La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2007 | FRANCE | N°07/12576

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 05 décembre 2007, 07/12576


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/12576

No MINUTE :

Assignation du :

20 Septembre 2007

JUGEMENT

rendu le 12 Décembre 2007

DEMANDERESSE

S.A.R.L. COMPANIEROS

...

78400 CHATOU

représentée par Me Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.167

DÉFENDERESSES

S.A. EDITIONS GENERATION - L'ETUDIANT représentée par son Président du Conseil d'administration, M. René X....

...

7

5011 PARIS

S.A. EXPRESS EXPANSION

...

75308 PARIS

représentée par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.327

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth Y..., Vi...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/12576

No MINUTE :

Assignation du :

20 Septembre 2007

JUGEMENT

rendu le 12 Décembre 2007

DEMANDERESSE

S.A.R.L. COMPANIEROS

...

78400 CHATOU

représentée par Me Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.167

DÉFENDERESSES

S.A. EDITIONS GENERATION - L'ETUDIANT représentée par son Président du Conseil d'administration, M. René X....

...

75011 PARIS

S.A. EXPRESS EXPANSION

...

75308 PARIS

représentée par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.327

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth Y..., Vice-Président, signataire de la décision

Agnès Z..., Vice-Président

Michèle A..., Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 30 Octobre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

En 1989, la société CITADELLE devenue la société COMPANIEROS a proposé à la société GROUPE EXPRESS éditrice de l'hebdomadaire "L'EXPRESS " de développer une "opération" consistant dans l'organisation d'un concours permettant à des étudiants de réaliser un magazine édité au nom et sous la forme de l'EXPRESS.

Un premier contrat et intervenu entre les parties le 10 septembre 1993 définissant les modalités de ce concours appelé "Concours Grandes Ecoles". A la suite d'une interruption de leurs relations durant deux ans, un deuxième contrat est intervenu le 5 octobre 1998. Puis, suivant un contrat du 21 octobre 2004, les parties ont poursuivi leur partenariat.

Par lettre du 7 mai 2007, la société GROUPE EXPRESS EXPASION a informé la société COMPANIEROS de sa décision de résilier amiablement le contrat les liant avec effet au 31 août 2007.

Autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2007, la société COMPANIEROS, qui avait appris que le GROUPE EXPRESS EXPANSION organisait un concours du même type avec les EDITIONS GENERATION- L'ETUDIANT a fait assigner à jour fixe le 20 septembre 2007, ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de céans, en contrefaçon et concurrence déloyale.

Par dernières conclusions communiquées le 30 octobre 2007, la société COMPANIEROS demande au tribunal de:

au visa du contrat conclu entre la société CITADELLE CORPORATE (devenue la société COMPANIEROS) et la société GROUPE EXPANSION du 22 octobre 2004,

à titre principal,

au visa des articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

dire et juger qu'elle est titulaire des droits d'auteur au sens des dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle sur le Concours Grandes Ecoles qu'elle a élaboré, développé et exploité depuis plus de 20 ans à travers un partenariat avec divers organes de presse,

à titre subsidiaire,

au visa de l'article 1382 du code civil,

dire et juger que la poursuite du Concours Grande Ecoles par l'EXPRESS qui a mis fin au contrat conclu avec elle le 22 octobre 2004, serait constitutive d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

à titre plus subsidiaire,

au visa des dispositions de l'article L442-6 5o du code de commerce,

dire et juger que la GROUPE EXPRESS EXPANSION a rompu brutalement les relations contractuelles,

en conséquence,

fait interdiction à la société GROUPE EXPRESS-EXPANSION directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses filiales d'établir tous contacts avec les établissements d'enseignement supérieur (IEP, ESC, Universités) aux fins de poursuivre le Concours Grande Ecole pour l'édition des numéros spéciaux réalisés dans le cadre du Concours Grande Ecoles, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la constatation de la première infraction,

en toute hypothèse,

déclarer le jugement à intervenir opposable à la société GENERATION-L'ETUDIANT,

condamner la société GROUPE EXPRESS-EXPANSION à lui verser la somme de 75000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions du courrier adressé le 5 juillet 2007 par M. B... à la société COMPANIEROS,

condamner la société GROUPE EXPRESS-EXPANSION à lui verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamner la défenderesse aux dépens.

Par dernières conclusions communiquées le 29 octobre 2007, la société GROUPE EXPRESS-EXPANSION, et la société EDITIONS GENERATION ont demandé au tribunal :

dire et juger que le concours dénommé "L'Express-Grande Ecoles" développé en partenariat par les sociétés GROUPE EXPRESS EXPANSION et COMPANIEROS, en vertu de contrat de service, ne constitue pas une oeuvre de l'esprit au sens de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle,

subsidiairement, dire et juger que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués, par la demanderesse sont purement éventuels et ne sauraient en conséquence justifier une mesure d'interdiction à titre préventif au sens de l'article 1382 du code civil,

en tout état de cause, dire et juger que ces actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne sont pas établis, compte tenu des prestations exclusivement développées et financées par la société GROUPE EXPRESS EXPANSION, de l'absence de toute confusion entre les activités des parties et du contrat de partenariat conclu par la société COMPANIEROS avec le quotidien LE MONDE pour l'organisation d'un concours identique en 2008,

dire et juger que la résiliation du contrat du 21 octobre 2004, conformément à l'article 6 dudit contrat, n'ouvre droit au paiement d'aucune indemnité au profit de la société COMPANIEROS, non plus que la lettre de la société GROUPE EXPRESS EXPANSION du 5 juillet 2007,

en conséquence,

débouter la société COMPANIEROS de ses demandes,

à titre reconventionnel et en tout état de cause,

la condamner à verser à la société GROUPE EXPRESS EXPANSION la somme de 75000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir commis des agissements parasitaires au sens de l'article 1382 du code civil à raison de la reprise servile, dans le cadre du concours organisé avec LE MONDE de prestations exclusivement développées et financées par la société GROUPE EXPRESS EXPANSION,

en conséquence, faire interdiction à la société demanderesse de reprendre servilement les éléments choisis par la société GROUPE EXPRESS EXPANSION, sous astreinte de 50 000 euros par utilisation constatée,

condamner la demanderesse à verser à la société GROUPE EXPRESS EXPANSION la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DARTEVELLE BENAZERAF MERLET DUBEST, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Les parties ont fait parvenir au tribunal des notes en délibérés, alors qu'elles n'avaient pas été invitées à le faire, ces notes seront donc écartées des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la protection par le droit d'auteur

Si le contrat du 22 octobre 2004 contient un article 4.1 ainsi rédigé :"l'EXPRESS reconnaît que le Concours l'EXPRESS Grandes Ecoles constitue une création originale de COMPANIEROS", il est constant que les parties ne peuvent pas par contrat donner une telle qualification à leur création. Dès lors il appartient au tribunal d'apprécier si l'oeuvre opposée est protégeable par le droit d‘auteur.

Il convient de rappeler qu'il est constant que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés. Les règles d'un concours, même si elles procèdent de choix arbitraires ne peuvent indépendamment de la forme ou de la présentation originale qui ont pu leur être trouvés, constituer en elles-mêmes une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur.

En l'espèce, le contrat du 22 octobre 2004, liant les parties stipule que "le principe est de faire réaliser par des équipes de 10 étudiants de grandes écoles un supplément régional de l'EXPRESS, dans le cadre de leur cursus scolaire. La date de parution du supplément régional sera définie par l'EXPRESS.

Les étudiants réalisent, avec les conseils tant des collaborateurs de l'EXPRESS que de COMPANIEROS, la rédaction, la recherche publicitaire et la promotion des ventes de chaque supplément régional la maquette et l'impression étant prise en charge par l'EXPRESS."

Aux termes de ce contrat COMPANIEROS s'engageait à :

"-recruter les équipes étudiantes désireuses de participer au Concours l'EXPRESS-Grandes Ecoles,

-rechercher dans la mesure du possible la validation pédagogique, par les écoles, de la participation de leurs étudiants au concours l'EXPRESS-Grandes écoles,

-former, conseiller et coordonner les équipes d'une manière générale sur toutes les phases de concours l'EXPRESS-Grandes écoles et plus spécifiquement sur la construction des suppléments dédiés au projet,

-mettre en oeuvre toute son expérience son savoir-faire pour la bonne exécution et la réalisation du Concours l'EXPRESS-Grandes Ecoles, afin de mener le maximum d'équipes recrutées jusqu'au terme du concours."

Il existe également une charte de collaboration entre L'EXPRESS et COMPANIEROS qui récapitule les prestations des parties dans le déroulement du concours et de son organisation.

Outre que les parties sont en désaccord sur le point de savoir qui en est l'auteur, celle-ci ne porte pas l'empreinte de la personnalité de son auteur car elle se limite à la description de l'organisation du concours et des prestations respectives des parties.

Dans ces conditions, l'oeuvre opposée qui n'est pas précisément définie dans sa formalisation, n'est pas protégeable au titre des droits d'auteur.

Sur le parasitisme

La société l'EXPRESS après la résiliation du contrat la liant à la demanderesse a envisagé la poursuite de ce concours qu'elle a intitulé DEFI avec la société L'ETUDIANT.

La société COMPANIEROS estime que la poursuite du concours avec des chartes de collaboration strictement identiques à celle utilisée par elle dans son partenariat avec le GROUPE EXPRESS constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme.

Il est constant que l'action en concurrence déloyale et parasitaire trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du code civil qui impliquent non seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un préjudice souffert par le demandeur et la démonstration d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le demandeur.

La comparaison entre la charte de collaboration L'EXRESS/COMPANIEROS pour 2006-2007 et celle intervenue entre l'EXPRESS et L'ETUDIANT pour l'année 2007-2008 permet de constater une quasi reprise du contenu de la première charte, à quelques détails près, et cela aussi bien quant au planning de l'organisation que quant aux prix offerts (1ème charte :1er prix stage au journal de 2 mois, 2ème prix : 10 billets d'avion d'une valeur de 385 euros et un abonnement de six mois à l'EXPRESS, 3ème prix : 10 billets d'avion d'une valeur de 305 euros et un abonnement de 6 mois à L'EXPRESS et des prix spéciaux : meilleure une, meilleure enquête (...) / charte L'express L'étudiant : 1er prix stage de deux mois dans le groupe EXPRESS EXPANSION, 2ème prix : 10 billets d'avion d'une valeur de 450euros et un abonnement de six mois à l'EXPRESS, 3ème prix: 10 billets d'avion d'une valeur de 350 euros et un abonnement de six mois à l'EXPRESS et des prix spéciaux meilleurs une, meilleurs enquête(...)

Par le contrat liant les parties, l'EXPRESS reconnaissait à la société COMPANIEROS son apport quant aux modalités pratiques de mise en oeuvre de l'opération. Dès lors, en reprenant quasiment à l'identique la charte organisant le concours, la société L'EXPRESS en s'appropriant ainsi le fruit commun du travail réalisé par la société COMPANIEROS à commis à l'encontre de cette dernière des actes de parasitisme.

Ce comportement constitue une faute entraînant la responsabilité de la société GROUPE EXPRESS EXPANSION en application de l'article 1382 du code civil.

Sur les mesures réparatrices

Il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction sollicitée, étant précisé cependant, que cette mesure sera limitée à la reprise de la charte elle-même, mais ne saurait empêcher la société L'EXPRESS d'organiser ce type de concours qui n'est pas protégé par le droit d'auteur.

Il est établi que la société COMPANIEROS a pu organiser un nouveau concours avec le journal LE MONDE. Dans ces conditions, elle n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de l'organisation par l'EXPRESS d'un autre concours avec les Grandes Ecoles. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts puisqu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice qu'elle subirait du fait de la faute commise par la société L'EXPRESS.

Il importe peu qu'à titre amiable la société GROUPE EXPRESS EXPANSION ait proposé d'indemniser la rupture par l'octroi d'une somme de 75.000 euros, cette société n'est pas tenue par cette proposition transactionnelle, la société COMPANIEROS ayant choisi de porter le litige devant les tribunaux.

Sur la demande reconventionnelle

La société GROUPE EXPRESS EXPANSION soutient que la société COMPANIEROS aurait eu à son encontre des agissements parasitaires en proposant au quotidien LE MONDE l'organisation d'un concours avec les grandes écoles organisé de la même manière que le concours EXPRESS-Grandes écoles.

Elle souligne qu'ont été repris :

-des dates identiques de planning du concours (septembre à mai)

-des dates identiques de parution des magazines (mars)

-des mêmes écoles participantes en 2008 que celles choisies par l'EXPRESS en 2006-2007 à l'exception de deux,

-un même montant des investissements publicitaires définis (15000 euros)

-des mêmes dates d'organisation de la soirée de remise des prix (mai)

-des mêmes parrainages que ceux conçus et réalisés par l'EXPRESS pour la réalisation des magazines par les étudiants,

des mêmes premiers prix décernés,

-de la même compositions du jury que celui désigné par L'EXPRESS.

Le tribunal observe que la plupart de ces reprises sont contraintes par la nature même du concours qui s'adresse à des élèves de grandes écoles en cours de scolarité ; il convient en effet de respecter leur calendrier pédagogique, ce qui détermine à l'évidence le planning de l'organisation du concours. Sur les autres points le tribunal relève en ce qui concerne les prix qu'ils ont différents à l'exception du premier prix qui consiste dans les deux cas à un stage dans le journal organisateur et qui est directement lié au type de concours basé sur un parrainage avec un organe de presse.

Le fait que le jury soit composé de "personnalités compétentes dans le domaine des médias, de l'entreprise ou de la politique" parait banal s'agissant d'un concours s'adressant à des élèves d'école de commerce et d'institut d'études politiques. Le fait que chaque équipe soit accompagnée par COMPANIEROS et par un parrain nommé par le journal est une conséquence de l'existence de deux société organisatrices.

Dès lors la preuve n'est pas rapportée que la société COMPANIEROS aurait eu des agissements parasitaires au détriment de la société GROUPE. EXPRESS EXPANSION.

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société COMPANIEROS les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 4000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

La société défenderesse succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,

Dit que le concours l'EXPRESS-Grandes Ecoles, tel que revendiqué par la société COMPANIEROS, n'est pas une oeuvre protégé par le droit d'auteur,

Dit que la société GROUPE EXPRESS EXPANSION en reprenant la charte élaborée avec la société COMPANIEROS pour organiser un concours avec la société EDITIONS GENERATION ETUDIANT a commis des actes parasitaires au détriment de la société COMPANIEROS,

Interdit à la GROUPE EXPRESS EXPANSION directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, d'organiser pour l'avenir un concours avec les grandes écoles reprenant la charte élaborée pour l'organisation du concours L'EXPRESS-Grandes Ecole avec le partenariat de la société COMPANIEROS, sous astreinte de 150 euros par infraction passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,

Constate que le présent jugement est opposable à la société EDITION GENERATION L'ETUDIANT,

Condamne la société GROUPE EXPRESS EXPANSION à payer à la société COMPANIEROS la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute la société demanderesse pour le surplus de ses demandes

Rejette la demande reconventionnelle,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société GROUPE EXPRESS EXPANSION aux entiers dépens.

Fait à Paris, le 12 décembre 2007

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth Y...


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/12576
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-05;07.12576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award