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28/11/2007 | FRANCE | N°05/07753

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 novembre 2007, 05/07753


3ème chambre 3ème section
Assignation du : 04 Mai 2005

JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2007

DEMANDEUR
Monsieur Bruno X...... 75020 PARIS

représenté par Me Pierre- Marie BOUVERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 253
DÉFENDERESSE
S. A. ARION 36 avenue Hoche 75008 PARIS

représentée par Me Juliette SIMONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 966
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie-

Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 16 Octobre 2007 tenue en audie...

3ème chambre 3ème section
Assignation du : 04 Mai 2005

JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2007

DEMANDEUR
Monsieur Bruno X...... 75020 PARIS

représenté par Me Pierre- Marie BOUVERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 253
DÉFENDERESSE
S. A. ARION 36 avenue Hoche 75008 PARIS

représentée par Me Juliette SIMONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 966
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 16 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Bruno X... est un auteur- compositeur de chansons de variété sous le pseudonyme de Y....
La société ARION exerce son activité de producteur phonographique sous l' appellation " DISQUES ARION " et celle d' éditeur musical sous l' appellation " EDITION PIERRE VERANY ".
Le 10 juillet 1997, M. X..., alors encore inconnu du grand public, a signé ainsi que M. Yves B... et Denis C..., membres de son groupe, avec la société ARION, éditeur musical et producteur phonographique, un contrat d' enregistrement pour l' album intitulé " LA P' TITE MONNAIE " dans lequel figurent les douze chansons suivantes : " LA P' PTITE MONNAIE, ADOLESCENTE, MAJORDOME, ALI et FELIX, TOUT VA BIEN, LE CHIEN, ADVIENNE QUE POURRA, le 115, MELANIE PATTERSON, CANNIBALE, LES RICOCHETS et LA VALSE. "
Le même jour M. X... a conclu avec les EDITIONS PIERRE VERANY :- un contrat de cession et d' édition d' oeuvres musicales portant sur les douze chansons sus- visées, dont M. X... est l' auteur. – un contrat de cession du droit d' adaptation audiovisuelle portant sur les mêmes chansons,- un pouvoir

Par la suite en 2000, M. X... a conclu un pacte de préférence éditoriale, en qualité d' auteur- compositeur avec la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISCHING et le 20 juin 2001, avec la société JIVE- ZOMBA (devenue par la suite JUVE / BMG) un contrat d' enregistrement en exclusivité en qualité d' artiste interprète.
Estimant que la société ARION n' avait pas procédé à une exploitation sous forme de partition des oeuvres dont les droits lui ont été cédés, M. Bruno X..., par acte d' huissier de justice en date du 4 mai 2005, a assigné la société ARION devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation du contrat de cession et d' édition d' oeuvre musicale et du contrat d' adaptation audiovisuelle et du pouvoir pour formalités.
Par dernières conclusions communiquées le 3 avril 2007, M. Bruno X... demande au tribunal de :
au visa des dispositions des articles L511- 1 et L762- 1 du code du travail, L131- 4, L132- 1 et suivants du code de propriété intellectuelle,
à titre principal,
constater que le contrat de cession et d' édition musicale conclu le 10 juillet 1997 entre lui et la société ARION ne respecte pas les dispositions de l' article L132- 10 du code de propriété intellectuelle et qu' il ne respecte pas non plus les dispositions des articles L131- 4 et L132- 5 du même code,
prononcer en conséquence la nullité du contrat de cession et d' édition d' oeuvre musicale conclu le 10 juillet 1997 entre lui et la société ARION ainsi que le contrat d' adaptation audiovisuelle et le pouvoir pour formalités en date du même jour,
en conséquence,
condamner la défenderesse à lui rembourser l' intégralité des redevances encaissées par elle en sa qualité d' éditeur des oeuvres et ce, depuis la date de conclusion du contrat,
désigner un expert afin qu' il se fasse remettre par la société ARION tout document de toute nature lui permettant d' évaluer le montant ainsi encaissé,
condamner la société ARION à lui verser à titre provisionnel une somme de 50 000 euros,
à titre subsidiaire,
constater que l' absence d' exploitation sous forme de partition des oeuvres dont les droits lui ont été cédés par contrat du 10 juillet 1997 ainsi que le défaut d' exploitation permanent et suivie des oeuvres et de rendu des comptes et le comportement nuisible à leur exploitation de la part de la société ARION constituent des inexécutions fautives des obligations d' éditeur telles que prévues aux articles L132- 1, L132- 11 et suivants du code de propriété intellectuelle,
prononcer en conséquence la résiliation aux torts exclusifs de la société ARION du contrat de cession et d' éditions d' oeuvre musicale, du contrat d' adaptation audiovisuelle et du pouvoir pour formalités conclus le 10 juillet 1997 avec la société ARION pour les oeuvres LA P' TITE MONNAIE, ADOLESCENTE, MAJORDOME, ALI et FELIX, TOUT VA BIEN, LE CHIEN, ADVIENNE QUE POURRA, LE 115, MELANIE PATTERSON, CANNIBALE, LES RICOCHETS, LA VALISE ;
condamner la société ARION à lui payer la somme de 80 000 euros en raison du préjudice subi du fait du défaut d' exploitation de ses oeuvres et des interventions nuisibles à leur exploitation de la société ARION,
condamner la société ARION à lui payer la somme de 5000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner la société ARION aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pierre- Marie BOUVERY, SCP LERNER FRIGGERI, en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 1er mars 2007, la société ARION demande au tribunal de :
dire irrecevables les demandes de M. Bruno X... relatives à la prétendue nullité du contrat de cession et d' édition d' oeuvres musicales conclu le 10 juillet 1997 entre le demandeur et la société ARION ainsi que du contrat d' adaptation audiovisuelle et du pouvoir pour formalités de la même date,
le débouter de l' ensemble de ses autres demandes formées contre elle,
condamner M. X... à lui payer la somme de 7000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner M. X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Juliette SIMONI en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de cession et d' édition d' oeuvre musicale
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2006, M. X... a demandé à titre principal la nullité du contrat de cession et d' édition d' oeuvre musicale conclu le 10 juillet 1997, au motif qu' il ne respecterait pas les dispositions des articles L132- 10, L131- 4 et L132- 5 du code de propriété intellectuelle.
La société ARION soulève la prescription de cette demande.
Il est constant que la nullité attachée à la violation de ce ces articles est une nullité relative, ces dispositions ayant été prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs. Dès lors, la prescription de l' action en nullité est de cinq ans en application de l' article 1304 du code civil qui dispose : " dans tous les cas où l' action en nullité (...) d' une convention n' est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. "
C' est en vain que M. X... prétend que son action serait une exception de nullité puisqu' elle est présentée par voie d' action à titre principal.
Dès lors, plus de cinq ans s' étant écoulés entre la conclusion du contrat et le moment où la demande en nullité a été présentée, la prescription de cinq ans est acquise.
Il convient en conséquence de débouter M. X... de ce chef de demande.
Sur la demande de résiliation
M. X... demande la résiliation aux torts exclusifs de la société ARION des contrats de cession et d' édition d' oeuvres musicales, de cession du droit d' adaptation audiovisuelle et du pouvoir pour formalités conclus le 10 juillet 1997 aux motifs que cette société n' aurait pas fabriqué et diffusé l' oeuvre conformément à l' article L132- 11 du code de propriété intellectuelle et n' aurait pas exploité les oeuvres contrairement aux dispositions de l' article L132- 12 du dit code.
La société ARION a, en qualité d' éditeur musical, l' obligation d' exploiter ou de faire exploiter par un tiers, les oeuvres objet du contrat de cession et d' édition musicale sous forme de phonogrammes qui constitue l' exploitation principale d' une oeuvre musicale, l' exploitation graphique, ne revêtant qu' un caractère accessoire et secondaire en raison de l' évolution de l' édition musicale et du développement de l' exploitation des oeuvres sous forme de phonogrammes ou tout autre support.
La société ARION fait valoir qu' elle a satisfait à son obligation d' exploitation des douze oeuvres sous forme de phonogramme, qu' elle a produit dès le mois d' août 1997 et commercialisé dès le mois d' octobre 1997, l' album phonographique intitulé " LA P' TITE MONNAIE ", qu' elle a régulièrement fait procéder à d' importantes opérations de promotion et qu' elle a fait procéder à la réédition de l' album sous forme d' un " long box de luxe " contenant l' intégralité des partitions (paroles et musiques).
M. X... ne conteste pas cette exploitation, Il se plaint en revanche du fait qu' il n' y a pas eu d' exploitation graphique de son oeuvre.
Le tribunal observe que les paroles des chansons étaient reproduites sur le livret accompagnant le CD publié à l' origine.
La société ARION justifie par la production d' une attestation de Mme F... G... en date du 27 octobre 2006, de la copie d' un courrier recommandé adressé le 25 juin 2002 à M. X... et d' une facture en date du 24 juin 2002, que les partitions des chansons figurant dans l' album " LA P' TITE MONNAIE " ont bien été imprimées à cette époque par la société ARION.
Par la suite, en 2005, il est constant, que la société ARION a publié un album de luxe contenant outre un CD, les paroles et partitions musicales des douze chansons sus visées.
Dès lors, le tribunal considère que la société ARION a suffisamment rempli son obligation d' exploitation permanente et suivie des oeuvres de M. X....
M. X... demande également la résiliation des contrats au motif que la société ARION n' aurait pas respecté son obligation de rendre des comptes pendant neuf années contrairement aux dispositions de l' article L132- 13 du code de propriété intellectuelle.
La société ARION justifie du fait qu' elle a adressé à partir de 2005, à M. X... un décompte de ses droits d' auteur. Par ailleurs, elle prouve qu' elle a versé des droits de reproduction mécanique à la suite de la fabrication des phonogrammes reproduisant les oeuvres de M. X... à la SACEM / SDRM, lesquels droits sont ensuite répartis directement à M. X... par la SACEM.
La faute commise par la société ARION, de n' avoir pas adressé chaque année, avant 2005, le décompte des droits d' auteur est insuffisante pour entraîner la résiliation du contrat dès lors que cette absence de reddition de comptes n' a pas pénalisée l' auteur qui ne démontre pas avoir sollicité un compte- rendu pendant toute cette période.
Sur les autres fautes de la société ARION
M. X... se plaint également du fait qu' en décembre 2002 il avait eu l' opportunité d' interpréter les chansons figurant sur l' album litigieux, dans cadre d' une émission intitulée " CONCERT D' UN SOIR " diffusée sur RTL, que le société ARION agissant en qualité de producteur phonographique a exigé de RTL la propriété des bandes de l' enregistrement des oeuvres aux fins d' exploitation en contrepartie de l' autorisation de pouvoir diffuser les enregistrement lors de l' émission, que la société RTL n' ayant alors à faire qu' avec la société JIVE / BMG, producteur phonographique en exclusivité de Y... n' a pas souhaité prendre le risque d' accorder des droits d' exploitation d' enregistrement à une société autre que celle avec laquelle l' interprète était lié en exclusivité.
La société ARION fait valoir que le contrat d' enregistrement conclu le 10 juillet 1997 contenait une clause ainsi rédigée " l' artiste s' engage, dès la signature des présentes, à ne pas enregistrer sous son nom, sous un pseudonyme ou anonymement les oeuvres figurant aux présentes ni pour lui- même ou pour qui ce soit d' autre que l' éditeur, et ce, pendant dix ans à compter de la date de première publication des dits enregistrements. " et que M. X... a adressé à la société RTL le 3 décembre 2002 un courrier dans lequel il confirmait bien volontiers être libre de toute exclusivité sur l' interprétation des oeuvres précités (Ali et Felix, Adolescente, La p' tite monnaie, Majordome et 115).
Dès lors, il s' en déduit que c' est l' intervention de M. X... s' affirmant libre de toute exclusivité sur ces chansons, contrairement aux droits détenus par la société ARION, qui a conduit la société RTL à renoncer à la diffusion de ces titres.
M. X... se plaint également du fait que la société ARION n' aurait pas donné de suite à sa demande de financement en 2002 d' un " piano toucher lourd type Yamaha P1205, d' un " flight case de transport " et d' un " buggle " pour un montant total de 3. 600 euros. La société ARION n' ayant aucune obligation légale ou contractuelle de financer un tel matériel son refus ne peut être considéré comme une faute.
Sur les mesures réparatrices
M. X... ne justifie pas quel préjudice il a subi du fait de la non reddition régulière des comptes. Dès lors il convient de rejeter sa demande de dommages- intérêts présentée de ce chef.
Sur l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société ARION les frais irrépétibles qu' elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 7000 euros.
Sur l' exécution provisoire
S' agissant d' un jugement de débouté, il ne parait pas nécessaire en l' espèce d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de M. X... qui succombe dans ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,
Déboute M. X... de l' ensemble de ses demandes,
Condamne M. X... à verser à la société ARION la somme de 7000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit n' y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne M. X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Juliette SIMONI, en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait à Paris, le 28 novembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/07753
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-28;05.07753 ?
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