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04/12/2007 | FRANCE | N°06/06559

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 06/06559


3ème chambre 1ère section

Assignation du : 10 Avril 2006

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2007

DEMANDERESSE

Association FRANÇAISE DE NORMALISATION- AFNOR 11 Avenue Francis de PRESSENSE 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 617
DÉFENDERESSE
S. A. R. L. ECLATS ANTIVOLS SOCIÉTÉ D' EXPLOITATION Centre de Gros- 19 rue Gaston EVRARD 31094 TOULOUSE CEDEX

représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1392
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mar

ie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Gr...

3ème chambre 1ère section

Assignation du : 10 Avril 2006

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2007

DEMANDERESSE

Association FRANÇAISE DE NORMALISATION- AFNOR 11 Avenue Francis de PRESSENSE 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 617
DÉFENDERESSE
S. A. R. L. ECLATS ANTIVOLS SOCIÉTÉ D' EXPLOITATION Centre de Gros- 19 rue Gaston EVRARD 31094 TOULOUSE CEDEX

représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1392
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l' audience du 15 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS

L' Association française de normalisation (AFNOR) a pour objet l' élaboration, l' homologation et la promotion des normes en France. Pour permettre son identification, elle a déposé la marque semi- figurative No 1588821, à l' institut national de la propriété industrielle, le 16 / 01 / 1990 pour toutes les classes de produits et l' a régulièrement renouvelée. Cette marque " NF " est composée d' un rectangle qui inclut un ovale, qui lui même comprend les lettres N et F majuscules, inclinées l' une vers la gauche, l' autre vers la droite, symétriquement. Cette marque est apposée sur les produits dont la certification a été jugée par l' AFNOR conforme aux normes françaises en vigueur. Elle bénéficie d' une renommée certaine.
La société ECLATS ANTIVOLS commercialise en France des alarmes de piscine. La législation impose en la matière le respect des normes françaises N. F. P90- 307 / A1 2005.
L' AFNOR fait dresser un constat APP le 06 mars 2006 qui établit que le site d' ECLATS ANTIVOLS indique que les alarmes de piscine font l' objet d' une certification ou d' une homologation NF, sans référence à sa procédure de certification NF.
Dès lors, le 10 / 04 / 2006, l' AFNOR assigne la société ECLATS ANTIVOLS considérant qu' il y a contrefaçon de sa marque, agissements parasitaires, publicité mensongère et tromperie.
Dans ses dernières conclusions du 13 / 11 / 2006, l' AFNOR demande l' interdiction de la société ECLATS ANTIVOLS d' utiliser sous quelques formes que ce soient la marque " NF " pour des produits certifiés sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, la condamnation d' ECLATS ANTIVOLS à verser 50. 000 Euros de dommages intérêts, la publication du jugement dans trois journaux à raison de 3. 500 Euros HT par publication au maximum, le bénéfice de l' exécution provisoire, le versement de 5. 000 Euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation d' ECLATS ANTIVOLS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre GREFFE, conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 20 / 12 / 2006, ECLATS ANTIVOLS demande le débouté de l' AFNOR, sa condamnation à verser 20. 000 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, l' exécution provisoire de la décision, 20. 000 Euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de l' AFNOR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me SALEM.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon
L' article L713- 2 du code de la propriété intellectuelle protège le propriétaire d' une marque semi figurative de la contrefaçon par reproduction de sa marque. En l' espèce, l' AFNOR détient pour toutes classes de produits la marque semi figurative " NF " qui se compose certes des lettres NF reproduites sur le site d' ECLATS ANTIVOLS, mais également d' une représentation visuelle particulière qui n' est aucunement reprise sur le site internet. En conséquence, la contrefaçon n' est pas constituée sur ce fondement puisque la marque complexe n' est pas reproduite dans tous ses éléments.
L' article L713- 3 du code de la propriété intellectuelle interdit la contrefaçon par imitation d' une marque sans accord de son propriétaire dès lors qu' il en résulte une confusion dans l' esprit du public. Il est établi que la marque semi- figurative NF est bien connue du public grâce à son ancienneté, mais également car elle touche une multitude de produits et services. L' activité de l' AFNOR est incontestablement renommée et reconnue au travers de sa marque. A ce titre, la marque objet du litige est notoire. Par ailleurs, il est indéniable que bien que la marque soit complexe, la partie dénominative de la marque est particulièrement importante dans l' esprit du public malgré la présence d' un élément figuratif (l' ovale, forme simple, contenant simplement les lettres majuscules NF inclinées).

Néanmoins, il est certain que les initiales NF signifient Norme Française et cela de manière usuelle. Dès lors, il convient de ne pas omettre que toute société est libre d' indiquer que ses produits sont conformes à la norme applicable en France, d' autant qu' il existe des mentions de normes impératives en particulier pour des raisons d' ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, de préservation de végétaux et des trésors nationaux, pour des motifs fiscaux, de loyauté des transactions et de défense du consommateur (D26 / 01 / 1984). En matière de sécurité dans les piscines, les propriétaires sont ainsi obligés d' avoir recours à des dispositifs de sécurité, visant à prévenir des risques de noyades, conformes aux normes françaises. En conséquence, en vertu de l' article L713- 6 du code de la propriété intellectuelle, les initiales reprises dans la marque de l' AFNOR " NF " sont une référence nécessaire pour indiquer la destination d' un produit ou d' un service. Aussi cette référence sans aucun renvoi à l' AFNOR, ni graphisme correspondant à la partie figurative de la marque ne peut être interdite en ce qu' il ne peut y avoir confusion sur l' origine de la certification. D' ailleurs, ECLATS ANTIVOLS indique vendre des produits certifiés par le laboratoire INTERLEK ETL SEMKO, même si cela n' apparaît pas sur son site. L' enregistrement de la marque semi- figurative No 1588821 ne fait donc pas obstacle à l' utilisation des seules initiales NF. Au final, l' usage des seules initiales NF ne peut constituer une contrefaçon sans aucune référence à l' AFNOR. En effet, l' AFNOR n' est pas le seul organisme à pouvoir établir une conformité aux normes nationales, même si elle détient une part importante du marché. Ainsi, il convient de distinguer la marque " NF " et la norme NF.

Sur l' atteinte à la marque notoire

L' AFNOR se borne à rappeler sa notoriété qui n' est pas contestée, sans établir l' atteinte à sa marque " NF " qu' elle assimile à la norme NF, abréviation de " Norme Française ", norme dont elle ne peut interdire la référence obligatoire. L' atteinte à la marque " NF " n' est donc pas établie.
Sur la publicité mensongère et sur la tromperie
L' AFNOR entretient de nouveau la confusion entre la marque " NF " et la norme NF, tandis que le défendeur n' a fait qu' indiquer que ses produits étaient conformes aux normes NF en vigueur, sans aller au delà ni mentionner la marque semi- figurative AFNOR ou encore cet organisme. De la sorte, le défendeur n' a pas commis d' actes de publicité mensongère ou de tromperie d' autant qu' il indique détenir le rapport d' un laboratoire attestant de la conformité des produits commercialisés à la norme NF sans que la qualité de la certification ne soit remise en cause par un commencement de preuve.

Sur la procédure abusive

L' AFNOR connaît l' étendue de sa marque " NF " et ne peut sans mauvaise foi tenter de l' étendre à l' ensemble des normes françaises et aux références nécessaires au commerce qui peuvent être faites. Sa procédure à l' encontre de la société ECLATS ANTIVOLS nuit à la réputation de la société et à la sécurité des transactions, sans que les éléments nécessaires ne soient rapportés pour fonder des prétentions, en particulier relativement au parasitisme, à la publicité mensongère et à la tromperie. La procédure est reconnue abusive et justifie la condamnation de l' AFNOR à 10. 000 Euros de dommages et intérêts au bénéfice d' ECLATS ANTIVOLS.

Sur les autres demandes. L' exécution provisoire est possible et sera ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.
La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l' instance ainsi que les sommes demandées au titre de l' article 700 NCPC, l' AFNOR est condamnée à verser à la société ECLATS ANTIVOLS la somme de 5. 000 euros, ainsi qu' à l' ensemble des dépens dont distraction aux profits de profit de Me SALEM.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute l' Association française de normalisation (AFNOR) de ses demandes en contrefaçon de la marque semi- figurative No 1588821 " NF " à l' encontre de la société ECLATS ANTIVOLS qui s' est contentée de faire référence aux Normes Françaises en vigueur ;
Déboute l' Association française de normalisation (AFNOR) de ses demandes en parasitisme, publicité mensongère et tromperie à l' encontre de la société ECLATS ANTIVOLS ;
Reçoit la société ECLATS ANTIVOLS en sa demande de condamnation de l' Association française de normalisation (AFNOR) pour procédure abusive et condamne cette- dernière à lui verser 10. 000 euros en réparation ;
Ordonne l' exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne à payer l' Association française de normalisation (AFNOR) à la société ECLATS ANTIVOLS la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l' Association française de normalisation (AFNOR) aux dépens. dont distraction au profit de Me Laurent SALEM.

FAIT ET JUGE A PARIS LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/06559
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-04;06.06559 ?
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