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04/12/2007 | FRANCE | N°06/10138

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 06/10138


3ème chambre 1ère section

Assignation du : 21 Juin 2006

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Patrick X...... 75003 PARIS

représenté par Me Luc VILAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1668
DÉFENDERESSE
S. A. S. EDITIONS FLAMMARION 87 quai Panhard et Levassor 75647 PARIS CEDEX 13

représentée par Me Nathalie GANIER- RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BE

LLON, Greffier
DEBATS
A l' audience du 16 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mis...

3ème chambre 1ère section

Assignation du : 21 Juin 2006

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Patrick X...... 75003 PARIS

représenté par Me Luc VILAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1668
DÉFENDERESSE
S. A. S. EDITIONS FLAMMARION 87 quai Panhard et Levassor 75647 PARIS CEDEX 13

représentée par Me Nathalie GANIER- RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l' audience du 16 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... a contacté au début de l' année 2005 les éditions Flammarion en vue de la publication d' une biographie de Jean- Jacques Z....
Estimant que la société éditions Flammarion avait violé ses engagements en ne publiant pas cette biographie, Monsieur X... l' a fait assigner par acte du 21 juin 2006 afin d' obtenir l' indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2007, Monsieur Patrick X... demande au Tribunal de condamner les éditions Flammarion, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes suivantes :
- 8. 000 euros au titre du préjudice matériel correspondant à la perte de là- valoir,- 24. 000 euros au titre du préjudice financier relatif à la perte d' une chance des gains de publication d' un tel ouvrage,- 10. 000 euros au titre du préjudice moral,- 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient qu' en refusant de publier sa biographie de Jean- Jacques Z... la société éditions Flammarion a violé l' engagement qu' elle avait pris dans sa lettre du 13 mai 2005 et dans les divers échanges postérieurs.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 janvier 2007, la SAS éditions Flammarion sollicite du Tribunal qu' il déboute Monsieur X... de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu' aucun contrat d' édition n' a été conclu entre elle et Monsieur X..., le courriel envoyé par Monsieur A... le 13 mai 2005 ne constituant pas une offre ferme et précise de contracter, et Monsieur X... n' ayant pas accepté cette éventuelle offre qui est devenue caduque après le 1er septembre 2005, délai de remise du manuscrit.

A titre subsidiaire, elle estime que Monsieur X... n' établit pas la réalité de son préjudice, l' ouvrage litigieux ayant déjà été édité par les éditions Albin Michel et ayant été réédité le 4 janvier 2007 par les éditions Bartillat.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2007.
EXPOSE DES MOTIFS
Par mail du 10 mai 2005, Monsieur X... a transmis à Monsieur A..., des éditions Flammarion, le texte de la biographie qu' il avait écrite sur Jean- Jacques Z....
Par courriel du 13 mai 2005, Monsieur A... a confirmé à Monsieur X... son souhait d' éditer, à l' automne 2006 dans la collection " Pop Culture " sa nouvelle biographie de Jean- Jacques Z..., sur le modèle de l' autobiographie de Y..., soit 15, 2 x 24 cm, 300 feuillets environ, avec un à- valoir de 8. 000 euros et des droits ventilés de la manière suivante : 10 % jusqu' à 10. 000 exemplaires, 12 % jusqu' à 20. 000 exemplaires et 14 % au delà.
Par courrier du 20 juillet 2005, les éditions Flammarion ont adressé le contrat d' édition à Monsieur X... qui indique dans ses écritures, l' avoir retourné compte tenu de l' existence de deux erreurs, l' une affectant les modalités de versement de l' à- valoir de 8. 000 euros et l' autre concernant la date de remise du texte, le 1er septembre 2005 au lieu du 30 avril 2006.
Le 12 août 2005, les éditions Flammarion ont envoyé à Monsieur X... un second contrat d' édition prévoyant des modalités de paiement de l' à- valoir conformes au souhait de ce dernier mais ayant maintenu la date de remise du manuscrit au 1er septembre 2005. Monsieur X... indique dans ses écritures avoir renvoyé ce contrat pour une nouvelle correction.
N' ayant pas reçu le contrat d' édition corrigé, Monsieur X... a sollicité des explications auprès des éditions Flammarion par courriers des 15 décembre 2005 et 9 janvier 2006.
Le 30 janvier 2006, Monsieur A... a informé Monsieur X... du refus des éditions Flammarion de publier sa biographie de Jean- Jacques Z... compte tenu de l' absence de remise du manuscrit et d' éléments venant compléter le précédent livre publié aux éditions Albin Michel.

Cependant, le courriel envoyé le 13 mai 2005 par Monsieur A... comporte la date de la publication, à l' automne 2006, les modalités de la publication, soit dans la collection " Pop Culture " sur 300 feuillets environ, le montant de l' à- valoir, 8. 000 euros, et la ventilation des droits d' auteur, 10 % jusqu' à 10. 000 exemplaires, 12 % jusqu' à 20. 000 exemplaires et 14 % au delà.

Cette proposition a été acceptée par Monsieur X... puisqu' un contrat d' édition lui a été envoyé ultérieurement reprenant le montant de l' à- valoir et la ventilation de ses droits d' auteur, et que sa contestation n' a pas porté sur les éléments contenu dans ce mail du 13 mai 2005 mais sur les modalités de remise de l' à- valoir et la date de livraison du manuscrit.
Il y a dès lors eu accord des parties sur les éléments déterminants du contrat d' édition, c' est à dire sur la chose, la publication de la biographie de Jean- Jacques Z... à l' automne 2006 dans la collection " Pop Culture ", et sur le prix, le montant de l' à- valoir et la ventilation des droits.
Les modalités du paiement de l' à- valoir ne sont pas un élément déterminant du consentement.
La date de livraison prévue dans les contrats d' éditions envoyés par les éditions Flammarion, soit le 1er septembre 2005 pour une publication à l' automne 2006, n' a pas un caractère habituel, contrairement à la proposition faite par Monsieur X... de remettre le manuscrit le 30 avril 2006, et d' autant que les projets de contrat d' édition ont été envoyés les 20 juillet et 12 août 2005.

Il y a donc eu accord des parties pour la publication de la biographie de Jean- Jacques Z... écrite par Monsieur X....
Les éditions Flammarion, en refusant de publier cet ouvrage, ont manqué à leurs obligations contractuelles.
L' à- valoir ne constitue qu' une avance sur les ventes et l' ouvrage de Monsieur X... a été publié par un autre éditeur le 4 janvier 2007. Monsieur X... ne peut dès lors obtenir le paiement de la somme de 8. 000 euros correspondant à la perte de l' à- valoir et de celle de 24. 000 euros au titre du préjudice financier relatif à la perte d' une chance de gains de publication de son ouvrage. Il convient de le débouter de ces demandes.
Compte tenu du refus de publication des éditions Flammarion, Monsieur X... a dû démarcher d' autres éditeurs et a perdu quelques mois dans la publication de son oeuvre puisque celle- ci aurait dû être publiée par les éditions Flammarion à l' automne 2006 et a été publiée par les éditions Bartillat le 4 janvier 2007. Il convient donc de condamner les éditions Flammarion à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Conformément aux dispositions de l' article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SAS éditions Flammarion, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur X... la charge des frais qu' il a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SAS éditions Flammarion sera condamnée à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Condamne la SAS éditions Flammarion à payer à Monsieur Patrick X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute Monsieur Patrick X... de ses demandes au titre de son préjudice matériel et de son préjudice financier,

Condamne la SAS éditions Flammarion à payer à Monsieur Patrick X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS éditions Flammarion aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Luc VILAR, Avocat, conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
FAIT ET JUGE A PARIS LE 4 DECEMBRE 2007
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/10138
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-04;06.10138 ?
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