T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG :
07/05271
No MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2007
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2007
DEMANDERESSE
Association LES CONGES SPECTACLES
...
75440 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SUDDEN THEATRE
...
75018 PARIS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision
Agnès Y..., Vice-Président
Michèle Z..., Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 12 Novembre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 7 mars 2007, l'Association LES CONGES SPECTACLES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la S.A.R.L. SUDDEN THÉÂTRE :
- exposant que celle-ci est adhérente de la Caisse des CONGES SPECTACLES pour le paiement des cotisations de congés payés dues au titre de son personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédant la demande de congés, et qu'elle n'est pas à jour de ses obligations vis-à-vis de la Caisse en dépit des réclamations amiables qui lui ont été adressées;
- et demandant au Tribunal de :
a ) condamner la S.A.R.L. SUDDEN THÉÂTRE à lui payer :
1o la somme de 226 euros au titre du solde des cotisations complémentaires dues pour l'exercice 2004,
2o la somme de 2 564 euros au titre des cotisations dues pour le troisième semestre 2005,
3o la somme de 5 125 euros au titre des cotisations dues pour le quatrième semestre 2005,
4o la somme de 6 066 euros au titre des cotisations dues pour le premier semestre 2006,
5o la somme de 38 euros au titre du solde des cotisations complémentaires dues pour l'exercice 2005,
6o la somme de 6 781 euros au titre des cotisations dues pour le deuxième semestre 2006,
7o la somme de 2 547 euros au titre des majorations de retard positionnées au 28 février 2007,
4o la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
b ) condamne la S.A.R.L. SUDDEN THÉÂTRE à lui remettre sous astreinte journalière de 100 euros les déclarations des troisième et quatrième trimestres 2006 ainsi que le certificat d'emploi correspondant au bulletin de salaire d'Emmanuel A... au titre de l'exercice 2005;
c ) ordonner l'exécution provisoire du jugement;
d ) enfin condamner la S.A.R.L. SUDDEN THÉÂTRE aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La société S.A.R.L. SUDDEN THÉÂTRE, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée (article 472 du nouveau code de procédure civile).
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Association LES CONGES SPECTACLES que la S.A.R.L. SUDDEN THÉÂTRE est adhérente de cette caisse de congés payés, et qu'elle n'est pas à jour des cotisations par application des statuts et règlements de cette institution, malgré des réclamations amiables, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2007.
L'Association LES CONGES SPECTACLES est donc fondée à obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues, c'est-à-dire pour les cotisations, pour les majorations de retard arrêtées au 22 février 2007 et pour les majorations à échoir.
Par ailleurs, il est fait droit à la demande de communication des déclarations des troisième et quatrième trimestres 2006 ainsi que du certificat d'emploi correspondant au bulletin de salaire d'Emmanuel A... au titre de l'exercice 2005, cette communication étant obligatoire aux termes des dispositions statutaires et du règlement intérieur auxquels la S.A.R.L. SUDDEN THÉÂTRE est soumise du fait de son adhésion.
La S.A.R.L. SUDDEN THÉÂTRE doit assumer les dépens de cette instance rendue nécessaire par sa carence, ainsi qu'une indemnité en faveur de l'Association LES CONGES SPECTACLES pour les autres frais de l'instance qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de cette institution sociale.
Le prononcé de l'exécution provisoire est justifié par la nature de la dette et son caractère incontestable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et remis au greffe,
Condamne la S.A.R.L. SUDDEN THÉÂTRE à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 23 347 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12 % sur 20 800 euros à compter du 1er mars 2007 ;
Enjoint à la S.A.R.L. SUDDEN THÉÂTRE de remettre à l'Association LES CONGES SPECTACLES sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois les déclarations des troisième et quatrième trimestres 2006 ainsi que le certificat d'emploi correspondant au bulletin de salaire d'Emmanuel A...;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la S.A.R.L. SUDDEN THÉÂTRE à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. SUDDEN THÉÂTRE aux dépens et accorde à l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 5 décembre 2007
Le Greffier Le Président