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05/12/2007 | FRANCE | N°07/05284

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 05 décembre 2007, 07/05284


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/05284

No MINUTE :

Assignation du :

29 Mars 2007

JUGEMENT

rendu le 05 Décembre 2007

DEMANDERESSE

Association LES CONGES SPECTACLES

...

75440 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ASAP PRODUCTIONS

Bear clothing

Les Périades - Z.A. Les Vernaies

74230 THONES

faillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision

Agnès Y..., Vice-Président

Michèle Z..., Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/05284

No MINUTE :

Assignation du :

29 Mars 2007

JUGEMENT

rendu le 05 Décembre 2007

DEMANDERESSE

Association LES CONGES SPECTACLES

...

75440 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ASAP PRODUCTIONS

Bear clothing

Les Périades - Z.A. Les Vernaies

74230 THONES

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision

Agnès Y..., Vice-Président

Michèle Z..., Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 12 Novembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier en date du 29 mars 2007, l'Association LES CONGES SPECTACLES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS :

- exposant que celle-ci est adhérente de la Caisse des CONGES SPECTACLES pour le paiement des cotisations de congés payés dues au titre de son personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédant la demande de congés, et qu'elle n'est pas à jour de ses obligations vis-à-vis de la Caisse en dépit des réclamations amiables qui lui ont été adressées;

- et demandant au Tribunal de :

a ) condamner la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS à lui payer :

1o la somme de 22 600 euros au titre des cotisations dues pour le troisième semestre 2006,

2o la somme de 3 221 euros au titre des cotisations dues pour le quatrième semestre 2006,

3o la somme de 1 452 euros au titre des majorations de retard positionnées au 31 mars 2007,

4o la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

b ) ordonner l'exécution provisoire du jugement;

c ) enfin condamner la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS, régulièrement assignée en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée (article 472 du nouveau code de procédure civile).

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Association LES CONGES SPECTACLES que la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS est adhérente de cette caisse de congés payés, et qu'elle n'est pas à jour des cotisations par application des statuts et règlements de cette institution, malgré des réclamations amiables, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2007.

L'Association LES CONGES SPECTACLES est donc fondée à obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues, c'est-à-dire pour les cotisations, pour les majorations de retard arrêtées au 31 mars 2007 et pour les majorations à échoir.

La S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS doit assumer les dépens de cette instance rendue nécessaire par sa carence, ainsi qu'une indemnité en faveur de l'Association LES CONGES SPECTACLES pour les autres frais de l'instance qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de cette institution sociale.

Le prononcé de l'exécution provisoire est justifié par la nature de la dette et son caractère incontestable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et remis au greffe,

Condamne la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 27 273 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12 % sur 25 821 euros à compter du 1er avril 2007 ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS aux dépens et accorde à l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 5 décembre 2007

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/05284
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-05;07.05284 ?
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