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04/12/2007 | FRANCE | N°06/05705

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 06/05705


3ème chambre 1ère section
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Gabriel X...,... 75006 PARIS

représenté par Me Simon TAHAR- SCP SIMON TAHAR et BARBARA Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 394
DÉFENDERESSES
Société CARGO FILMS 9 rue Ambroise Thomas 75009 PARIS 9

représentée par Me Pierre CRISTIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A. 827 et par Me Claire SIMONIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 2590
Société SACEM 225 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEI

NE

représentée par Me Jacques MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1414
COMPOS...

3ème chambre 1ère section
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Gabriel X...,... 75006 PARIS

représenté par Me Simon TAHAR- SCP SIMON TAHAR et BARBARA Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 394
DÉFENDERESSES
Société CARGO FILMS 9 rue Ambroise Thomas 75009 PARIS 9

représentée par Me Pierre CRISTIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A. 827 et par Me Claire SIMONIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 2590
Société SACEM 225 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Jacques MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1414
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l' audience du 16 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Le 15 octobre 1985 la société DE BOP a conclu avec M. Gabriel X... un contrat de commande de la musique originale du film " 37o2 LE MATIN " et un contrat de cession et d' édition portant sur les diverses compositions musicales faisant partie de la bande sonore originale du film.
Le 10 août 1987, l' oeuvre a fait l' objet d' un dépôt à la SACEM.
Le 31 mars 1995, aux termes d' un protocole transactionnel conclu entre la société DE BOP et la société CARGO FILMS, la société DE BOP s' engageait à payer une partie des sommes dues à la société CARGO FILMS et d' autre part à céder, en contrepartie de sa créance, la totalité de ses droits de producteur d' enregistrements phonographiques et d' éditeur de musique par le biais d' une cession de fonds de commerce.
Cette cession de fonds de commerce n' était pas publiée dans un journal d' annonces légales.
Le 19 juillet 1995, la société DE BOP déclarait sa cessation des paiements au tribunal de commerce de Paris qui ouvrait une procédure de redressement judiciaire simplifié le 10 août 1995, transformée en liquidation judiciaire le 11 décembre 1995.
Le 22 décembre 1995, M. Gabriel X... demandait au mandataire liquidateur à bénéficier du régime des dispositions de l' article L 132- 15 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle.
A la suite du refus du mandataire liquidateur, il assignait ce dernier afin de voir prononcer la résiliation du contrat d' édition.
Le 13 août 1997, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de résiliation du contrat d' édition du 15 octobre 1985, sans que le mandataire liquidateur n' évoque jamais une quelconque cession de fonds de commerce au profit de la société CARGO FILMS.
Le 16 mars 1999, le tribunal de grande instance de Paris, saisi d' une tierce opposition de la société CARGO FILMS par acte du 20 novembre 1997, et d' une demande reconventionnelle de M. Gabriel X..., a jugé la société CARGO FILMS irrecevable en sa tierce opposition et n' a donc pas statué sur la demande reconventionnelle en résiliation formée par M. Gabriel X... et a désigné un expert pour faire les comptes entre les parties.
Le 27 avril 2001, la cour d' appel de Paris a infirmé le jugement du 16 mars 1999 en faisant droit à la tierce opposition par la société CARGO FILMS, a réformé le jugement du 13 août 1997 qui avait prononcé la résiliation des contrats du 15 octobre 1985 au visa de l' article L 132- 15 du Code de la propriété intellectuelle et prononcé la résiliation de la société CARGO FILMS à ses torts pour défaut de reddition de comptes et défaut d' exploitation à l' étranger et sur les exploitations graphiques en application de l' article L 132- 13 et L132- 16 du Code de la propriété intellectuelle.
Le 2 mars 2004, la Cour de Cassation a approuvé la décision de recevabilité de la tierce opposition rendue par la cour d' appel de Paris mais a cassé sans renvoi la décision en ce qu' elle avait statué sur la demande reconventionnelle de M. Gabriel X... qui était une demande nouvelle formée en cause d' appel.
Le 8 septembre 2005, la SACEM a avisé M. Gabriel X... des revendications de la M. Gabriel X... en exécution de l' arrêt de la cour de Cassation.
Par acte des 28 et 30 mars 2006, M. Gabriel X... a fait assigner la société CARGO FILMS aux fins de :- Prononcer la résiliation du contrat d' édition du 15 octobre 1985 sur le fondement de l' article L 132- 12, L 132- 13 et L 132- 16 du Code de la propriété intellectuelle avec effet au 11 mars 1995 voire au 5 juin 1996 date de la première assignation,

- Condamner la société CARGO FILMS à réparer les différents préjudices qu' elle a causés et à lui payer la somme de 203. 618, 82 euros au titre des recettes éditoriales toutes causes confondues et indûment perçues depuis le 11 mars 1995 après déduction de la provision de 15. 245 euros déjà versée, outre celles déjà perçues de la SACEM entre le 5 octobre 1999 et le jour de notification de l' arrêt du 21 avril 2001,- Condamner la société CARGO FILMS à lui payer la somme de 53. 466, 77 Euros au titre des redevances perçues de la société VIRGIN outre celles qu' elle a pu percevoir à ce titre depuis le 1er juin 1999,- Dire que toutes ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 11 mars 1995,- Condamner la société CARGO FILMS à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires,- Dire que le jugement sera opposable à la SACEM appelée en la cause,- dire que la SACEM sera tenue de verser 100 % des redevances nées de l' exécution publique et de la reproduction mécanique de l' oeuvre intitulée " 37o2 LE MATIN ",- Condamner la société CARGO FILMS à payer à M. Gabriel X... au paiement de la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de al procédure dont distraction au profit de la SCP Simon TAHAR et Barbara Y... en application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.- Ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2007, M. Gabriel X... a contesté la fin de non recevoir soulevée par la société CARGO FILMS au motif que la Cour de Cassation n' a pas statué sur sa demande de résiliation, qu' il n' y a donc pas autorité de la chose jugée et qu' il lui est donc permis de présenter cette demande de résiliation au fond. Il a repris ses demandes et ses moyens à l' encontre de la société CARGO FILMS en indiquant qu' elle ne s' était jamais comportée comme un éditeur, car ce n' est pas son métier, qu' elle n' a obtenu le catalogue de la société DE BOP que pour apurer le passif de cette dernière, que cet acte a été passé en méconnaissance de ses droits et a donc compromis gravement ses intérêts matériels et moraux ce qui justifie la résiliation du contrat d' édition du 15 octobre 1985 sur le fondement de l' article L 132- 16 du Code de la propriété intellectuelle. Il a développé les reproches qu' il forme à l' encontre de la société CARGO FILMS pour défaut de reddition de comptes, défaut d' exploitation à l' étranger et défaut d' exploitation graphique de ses oeuvres.

Dans ses écritures récapitulatives du 30 avril 2007, la société CARGO FILMS a soulevé une fin de non recevoir au motif que l' arrêt de la cour de cassation en date du 2 mars 2004 ayant dit qu' il n' était pas nécessaire qu' il soit statué à nouveau sur le fond, l' autorité de la chose jugée s' oppose à ce que le tribunal soit à nouveau saisi de cette demande. Elle a indiqué qu' en application de l' article 2277 du Code civil, l' action du demandeur tendant à réclamer des décomptes et des sommes antérieures au 30 mars 2001 est prescrite sur le fondement de l' article 2277 du Code civil.

Elle a fait valoir qu' elle a respecté ses obligations tant au moment de la cession du fonds de commerce que dans le cadre de ses obligations d' éditeur et que les demandes de résiliation sont en conséquence mal fondées. Elle a ajouté qu' elle a été empêché par M. Gabriel X... lui- même d' exécuter ses obligations normalement du fait des actions entreprises à son encontre. Elle a formé des demandes reconventionnelles en indemnisation de la perte occasionnée par le manque d' exploitation de l' oeuvre, en réparation de la contrefaçon effectuée par le demandeur qui a commercialisé un ouvrage qu' il a fait publier au mépris des droits de la société défenderesse et du fait du caractère abusif de la procédure.

La société CARGO FILMS a sollicité du tribunal de :- Déclarer M. Gabriel X... irrecevable en raison de l' autorité de la chose jugée attachée à l' arrêt de la Cour de Cassation du 2 mars 2004.- Déclarer l' action de M. Gabriel X... irrecevable en raison de la prescription de l' article 2277 du Code civil.- Débouter le M. Gabriel X... de sa demande de résiliation du contrat d' édition du 15 octobre 1985.- Débouter M. Gabriel X... de ses demandes de paiement au titre des recettes éditoriales et des redevances perçues de la société VIRGIN.- Ordonner le rétablissement de la société CARGO FILMS dans ses droits SACEM avec effet rétroactif à la date d' entrée en vigueur du contrat de cession de la société DEBOP et de la société CARGO FILMS soit le 11 mars 1995.- Condamner M. Gabriel X... à lui payer la somme de 150. 000 euros en raison des refus abusifs d' exploitation de ses oeuvres musicales.- Condamner M. Gabriel X... à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.- Condamner M. Gabriel X... à payer à la société CARGO FILMS la somme de 100. 000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis par M. Gabriel X... en publiant son livret de partitions en 1999.

- Condamner M. Gabriel X... à lui payer la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.- Le condamner aux entiers dépens de l' instance dont distraction au profit de Mo Pierre CRISTIANI, avocat, en application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 1er février 2007, la SACEM a indiqué qu' elle avait effectué une redressement des droits dus à la société CARGO FILMS sur les sommes devant revenir à M. Gabriel X... dans son état du 5 octobre 2006 et a produit au débat un tirage du 17 novembre 2006 qui atteste que les oeuvres en cause portent mention comme éditeur de la société DE BOP. Elle a rappelé qu' aucune demande n' était formée à son encontre.

Elle a sollicité du tribunal de :- lui donner acte de ce qu' elle s' en rapporte à justice sur la recevabilité des demandes présentées par M. Gabriel X... ainsi que sur toutes fins de non recevoir exceptions et moyens présentés par la société CARGO FILMS,- condamner le succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Mo MARCHAND, avocat, en application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- sur la recevabilité.

L' arrêt de la Cour de Cassation rendu le 2 mars 2004 a confirmé l' arrêt de la cour d' appel en date du 27 avril 2001 en ce qu' il a déclaré recevable la tierce opposition de la société CARGO FILMS mais l' a cassé sans renvoi en ce qu' il a déclaré recevable la demande reconventionnelle subsidiaire formée par M. Gabriel X... car elle a été qualifiée de nouvelle devant la juridiction de renvoi.
Contrairement à ce que prétend la société CARGO FILMS, la Cour de Cassation n' a pas dit que la demande reconventionnelle de M. Gabriel X... ne pouvait être jugée, elle a dit que cette demande formée pour la première fois devant une juridiction d' appel était une demande nouvelle et comme telle irrecevable à ce degré de juridiction en application de l' article 564 du nouveau Code de procédure civile.
L' arrêt de la Cour de Cassation a autorité de la chose jugée sur ce point et sur celui- là seul, en l' espèce sur la recevabilité de cette demande formée pour la première fois devant la cour d' appel.

Il n' interdit pas à M. Gabriel X... de saisir à nouveau les juridictions du fond pour qu' elle statue sur ses demandes, il lui reproche au contraire de ne pas l' avoir fait avant la juridiction du second degré.

En saisissant les juridictions du fond, M. Gabriel X... ne fait que se conformer à la décision de la Cour de Cassation.
La fin de non recevoir pour autorité de la chose jugée soulevée par la société CARGO FILMS sera rejetée.
- sur la prescription.
L' article 2277 du Code civil dispose : " Se prescrivent par 5 ans les actions en paiement :... ; et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts "

Cette disposition du Code civil est applicable aux demandes en paiement des rémunérations dues en application d' un contrat d' auteur et limite le montant des sommes dues en cas d' inexécution de ses obligations par un éditeur envers un auteur, mais elle ne s' applique pas aux demandes en résiliation en raison de l' inexécution des obligations qui sont elles soumises aux prescriptions de droit commun.
En conséquence, les demandes en résiliation formées par M. Gabriel X... sont recevables mais elles ne pourraient, si elles prospéraient, éventuellement ouvrir droit à paiement des sommes dues sur les redditions de comptes pour une période de 5ans antérieure à l' assignation et à des dommages et intérêts qui ne sont dus qu' à compter du jour du constat de la résiliation c' est- à- dire à compter du jour du jugement.
- sur la résiliation du contrat d' édition sur le fondement de l' article L 132- 16, L 132- 12 et L 132- 13 du Code de la propriété intellectuelle.
L' article L 132- 16 du Code de la propriété intellectuelle dispose : " l' éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d' apport en société, le bénéficie du contrat d' édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l' autorisation de l' auteur. En cas d' aliénation du fonds de commerce, si celle- ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l' auteur, celui- ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat. "

En l' espèce, M. Gabriel X... soutient que la cession du fonds de commerce par la société DE BOP éditeur à la société CARGO FILMS qui est une société de production de films et non une société d' édition phonographique a compromis gravement ses intérêts moraux et matériels car elle a été faite pour une part en fraude de ses droits ; en effet, il n' en a pas été averti car la cession du fonds de commerce n' a pas été publiée ni dans un journal d' annonces légales, n' a été enregistrée auprès de la SACEM que passé un délai de plus d' un an après la cession et enfin, car la société CARGO FILMS n' a pas exploité ses droits cédés de façon sérieuse n' ayant acquis ceux- ci que pour compenser la créance qu' elle détenait sur la société DE BOP. Elle ajoute que les inexécutions au contrat en méconnaissance des dispositions des articles L 132- 12 et L 132- 13 du Code de la propriété intellectuelle qui disposent : " l' éditeur est tenu d' assurer à l' oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession " ; " l' éditeur est tenu de rendre compte " établissent la faute commise à son encontre et justifient la résiliation du contrat d' édition du 15 octobre 1985.

Force est de constater que la cession du fonds de commerce n' a pas été publiée dans un journal d' annonces légales ce qui a eu pour effet de comme l' a jugé la cour d' appel de Paris rendre inopposable aux tiers le paiement du prix.
Cependant, cette publicité a également pour effet d' avertir toute personne intéressée à faire jouer des droits nés de cette cession et notamment ceux des auteurs.
Ainsi, ce défaut de publicité a laissé M. Gabriel X... dans l' ignorance de cette cession de fonds de commerce qui ressemble d' ailleurs bien davantage à une simple cession du catalogue éditorial, c' est- à- dire à une cession d' actifs partielle, qu' à une cession de fonds de commerce, et lui a laissé croire qu' il pouvait dans le cadre d' une liquidation judiciaire (dont l' utilité étonne en cas de cession du fonds de commerce qui en droit est une universalité), obtenir la résiliation du contrat d' édition du 15 octobre 1985 ce qu' il a d' ailleurs obtenu par la décision du tribunal de grande instance du 13 août 1997.
L' absence d' informations sur cette cession datant du 31 mars 1995 a perduré du fait du défaut de transcription auprès de la SACEM avant le mois de juillet 1996 soit plus d' un an après la cession, ce qui établit que la société CARGO FILMS n' avait pas compris la nécessité pour l' auteur de voir la situation éditoriale clarifiée auprès de la société de perception des droits.

M. Gabriel X... n' a été averti de cette cession par télécopie du 21 octobre 1996 lui annonçant le versement d' une somme provenant de VIRGIN mais sans lui rendre de comptes, et alors qu' il avait déjà demandé au mandataire liquidateur la résiliation du contrat d' édition et déjà saisi le tribunal ; il n' a reçu copie de cet acte non daté et non enregistré que par lettre du 12 février 1997

*sur la reddition de comptes.
La société CARGO FILMS n' a pas pendant la période où elle est devenue titulaire du contrat d' édition, rendu de comptes semestriels à M. Gabriel X... et ne donne aucune raison à ce manquement.
*sur l' exploitation permanente et suivie.
Cinématographique
La société CARGO FILMS a répondu que le film a toujours été exploité et que cette exploitation a été relancée au moment de l' anniversaire de la sortie du film en mai 2006 ce qui a eu un effet bénéfique sur l' exploitation phonographique puisqu' un CD de la bande musicale a été réédité à cette occasion par la firme Naïve et qu' un DVD sous forme d' édition spéciale offrant la version intégrale et la version courte remastérisée a été offert au public.
À l' étranger. Elle a indiqué que M. Gabriel X... a refusé pratiquement toutes les demandes d' autorisation d' exploitation de l' oeuvre musicale à l' étranger ou en France.

M. Gabriel X... a fait valoir qu' il avait accepté les propositions de la société VIRGIN de janvier 1997 mais qu' il s' était opposé, en tant qu' auteur et en usant de son droit moral, à la diffusion de son oeuvre sous forme de spots publicitaires ou d' extraits.
Il a reproché à la société CARGO FILMS de ne lui soumettre que des exploitations commerciales de son oeuvre et non des possibilités d' exploitation sous forme de nouvelles versions de l' oeuvre par d' autres interprètes.
Graphique. S' il est vrai que la vente des partitions musicales de musique de film est un marché restreint et que la société d' édition ne peut être tenue qu' à des obligations de moyens qui s' apprécient au regard de la difficulté du marché, il n' en demeure pas moins que cette obligation d' exploitation graphique est prévue au contrat et que certaines musique des films sont célèbres et jouées régulièrement par les musiciens amateurs ou apprentis.

En l' espèce, M. Gabriel X... démontre par la production du livret qu' il a lui- même édité et fait vendre par les librairies musicales qu' il a trouvé un public pour ses oeuvres graphiques tout en précisant que, les trois oeuvres publiées dans ce livret et qui sont des compositions musicales de la bande sonore du film " Betty et Zorg ", " C' est le vent Betty " et " des orages pour la nuit ", sont intégrées aux autres oeuvres de M. Gabriel X... et que la société CARGO FILMS qui ne dispose pas des droits sur les autres oeuvres du demandeur ne pouvait pas éditer ce livret.
La société CARGO FILMS verse au débat la partition de quatre oeuvres qui composent la musique du film " 37o2 LE MATIN " qui auraient été éditées en 1996 ; outre que ces pièces n' ont pas été versées au débat lors de la procédure devant la cour d' appel, elles ne sont pas corroborées par une reddition de comptes montrant le nombre de ces partitions vendues ou en stock à compter de leur édition.
En conséquence, il convient de dire que la société CARGO FILMS n' a pas réalisé d' exploitation graphique des oeuvres musicales composant la bande son du film " 37o2 LE MATIN ", qu' elle n' a pas développé l' exploitation des oeuvres à l' étranger se retranchant derrière les refus de M. Gabriel X... de voir son oeuvre exploitée par extrait dans des oeuvres publicitaires et en recherchant pas d' autres exploitations et qu' elle n' a réalisé l' exploitation des oeuvres musicales de M. Gabriel X... que de façon accessoire à l' exploitation du film qui est l' essence même de son métier de producteur de films.
Les différents manquements de la société CARGO FILMS au regard des dispositions des articles L 132- 12 et L 132- 13 démontrent que la cession de fonds de commerce réalisée au profit d' une société producteur de films dont le métier n' est pas celui d' une producteur phonographique, était bien de nature à compromettre gravement les intérêts moraux et matériels de l' auteur puisque la société défenderesse n' a pas rempli les obligations de l' éditeur et il convient de faire droit à la demande de résiliation du contrat d' édition du 15 octobre 1985 aux torts de la société CARGO FILMS.

- sur les demandes en paiement formées par M. Gabriel X...

M. Gabriel X... n' est recevable à réclamer pendant la période du 30 mars 2001 à 30 mars 2006 que les sommes qu' il aurait dû recevoir en sa qualité d' auteur et non celle représentant la part éditoriale, puisque la résiliation du contrat prend effet au jour du jugement.

Force est de constater que les sommes réclamées par le demandeur sur cette période sont des sommes issues de la part éditoriale.

Il sera donc débouté de cette demande.
La SACEM versera à M. Gabriel X... à compter du jugement et donc dans sa prochaine répartition la part éditoriale.
Pour le surplus, il forme une demande de dommages et intérêts en raison des graves préjudices subis du fait de l' attitude de la société CARGO FILMS qui a conduit à la résiliation du contrat ; il sera alloué à M. Gabriel X... la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d' exploitation permanente et suivie et du défaut de reddition de comptes.

- sur les demandes reconventionnelles de la société CARGO FILMS

La société CARGO FILMS soutient qu' en éditant sous la dénomination " YAD MUSIC " un recueil intitulé " FILM MUSIC " dans lequel sont reproduits trois des thèmes musicaux du film " 37o2 LE MATIN ", M. Gabriel X... a commis une contrefaçon des droits de la concluante.

Or force est de constater que lorsque M. Gabriel X... a édité ce livret de partitions, le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 août 1997 avait résilié le contrat d' édition entre l' auteur et le mandataire liquidateur de la société DE BOP, que le tribunal de grande instance avait rejeté le 18 mars 1999 la tierce opposition formée par la société CARGO FILMS ; qu' ainsi lors de la parution du livret, M. Gabriel X... était titulaire des droits éditoriaux et n' a commis aucune contrefaçon en développant l' exploitation graphique des oeuvres.
La bonne foi ne peut qu' être retenue pour apprécier les actes d' exploitation réalisés par M. Gabriel X... et aucune contrefaçon ne peut lui être reprochée même si l' arrêt de la Cour de Cassation de 2004 ayant cassé la résiliation prononcé par la cour d' appel le 27 avril 2001, a remis les parties en l' état antérieur de leurs relations.
La société CARGO FILMS sera déboutée de sa demande fondée sur la contrefaçon comme mal fondée.
La société CARGO FILMS forme une autre demande d' indemnisation fondée sur l' abus de droits commis par M. Gabriel X... qui aurait refusé une exploitation plus large de ses oeuvres musicales notamment pour des publicités.
La société CARGO FILMS qui procède par simple affirmation n' établit pas en quoi un auteur qui refuse de voir son oeuvre illustrer une publicité même de façon systématique commet un abus de droit.
Elle sera déboutée de cette demande d' indemnisation.
Enfin, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société CARGO FILMS est mal fondée puisque cette dernière a succombé aux demandes formées par M. Gabriel X....
Elle en sera également déboutée.

- sur les autres demandes.
Les conditions sont réunies pour allouer à M. Gabriel X... la somme de 10. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

L' exécution provisoire est compatible avec la nature de l' affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- Donne acte à la SACEM de ce qu' elle s' en rapporte à justice sur les demandes de M. Gabriel X... et de la société CARGO FILMS.
- Déclare recevable la demande de résiliation du contrat d' édition du 15 octobre 1985 formée par M. Gabriel X... à l' encontre de la société CARGO FILMS.
- Prononce la résiliation du contrat d' édition du 15 octobre 1985 conclu entre la société DE BOP aux droits de la quelle vient la société CARGO FILMS et M. Gabriel X... aux torts exclusifs de la société CARGO FILMS.
Dit que cette résiliation prend effet à compter du jugement.
En conséquence,- Déboute M. Gabriel X... de ses demandes de paiement des recettes provenant de la part éditoriale pour la période antérieure au jugement.

- Dit que la SACEM versera la part éditoriale à l' auteur M. Gabriel X... à compter du prononcé du jugement, soit 100 % des redevances nées de l' exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres composant la bande sonore du film " 37o2 LE MATIN ".

- Condamne la société CARGO FILMS à payer à M. Gabriel X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Déboute la société CARGO FILMS de ses demandes reconventionnelles.
- Condamne la société CARGO FILMS à payer à M. Gabriel X... la somme de 10. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Ordonne l' exécution provisoire de la présente décision.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes
- Condamne M. Gabriel X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP Simon TAHAR et Barbara DE Y... et de Mo MARCHAND, avocats en application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MIL SEPT. /.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/05705
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-04;06.05705 ?
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