3ème chambre 1ère section
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2007
DEMANDERESSES
Madame Véronique X...... 75017 PARIS
S. A. R. L. EUROMEDIATIONS 72 rue du Faubourg Saint- Honoré 75008 PARIS
représentées par Me Bruno ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1118
DÉFENDEURESSE
Société LES ECHOS 16 rue du Quatre Septembre 75112 PARIS CEDEX 02
représentée par Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 1111
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S. C. I. HERA 16 rue du Quatre Septembre 75112 PARIS CEDEX 02
représentée par Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 1111
Société ROLAND Y... STRATEGY CONSULTANTS GMBH 11 rue de Prony 75017 PARIS
représentée par Me Claire CAMBERNON- SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 53
Société IXI 34, rue Charles de Gaulle 94140 ALFORTVILLE
représentée par Me Christophe PASCAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 792
Société LES BONS FAISEURS 31 rue Meslay 75003 PARIS
représentée par Me Sabine GUEROULT- Cabinet SGTR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1491
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l' audience du 08 Octobre 2007 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS
Véronique X... est titulaire de la marque semi figurative EUROMEDIATIONS (E*) enregistrée auprès de l' INPI le 22 / 02 / 2002 sous le numéro 023149599, en classes 35, 41 et 42 (services d' abonnement de journaux pour des tiers, conseils en organisation et direction d' affaires, reproduction de documents, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, publications de livres, services juridiques). L' enregistrement de la marque a été publiée au BOPI 02 / 30 NL Vol II du 26 / 07 / 2002.
Cette marque semi figurative est constituée d' un E majuscule bleu foncé et de son ombre portée grise claire ainsi que d' une petite étoile à cinq branches bleu plus clair située en haut à droite du E majuscule. Ce logo est souligné de marron et dessous figure en lettres droites marrons « EURO » et accolé « Médiations » en lettres italiques.
Madame X... a cédé la licence d' exploitation de cette marque à la société EUROMEDIATIONS par contrat du 01 / 03 / 2002, sans toutefois faire inscrire cette licence.
Au mois de juin 2005, la société EUROMEDIATIONS informe Mme X... qu' elle considère qu' il existe une contrefaçon de la marque dans le magazine ENJEUX LES ECHOS no214, au travers d' une publicité P. 133 relative à la tenue d' un colloque « la nouvelle Europe : quels défis pour les entreprises françaises ? », organisé par la société HERA, éditrice du magazine, et Roland Y... Stratégy consultants Gmbh. Une saisie- contrefaçon est pratiquée le 28 / 06 / 2005.
Le logo contesté est constitué d' un E bleu majuscule dont la barre centrale est la queue d' une étoile filante à cinq branches située en haut du E à droite et d' un bleu plus soutenu. Il est inscrit en dessous en bleu foncé 2e RENDEZ- VOUS DE L' ENTREPRISE EUROPEENNE. La charte graphique et le logo ont été élaborés par la société IXI qui a délégué la conception du logo à la société LES BONS FAISEURS.
Mme X... et la SARL EUROMEDIATIONS ont assigné le 13 / 07 / 2005 la société LES ECHOS, en contrefaçon et en concurrence déloyale. La société HERA, éditrice du magazine, ROLAND Y..., IXI et LES BONS FAISEURS sont alors intervenus volontairement à l' instance.
Dans leurs dernières conclusions du 25 / 04 / 2007, Mme X... et la SARL EUROMEDIATIONS demandent la condamnation du magazine « enjeux les echos » pour contrefaçon par imitation de la marque semi- figurative EUROMEDIATIONS (E*) et la réparation de l' atteinte subie par Mme X... à hauteur de 61. 000 € et par EUROMEDIATIONS pour concurrence déloyale à hauteur de 50. 000 €, l' interdiction d' utilisation du logo D' EUROMEDIATIONS sous astreinte de 5. 000 € / infraction constatée, l' exécution provisoire et l' allocation de 3. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
En réponse, dans leurs dernières conclusions du 13 / 03 / 2007, LES ECHOS SA et HERA demandent l' irrecevabilité des demandes à l' encontre de la société LES ECHOS SA, la recevabilité de l' intervention volontaire de la société HERA, le débouté des demandeurs, 3. 000 € en faveur de chacune des sociétés au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation des demandeurs aux dépens, dont distraction au profit de Me Basile ADER, à titre subsidiaire, la garantie des condamnations par la société Roland Y....
La société ROLAND Y... STRATEGY CONSULTANT GMBH dans ses dernières conclusions du 14 / 03 / 2007 demande la recevabilité de son intervention volontaire, le débouté des demandeurs, à titre subsidiaire la limitation à un euro des dommages intérêts sollicités, la garantie de toute condamnation par la société IXI, la condamnation des demandeurs à lui verser 5. 000 € au titre de l' article 700 du du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 06 / 09 / 2006, la société IXI demande la recevabilité de son intervention volontaire, l' irrecevabilité des demandes faute de justifier des dépôts de marques, l' allocation de 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile la condamnation aux dépens des demandeurs et à titre subsidiaire la garantie de la société LES BONS FAISEURS.
Dans ses dernières conclusions du 02 / 04 / 2007, la société LES BONS FAISEURS demande le débouté des demandeurs, 3. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation des demandeurs aux dépens dont distraction au profit de Me Sabine GUEROULT conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des actions :
Sur l' action d' EUROMEDIATION
Il résulte de l' article L714- 7 du code de la propriété intellectuelle que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers être inscrite au registre national des marques (RNM). En conséquence, le titulaire d' un contrat de licence non publié antérieurement à l' assignation est irrecevable à agir en contrefaçon. Il peut en revanche se prévaloir des griefs de concurrence déloyale. En l' espèce, EUROMEDIATION ne rapporte aucunement la preuve de la publication au RNM de la licence de marque concédée à son profit par Mme X.... Cette- dernière est la seule à pouvoir agir en contrefaçon de sa marque.
D' ailleurs, EUROMEDIATION ne formule des demandes de réparation qu' au titre de la concurrence déloyale. Ces dernières demandes sont recevables.
Sur l' action contre Enjeux LES ECHOS
Les sociétés LES ECHOS SAS et HERA font valoir que le magazine Enjeux LES ECHOS est édité par la société HERA. Il résulte effectivement de l' ours de la publication qu' HERA (RCS Paris 322 837 790) est éditeur. Aussi, si HERA fait bien partie du groupe de sociétés LES ECHOS, elle a une personnalité juridique distincte et doit être considérée comme seule responsable de sa publication et en particulier de la contrefaçon de marque soulevée. Les demandeurs n' apportent aucun moyen au soutien de l' action à l' encontre de la société LES ECHOS SAS, leurs demandes à son encontre seront donc déclarées irrecevables.
Sur les interventions volontaires
Conformément aux articles 325 et suivants du nouveau code de procédure civile, l' intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie. En l' espèce, l' intervention volontaire de la société HERA, éditeur de la publicité litigieuse, était indispensable pour répondre aux demandes d' EUROMEDIATION et de Mme X.... Les interventions volontaires successives suivantes de Roland Y..., organisateur de l' évènement, de IXI et des bons faiseurs, auteurs du logo contesté, se justifiaient ensuite parfaitement par leur intervention dans la réalisation de l' acte litigieux et dans les appels en garantie successifs en résultant. Les interventions volontaires des différentes parties seront ainsi déclarées recevables.
Sur la contrefaçon
Les demandeurs agissent sur le fondement des articles L713- 3 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que l' imitation d' une marque et l' usage d' une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l' enregistrement, sont interdits s' il en résulte une confusion dans l' esprit du public, en l' absence d' autorisation du propriétaire.
Il ressort de l' enregistrement que la marque semi- figurative E EURO MEDIATIONS est déposée en classes 35, 41 et 42, qu' en conséquence, elle ne doit pas être contrefaite dans le cadre d' organisation et de conduite de colloque, de conférence ou de congrès. En l' espèce, le « 2ème rendez- vous de l' entreprise européenne » organisé par les défendeurs est un événement qui rentre dans cette classe d' activité.
En l' absence d' autorisation de Mme X... pour l' usage de sa marque, il convient d' observer si une confusion peut résulter dans l' esprit du public de l' usage du seul logo « E* » stylisé par les défendeurs. En effet, les demandeurs ne se prévalent pas d' une contrefaçon par reproduction, mais simplement par imitation, or Mme X... a déposé une marque semi- figurative complexe composée non seulement d' un logo, mais aussi de l' inscription en dessous d' « EuroMédiation ». Il est établi que les seuls éléments de la marque déposée qui se retrouvent dans le logo du 2ème rendez- vous de l' enreprise européenne sont un « E » majuscule et une étoile en haut à droite, le tout étant de couleur bleu.
Force est dès lors d' observer si ce seul logo sans les caractères « EuroMédiations » en dessous suffit ou non à distinguer dans l' esprit du public la marque de Mme X.... A cette fin, aucune étude ou sondage n' ont été fournis pour établir la connaissance du public du logo d' Euromédiations, pas plus que des données pertinentes permettant de s' assurer de la renommée de l' entreprise EUROMEDIATIONS et de sa marque auprès d' un large public. En tout état de cause, la combinaison offrant un visuel à la dominante bleu, composé d' un E majuscule en caractère banal, accompagné de son ombre portée et d' une étoile à cinq branche en haut à droite ne peut être présumée fortement distinctive. En effet le choix d' un E majuscule, d' une étoile simple à cinq branches, de la couleur bleu renvoie à la référence européenne qui ne peut en tant que telle être déposée comme marque et qui en tant que signe dérivé n' a pas de caractère distinctif propre, conformément à l' article L711- 2 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, le logo de Mme X..., en l' absence de la mention « EuroMédiations » en dessous, ne constitue pas une marque et ne peut se substituer seul à la marque complexe semi- figurative déposée.
En l' absence de caractère distinctif suffisant, sans qu' il soit nécessaire d' établir que le logo du 2ème rendez- vous de l' entreprise européenne soit davantage distinctif s' agissant d' un E majuscule dont la barre horizontale centrale est remplacée par la queue d' une étoile filante placée en haut à droite, il convient simplement de considérer s' il existe ou non un risque de confusion dans l' esprit du public entre la marque de Mme X..., le concept et le visuel des 2ème rendez- vous de l' entreprise, susceptible d' être qualifié de contrefaçon. Le risque de confusion s' apprécie globalement en considération de l' impression d' ensemble produite par les logos compte tenu du degré de la similitude visuelle ou conceptuelle et de la renommée de la marque déposée. En l' espèce, il existe d' une part une similitude conceptuelle renvoyant à l' image européenne des deux logos, mais cette similitude s' arrête à la lecture de la mention « EuroMédiations » renvoyant à la marque clairement et de la mention « 2ème rendez- vous
de l' entreprise européenne », renvoyant à l' organisation d' une manifestation unique en lien avec l' Europe, mais organisée comme cela figure sur la publicité par LES ECHOS, ROLAND Y... et HEC. D' autre part, il se trouve une similitude visuelle constituée par la couleur bleu dominante, le « E » en lettre majuscule et l' étoile à cinq branches. Néanmoins, l' impression d' ensemble est différente grâce : au caractère d' imprimerie, à la barre centrale du E (classique ou en forme de vague simulant la queue d' une étoile), au ton et aux nuances de bleu des différents éléments du logo, à l' existence d' une ombre portée de couleur différente ou à son absence. En outre, cette impression se renforce considérablement par la présence de la mention « EuroMédiations » en marronné soulignant le logo de Mme X... et celle de la mention bleu « 2ème rendez- vous de l' entreprise européenne ». Aucune confusion ni conceptuelle, ni visuelle n' est plus alors possible. Les signes ne sont pas similaires et sont indissociables des termes les accompagnant, aucune contrefaçon n' est ainsi constatée.
Les demandes de Mme X... sur le fondement de la contrefaçon sont rejetées.
Sur la concurrence déloyale
La société EUROMEDIATIONS démontre clairement qu' elle organise régulièrement des colloques et évènements en utilisant la marque déposée par Mme X..., même si aucune licence n' est publiée. Si elle est irrecevable à agir en contrefaçon, elle peut agir sur le fondement de la concurrence déloyale, à condition d' établir le comportement fautif des défendeurs, un lien de causalité et un préjudice propre. En l' espèce, il vient d' être démontré que le logo utilisé pour les 2ème rendez- vous de l' entreprise européenne ne peut engendrer de confusion avec la marque semi- figurative déposée par Mme X.... En outre, la renommée des groupes LES ECHOS et HEC et de Roland Y..., relativement à l' organisation d' un « rendez- vous de l' entreprise européenne » ne nécessitent pas l' apport de la société EUROMEDIATIONS pour accéder à la notoriété. Aucune faute des organisateurs n' est établie, pas plus que celle d' un lien de causalité avec l' existence d' un préjudice. Les demandes de la société EUROMEDIATIONS sont réjetées.
Sur les autres demandes
Les demandes d' interdiction d' usage du logo d' EUROMEDIATIONS et les appels en garantie à l' encontre de ROLAND Y... STRATEGY CONSULTANT GMBH, IXI et LES BONS FAISEURS sont sans objet en l' absence d' actes de contrefaçon et de concurrence déloyale constatés.
La demande d' exécution provisoire est sans objet.
Les parties succombantes doivent assumer les frais et dépens de l' instance ainsi que les sommes demandées au titre de l' article 700 NCPC, Véronique X... et la société EUROMEDIATONS seront condamnées à verser aux sociétés LES ECHOS, HERA, ROLAND Y... STRATEGY CONSULTANT GMBH, IXI, LES
BONS FAISEURS la somme de 3. 000 EUROS chacune, ainsi qu' à l' ensemble des dépens dont distraction aux profits de Me Basile ADER et de Me Sabine GUEROULT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable l' action de la société EUROMEDIATIONS sur le fondement de la contrefaçon et recevable sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Déclare irrecevable l' action de Véronique X... et de la société EUROMEDIATIONS à l' encontre du groupe LES ECHOS ;
Déclare recevables les interventions volontaires des sociétés, HERA, ROLAND Y... STRATEGY CONSULTANT GMBH, IXI, LES BONS FAISEURS ;
Dit que la marque semi- figurative EUROMEDIATIONS (E*) enregistrée auprès de l' INPI le 22 / 02 / 2002 sous le numéro 023149599, en classes 35, 41 et 42 (services d' abonnement de journaux pour des tiers, conseils en organisation et direction d' affaires, reproduction de documents, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, publications de livres, services juridiques) dont Véronique X... est titulaire n' a pas fait l' objet d' actes de contrefaçon par l' usage d' un logo lors de la publicité des « 2èmes rendez- vous de l' entreprise européenne » parue dans le magazine Enjeux LES ECHOS no214 ;
Dit que la société EUROMEDIATIONS ne rapporte pas l' existence d' actes de concurrence déloyale par les sociétés HERA, ROLAND Y... STRATEGY CONSULTANT GMBH, IXI, LES BONS FAISEURS ROLAND Y... STRATEGY CONSULTANT GMBH, IXI, LES BONS FAISEURS au travers de la publication de la publicité des « 2èmes rendez- vous de l' entreprise européenne » parue dans le magazine Enjeux LES ECHOS no214 ;
Dit n' y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties des autres chefs de demandes ;
Condamne Véronique X... et lasociété EUMEDIATIONSà verser aux sociétés LES ECHOS, HERA, ROLAND Y... STRATEGY CONSULTANT GMBH, IXI, LES BONS FAISEURS la somme de 3. 000 EUROS (TROIS MILLE EUROS) par société, au titre de l' article 700 NCPC ;
Condamne Véronique X... et la société EUROMEDIATONS. l' ensemble des dépens dont distraction aux profits de Me Basile ADER et de Me Sabine GUEROULT.
FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 27 NOVEMBRE 2007
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT