La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°06/04704

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 06/04704


3ème chambre 1ère section

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2007

DEMANDERESSE

S. A. S. ANNIE ET PHILIPPE 7 rue Marie Curie 78310 MAUREPAS

représentée par Me Berengère SOUBEILLE- SELARL LALLEMENT SOUBEILLE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K. 171
DÉFENDEURS
Monsieur Wagih B... AL Y...... 92800 PUTEAUX

Société PARISIENNE DE NOUVELLES PARFUMERIE 74 boulevard Beaumarchais 75011 PARIS

représentés par Me Gilbert LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2120

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY,

Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l' ...

3ème chambre 1ère section

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2007

DEMANDERESSE

S. A. S. ANNIE ET PHILIPPE 7 rue Marie Curie 78310 MAUREPAS

représentée par Me Berengère SOUBEILLE- SELARL LALLEMENT SOUBEILLE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K. 171
DÉFENDEURS
Monsieur Wagih B... AL Y...... 92800 PUTEAUX

Société PARISIENNE DE NOUVELLES PARFUMERIE 74 boulevard Beaumarchais 75011 PARIS

représentés par Me Gilbert LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2120

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l' audience du 16 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
La société Annie et Philippe qui exploite un fonds de commerce de parfumerie et produits de beauté, a eu comme salarié Monsieur Wagih AL Y....
Estimant que Monsieur Wagih AL Y... et son nouvel employeur, la Société Parisienne Nouvelles Parfumeries dite société KAPRYS (ci- après SPNP), avaient commis des actes de concurrence déloyale, la société Annie et Philippe les a mis en demeure le 20 septembre 2005 de cesser ces actes.
C' est dans ces conditions que la société Annie et Philippe a fait assigner Monsieur AL Y... et la SPNP, par actes du 14 mars 2006, afin d' obtenir la cessation des actes de concurrence déloyale et l' indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2007, la société Annie et Philippe demande au Tribunal d' enjoindre à Monsieur AL Y... et à la SPNP de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de condamner in solidum Monsieur AL Y... et la SPNP à leur payer la somme de 22. 325 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur AL Y... et la SPNP ont commis des actes de concurrence déloyale puisque Monsieur AL Y... a démarché pour la SPNP la clientèle de son ancienne société à l' aide d' une copie du fichier client qu' il avait fait à son insu et en leur offrant des prix et des remises volontairement plus intéressants que ceux pratiqués par son ancien employeur.
Elle estime que ce détournement déloyal de clientèle a engendré une baisse de son chiffre d' affaires et de sa marge liée à la nécessité de diminuer ses tarifs pour éviter de perdre plus de clients.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 août 2007, Monsieur Wagih AL Y... sollicite du Tribunal qu' il déboute la société Annie et Philippe de l' ensemble de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Il conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Annie et Philippe aux motifs qu' en sa qualité de gestionnaire de stock, il n' avait pas accès au fichier informatique clients, qu' il a démissionné de cette société pour des raisons familiales et n' a repris une activité salariée chez la SPNP qu' au mois de septembre 2005 sans que cette société ne l' ait débauché et ne lui ait donné un emploi commercial, et ce même s' il est intervenu ponctuellement auprès d' éventuels clients dont les numéros de téléphone peuvent être connus par tous les intervenants professionnels de ce secteur d' activité.
Dans ses dernières conclusions du 17 août 2007, la Société Parisienne Nouvelles Parfumeries sollicite du Tribunal qu' il déboute la société Annie et Philippe de l' ensemble de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Elle dément avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Annie et Philippe puisqu' elle n' a embauché Monsieur AL Y... qu' au mois de septembre 2005 à un poste identique à celui qu' il exerçait au sein de la société Annie et Philippe et dénué de caractère commercial même si Monsieur Y... a fait une prospection téléphonique pendant quelques jours au mois de septembre 2005 en remplacement d' une salariée, et que ce dernier ne lui a apporté aucun renseignement commercial concernant la société Annie et Philippe. La SPNP souligne qu' elle ne vise pas les mêmes clients que la société Annie et Philippe et que les clients invoqués par la demanderesse ne sont pas ses clients.
La SPNP estime que la perte invoquée par la société Annie et Philippe n' est pas établie et ne peut lui être imputée.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2007.
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er août 1998 faisant suite à un contrat à durée déterminée, Monsieur Wagih AL Y... a été employé au sein de la société Annie et Philippe en qualité de gestionnaire de stocks à compter du 1er août 1998.

Par lettre du 17 janvier 2005, Monsieur AL Y... a démissionné de ce poste.

Un avenant au contrat de travail a été signé le 9 février 2005 entre Madame Annie A..., directrice générale, et Monsieur AL Y... concernant le matériel que lui avait confié l' entreprise pour l' exécution de ses fonctions, notamment les fichiers clients, les documentations, les correspondances.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 septembre 2005, Monsieur AL Y... a été employé au sein de la société SPNP Kaprys en qualité de responsable logistique à compter du 2 septembre 2005, soit à un poste similaire à celui qu' il occupait au sein de la société Annie et Philippe.
Au vu des pièces versées aux débats, Monsieur AL Y... justifie que le temps s' étant écoulé entre la fin de son contrat au sein de la société Annie et Philippe le 19 février 2005 et son embauche au sein de la société SPNP le 2 septembre 2005 était dû à des raisons familiales, sa compagne, Madame Mania Z..., travaillant au sein de l' UNESCO lors de son départ de la société Annie et Philippe le 19 février 2005.
Le 12 septembre 2007, la société MSII a confirmé à la société Annie et Philippe que dans la configuration informatique installée dans ses locaux tous les postes en réseau peuvent avoir accès à l' intégralité des fonctions générales du programme de gestion Winparf incluant un accès à la totalité du fichier client qui est exportable sur divers supports informatiques grâce à une manipulation simple.
La société Annie et Philippe produit aux débats des mails envoyés à ses clients de la part de " rogerparf @ voila. fr " les 29 août, 2 et 5 septembre 2005, concernant les tarifs parfums, soins et maquillages et indiquant un numéro de téléphone et de fax pour plus de renseignements.
Il ressort des courriers envoyés les 1er et 5 septembre 2005 par un dénommé B... sur un papier à entête de la société Kaprys Parfums que les numéros de téléphone et de fax communiqués sur les mails sont ceux de la SPNP et que le dénommé B... utilise l' e- mail " rogerparf @ voila. fr ".
Le 30 janvier 2006, Madame Cécile C... a attesté avoir reçu un appel téléphonique d' un certain Monsieur B... lui ayant proposé un nouveau catalogue de parfums et ayant raccroché une fois qu' elle lui avait indiqué ne passer ses commandes qu' à Monsieur A....
La société Annie et Philippe ne justifie cependant pas que le numéro de téléphone de Madame Cécile C... se trouve sur liste rouge, ni que les autres adresses utilisées par le dénommé B... sont particulières et ne pouvaient pas être trouvées normalement grâce au démarchage téléphonique auprès de clients pouvant être intéressés par des articles de parfumerie, soins et maquillage.
Au surplus, le 9 décembre 2005 Monsieur Alain E... de la SARL BECOM Experts Conseils a attesté que la société Annie et Philippe lui avait déclaré avoir subi une baisse régulière de son chiffre d' affaires HT d' un montant de 29. 670, 52 euros pour la période allant du 16 / 07 / 2005 au 15 / 09 / 2005 mais que le chiffre d' affaires du 16 / 09 / 2005 au 30 / 09 / 2005 avait progressé de 31. 372, 83 euros HT.
Le 13 février 2006, Monsieur Patrick G... de la société KPMG entreprises a attesté en sa qualité de commissaire aux comptes de la société Annie et Philippe que cette- dernière a subi une perte de marge d' un montant de 22. 325 euros HT pour la période du 16 juillet 2005 au 31 décembre 2005.
La société Annie et Philippe n' établit cependant pas que la baisse du chiffre d' affaire pour la période du 16 juillet au 15 septembre 2005, qui a d' ailleurs été compensée par son augmentation à compter du 16 septembre 2005, et la perte de la marge se sont accompagnées parallèlement d' une augmentation de la clientèle auprès de la société Kaprys.
Il ressort de l' ensemble de ces éléments que la société Annie et Philippe n' établit pas que Monsieur AL Y... et la société SPNP ont commis des actes dépassant le caractère habituel de la concurrence lui ayant causé le préjudice financier qu' elle invoque. Il convient donc de débouter la société Annie et Philippe de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
Conformément aux dispositions de l' article 696 du Nouveau code de procédure civile, la société Annie et Philippe, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l' instance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AL Y... et de la société SPNP dite Kaprys l' intégralité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La société Annie et Philippe sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Déboute la société Annie et Philippe de l' ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,
Condamne la société Annie et Philippe à payer à Monsieur Wagih AL Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne la société Annie et Philippe à payer à la société Parisienne de Nouvelles Parfumerie dite Kaprys la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne la société Annie et Philippe aux entiers dépens de l' instance qui seront recouvrés par Maître Gilbert LEVY, Avocat, conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau code de procédure civile.
FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 04 DÉCEMBRE 2007

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/04704
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-12-04;06.04704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award