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28/11/2007 | FRANCE | N°06/11811

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 novembre 2007, 06/11811


3ème chambre 3ème section
Assignation du : 20 Juillet 2006

JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2007

DEMANDEUR
Monsieur Fabien X...... 75002 PARIS

représenté par Me Joëlle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 206
DÉFENDEURS
Société MANDARIN FILMS SAS 68 rue de la Folie MERICOURT 75011 PARIS

représentée par Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 10
Monsieur Nicolas Y...... 92600 ASNIERES SUR SEINE

représenté par Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 10
G. I. E. TFM DISTRIB

UTION 1 Quai du Point du JOUR 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau...

3ème chambre 3ème section
Assignation du : 20 Juillet 2006

JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2007

DEMANDEUR
Monsieur Fabien X...... 75002 PARIS

représenté par Me Joëlle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 206
DÉFENDEURS
Société MANDARIN FILMS SAS 68 rue de la Folie MERICOURT 75011 PARIS

représentée par Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 10
Monsieur Nicolas Y...... 92600 ASNIERES SUR SEINE

représenté par Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 10
G. I. E. TFM DISTRIBUTION 1 Quai du Point du JOUR 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 481
Monsieur Rémi Z...... 75015 PARIS

représenté par Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 10
Monsieur Bruno A...... 77173 CHEVRY COSSIGNY

défaillant
Monsieur Eric B...... 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES

défaillant
Monsieur Manu C...... 75009 PARIS

défaillant
S. A. JLA PRODUCTIONS 7 rue des BRETONS 93210 LA PLAINE ST DENIS

représentée par Me Karine RIAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 1145
S. A. JUSTE POUR RIRE 29 rue MARBEUF 75008 PARIS

représentée par Me Michel MAGNIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 1020
Monsieur Jean D...... 75011 PARIS

Monsieur Eric E......... 06700 ST LAURENT DU VAR

représentés par Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J. 10
Monsieur Pascal F...... 75015 PARIS

défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS
A l' audience du 02 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS :
M. Fabien X... est le réalisateur de quatre séquences de fiction mettant en scène le personnage BRICE de NICE et intitulées : " LES VACANCES ", " Docteur JEANGUI et MISTER BRICE " (ou LA DRAGUE), " LECON DE CASSE " (ou BRICE LE CASSAGE) et " LE BAR BRANCHE " (BRICE LE BAR)..
Se plaignant que ces quatre sketches étaient téléchargeables grâce à des liens hypertextes renvoyant au site " the- asw. com " sans son autorisation et sans son nom et sa qualité pendant une durée de 2 à 4 ans et que ces 4 sketches avaient été intégrés sans son autorisation dans un film de long métrage, M. Fabien X... a assigné par acte des 20 et 31 juillet 2006, la société MANDARIN FILMS, M. Nicolas Y..., la société TFM DISTRIBUTION, M. Rémi Z..., M. Bruno A..., M. Eric B... et M. Manu C... en contrefaçon de ses droits d' auteur, en parasitisme et en indemnisation et ce, en présence de la société JLA PRODUCTIONS et de la société JUSTE POUR RIRE.
Par acte du 15 décembre 2006, M. X... a appelé en la cause M. D..., M. E... et M. F..., co- auteurs des sketches en cause.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 juin 2007, M. Fabien X... demande au tribunal, au visa des articles L 133- 7, L 121- 1, L 122- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1166, 1382 et 1354 du code civil :
- dire qu' en exploitant les quatre sketches précités sur le site internet " bricedenice. com " soit directement, soit par l' intermédiaire d' un lien avec le site internet " brice. the- asw " depuis le mois de septembre 2004 jusqu' au mois d' avril 2006 sans mentionner son nom et sa qualité de réalisateur, M. Y..., la société MANDARIN FILMS et le GIE TFM DISTRIBUTION ont violé son droit moral,
- dire qu' en exploitant ces mêmes oeuvres sur le site internet " brice- the- asw " depuis le mois de juillet 2003 jusqu' au mois d' avril 2006 sans mentionner son nom et sa qualité de réalisateur, M. Rémi Z... a violé son droit moral ;
- condamner solidairement les défendeurs précités à lui payer une somme de 25. 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi subi pour l' atteinte à son droit moral sur les sites précités entre les mois de juillet 2003 à avril 2006 ;
- dire que ces mêmes exploitations sans autorisation ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux ;
- interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,
- condamner M. Z... à lui payer une indemnité de 5000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi entre juillet 2003 et septembre 2004 ;
- enjoindre à la société MANDARIN FILMS et au GIE TFM DISTRIBUTION de produire le montant des recettes d' exploitation et des recette directes et indirectes liées à l' exploitation du site " bricedenice. com " : recette publicitaires, et recettes de vente par internet d' objets et de produits multimedia ;
- enjoindre à ces mêmes sociétés de produire un état statistique des connections aux liens de visionnage et de téléchargement des 4 sketches ; condamner solidairement M. Y..., M. Z..., la société MANDARIN FILMS et le GIE TFM DISTRIBUTION à lui payer la somme provisionnelle de 150. 000 euros au titre de l' exploitation contrefaisante des oeuvres sur les sites en cause à compter de septembre 2004,
- dire qu' en adaptant sans autorisation ni cession des droits d' adaptation les 4 sketches au sein du film " Brice de Nice ", la société MANDARIN FILMS et le GIE TFM DISTRIBUTION se sont rendus coupables de contrefaçon ;
- si le tribunal ne retenait pas la contrefaçon, dire que ces sociétés ont commis des actes de parasitisme à son encontre ;
- enjoindre à ces deux sociétés de produire aux débats les relevés d' exploitation cinéma, vidéo et télévisuelle du film long métrage en cause et les condamner à lui payer une provision de 150. 000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et la somme de 25. 000 euros au titre de l' atteinte à ses droits moraux ;
- ordonner au GIE TFM DISTRIBUTION d' insérer un encart au début et à la fin du film de long métrage aisément lisible mentionnant " réalisateur des sketches historiques : Fabien X... " ;
- condamner solidairement les défendeurs succombant à lui payer la somme de 10. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens,
le tout, sous le bénéfice de l' exécution provisoire et de l' autorisation de publication de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions du 3 septembre 2007, la société MANDARIN FILMS, M. Y..., M. Z..., M. D... et M. E... s' opposent aux demandes formées à leur encontre et soutiennent que :
- l' apport de M. X... à la réalisation des sketches en cause était purement technique et que dès lors il ne peut prétendre à la qualité d' auteur ;
- en tout état de cause, M. X... ne peut agir que pour l' atteinte à la défense de ses droits moraux, les droits patrimoniaux sur ceux- ci ayant été cédés aux producteurs, la société BOLID PRODUCTIONS devenue JLA PRODUCTIONS et la société ROZON SARL désormais dénommée JUSTE POUR RIRE, l' absence de signature de M. X... aux contrats de cession étant sans incidence sur l' existence de ceux- ci ;
- la société MANDARIN a valablement acquis les droits d' exploiter les sketches en cause soit de la société JUSTE POUR RIRE soit de la société AB DROITS AUDIOVISUELS, cette dernière cession par un " deal memo " du 25 février 2005 ;
- il n' y a pas violation des droits moraux de M. X... qui a laissé librement diffuser les sketches en cause sur des sites internet sans mention de son nom et cela pendant une très longue période avant d' émettre une réclamation ;
- il n' y a pas d' acte de parasitisme car il n' y a pas de fait distinct de ceux fondant les demandes en contrefaçon ; en tout état de cause, le succès des sketches tient à la prestation de M. D... et non à celle de M. X... ;
- le préjudice allégué n' est pas justifié : M. X... n' a eu qu' un rôle second par rapport à BRICE DE NICE et les co- scénaristes et producteurs qui ont donné leur autorisation pour l' exploitation des sketches en cause n' ont reçu que des sommes minimes ;
- le préjudice moral a été réparé par l' allocation de l' indemnité de 3000 euros obtenue en référé ;
- les reprises des sketches dans le film long métrage ne concernent que des parties dont M. X... n' est pas l' auteur
- là encore il n' y a aucun parasitisme ni préjudice justifié.
A titre reconventionnel, la société MANDARIN réclame la restitution de la somme de 3000 euros versée en exécution de l' ordonnance de référé ainsi que la condamnation du demandeur à payer à chaque défendeur constitué une somme de 5000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le GIE TFM DISTRIBUTION (ci- après GIE TFM) conclut dans ses dernières écritures du 23 avril 2007 qu' il a pour objet de fournir à ses membres des services relatifs à la distribution en salle des films cinématographiques et est intervenu dans ce cadre pour la distribution du film de long métrage " BRICE DE NICE " suivant contrat du 1er septembre 2004 entre la société TF1 DISTRIBUTION et la société MANDARIN ; il n' a aucune responsabilité sur le contenu du film ou le matériel promotionnel le concernant et n' a pas non plus participé au site " the- asw. com " ; s' agissant du site " bricedenice. com ", il a ajouté dans le cadre de la procédure de référé un prégénérique mentionnant le nom de M. X... comme ayant réalisé les sketches en cause.
Aussi, le GIE TFM demande sa mise hors de cause et l' allocation d' une somme de 5000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et en toute hypothèse, sollicite l' exécution de la garantie contractuelle de la société MANDARIN FILMS ainsi que l' exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société JUSTE POUR RIRE dans ses écritures du 19 avril 2007 rappelle qu' elle a autorisé l' exploitation du sketch " les vacances " par la société MANDARIN dans le matériel promotionnel de ce film, les autres sketches en cause ne la concernant pas. Elle constate qu' aucune demande n' est formée à son encontre et sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société JLA PRODUCTIONS dans ses dernières écritures du 26 septembre 2007 expose qu' elle a acquis de la société SOURIS PRODUCTIONS les droits d' exploitation d' une série d' émissions télévisées intitulées " la télévision des nous c nous ". Parmi ces droits figurent ceux que M. X... avait cédés à cette dernière société par acte du 1er mars 1999. Si aucune demande n' est formulée à son encontre, elle tient à préciser que le nom de M. X... figure au générique du DVD comprenant 3 sketches (la drague, leçon de casse et le bar branché) ; elle a été amenée à mettre en demeure la société TF1 vidéo qui exploitait dans un vidéogramme les trois sketches précités et cela pour défendre les droits dont elle est titulaire, la mise en demeure ayant été suivie d' effet. Si elle n' est pas intervenue sur l' exploitation des sketches sur le site " bricedenice. com ", c' est en raison du caractère non commercial de cette exploitation. Aussi, elle demande qu' il soit constaté qu' aucune demande n' est formée à son encontre et sollicite l' allocation d' une somme de 1500 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2007.
SUR CE,
*sur la qualité d' auteur de M. X... :
Il ressort des pièces produites aux débats que :
- M. X... a été engagé à partir du mois de décembre 1997 par la société de production ROZON devenue JUSTE POUR RIRE pour réaliser 21 séquences de la série " Farce attaque " diffusées par France 2, dont la séquence initialement intitulée " JEU CONCOURS LES SAINTES " devenue " LES VACANCES " est actuellement en litige ;
- en décembre 1998, M. X... a été engagé par la société de production BOLID aux droits de laquelle vient la société JLA PRODUCTIONS pour la réalisation de dix fictions humoristiques dont trois sont actuellement en cause :
- SUPER BRICE devenu " Docteur JEANGUI et MISTER BRICE " puis intitulé LA DRAGUE ;
- BRICE LE CASSAGE devenu " LECON DE CASSE ".
- BRICE LE BAR devenu " LE BAR BRANCHE ".
Ces trois fictions ont été diffusées à la télévision.
Les contrats correspondants (contrat du 8 décembre 1997 avec la société ROZON et contrats des 25 novembre 1998 et 1er mars 1999 avec la société BOLID) prévoyaient un salaire et une cession des droits sur les prestations réalisées par M. X....
Selon l' article L 113- 7 du Nouveau Code de Procédure Civile, sont présumés auteurs d' une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : l' auteur du scénario, l' auteur de l' adaptation, l' auteur du texte parlé, l' auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l' oeuvre et le réalisateur.
Le tribunal relève que si les décrets no 95- 110 du 10 février 1995, 98- 35 du 14 janvier 1998 modifiés en 2004 excluent du bénéfice du compte de soutien dont bénéficient les oeuvres audiovisuelle, les sketches, il ne saurait en être déduits que ces oeuvres ne sont pas des oeuvres audiovisuelles au sens de l' article précité.
Cette disposition légale est générique dans ses termes ; une interprétation visant à écarter les oeuvres audiovisuelles créées pour la télévision n' est pas en phase avec la création audiovisuelle actuelle où la nature du support et le mode de diffusion tendent à devenir indifférents dans le processus de création en raison de l' emploi généralisé du numérique et de la commercialisation des oeuvres sur plusieurs modes (télédiffusion, DVD, en salles...).
Aussi, le tribunal considère que l' article L 113- 7 du Code de Propriété Intellectuelle s' applique en l' espèce, les oeuvres ayant été réalisées en extérieur suivant un concept et une écriture préétablis.
Dès lors que M. X... figure au générique des quatre oeuvre précitées dont l' originalité n' est pas contestée, il jouit comme réalisateur de la présomption d' auteur au titre de l' application de la disposition légale précitée.
Les défendeurs soutiennent que la contribution de M. X... n' est pas originale s' agissant d' une simple captation technique de la prestation des interprètes qui est intervenue sous la direction de ceux- ci.
Le tribunal relève que cette simple affirmation ne saurait détruire la présomption dont bénéficie M. X... et ce d' autant que les trois contrats précités mentionnent expressément que ce dernier est également auteur au titre des services qui lui sont confiés et qui sont listés : direction de la préparation de la production, établissement du découpage technique, direction des prises de vues et des enregistrements sonores, direction du montage de la synchronisation et du mixage
S' il est certain que pour effectuer la réalisation des quatres sketches en cause, M. X... a utilisé des techniques préexistantes (notamment le regard caméra), cette criconstance ne saurait lui ôter sa qualité d' auteur, les réalisations en cause étant bien le fruit de sa personnalité au regard des divers choix qu' elles comportent (découpage, prises de vues, mixage etc...). La contribution de M. X... est bien originale et ce, même si dans l' oeuvre de collaboration constituée par ces sketchs, elle est mineure par rapport à la contribution des auteurs et artistes- interprètes.
Dans ces conditions, M. X... est bien le co- auteur des quatre sketches en cause.
*sur les droits dont dispose M. X... :
M. X... se plaint d' une part de l' exploitation sans son accord de ses contributions sur le site internet " brice. the- asw. com " et d' autre part de l' adaptation de celles- ci dans le long métrage " Brice de Nice " réalisé par M. James O....
Il est constant que M. X... est recevable au titre de la défense de ses droits moraux d' auteur qu' il conserve même s' il a cédé ses droits patrimoniaux.
Il n' est pas sérieux pour M. X... de prétendre que les contrats qu' il a produits lui- même ne sont pas applicables du fait de l' absence de sa signature alors que ces conventions font l' objet d' une exécution paisible depuis bientôt dix ans.
Il ressort de l' examen du contrat du 8 décembre 1997, qu' aucune cession des droits patrimoniaux de M. X... sur le sketch " LES VACANCES " pour une exploitation sur internet avec possibilité de téléchargement n' est prévue au profit de la société ROZON aux droits de laquelle vient JUSTE POUR RIRE.
Dès lors, M. X... a conservé ses droits pour ce type d' exploitation, de même que pour l' adaptation de sa contribution.
En revanche, l' examen du contrat du 25 novembre 1998 et celui 1er mars 1999 montre que M. X... avait cédé ses droits pour l' exploitation de sa prestation dans les trois sketches, objet des ces conventions pour une exploitation sur site internet (cession du droit de diffusion par tous moyens).
Dans ces conditions, M. X... est irrecevable à agir au titre de l' atteinte à ses droits patrimoniaux de ce chef. En revanche, M. X... conserve ses droits patrimoniaux d' adaptation.
*sur l' exploitation des sketches sur les sites internet :
Il est constant que :- M. Z... depuis 2002 a mis en ligne dans un site consacré au personnage de Brice de Nice, les quatre sketches litigieux à l' adresse " www. the- asw. com " ; ce site était gratuit ; et un lien permettait d' accéder à d' autres sites de fans qui mettaient en ligne ces mêmes vidéos ;

- dans le cadre de la préparation du long métrage " BRICE DE NICE ", M. Y..., co- gérant de la société MANDARIN FILMS, productrice du film a réservé en 2003 le nom de domaine " bricedenice. com " pour permettre l' accès au site éponyme dédié à Brice de Nice ;
- ce site créé et animé par le GIE TFM DISTRIBUTION permettait de visionner des sketches de Brice de Nice, dont les quatre litigieux.
Il est acquis que la diffusion de ces sketches sur ces deux sites s' est effectuée sans le nom de M. X... et pour le sketche les " VACANCES " sans son autorisation.
Dès lors, la contrefaçon est constituée de ces chefs.
*sur le long métrage :
M. X... reproche à la société MANDARIN :
- d' être resté " dans le film de long métrage... très proche des oeuvres d' origine " ;- d' avoir repris son apport créatif notamment d' avoir utilisé dans quatre scènes " le même regard caméra " ;- d' avoir repris les répliques phares des sketches ainsi que certaines scènes de ceux- ci (cf " leçon de casse ").

Le tribunal considère comme la société MANDARIN que M. X... ne peut exciper de droits que sur sa contribution de réalisateur et non sur celle de l' auteur des répliques et des scènes des sketches en cause.
La reprise par un autre réalisateur d' une technique préexistante à savoir " le regard caméra " ne saurait suffire pour établir une adaptation illicite de la réalisation de M. X... étant relevé qu' il est acquis que le film de long métrage n' utilise aucunement la réalisation de ce dernier.
*sur le parasitisme :
M. X... fait grief aux société MANDARIN et TF1 d' avoir commis à son encontre des actes de parasitisme par le choix délibéré et " même revendiqué de présenter le personnage de Brice de Nice pendant la première demi- heure du long métrage d' une manière proche voire identique aux " sketches historiques " en reprenant des scènes et / ou des répliques et une manière de filmer le personnage dans un but affiché que les habitués en aient pour leur argent ".
Le tribunal relève que si effectivement la société MANDARIN a souhaité rester proche des sketches qui ont remporté un grand succès, il n' en demeure pas moins que cette volonté ne constitue nullement une faute à l' encontre de M. X... puisque comme il a été dit précédemment sa contribution n' a pas été reprise ni " adaptée ", étant relevé là encore que la notoriété dont il s' agit est attachée au personnage de Brice de Nice dont M. X... n' est pas l' auteur.
Dans ces conditions, les actes de parasitisme ne sont pas démontrés.
*sur les responsabilités des actes de contrefaçon :
M. Z... éditeur du site " brice- the- asw " qui a diffusé de juillet 2003 à avril 2006, les quatre sketches dont M. X... est le réalisateur sans mention de son nom, a porté atteinte au droit de paternité de ce dernier et à ses droits patrimoniaux s' agissant du sketch " LES VACANCES ".
M. Y... en qualité de titulaire du nom de domaine " bricedenice. com ", le GIE TFM DISTRIBUTION en qualité d' exploitante de ce nom de domaine et la société MANDARIN en qualité de conceptrice de ce site promotionnel ont porté atteinte de septembre 2004 à avril 2006 au droit de paternité de M. X... sur lesquatre sketches en cause et à ses droits patrimoniaux sur le sketch " les vacances ".
*sur les mesures réparatrices :
Il est mis en oeuvre une mesure d' interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.
compte tenu à la durée de l' exploitation illicite et à la nature des sites en cause, le tribunal considère que le préjudice moral subi par M. X... pour l' atteinte à son droit de paternité sera justement indemnisé par l' allocation d' une somme de 3000 euros qui sera supportée in solidum par M. Z..., M. Y..., le GIE TFM et la société MANDARIN.
Eu égard au caractère gratuit de l' exploitation contrefaisante et de sa nature l' atteinte aux droits patrimoniaux de M. X... sera justement indemnisée par l' allocation d' une somme de 1000 euros, sans qu' il soit besoin de faire droit aux demandes de production de pièces, étant relevé que M. X... a contribué l' aggravation de son préjudice en laissant des sites de fans diffusé et à permettre le téléchargement de ses oeuvres sans réagir.
Ces condamnations réparant l' entier dommage de M. X..., il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de publicité.
L' équité commande d' allouer à Monsieur X... une somme de 7500 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*sur les autres demandes :
En application des dispositions du contrat de distribution Salles France du 1er septembre 2004 la société MANDARIN est condamnée à garantir le GIE TFM des condamnations mises à sa charge au bénéfice de M. X....
Dès lors que M. X... a triomphé partiellement en ses prétentions, la demande de restitution de la somme payée au titre de l' exécution de l' ordonnance de référé est rejetée, cette somme venant en compensation des condamnations mises à la charge des défendereurs.
Aucune considération d' équité ne commande de faire application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à d' autres parties qu' à M. X....
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe,
sous le bénéfice de l' exécution provisoire,
Dit que M. X... est co- auteurs des quatre sketches : " les vacances ", " la drague ", " leçon de casse " et le " bar branché " et est recevable à agir au titre de la défense de ses droits moraux sur ces quatre oeuvres et au titre de ses droits patrimoniaux sur l' oeuvre " les vacances " ;
Dit que M. Z... en diffusant sur son site " brice- the- asw " les quatre sketches précités de juillet 2003 à avril 2004 sans mention du nom de M. X... et sans son autorisation s' agissant du skech " les vacances " a porté atteinte au droit de paternité de ce dernier et à ses droits patrimoniaux s' agissant de ce dernier skech ;
Dit que M. Y..., la société MANDARIN FILMS et le GIE TFM DISTRIBUTION en permettant de septembre 2004 à avril 2006 sur le site " bricedenice. dom " soit directement soit par l' intermédiaire d' un lien sur le site précité, la diffusion et le téléchargement des quatre sketches précités sans le nom de M. X... et sans son autorisation s' agissant du sketch " les vacances " a porté atteinte au droit de paternité de ce dernier et à ses droits patrimoniaux s' agissant de ce dernier sketch ;
Interdit la poursuite de ces actes illicites sans astreinte de 150 euros par jour de retard passé la signification de la présente décision,
Condamne in solidum M. Z..., M. Y..., la société MANDARIN FILMS, le GIE TFM DISTRIBUTION à payer à M. X... : une somme de 3000 euros au titre de la réparation de l' atteinte à ses droits moraux, celle de 1000 euros au titre de l' atteinte à ses droits patrimoniaux et une indemnité de 7500 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que la somme perçue par M. X... au titre de l' exécution de l' ordonnance de référé viendra en déduction du montant des condamnations précitées ;
Dit que le GIE TFM DISTRIBUTION FILMS sera garanti par la société MANDARIN FILMS des condamnations mises à sa charge,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum M. Z..., M. Y..., la société MANDARIN FILMS, le GIE DISTRIBUTION aux dépens,
Dit que le GIE TFM DISTRIBUTION sera garanti de cette condamnation dans les mêmes conditions que précédemment,
Fait et Jugé à Paris, le 28 novembre 2007,


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/11811
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-28;06.11811 ?
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