T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG :
07/07010
No MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2007
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2007
DEMANDERESSES
S.A. L'OREAL- représentée par son Directeur Général Mr Jean Paul X...
...
75008 PARIS
Société GA MODEFINE SA
Via Penate 4
6850 MENDRISIO
S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE- représentée par son gérant Madame Odile Y...
...
75008 PARIS
S.A.S. PARFUMS GUY Z...
16 Place Vendôme
75001 PARIS
représentées par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07
DÉFENDEUR
Monsieur Jean Michel A...
...
69340 FRZNCHEVILLE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth B..., Vice-Président, signataire de la décision
Agnès C..., Vice-Président
Michèle D..., Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 22 Octobre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE (ci-après société LANCOME) est titulaire :
-de la marque française LANCOME enregistrée sous le no 1 557 084 dont le dépôt d'origine remonte au 8 février 1935 , pour désigner notamment " tous produits de parfumerie";
-de la marque dénominative TRESOR enregistrée sous le no 1 369 732 originairement déposée le 14 février 1976 pour désigner les "parfums, eaux de toilette parfumées";
-de la marque française dénominative "MIRACLE" no 99 809 054 déposée le 24 août 1999 et désignant les "produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage" ;
-de la marque communautaire "MIRACLE" no 00 128 68 97 déposée le 28 août 1999 et désignant les mêmes produits que précédemment;
-de la marque semi-figurative Ô de LANCOME enregistrée sous le no 1 396 098 déposée le 29 mars 1977 et désignant "tous produits de parfumerie et de beauté";
-de la marque française AROMATONIC no 99 782 990 déposée le 25 mars 1999 et désignant notamment les "produits cosmétiques";
-de la marque française dénominative "MAGIE NOIRE" enregistrée sous le no 1 4672 107 déposée le 25 avril 1988 et désignant notamment les "produits de parfumerie et de beauté";
-de la marque française POEME enregistrée sous le no 1 504 504 déposée le 7 avril 1954 et désignant les "produits de parfumerie";
La société L'OREAL est titulaire de:
-la marque française "AMOR E..." no 02 3 197 314 déposée le 3 décembre 2002 et désignant les "parfums et eau de toilette";
-la marque communautaire AMOR E... no 00 3 115 607 déposée le 2 avril 2003 et désignant les "parfums , eaux de toilette".
-la marque communautaire NOA enregistrée sous le no 00 26 52 170 déposée le 12 avril 2002 et désignant notamment les "parfums et eaux de toilette";
- la marque française "ANAIS F..." enregistrée sous le no 1 655 déposée le 16 juin 1977 pour désigner les "produits de parfumerie";
- la marque française "LOULOU" no 1 375 992 déposée le 22 octobre 1986 pour désigner notamment les "parfums".
La société PARFUMS GUY Z... est titulaire :
-de la marque G... NOIR enregistrée sous le no 1 369 413 et désignant les "produits de parfumerie";
-de la marque verbale GUY Z... no 1 206 359 déposée le 11 juin 1982 renouvelée le 19 mars 2002 et désignant les mêmes produits que précédemment.
La société GA MODEFINE est titulaire:
- de la marque communautaire dénominative no 00 0 50 56 69 H... DI GIO déposée 1er avril 1997 pour désigner notamment les "produits de parfumerie".
-de la marque communautaire dénominative no 000 50 42 82 I... déposée le 30 mars 1999 pour désigner la "parfumerie";
-de la marque communautaire dénominative no 000 50 42 58 GIORGIO ARMANI déposée le 8 mars 1999 et désignant la "parfumerie";
-de la marque internationale visant la France I... enregistrée sous le numéto 502 876 pour désigner les "cosmétiques".
-de la marque internationale I... MANIA no 805 456 visant la France enregistrée le 28 mai 2003 et désignant les "parfums, eaux de toilette";
-de la marque internationale visant la France H... DI GIO déposée le 14 janvier 1997 et désignant la " parfumerie";
-de la marque internationale GIORGIO ARMANI no 437 479 déposée le 20 avril 1978 et désignant la "parfumerie";
-de la marque verbale communautaire EMPORIO I... déposée le 1er avril 1997 et enregistrée sous le numéro 000 505 594 et désignant les produits de "parfumerie";
-de la marque française SENSI déposée le 12 août 2001 et enregistrée sous le no 01 3 088 386 pour désigner les "produits de parfumerie";
-de la marque internationale I... MANIA J... CODE visant la France enregistrée sous le no 829 222 pour désigner les "parfums , eaux de toilette";
-de la marque communautaire GIO déposée le 1er avril 1997 et enregistrée sous le no 000 50 56 36 pour désigner les produits de "parfumerie".
Ces marques sont exploitées pour désigner des parfums de grande notoriété.
La société LANCOME ,la société L'OREAL, la société GA MODEFINE et la société PARFUMS GUY Z... ont constaté que sous le nom commercial JMS DISTRIBUTION , M. Jean-Michel A... détenait, offrait en vente et commercialisait sur le site "www.destockplus.com" des produits de parfumerie portant atteinte à leurs marques. En effet, sur interrogation sur le site internet précité, M. K... a précisé que " nos produits sont des génériques de grands parfums avec nos propres parfums et emballages"; il a joint à son courrier électronique une liste dans laquelle figure les références suivantes;
-ligne luxe femme:
F 01 "AMOR E..." CACHAREL (Amour)
F 06 "F..." de Cacharel (Carla)
F10 "TRESOR DE LANCOME" (Fortune)
F21 "NOA" de CACHAREL (Topsy)
H06 "G... NOIR" de Guy Z... (Fleuve noir)
-ligne standard:
F 0 "AMPORIAU" d'I...
F04"AMOR E..." de CACHAREL
F11 "ANAIS F..." de CACHAREL
F12 "EAU DE LANCOME"
F16 "MAGIE NOIRE" de LANCOME
F27 "MIRAGE" de LANCOME
F30 "TRESOR" de LANCOME
F 36 "NOA" de CACHAREL
F 39 " LOULOU" de CACHAREL
F 41 "EDEN" de CACHAREL
H 10 "EMPORIO" d'I...
H 17 "AQUIDIJO I..."
H 22 "G... NOIR" de GUY Z...
Une opération de saisie-contrefaçon intervenait le 2 mai 2007 au domicile de M. A... qui se présentait comme exerçant une activité commerciale sous le nom commercial JMS DISTRIBUTION , entreprise radiée du registre du commerce et des sociétés de Lyon.
Les pièces saisies démontraient que M. A... exerçait une activité de grossiste en parfumerie "en parfums flagrances grandes marques dans nos propres flacons et emballages plus de quatre vingt références" à l'aide de nombreux tableaux de concordance. Son activité était ancienne (2004) et portait sur plusieurs centaines de parfums.
Par acte du 16 mai 2007, les sociétés LANCOME , MODEFINE , PARFUMS GUY Z... et L'OREAL ont assigné M. A... aux fins de voir le tribunal:
-dire qu'en commercialisant des parfums sous les dénominations AMOR E..., TRESOR, MIRACLE, EAU DE LANCOME, AROMATONIC, MAGIE NOIRE, POREME, LACOME, NOA, ANAIS F..., LOULOU, GUY Z..., PARFUMS GUY Z... G... NOIR, ACQUI DI GIO, I..., SENSI, GIO, I... MANIA, ARMANI J... CODE, EMPORIO I... , M. M... s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon des marques précitées et des actes de concurrence déloyale à leur encontre,
-interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation;
-interdire sous astreinte la commercialisation des produits imitant les flagrances des parfums commercialisés sous ces marques fragrances;
-dire que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées;
-condamner solidairement le défendeur à leur payer à chacune:
*une somme de 15000 euros par marque contrefaite à titre provisionnel
*une somme de 300.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice,
*une somme de 15000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
le tout sous le bénéfice de l'exécution de la décision à intervenir et de l'autorisation de sa publication dans des journaux ou revues ainsi que sur la page d'accueil du site "www.destockplus.com".
Monsieur A... régulièrement assigné à étude d'huissier n'a pas constitué avocat ;
SUR CE,
*sur la contrefaçon:
L'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire: a)la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que :"formule, façon système imitation genre, méthode"ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement".
L'article 9 du Règlement CE du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire (d'une marque communautaire)est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
Il ressort des pièces produites que M. A... offrait en vente et vendait depuis 2004 notamment sur le site internet "destockplus.com" des parfums dont la flagrance était celle des parfums des marques dont les demanderesses justifient être présentement titulaires et ce, à l'aide de tableaux de concordance qu'il adressait à ses clients sur demande et de dix-neuf échantillons de parfums qui correspondaient aux parfums de marque.
Ces actes constituent une contrefaçon en application des articles précités et cela alors même que les produits vendus par M. M... ne portent pas les marques des demanderesses.
*sur les actes de concurrence déloyale:
Il ressort également de ces mêmes pièces que les "jus" commercialisés par le défendeur sont présentés comme se rapprochant des parfums originaux.
Dès lors, l'utilisation de tableaux de concordance pour offrir en vente et vendre des parfums dont le jus imite celui des parfums commercialisés par les demanderesses constituent des actes de concurrence déloyale imputables à M. A... et portant préjudice aux demanderesses par l'avilissement des produits vendus par elles.
*sur les mesures réparatrices:
Il est mis en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies ci-après.
Eu égard à la renommée importante des marques en cause , de la mauvaise foi de M. M... parfaitement conscient de faire un commerce illicite , de sa mauvaise volonté dans la fourniture des éléments permettant de déterminer l'étendue de la masse contrefaisante, de la durée de la contrefaçon, le tribunal considère que le préjudice subi par les sociétés demanderesses sera justement indemnisé par l'allocation à chaque société défenderesse d'une indemnité de 1000 euros par marque contrefaite et d'une indemnité de 30.000 euros au titre de la concurrence déloyale.
A titre de dommages et intérêts complémentaires, l'affichage du dispositif de la présente décision sur la page d'accueil du site "déstockplus.com" pendant une durée d'un mois est ordonné. Il est aussi fait droit à la demande de publication dans les conditions définies au présent dispositif.
L'équité commande enfin d'allouer à chaque demanderesse une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Eu égard à la nature de l'affaire , l'exécution provisoire de la présente décision est autorisée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ,
statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et remise au greffe,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Dit qu'en offrant en vente et en vendant des parfums grâce à des tableaux de concordance portant les dénominations AMOR E..., TRESOR, MIRACLE, EAU DE LANCOME, AROMATONIC, MAGIE NOIRE, POEME, LACOME, NOA, ANAIS F..., LOULOU, GUY Z..., PARFUMS GUY Z... G... NOIR, ACQUI DI GIO, I..., SENSI, GIO, I... MANIA, ARMANI J... CODE, EMPORIO I... , M. A... a commis des actes de contrefaçon des marques française LANCOME no 1 557 084, TRESOR no 1 269 732, MIRACLE no 99 809 054, communautaire MIRACLE no 00 128 68 97, française O de LANCOME no 1 396 098, AROMATONIC no 99 782 990, MAGIE NOIRE no 1 462 107, POEME no 1 504 504, AMOR E... no 02 3 197 314, communautaire AMOR E... no 00 3 115 607, NOA no 00 26 52 170, française ANAIS F... no 1 655 375, LOULOU no 1 375 992, G... NOIR no 1 369 413, GUY Z... no 1 206 359, communautaires H... DI GIO no 00 050 56 69, I... no 00 0 50 42 82, GIORGIO ARMANI no 00 0 50 4258, internationales visant la France I... no 502 876 , I... MANIA no 805 456, H... DI GIO no 668 975, GIOGIO I... no 437 479, communautaire EMPORIO I... no 00 505 594, française SENSI no 01 3 088 386 , communautaire GIO no 000 50 56 36 , internationale visant la France I... J... CODE no 829 222, M. A... a commis des actes de contrefaçon par reproduction au détriment des sociétés demanderesses;
Dit qu'en commercialisant ces mêmes parfums en les présentant comme des imitations ou des senteurs similaires aux parfums portant les marques précitées, M. A... a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés demanderesses;
Interdit la poursuite de ces actes illicites et notamment la commercialisation des parfums imitant le jus des parfums portant les marques précitées et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée postérieurement à la signification du présent jugement;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991;
Condamne in solidum M. A... à payer à titre de dommages et intérêts,
*à la société LANCOME une somme de 8000 euros du chef de la contrefaçon de marque et une somme de 30.000 euros du chef de la concurrence déloyale;
*à la société L'OREAL une somme de 5000 euros du chef de la contrefaçon de marques et une somme de 30.000 euros du chef de la concurrence déloyale;
*à la société PARFUMS GUY Z... une somme de 2000 euros du chef de la contrefaçon de marque et une somme de 30.000 euros du chef de la concurrence déloyale;
* à la société GA MODEFINE une somme de 11000 euros du chef de la contrefaçon de marques et une somme de 30.000 euros du chef de la concurrence déloyale;
*en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , à chaque demanderesse une indemnité de 4000 euros ;
Ordonne la publication du présent dispositif sur la page d'accueil du site " destockplus. com"pendant une durée d'un mois aux frais de M. A...;
Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues aux choix des sociétés demanderesses et aux frais de M. A... et ce, dans la limité de 4500 euros HT par insertion,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. N... aux entiers dépens ;
Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP J. ARMANGAUD et S GUERLAIN, avocat pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,
Fait et Jugé à Paris, le 19 décembre 2007,
Le Greffier Le Président