.297 exemplaires

- le magazine ELLE du 05 décembre 2005 tiré à 421.297 exemplaires

- le magazine AIR FRANCE MADAME no 108 d'octobre/novembre 2005, dont le tirage n'est pas suffisamment établi, les chiffres versés aux débats, soit 221.035 exemplaires, concernant la période 2004-2005

- le magazine VOGUE no 861 d'octobre 2005, tiré à 168.788 exemplaires

- le magazine VOGUE no 862 de novembre 2005, tiré à 168.788 exemplaires ;

Qu'il est en outre démontré que ledit maillot de bain a également été reproduit, mais de manière dénaturée, sa partie centrale smockée étant masquée, dans les publications suivantes :

- le magazine ELLE du 02 janvier 2006 tiré à 421.297 exemplaires

- le Guide des Marques du salon des univers de modes du 02 au 05 février 2006

- le magazine MADAME FIGARO no 1107 du 12 novembre 2005 tiré à 601.052 exemplaires

- le magazine AIR FRANCE MADAME no 109 de décembre/janvier 2006, dont le tirage allégué n'est pas suffisamment établi pour les raisons ci-dessus exposées ;

Que la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES ne conteste ni la matérialité, ni l'étendue de ces faits, pas plus qu'elle ne prétend avoir obtenu le consentement de Monsieur Fridtjof X... ;

Attendu que la contrefaçon des droits patrimoniaux et moraux de Monsieur Fridtjof X... est ainsi caractérisée.

- Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Attendu que le Tribunal trouve en la cause suffisamment d'éléments, au regard notamment du tirage des magazines litigieux, pour allouer à Monsieur Fridtjof X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, et ce sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au droit au respect de son oeuvre ;

Attendu qu'il y a lieu en outre, à titre de dommages-intérêts complémentaires, d'ordonner la publication du présent jugement selon les modalités qui seront précisées au dispositif ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ne saurait en revanche prospérer, Monsieur Fridtjof X... ne démontrant nullement que le fait d'être associé à la vente de manteaux de fourrure soit à lui seul constitutif d'une faute.

- Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Fridtjof X..., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000,00 euros.

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- DIT que la demande en validation de la saisie-contrefaçon formée par Monsieur Fridtjof X... est sans objet ;

- REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de titularité des droits d'auteur soulevée par la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES ;

- DIT que le maillot de bain une pièce smocké dont Monsieur Fridtjof X... est l'auteur bénéficie de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;

- DIT qu'en reproduisant sans son autorisation, dans le cadre d'une campagne publicitaire diffusée dans le catalogue PRINTEMPS MAGAZINE no 23 de novembre-décembre 2005, le magazine ELLE du 21 novembre 2005, le magazine ELLE du 05 décembre 2005, le magazine AIR FRANCE MADAME no 108 d'octobre/novembre 2005, le magazine VOGUE no 861 d'octobre 2005 et le magazine VOGUE no 862 de novembre 2005, le maillot de bain une pièce smocké dont Monsieur Fridtjof X... est l'auteur, la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES a porté atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur ;

- DIT qu'en reproduisant, dans le cadre d'une campagne publicitaire diffusée dans le magazine ELLE du 02 janvier 2006, le Guide des Marques du salon des univers de modes du 02 au 05 février 2006, le magazine MADAME FIGARO no 1107 du 12 novembre 2005 et le magazine AIR FRANCE MADAME no 109 de décembre/janvier 2006, le modèle de maillot de bain dont Monsieur Fridtjof X... est l'auteur en masquant sa partie centrale smockée, la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES a porté atteinte au droit au respect de son oeuvre ;

En conséquence,

- FAIT INTERDICTION à la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES à payer à Monsieur Fridtjof X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux ;

- CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES à payer à Monsieur Fridtjof X... la somme de 5.000 euros euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au droit au respect de son oeuvre ;

- DEBOUTE Monsieur Fridtjof X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ;

- AUTORISE la publication du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix du demandeur et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 2.300,00 euros H.T. ;

- CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES à payer à Monsieur Fridtjof X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 07 décembre 2007.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/00402
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-07;06.00402 ?
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