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07/12/2007 | FRANCE | N°05/10336

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 décembre 2007, 05/10336


3ème chambre 2ème section
Assignation du : 01 Juillet 2005

JUGEMENT rendu le 07 Décembre 2007

DEMANDERESSES
S. A. R. L. ABILENE DISC, représentée par sa gérante Mme Monique X... 122 Avenue de WAGRAM 75017 PARIS

Mademoiselle Mireille X... ... 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentées par Me André SCHMIDT de la SCP SCHMIDT- GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 391
DÉFENDERESSES
MGM HOME ENTERTAINMENT 5 Kew Road- Richmond- SURREY TW9 2PR (UK)

MGM HOMME ENTERTAINMENT SAS 64 rue du Dessous des BERGES 75013 PARIS

repr

ésentées par Me Isabelle LEROUX de la SCP BIRD et BIRD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R. 255
CO...

3ème chambre 2ème section
Assignation du : 01 Juillet 2005

JUGEMENT rendu le 07 Décembre 2007

DEMANDERESSES
S. A. R. L. ABILENE DISC, représentée par sa gérante Mme Monique X... 122 Avenue de WAGRAM 75017 PARIS

Mademoiselle Mireille X... ... 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentées par Me André SCHMIDT de la SCP SCHMIDT- GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 391
DÉFENDERESSES
MGM HOME ENTERTAINMENT 5 Kew Road- Richmond- SURREY TW9 2PR (UK)

MGM HOMME ENTERTAINMENT SAS 64 rue du Dessous des BERGES 75013 PARIS

représentées par Me Isabelle LEROUX de la SCP BIRD et BIRD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R. 255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 06 Septembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mireille X... a enregistré en 1967 la chanson " LES YEUX DE L' AMOUR " en plusieurs langues pour le film CASINO ROYALE.
Faisant valoir que les sociétés MGM HOME ENTERTAINMENT et MGM HOME ENTERTAINMENT SAS exploitent sous forme vidéographique et télévisuelle différentes versions de ce film intégrant cet enregistrement sans l' autorisation de Mireille X... et sans que le nom de cette dernière soit mentionné au générique des films, la société ABILENE DISC et Mademoiselle Mireille X... ont, selon acte d' huissier en date du 1er juillet 2005, fait assigner la société de droit anglais MGM HOME ENTERTAINMENT et la société MGM HOME ENTERTAINMENT SAS en contrefaçon sur le fondement des articles L 212- 1, L 212- 2, L 212- 3, L 213- 1 et L 334- 4 du Code de la Propriété Intellectuelle pour obtenir, outre une mesure d' interdiction, paiement de dommages- intérêts en réparation de leurs préjudices respectifs ainsi que d' une indemnité fondée sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 7 décembre 2006, la société ABILENE DISC et Mademoiselle Mireille X... demandent au Tribunal de :
- dire et juger contrefaisantes la reproduction et l' utilisation dans le film CASINO ROYALE de l' enregistrement de la chanson LES YEUX DE L' AMOUR interprétée par Mireille X... dans les trois langues française, italienne et allemande,- enjoindre aux sociétés MGM HOME ENTERTAINMENT et MGM HOME ENTERTAINMENT SAS de remettre l' ensemble des justificatifs comptables des recettes des trois versions française, italienne et allemande du film CASINO ROYALE dans les domaines de la télévision, de la vidéographie et de l' Internet et ce, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,- condamner in solidum à titre provisionnel, dans l' attente de cette communication, les sociétés MGM HOME ENTERTAINMENT et MGM HOME ENTERTAINMENT SAS à payer à la société ABILENE DISC, et subsidiairement à Mireille X..., les sommes de 50. 000 euros au titre de l' exploitation vidéographique (VHS et DVD) assurée depuis 1995 jusqu' au jugement à intervenir et 50. 000 euros au titre de l' exploitation télévisuelle du film depuis 1995 et ce, en tout pays,

- interdire la diffusion du film en DVD, VHS et à la télévision sous astreinte de 2. 000 euros par infraction constatée 8 jours après le prononcé du jugement à intervenir,- dire que l' absence de mention au générique du film ainsi que sur les emballages des DVD et VHS, du titre de la chanson et du nom de l' interprète Mireille X..., constitue une atteinte au droit moral de l' artiste- interprète au sens de l' article L. 212- 2 du Code de la Propriété Intellectuelle,- en conséquence, condamner in solidum de ce chef les sociétés MGM HOME ENTERTAINMENT et MGM HOME ENTERTAINMENT SAS à payer à Mireille X... la somme de 75. 000 euros de dommages- intérêts,- enjoindre les sociétés défenderesses de compléter, avec son accord préalable sur les caractères et l' emplacement de cette mention, les génériques de façon à faire apparaître le nom de Mireille X... comme interprète de la chanson LES YEUX DE L' AMOUR dans les trois versions allemande, italienne et française,- condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à Mireille X..., au titre de l' omission de son nom et de sa qualité au générique des VHS et des DVD, la somme 75. 000 euros à titre de dommages- intérêts,- ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir,- condamner in solidum les sociétés défenderesse à payer à chacune des demanderesses la somme de 5. 000 euros HT hors taxes en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.

Par dernières écritures signifiées le 26 janvier 2007, les sociétés MGM HOME ENTERTAINMENT et MGM HOME ENTERTAINMENT SAS concluent à :
- l' irrecevabilité de la société ABILENE DISC à agir en contrefaçon de droits voisins sur le titre LES YEUX DE L' AMOUR, faute de démontrer être producteur de cette oeuvre,- l' absence de preuve par Mireille X... de la violation de son droit moral,- la mise hors de cause de la société de droit britannique MGM HOME ENTERTAINMENT, faute pour les demanderesses de rapporter la preuve d' une quelconque exploitation par celle ci du titre litigieux,- en conséquence au rejet de l' ensemble des demandes,- subsidiairement à l' absence d' acte de contrefaçon et de préjudice,- à la condamnation solidaire de la société ABILENE DISC et de Mireille X... à leur payer la somme de 15. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité à agir en contrefaçon de la société ABILENE DISC
Attendu que les défenderesses font valoir que la société ABILENE ne rapporte pas la preuve de la titularité des droits voisins qu' elle invoque sur le phonogramme en cause intitulé " LES YEUX DE L' AMOUR ", la société MGM HOME ENTERTAINMENT SAS déclarant avoir acquis en 2004 les droits d' exploitation des versions française, allemande et italienne du film CASINO ROYALE et les avoir exploités à la télévision et sous forme de DVD ;
que dès lors l' appréciation de la fin de non recevoir dépend du fond du litige et sera examinée ci- après ;
Sur la mise hors de cause de la société de droit britannique MGM HOME ENTERTAINMENT
Attendu que la société de droit anglais MGM HOME ENTERTAINMENT fait valoir à ce titre que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d' une quelconque exploitation par elle du titre litigieux ;
Mais attendu que cet argument relève également de l' examen du fond du litige avec lequel il sera examiné ;
Sur la titularité des droits
Attendu qu' il est constant que la société ABILENE DISC n' est pas le producteur d' origine de la chanson " LES YEUX DE L' AMOUR " écrite pour le film CASINO ROYALE produit en 1967, antérieurement à la création de la société demanderesse ;
que la société MGM HOME ENTERTAINMENT SAS fait valoir que le producteur d' origine du film est la société COLUMBIA dont elle détient les droits, et que la présomption de cession prévue par l' article L 212- 4 du Code de la Propriété Intellectuelle s' applique au contrat de production audiovisuelle conclu entre COLUMBIA et l' artiste- interprète, représentée par son agent Johnny Z..., pour la réalisation du film en 1967, de sorte que l' autorisation donnée par Mireille X... vaut pour toutes les formes d' exploitations de son interprétation et empêche la société ABILENE DISC d' exercer les droits patrimoniaux sur cette oeuvre ;
Mais attendu que les courriers adressés par la société COLUMBIA, producteur de l' oeuvre audiovisuelle, à Johnny Z... les 25 août et 25 octobre 1967 afin d' obtenir les bandes enregistrées de la chanson litigieuse ne démontrent pas l' existence d' un contrat de production audiovisuelle emportant cession des droits d' interprétation ; qu' il en est de même du courrier adressé par la société COLUMBIA Allemagne à la société COLUMBIA France le 17 octobre 1967 qui concerne les " lyrics allemands pour The look of love " ;
Attendu en revanche que sont versés aux débats :
- un contrat du 7 janvier 1966 aux termes duquel Mireille X..., représentée par son représentant légal, a cédé à Johnny Z... l' exclusivité de ses enregistrements en vue de leur reproduction mécanique par tous procédés actuels et à venir, et ce à compter du 1er janvier 1966 et pour le monde entier
- un contrat du 2 janvier 1969, venu à expiration le 31 décembre 1982, par lequel Mireille X... a cédé à Monsieur Johnny Z..., agissant ès- qualités de fondateur de la société MONDIAL TELE SHOW en formation, l' exclusivité mondiale de ses enregistrements pour 7 années à compter du 1er janvier 1969, renouvelable par tacite reconduction, la pleine propriété des enregistrements et les droits d' exploitation s' y rattachant,
- un contrat en date du 3 janvier 1983 aux termes duquel Mireille X... a cédé à la société ABILENE DISC l' exclusivité du droit d' enregistrement de ses interprétations ainsi que les droits qui y sont attachés,
- un contrat du 12 janvier 1983 par lequel la société MONDIAL TELE SHOW a cédé à la société ABILENE DISC l' ensemble des bandes enregistrées depuis sa création ;
qu' il résulte de ces différentes conventions que la société ABILENE DISC est bien cessionnaire des droits de producteur et d' artiste interprète de l' ensemble du catalogue de Mireille X... parmi lequel figurait la chanson " LES YEUX DE L' AMOUR " enregistrée en 1967 ;
que dès lors la demanderesse est recevable à agir en réparation des atteintes portées aux droits voisins attachés à l' enregistrement en cause ;
Sur l' atteinte aux droits voisins de la société ABILENE DISC
Attendu que la société MGM HOME ENTERTAINMENT SAS ne conteste pas avoir exploité les versions française, allemande et italienne du film CASINO ROYALE contenant l' interprétation de Mireille X... sous forme de DVD et par voie télévisuelle sans autorisation de la société ABILENE ;
que l' atteinte aux droits patrimoniaux de la demanderesse est ainsi caractérisée
que si l' exploitation sous forme de cassettes VHS est contestée et ne résulte pas de la version allemande du film produite en pièce 52, il s' induit des propres documents comptables de la société MGM HOME ENTERTAINMENT SAS que cette exploitation existe, même si elle est minime ;
Sur l' atteinte au droit moral d' interprète de Mireille X...
Attendu que Mireille X... reproche aux défenderesses de n' avoir pas fait mention de ses nom et qualité au générique du film CASINO ROYALE et sur la jaquette des DVD ;
que pour s' opposer à ce grief la société MGM HOME ENTERTAINMENT SAS fait valoir que l' authenticité du DVD produit par les demanderesses est contestable dès lors que le nom de l' artiste figure bien au générique du film tel que diffusé sur la chaîne de télévision TF1 le 26 décembre 2005 ;
Mais attendu qu' est versé aux débats un ticket d' achat du DVD en cause auprès du magasin FNAC comportant, outre sa date (21 / 05 / 2004) une référence correspondant à celle figurant sur le DVD ; que la défenderesse qui avait tout loisir de produire le support ayant été remis au diffuseur, n' apporte donc aucun élément de nature à contester sérieusement l' atteinte au droit moral de la demanderesse de par l' exploitation du film CASINO ROYALE sous forme de DVD sans mention de ses nom et qualité ;
qu' il est constant que la version télévisée du film mentionne le nom de Mireille X... au générique ;
que s' agissant de l' exploitation sous forme de cassettes VHS, la version allemande du film produite en pièce 52 révèle une exploitation par la société COLUMBIA en 1992 qui ne peut être imputée à la défenderesses, et les tirages d' écran du site internet amazon. fr ne permettent pas d' apprécier le bien- fondé du grief allégué ;
Attendu que l' atteinte au droit moral de l' artiste étant constituée, il n' y a pas lieu de déterminer l' importance de sa prestation dans le film concerné ;
Sur les responsabilités
Attendu qu' il n' est produit aucun élément de nature à retenir la responsabilité de la société de droit anglais MGM HOME ENTERTAINMENT, le seul fait que celle- ci a répondu aux réclamations des demanderesses n' étant pas suffisant à créer une obligation à son encontre en dehors de tout fait qui lui soit directement imputable ;
que les demandes formulées à l' encontre de la société de droit anglais MGM HOME ENTERTAINMENT seront donc rejetées ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu' il sera fait droit à la mesure d' interdiction sollicitée dans les conditions qui seront définies ci- après au dispositif ;
que cette interdiction étant de nature à faire cesser les actes illicites, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à compléter le générique du film en cause avec l' accord de Mireille X... ;
Attendu qu' il résulte d' un état établi par la société MGM HOME ENTERTAINMENT, en date du 26 juillet 2006, corroboré par une attestation de son commissaire aux comptes du même jour, que les quantités acquises (duplication de DVD ou transfert de stock) du film CASINO ROYALE au 31 / 03 / 2006 sont de 12. 233 pour le DVD, 8 pour les cassettes VHS issues de transfert de stock et 8. 000 pour le duo The party Casino Royale, soit un total de 20. 241 ; que par ailleurs le nombre de titres présents en stock à la même date s' élève à 1. 077 exemplaires et la quantité vendue nette des retours à 18. 450, la différence étant constituée d' unités détruites et à des écarts d' inventaire ;
qu' en considération de ces éléments, il sera alloué à la société ABILENE DISC la somme de 40. 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l' atteinte portée à ses droits patrimoniaux et à Mireille X... la somme de 20. 000 euros en réparation de l' atteinte portée à son droit moral sans qu' il soit besoin de faire injonction à la société défenderesse de communiquer les éléments comptables supplémentaires ;
Sur les autres demandes
Attendu que l' équité commande d' allouer aux demanderesses ensemble la somme de 5. 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
que la société défenderesse sera condamnée aux dépens ;
Attendu que la nature de l' affaire et l' ancienneté du litige justifient l' exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Dit que la société ABILENE DISC est recevable à agir en réparation des atteintes portées aux droits voisins attachés à l' enregistrement par Mireille X... de la chanson LES YEUX DE L' AMOUR.
- Dit que la reproduction et l' utilisation dans le film CASINO ROYALE de cet enregistrement en langues française, italienne et allemande, sans autorisation et sans mention du nom et de la qualité de l' artiste- interprète, portent atteinte aux droits patrimoniaux et moraux respectifs de la société ABILENE DISC et de Mademoiselle Mireille X....
- Interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
- Condamne la sociétés MGM HOME ENTERTAINMENT SAS à payer à la société ABILENE DISC la somme de 40. 000 euros de dommages- intérêts au titre des exploitations illicites.
- Condamne la société MGM HOME ENTERTAINMENT SAS à payer à Mademoiselle Mireille X... la somme de 20. 000 euros de dommages- intérêts.
- Ordonne l' exécution provisoire.
- Condamne la société MGM HOME ENTERTAINMENT SAS à payer à la société ABILENE DISC et à Mademoiselle Mireille X... ensemble la somme de 5. 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Rejette le surplus des demandes.
- Condamne la société MGM HOME ENTERTAINMENT SAS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris, le 7 décembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/10336
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-07;05.10336 ?
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