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28/11/2007 | FRANCE | N°06/12585

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 novembre 2007, 06/12585


3ème chambre 3ème section
Assignation du :20 Avril 2006

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2007

DEMANDERESSE

S.A. AMG COMPAGNIE.14 rue des FILLETTES93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me Andrée FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J050
DÉFENDERESSES
Société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE exerçant sous l'enseigne "CARREFOUR"ZAE SAINT GUENAULT1 rue Jean MERMOZ BP 7591080 COURCOURONNES

représentée par Me Brigitte AUBRY GLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.418
S.A.R.L. MONCEY TEXTILES26 rue MONCEY69003 LYON 03

représ

entée par Me Laetitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.1093, Me Anne LUCCHINI, Avocat au Bar...

3ème chambre 3ème section
Assignation du :20 Avril 2006

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2007

DEMANDERESSE

S.A. AMG COMPAGNIE.14 rue des FILLETTES93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me Andrée FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J050
DÉFENDERESSES
Société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE exerçant sous l'enseigne "CARREFOUR"ZAE SAINT GUENAULT1 rue Jean MERMOZ BP 7591080 COURCOURONNES

représentée par Me Brigitte AUBRY GLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.418
S.A.R.L. MONCEY TEXTILES26 rue MONCEY69003 LYON 03

représentée par Me Laetitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.1093, Me Anne LUCCHINI, Avocat au Barreau de Lyon,
Société GDT DISTRIBUTION13 rue du Chemin VERT75011 PARIS

représentée par Me Mathilde JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 954
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS
A l'audience du 16 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoireen premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société AMG Compagnie (ci-après société AMG) a été constituée en 1990 pour exploiter un fonds de commerce d'import-export, vente en gros, demi-gros de "tous produits, domaine textile, bazar vente au détail en boutique, marchand ambulant et location en tous genres".
La société AMG dispose de différents droits de marque sur le signe "RG512".
La société AMG commercialise des vêtements sous cette marque et notamment un tee-shirt qui a rencontré un grand succès et qu'elle a déposé à l'INPI comme modèle.
S'étant aperçue que la société CARREFOUR commercialisait un tee-shirt SECU reproduisant les caractéristiques de son modèle avec le logo "Rcorner", la société AMG a fait pratiquer une opération de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société CARREFOUR à Claye-Souilly (77) le 6 avril 2006 puis le 12 avril 2006 suivant dans les établissements des sociétés GDT DISTRIBUTION et MONCEY TEXTILES qui seraient les fournisseurs des vêtements argués de contrefaçon.
Par acte du 21 avril 2006, la société AMG a assigné la société CARREFOUR, la société GDT DISTRIBUTION et la société MONCEY TEXTILES en contrefaçon de marque, de modèle et en concurrence déloyale .

Aux termes de ses dernières écritures du 27 septembre 2007, la société AMG demande au tribunal de:

-juger que les défenderesses ont commis à son encontre des actes de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation de la marque RG512 déposée le 20 février 2003 et enregistrée sous le no 03 3 210 873;
-interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte;
-condamner in solidum les défenderesses à lui payer une somme provisionnelle de 300.000 euros en réparation de son préjudice matériel du chef de la contrefaçon, à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer après dire d'expert dont la désignation est également requise;
-dire que la commercialisation d'un modèle de tee-shirt reproduisant les caractéristiques du modèle tee-shirt référencé W26130 qui a fait l'objet d'un dépôt à l'INPI le 31 mars 2005 , par les sociétés défenderesses constitue des actes de contrefaçon de modèle à son détriment,
-interdire la poursuite de ces actes sous astreinte;
-condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer une indemnité provisionnelle de 250.000 euros du chef de ces actes de la contrefaçon de modèle , le préjudice étant à arrêter définitivement après dépôt du rapport d'expertise;
-dire que les société défenderesses ont également commis des actes de concurrence déloyale et les condamner in solidum à lui payer la somme de 250.000 euros de ce chef,
-condamner in solidum ces mêmes sociétés à lui payer une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE (ci-après CARREFOUR) demande dans ses dernières écritures du 29 août 2007 de constater la recevabilité des prétentions de la société AMG après production de l'état des inscriptions de la marque RG512 opposée et conclut au débouté , le modèle commercialisé par elle ne constituant ni une contrefaçon de la marque ni une contrefaçon du modèle. S'agissant du nouveau fondement opposé par la demanderesse à savoir le droit d'auteur, cette défenderesse soutient qu'il ne peut être tenue compte des PV de saisie-contrefaçon, les autorisations judiciaires n'ayant été accordées que sur le fondement du droit des modèles; qu'en l'absence de comparaison possible, les demandes de ce chef doivent être rejetées; qu'en tout état de cause, le tee-shirt opposé ne présente aucune originalité; que le modèle RG512 noW26130 doit être annulé pour défaut de nouveauté, la société AMG reconnaissant qu'il reprend les caractéristiques d'un modèle précédemment déposé; que la société MONCEY TEXTILES a mis sur le marché son modèle avant celui déposé; qu'enfin , la société AMG ne justifie pas d'un quelconque préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts et encore moins une expertise.
Aussi, la société CARREFOUR conclut au débouté de la société AMG et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
La société GDT DISTRIBUTION dans ses dernières écritures du 29 août 2007 soutient que:
-les dépôts réalisés par la société AMG sur le modèle opposé étant des dépôts simplifiés qui n'ont pas fait l'objet de publication, les saisies -contrefaçon réalisées sur leur fondement sont nulles et en tout état de cause ne peuvent fondées des demandes au titre du droit d'auteur;
-les demandes de la société AMG sont irrecevables faute de production aux débats de l'état des inscriptions portant sur la marque et le modèle;

-le modèle W26130 étant dépourvu d'originalité ne peut faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur;
-la contrefaçon de marque n'est pas constituée faute de risque de confusion démontré;
-il en est de même de la contrefaçon de modèle;
-le grief de concurrence déloyale n'est pas fondé et le préjudice allégué justifié.
Aussi, la société GDT DISTRIBUTION conclut au débouté des demandes et à l'allocation d'une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . A titre subsidiaire, cette société réclame la garantie de la société MONCEY TEXTILES qui lui a fourni les vêtements argués de contrefaçon.
La société MONCEY TEXTILES écrit dans ses dernières conclusions que:
-la société AMG ne peut se prévaloir des éléments obtenus lors des saisies-contrefaçon qui n'ont été pratiquées que sur le fondement du Livre V du Code de Propriété Intellectuelle ;
-les modèles S 17231 et W 26130 doivent être annulés faute de nouveauté et d'originalité;
- la société AMG est en tout état de cause déchue de ses droits sur ces modèles puisqu'elle n' a pas fait procéder à leur publication dans le délai légal imparti ;
-les contrefaçons alléguées ne sont pas constituées.
Aussi, la société MONCEY TEXTILES conclut au débouté des demandes et à l'allocation d'une indemnité de 20.000 euros pour procédure abusive et d' une même somme au titre de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . A titre subsidiaire, cette défenderesse réclame la garantie de la société KS DIFFUSION et l'inscription des condamnations qui pourraient être prononcées de ce chef au passif de cette société.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société MONCEY TEXTILES forme des demandes à l'encontre d'une société KS DIFFUSION qui n'a pas été assignée dans la présente procédure .Ces demandes sont dès lors sans objet.
*sur les droits de propriété intellectuelle de la société AMG:
La société AMG justifie par la production:
- du certificat d'identité correspondant être titulaire d'une marque semi-figurative RG512 déposée le 20 février 2003 par M. B... et qui lui a été cédée par un protocole d'accord inscrit à l'INPI le 22 juin 2005 sous le no 413 935 et enregistrée no03.3.210.873.
-de différentes pièces exploiter cette marque pour commercialiser des vêtements et faire différents investissements publicitaires dans les journaux et la télévision pour la promouvoir ( CA: 43 Millions d'euros au 31 mars 2005, 52 millions d'euros au 31 mars 2006);
-des dépôts correspondants, avoir déposé les 4 septembre 2004 , 31 mars 2005 ,13 mai 2005 et 21 octobre 2005 des modèles de tee-shirts portant sur le devant la marque RG512 et au dos la mention "SECURITY" ou "OFFICIAL" ou "OFFICIAL TEAM".
-sur les droits de marque:
La validité de la marque RG512 no03.3.210873 n'est pas contestée; la société AMG est en conséquence recevable en ses demandes en contrefaçon de ce chef.
En revanche, la société AMG n'est pas recevable à opposer ses droits sur la marque internationale RG512 enregistrée le 8 mars 2004 sous le no 827 362 A, cette marque ne visant pas la France.
-sur les droits de modèle:
*sur la déchéance:
Aux termes de l'article L 512-2 dernier alinéa pour les dessins et modèles dont le dépôt peut être simplifié, la déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsque celui-ci n'a pas été au plus tard, six mois avant la date prévue pour sa publication rendu conforme aux prescriptions de l'article R 512-11 c'est-à-dire que le déposant doit six mois avant le terme du délai de 3 ans prévu à l'article 512-10 renoncer à l'ajournement de la publication et remettre à l'INPI un certaine nombre de documents.
Les deux modèles opposés ayant été déposés de façon simplifié le 7 septembre 2004 et le 31 mars 2005, la déchéance des droits de la société AMG ne pouvait en tout état de cause intervenir que respectivement le 7 septembre 2007 et le 31 mars 2008 soit postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon, la déchéance n'ayant pas d'effet rétroactif sur les droits du titulaire.
*sur la validité des deux modèles en cause:
-au titre de l'application du Livre V du Code de Propriété Intellectuelle :
Aux termes de l'article L 511-2 du Code de Propriété Intellectuelle , seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
L'article L 511-4 du même code précise que un dessin ou modèle présente un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur de la réalisation du dessin ou du modèle.
En l'espèce, les défenderesses justifient qu'étaient couramment commercialisés avant la date de dépôt des deux modèles en cause des tee-shirts présentant les mêmes caractéristiques à savoir une double surpiqûre parallèle au col, au bas des manches et du corps du vêtement ainsi qu'un motif constitué de mots ou de nombre calligraphiés .
Le tribunal considère au vu de ses antériorités que les modèles déposés par la société AMG ne produit pas chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente que celle produite par ces modèles antérieurs, étant relevé que la calligraphie des motifs décoratifs ne présente aucune originalité.
Dès lors en application de l'article L 512-4 du Code de Propriété Intellectuelle , il y a lieu de prononcer la nullité des deux modèles opposés.
-au titre de l'application du Livre I du Code de Propriété Intellectuelle :
Il est constant que pour être protégeable une oeuvre doit être originale, c'est-à-dire porter l'empreinte de la personnalité de son auteur.
En l'espèce, la société AMG soutient que son modèle est protégeable en ce qu'il combine:-un col ras de cou;-une double surpiqûre au col, au bas du vêtements et au bord des manches,-sur le devant et sur le dos du vêtements des impressions de broderie réalisées en caractère d'imprimerie dans une matière caoutchoutée dénommée "rubber raised" reproduisant sur le devant la marque RG512 et au dos l'expression "Official team".

Le tribunal considère qu'ainsi qu'il a été dit précédemment que ces caractéristiques sont antériorisées ou sont banales et que l'utilisation d'une matière caoutchoutée ne saurait constituer une originalité particulière, cette matière étant destinée à réaliser des décorations sur des vêtements.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la société AMG n'est pas recevable sur le fondement du droit d'auteur à opposer son modèle de tee-shirt.
*sur l'opposabilité des opérations de saisie-contrefaçon:
Dès lors que les ordonnances autorisant les opérations de saisie-contrefaçon ont été prises au visa de l'article L 716-7 du Code de Propriété Intellectuelle et que la marque RG512 no 03 3 210 873 était produite à l'appui des deux requêtes, les éléments saisis lors de ces opérations sont opposables au titre des demandes de contrefaçon de la marque RG512 précitée.
*sur la contrefaçon:
Dès lors que les signes sont différents (RG512/RCorner) c'est au regard de l'article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits , sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ...b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée , pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement que doit s'apprécier le grief de contrefaçon.
Il est constant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce. Cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l'impression d'ensemble produites par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci .
Le tribunal relève :
-sur les signes:
que la marque est constituée de deux lettres R et G en position d'attaque dans une police particulière, la barre verticale du R étant éludée et du chiffre 512 en caractère plus petit ; que cet ensemble donne une impression visuelle particulière, l'oeil étant attiré par les deux lettres d'attaque RG;
que le signe second reprend une structure identique : deux lettres en gros caractères RC, la barre verticale du R étant éludée, suivi de l'élément dénominatif "orner";
-sur les produits :
qu'ils sont identiques.
Il est acquis à travers les pièces produites que la société AMG exploite sa marque essentiellement sur des vêtements sportswear à destination des jeunes urbains.
Aussi, compte-tenu de la notoriété de la marque RG512 ,de la clientèle visée par les produits ainsi que de l'imitation dans le signe second de l'élément distinctif et dominant de celle-ci à savoir les deux lettres d'attaque R et G avec notamment la reprise de l'absence de barre dans le R dans une même structure d'ensemble ainsi que de la nature de vêtements sur lesquels ce signe est porté (des tee-shirts), le tribunal considère que le risquede confusion pour le public concerné à savoir les jeunes consommateurs urbains est certain étant relevé que pour une marque de vêtements, l'aspect visuel est prédominant surtout comme en l'espèce lorsqu'elle est apposée habituellement par la société AMG sur le devant de ses produits et que le signe n'a aucune signification.
Aussi, la contrefaçon par imitation est constituée.
*sur la contrefaçon de modèle:
Les modèles déposés ayant été annulés et ne pouvant prétendre bénéficier de la protection du droit d'auteur, les demandes de ce chef sont rejetées.
*sur la concurrence déloyale:
Il ressort des constatations de l'huissier, de l'examen des tee-shirts saisis et des pièces produites par la société AMG que :
-la société AMG était référencée depuis 2005 auprès de la société CARREFOUR ;
-les tee-shirts contrefaisants présentent des caractéristiques identiques à ceux commercialisés habituellement par la société AMG ( même dualité de coloris, dessin caoutchouté au même emplacement, dessin positionné sur le dos de la même façon et reprenant l'un des termes des modèles déposés "SECURITY") et sont vendus sous la même référence P11888, à des prix très inférieurs.
Le tribunal considère que par ces agissements, les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société AMG en tentant ainsi de s'approprier la notoriété des modèles distribués par celle-ci ainsi que sa clientèle.
*sur les responsabilités:
Il n'est contesté que la société CARREFOUR s'est fournie auprès de la société GDT DISTRIBUTION qui s'est approvisionnée auprès de la société MONCEY TEXTILES .
Aussi, ces trois sociétés sont responsables des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale précités.
*sur les mesures réparatrices:
Il est mis en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.
Eu égard à la notoriété de la marque démontrée par l'importance des investissements, publicitaires supportés par la société AMG (1 millions d'euros arrêtés au 31 mars 2006) et les chiffres d'affaires réalisés par elle, de l'étendue de la contrefaçon, la société CARREFOUR disposant d'un réseau national de magasins et de l'absence de tout document produit pour permettre de connaître précisément la masse contrefaisante, le tribunal considère, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise que le préjudice subi par la société AMG par l'atteinte à sa marque sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 100.000 euros .
Le préjudice résultant des actes distincts de concurrence déloyale sera justement réparé par l'allocation d'une même indemnité.
A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions précisées ci-après.
L'équité commande en outre d'allouer à la société AMG une somme de 15000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
*sur les appels en garantie:
Les trois sociétés défenderesses en leur qualité de professionnelles étant responsables des actes illicites précités en raison de leur connaissance des marques du secteur des vêtements mais la société CARREFOUR ayant commis une faute particulière en commercialisant des vêtements dont les caractéristiques étaient très proches de celles d'un de ses fournisseurs, le tribunal considère que la charge définitive des condamnations se répartira comme suit: CARREFOUR 50%, GDT 25% et MONCEY TEXTILES TEXTILES 25%.
Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une de ces sociétés qui succombent dans leurs demandes.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ,statuant par décision en premier ressort, contradictoire et remise au greffe,sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Dit que la société AMG n'est pas recevable à opposer ses droits sur la marque internationale RG512 enregistrée le 8 mars 2004 sous le numéro 827 362 A, cette marque ne visant pas la France;
Prononce la nullité des modèles déposés le 7 septembre 2004 sous la référence S17131 et le 31mars 2005 sous le no W26130 pour défaut de caractère propre;
Dit que ces modèles ne bénéficient pas de la protection du droit d'auteur;
Dit que les sociétés CARREFOUR, GDT DISTRIBUTION et MONCEY TEXTILES en offrant à la vente et en commercialisant des tee-shirts portant un signe imitant la marque no 03 3 210 873 , sans l'autorisation de la société AMG ont commis des actes de contrefaçon au détriment de cette dernière ,
Dit qu'en commercialisant les dits tee-shirt avec des caractéristiques identiques à celles des tee-shirts habituellement commercialisés par la société AMG, avec un terme habituellement utilisé par celle-ci , sous une même référence et à vil prix , ces mêmes sociétés ont commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société AMG,
Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par tee-shirt vendu ou offert à la vente après la signification de la présente décision;
Condamne in solidum les sociétés CARREFOUR, GDT DISTRIBUTION et MONCEY TEXTILES à payer à la société AMG à titre de dommages et intérêts une indemnité de 100.000 euros du chef de la contrefaçon et une indemnité de 100.000 euros du chef de la concurrence déloyale ainsi qu'une indemnité de 15000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société AMG et aux frais in solidum des trois sociétés précitées est autorisée dans la limite de 4500 euros HT par insertion;
Dit que la charge finale des condamnations ainsi prononcées sera supportée par la société CARREFOUR à hauteur de 50%, par la société GDT DISTRIBUTION à hauteur de 25% et par la société MONCEY TEXTILES à hauteur de 25%;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés GTD DISTRIBUTION, MONCEY TEXTILES et CARREFOUR aux dépens,
Fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile à Maître Andrée FOUGERE, avocat, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu préalablement de provision,
Fait et Jugé à PARIS, le 19 décembre 2007,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/12585
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-28;06.12585 ?
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