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28/11/2007 | FRANCE | N°07/04094

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 novembre 2007, 07/04094


3ème chambre 3ème section

Assignation du :06 Mars 2007

JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2007

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ABTO "EMOIS ET BOIS"56 rue de CAMBRONNE75015 PARIS

représentée par Me MARTINE KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2521
DÉFENDERESSES
S.A. UNIPARQUET11 Avenue Victor HUGO75116 PARIS

défaillante
S.A. NATURE ET PARQUETS46 AVENUE CARNOT78100 ST GERMAIN EN LAYE

défaillante
S.A.R.L. UNIPARQUET POSE35 rue des CHANTIERS78000 VERSAILLES

défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT

, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Mari...

3ème chambre 3ème section

Assignation du :06 Mars 2007

JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2007

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ABTO "EMOIS ET BOIS"56 rue de CAMBRONNE75015 PARIS

représentée par Me MARTINE KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2521
DÉFENDERESSES
S.A. UNIPARQUET11 Avenue Victor HUGO75116 PARIS

défaillante
S.A. NATURE ET PARQUETS46 AVENUE CARNOT78100 ST GERMAIN EN LAYE

défaillante
S.A.R.L. UNIPARQUET POSE35 rue des CHANTIERS78000 VERSAILLES

défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 22 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoireen premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société ABTO (ci-après ABTO) a pour objet le négoce et le courtage de bois et dérivés et notamment la distribution de parquets.
Monsieur Jean-Michel A... est titulaire de la marque semi-figurative "Émois et BOIS - Les Beaux Parquets du Monde" déposée à l'INPI le 9 avril 1989, régulièrement renouvelée le 9 avril 1999 et enregistrée sous le no 99 786 804 pour désigner les services et produits des classes 2, 19, 20 et 37.
Monsieur A... a donné en licence à la société ABTO l'exploitation la marque précitée.
La société ABTO est par ailleurs titulaire du nom de domaine "emoisetbois.com".
La société ABTO découvrait qu'en saisissant dans la barre URL d'un navigateur internet le nom "emoietbois.fr" on arrivait sur un site intitulé "natureetparquets.com".
La société ABTO a ensuite découvert que la marque NATURE ET PARQUETS avait été déposée par la société UNIPARQUET le 29 novembre 2002.
Monsieur A... et la société ABTO ont fait assigner les sociétés UNIPARQUET, NATURE ET PARQUET et UNIPARQUET POSE par actes d'huissiers délivrés les 6, 7 et 15 mars 2007. Ils demandent au tribunal de dire que l'utilisation de la marque EMOIS ET BOIS par les défenderesses est constitutive d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale, de détournement de clientèle et de parasitisme, de les enjoindre de cesser à utiliser cette marque sous astreinte, de les condamner solidairement à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d'ordonner la publication du jugement, d'ordonner l'exécution provisoire et de les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société NATURE ET PARQUET et la société UNIPARQUET on été assignées conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du nouveau Code de procédure civile. La société UNIPARQUET POSE a été assignée en la personne de Madame B..., habilitée à recevoir l'assignation. Ces sociétés n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
II- SUR CE :

* Sur la contrefaçon :Monsieur A... reproche aux sociétés défenderesses de faire usage de sa marque sans son autorisation en l'exploitant comme lien internet destiné à diriger les éventuels clients vers son propre site.

Le tribunal note que la marque est déposée notamment pour désigner des produits et services en relation avec le bois.
Les sociétés défenderesses sont au nombre de deux, UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE, la dénomination NATURE ET BOIS n'étant que l'enseigne de la société UNIPARQUET.
L'activité des sociétés défenderesses est la pose de parquet. Elle est donc identique aux produits et services désignés dans l'enregistrement.
Les deux signes étant cependant différents, la marque étant semi-figurative et accompagnée d'un slogan, il y a lieu d'examiner la demande sous le fondement de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."

La marque semi-figurative représente un visage de profil sous lequel figure l'inscription "émois et BOIS".Le slogan "Les beaux parquets du Monde" est inscrit en gros caractères au dessous du dessin du profil.
Le tribunal note que le slogan n'est pas particulièrement distinctif mais a plutôt pour objet de décrire les produits vendus sous cette marque. En revanche les deux éléments distinctifs de la marque sont le dessin du profil et le signe "émois et BOIS". Ce dernier signe est à lui seul suffisant pour distinguer l'origine du produit. Il est en effet arbitraire tout en étant légèrement évocateur et il présente la caractéristique notable de jouer sur les sonorités en "oi".
Le tribunal constate également que les défenderesses n'utilisent pas le signe "emoisetbois" mais "emoietbois", soit le mot "emoi" au singulier. Cette différence entre le signe utilisé et la marque n'est cependant pas suffisamment importante pour écarter tout risque de confusion entre les deux signes. En effet, le consommateur d'attention moyenne qui n'aura pas la marque sous les yeux ne distinguera pas la différence entre les signes, différence qui ne tient qu'à une seule lettre, laquelle ne change pas le sens du signe. De plus, il pourrait faire erreur en omettant le "s" de l'adresse internet de la demanderesse.
Il résulte de ces éléments que les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative "EMOIS ET BOIS" no 99 786 804 au préjudice de son titulaire, Monsieur A....
* Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
La société ABTO fait valoir que les sociétés UNIPARQUET ont porté atteinte à sa dénomination sociale et ont commis des actes de parasitisme en présentant ses produits sur son site internet de façon quasi identique à la sienne.
Le tribunal constate que les termes "EMOIS ET BOIS" ne figurent pas dans la dénomination sociale de la société ABTO telle qu'elle résulte de l'extrait Kbis du Registre du commerce.
En revanche, il ressort de l'ensemble des pièces communiquées que la société ABTO utilise EMOIS ET BOIS comme enseigne sur l'ensemble du territoire national et notamment sur Internet et comme nom de domaine.
L'usage de la dénomination EMOI ET BOIS par les sociétés défenderesses constitue donc des actes de concurrence déloyale à son détriment. Le tribunal constate également que la manoeuvre qui consiste à détourner la clientèle en déposant un nom de domaine proche de celui de la demanderesse aux fins de tromper d'éventuels clients est une manipulation particulière déloyale et constitutive de parasitisme et qu'elle fait notamment naître un risque de confusion entre les deux sociétés et ce d'autant plus que les produits sont présentés sur les pages internet de façon très semblables.
Il convient en conséquence de retenir à l'encontre des sociétés UNIPARQUET des actes de concurrence déloyale et de parasitisme .
* Sur les mesures réparatrices :
Les demandeurs sollicitent outre les mesures d'interdiction qui seront ordonnées, le paiement de la somme de 50.000 euros, toutes causes de préjudices confondues.
Le tribunal estime qu'il convient de fixer le préjudice subi par Monsieur A... du fait de l'atteinte à sa marque à la somme de 15.000 euros et le préjudice subi par la société ABTO du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à la somme de 30.000 euros, les intérêts de ces sommes partant du prononcé de la présente décision.
* Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.
Il convient en conséquence de l'ordonner.
* Sur l'article 700 :
Monsieur A... et la société ABTO sollicitent le paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué la somme de 4.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL,Statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et remis au greffe,

Dit que les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE en déposant le nom de domaine "emoietbois.fr" ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative "Émois et BOIS - Les Beaux Parquets du Monde" no 99 786 804 au préjudice de son titulaire Monsieur Jean-Michel A...,
Dit que les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE en déposant le nom de domaine "emoietbois.fr" et en redirigeant les internautes sur leur propre site Internet ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société ABTO exerçant sous l'enseigne "ABTO EMOIS ET BOIS" et titulaire du site internet "emoisetbois.com",
Condamne in solidum les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE à payer à Monsieur A... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon,

Condamne in solidum les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE à payer à la société ABTO la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE à payer à Monsieur A... et à la société ABTO la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS le 28 novembre 2007.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/04094
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-28;07.04094 ?
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