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27/11/2007 | FRANCE | N°05/08321

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 novembre 2007, 05/08321


3ème chambre 1ère section
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2007

DEMANDEURS
S. A. R. L. FIXO- TUBE 11 Place de la Libération 62575 BLENDECQUES

Monsieur Didier X....... 62575 BLENDECQUES

représentés par Me Guillaume TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 1111
DÉFENDEURS
S. A. S LACROIX SIGNALISATION 8 Impasse du Bourrelier 44800 SAINT HERBLAIN

représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17
Monsieur Alain Y...... 44400 REZE

représenté par Me Agathe LIVORY, avocat au barreau de PARI

S, avocat postulant, vestiaire D 69et par Me Pierre- Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES- 7,...

3ème chambre 1ère section
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2007

DEMANDEURS
S. A. R. L. FIXO- TUBE 11 Place de la Libération 62575 BLENDECQUES

Monsieur Didier X....... 62575 BLENDECQUES

représentés par Me Guillaume TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 1111
DÉFENDEURS
S. A. S LACROIX SIGNALISATION 8 Impasse du Bourrelier 44800 SAINT HERBLAIN

représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17
Monsieur Alain Y...... 44400 REZE

représenté par Me Agathe LIVORY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 69et par Me Pierre- Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES- 7, rue Marceau- 44000 NANTES, avocat plaidant
Cabinet HARLE ET PHELIP 7 rue de Madrid 75008 PARIS

représentée par Me Frédéric BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 1629
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l' audience du 04 Septembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Didier X... est titulaire d' un brevet d' invention français no 96 10 946 intitulé " borne escamotable de réservation d' accès pour parking ou autre " en raison d' une cession sous seing privé pour un montant de 8. 000 euros en date du 21 mai 2003 préalablement autorisée par le juge commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la EARL BPA, cession publiée au REGISTRE NATIONAL DES BREVETS le 30 septembre 2004.
Depuis le 1er janvier 2004, le brevet est exploité par la société FIXO- TUBE selon licence enregistrée au REGISTRE NATIONAL DES BREVETS le 10 février 2005.
Au cours de l' année 2004, les demandeurs ont constaté que la société LACROIX SIGNALISATION lançait la commercialisation d' une borne rétractable à énergie solaire, fabriquée selon un brevet déposé par M. Alain Y... le 19 novembre 2002 et une demande de PCT déposée le 18 novembre 2003 sous le no FR 03 50123.
Le brevet a été délivré le 29 avril 2005 et la borne qui est vendue sous la marque OXIO a été présentée au Salon des Maires qui a eu lieu à Paris du 16 au 18 novembre 2004.
Estimant que la borne OXIO contrefaisait les revendications du brevet X... et la borne commercialisée sous le nom de CIVI PARK, la société FIXO- TUBE a mis en demeure la société LACROIX SIGNALISATION d' en cesser la commercialisation par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2005.
Le 22 mars 2005, la M. Alain Y... a répondu que la borne commercialisée était exploitée en licence du brevet FR 02 14 431 de M. Alain Y....
Par acte en date du 10 mai 2005, la société FIXO- TUBE et M. Didier X... assignaient la société LACROIX SIGNALISATION en contrefaçon du brevet X... et en concurrence déloyale, à titre subsidiaire en nullité du brevet Y..., en interdiction de commercialisation de la borne OXIO et en réparation des préjudices subis.
Par acte du 21 février 2006, ils ont assigné M. Alain Y....
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 21 février 2006.
Par acte du 29 mai 2006, M. Alain Y... a assigné le cabinet HARLE et PHELIP en garantie du caractère brevetable de son invention.
Le juge de la mise en état a joint les instances le 9 octobre 2006.
Enfin, estimant que le cabinet HARLE et PHELIP qui était également le rédacteur du brevet X... avait commis une faute en acceptant de rédiger un brevet pour un concurrent dans un domaine similaire et en utilisant nécessairement les connaissances qu' il avait eues lors de la rédaction du premier brevet au profit du concurrent, les demandeurs ont assigné, par acte du 13 octobre 2006, le cabinet HARLE et PHELIP tant sur un fondement de responsabilité contractuelle que de responsabilité délictuelle.
Le juge de la mise en état a joint les procédures le 29 novembre 2006.
Dans leurs dernières écritures du 14 février 2007, la société FIXO- TUBE et M. Didier X... ont demandé au tribunal de :- recevoir M. Didier X... et la société FIXO- TUBE en leurs demandes, à titre principal,- constater la validité du brevet 96 10. 946 dont est titulaire M. Didier X... et qui exploité par la société LACROIX SIGNALISATION. à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal venait à juger que l' objet du brevet d' invention 96 10. 946 s' étendait au delà du contenu de la demande de brevet telle qu' elle a été déposée,- prononcer la nullité partielle de la revendication et renvoyer M. Didier X... devant M. L e Directeur de l' INPI afin de présenter une revendication modifiée, en toute hypothèse, constater que la revendication principale 1 et que les revendications dépendantes du brevet FR 02 14. 431 exploitées par la société LACROIX SIGNALISATION constituent une contrefaçon par équivalence des revendications 1 et 3 du brevet 96 10. 946 de M. Didier X... exploité par la société FIXO- TUBE,- constater que la revendication dépendante 13 du brevet FR 02 14 431 constitue une contrefaçon de al revendication 10 du brevet 96 10. 946.- recevoir M. Didier X... et la société FIXO- TUBE en leur appel en garantie formé à l' encontre de cabinet HARLE et PHELIP, dire qu' en conseillant et représentant M. Alain Y... pour le brevet FR 02 14 431alors qu' il avait conseillé précédemment et dans le même temps les titulaires du brevet 96 10. 946, le cabinet HARLE et PHELIP a violé ses obligations déontologiques, en conséquence,- faire interdiction à la société LACROIX SIGNALISATION et à M. Alain Y... de tout acte portant atteinte aux droits exclusifs de M. Didier X... et de la société FIXO- TUBE sur le brevet 96 10. 946, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir,- condamner in solidum la société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... à verser à la société FIXO- TUBE la somme de 30. 000 euros à parfaire par une expertise en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon du brevet 96 10. 946,- condamner le cabinet HARLE et PHELIP à payer à la M. Didier X... et à la société FIXO- TUBE la somme de 10. 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, subsidiairement,- prononcer la nullité du brevet FR 02 14 431 et de la demande internationale PCT / FR03 / 50123 du brevet et dire que l' ensemble des frais de désinscription dudit brevet et de la demande PCT seront à la charge de M. Alain Y...,

subsidiairement et dans l' hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité du brevet 96 10. 946- dire que le cabinet HARLE et PHELIP a commis une faute en étendant l' objet du brevet 96 10. 946 au delà du contenu de la demande telle qu' elle a été déposée,- condamner le cabinet HARLE et PHELIP à relever et à garantir M. Didier X... et la société FIXO- TUBE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais,- condamner le cabinet HARLE et PHELIP à payer à M. Didier X... et à la société FIXO- TUBE la somme de 8. 000 euros en remboursement du prix du brevet 96 10. 946,- condamner le cabinet HARLE et PHELIP à payer aux demandeurs la somme de 1. 771, 24 euros représentant l' intégralité des annuités versés,- condamner le cabinet HARLE et PHELIP à payer à M. Didier X... et à la société FIXO- TUBE la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice commercial subi, en tout état de cause,- constater qu' en se prévalant abusivement de brevets alors qu' elle ne disposait que de demandes de brevets, la société LACROIX SIGNALISATION s' est rendue de publicité trompeuse constitutifs d' actes de concurrence déloyale à l' égard de la société FIXO- TUBE,- constater qu' en se prévalant abusivement d' inventions manifestement non brevetables dans une plaquette commerciale, la société LACROIX SIGNALISATION s' est rendue coupable d' actes de concurrence déloyale,- constater qu' en s' appropriant les plans de la plaque électronique de la borne CIVI PARK, la société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... ont commis des actes de concurrence déloyale,- constater l' absence manifeste de nouveauté et d' activité inventive des brevets 04 / 11684 et 04 / 11689 de la société LACROIX SIGNALISATION, – condamner la société LACROIX SIGNALISATION à verser à la société FIXO- TUBE la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale pour publicité trompeuse,- ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues au choix de la société FIXO- TUBE et aux frais des défendeurs, dans la limite de 5. 000 Euros HT par insertion,- condamner in solidum la société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... en réparation du préjudice résultant des actes de reprise des plans de la carte électronique de la borne CIVI PARK,- prononcer le nullité des revendications 1 à 9 des brevets 04 / 11684 et 04 / 11689,

- ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir,- condamner in solidum M. Alain Y... et la société LACROIX SIGNALISATION à verser à société FIXO- TUBE et à la société FIXO- TUBE la somme de 10. 000 euros chacun en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamner le cabinet HARLE et PHELIP à payer à M. Didier X... et à la société FIXO- TUBE la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamner in solidum la société LACROIX SIGNALISATION, M. Alain Y... et le cabinet HARLE et PHELIP aux dépens dont distraction au profit de Mo Guillaume TEISSONNIERE, avocat, par application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils ont contesté les demandes de nullité du brevet X... au motif que la modification de la revendication 1 n' a pas étendu le contenu de la demande et que le défaut d' activité inventive n' est pas établi. Ils ont fait valoir que le brevet Y... est une tentative de contournement du brevet X... et en ont demandé la nullité pour défaut d' activité inventive et défaut de clarté dans la rédaction. Ils ont développé les actes de concurrence déloyale commis par la société LACROIX SIGNALISATION en indiquant qu' elle avait des pratiques publicitaires mensongères car elle prétendait dans sa publicité que sa borne OXIO bénéficiait de 6 inventions brevetées, que M. Y... s' est accaparé les plans de la carte électronique de gestion de la borne CIVI PARK et ont sollicité la nullité des brevets relatif au filin de sécurité et à l' avertisseur lumineux. Enfin, ils ont soutenu que le cabinet HARLE et PHELIP avait violé son obligation de confidentialité à leur égard car il connaissait les informations contenues dans le brevet X..., en acceptant un nouveau dossier, celui de M. Alain Y..., qui traitait du même domaine.

Dans ses conclusions récapitulatives du 27 mars 2007, la société LACROIX SIGNALISATION a sollicité du tribunal de :- prononcer la nullité des revendications 1à 10 du brevet no 96 10. 946 de M. Didier X... exploité par la société FIXO- TUBE,- dire que la borne exploitée par la société LACROIX SIGNALISATION ne constitue pas une contrefaçon du brevet no 96 10. 946 de M. Didier X... et débouter les demandeurs de leur action en contrefaçon,- débouter la société FIXO- TUBE de sa demande en concurrence déloyale,

- déclarer les demandes irrecevables en leur demande additionnelle en nullité des demandes de brevet 04. 11684 et 04 11. 689 dont est titulaire la société LACROIX SIGNALISATION,- les end ébouter, si par impossible le tribunal faisait droit aux demandes de M. Didier X... et de la société FIXO- TUBE,- condamner M. Alain Y... à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard en principal, intérêts et frais,- condamner in solidum M. Didier X... et la société FIXO- TUBE à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,- les condamner in solidum à lui payer la somme de 30. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,- les condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Mo Geoffroy GAULTIER, avocat, contrefaçon aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Elle a prétendu que le brevet X... était nul d' une part au visa de l' article L 613- 25c) car son objet s' étend au delà du contenu de la demande telle qu' elle a été déposée, au motif que la revendication 1 a été modifiée entre le dépôt et la délivrance et qu' elle est plus large que la demande ; et d' autre part pour défaut d' activité inventive au regard des antériorités combinées du brevet STICE, du brevet WELBEL et du brevet LUKES. Elle a contesté la contrefaçon reprochée en indiquant que la borne OXIO est réalisée selon les revendications du brevet Y... qui enseigne une autre solution pour les bornes solaires escamotables. Elle a soutenu que sa plaquette commerciale ne constitue pas une publicité mensongère car 6 demandes de brevets ont bien été déposées la concernant, qu' aucun élément ne permet de justifier la demande d' accaparement de la carte de gestion par M. Alain Y... alors que bien au contraire les factures de commande et d' acquisition de la carte de gestion acquittées par elle sont versées au débat. Elle a fait valoir que les demandes de nullité formées par les demandeurs à l' encontre de ses deux brevets sont irrecevables car elles sont dirigées contre des demandes de brevets et non contre des brevet. Elle a formé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive car les défendeurs ne pouvaient se méprendre sur le contenu différent des deux brevets et sur l' absence totale de contrefaçon. Elle a appelé le cabinet HARLE et PHELIP en garantie.

Dans ses dernières écritures en date du 9 février 2007, M. Alain Y... a, avec les mêmes moyens que la société LACROIX SIGNALISATION, demandé la nullité du brevet X... et revendiqué la validité de son brevet.
Il a formé une demande de garantie à l' encontre de son conseil en propriété industrielle et une demande de dommages et intérêts à l' encontre des demandeurs pour procédure abusive.
M. Alain Y... a sollicité du tribunal de :- débouter M. Didier X... et la société FIXO- TUBE de leurs demandes,- le recevoir en sa demande reconventionnelle, en conséquence,- prononcer la nullité des revendications 1 à 10 du brevet FR 96. 10. 946 de M. Didier X... exploité par la société FIXO- TUBE, condamner solidairement M. Didier X... et la société FIXO- TUBE à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal venait à juger que le brevet de M. Alain Y... est contrefaisant ou nul, vu les dispositions de l' article 1147 du Code civil,- condamner le cabinet HARLE et PHELIP à relever et garantir M. Alain Y... de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui tant en principal qu' en intérêts et frais,- condamner le cabinet HARLE et PHELIP à rembourser à M. Alain Y... l' intégralité des frais et honoraires qu' il a versés pour l' obtention du brevet,- condamner le cabinet HARLE et PHELIP à verser à M. Alain Y... la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts,- débouter le cabinet HARLE et PHELIP de toutes ses demandes reconventionnelles, en tout état de cause,- condamner solidairement M. Didier X... et la société FIXO- TUBE à lui payer la somme de 20. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamner solidairement M. Didier X... et la société FIXO- TUBE et à défaut le cabinet HARLE et PHELIP en tous les dépens de l' instance en allouant à Mo Agate LIVORY, avocat, le bénéfice des dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives du 28 mars 2007, le cabinet HARLE et PHELIP a fait valoir qu' elle a respecté son obligation de conseil auprès de M. Alain Y... et qu' elle ne peut être tenue de garantir la brevetabilité de l' invention, sa seule obligation étant de faire que le brevet en soit pas annulé pour un défaut de rédaction. Elle a soutenu que M. Didier X... est irrecevable à l' assigner en responsabilité sur le fondement de l' article 1147 du Code civil car le contrat a été conclu entre M. Z... et la société BPA et le cabinet HARLE et PHELIP et non entre M. Didier X... et le cabinet HARLE et PHELIP.

Elle a ajouté que la société FIXO- TUBE ne pouvait avoir plus de droit que le titulaire du brevet qu' elle était tout aussi irrecevable à rechercher sa responsabilité sur ce fondement. Sur la responsabilité invoquée sur le fondement de l' article 1382 du Code civil, elle a soutenu n' avoir commis aucune faute au regard de l' article R 422- 54 du Code de la propriété intellectuelle.

Cabinet HARLE et PHELIP a sollicité du tribunal de : sur l' action de M. Alain Y...,- déclarer M. Alain Y... mal fondé en ses demandes,- l' en débouter, sur l' action de M. Didier X... et de la société FIXO- TUBE,- déclarer irrecevables tant l' action de M. Didier X... que de la société FIXO- TUBE, subsidiairement,- déclarer mal fondés M. Didier X... et la société FIXO- TUBE en leurs demandes,- les en débouter, reconventionnellement,- dire que M. Alain Y... a commis un abus d' ester en justice à l' encontre du cabinet HARLE et PHELIP,- dire que M. Didier X... et la société FIXO- TUBE ont commis un abus du droit d' ester en justice à son encontre, en conséquence,- condamner M. Alain Y... à payer au cabinet HARLE et PHELIP la somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,- condamner solidairement M. Didier X... et la société FIXO- TUBE à payer au cabinet HARLE et PHELIP la somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,- condamner M. Alain Y..., M. Didier X... et la société FIXO- TUBE à payer chacun au cabinet HARLE et PHELIP la somme de 3. 000 euros pour procédure abusive en application de l' article 32- 1 du nouveau Code de procédure civile,- ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir,- condamner M. Alain Y..., M. Didier X... et la société FIXO- TUBE à verser chacun au cabinet HARLE et PHELIP la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamner solidairement M. Alain Y..., M. Didier X... et la société FIXO- TUBE aux dépens dont distraction au profit de Mo BENECH, avocat, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 6 juin 2007.
MOTIFS
- sur la validité du brevet no 96 10 946.
La revendication 1 est rédigée comme suit : " Borne escamotable de réservation d' accès pour parking ou autre constituée d' un corps érectile pour assurer soit son extraction hors du puits, soit son retrait à l' intérieur du puits, laquelle borne comporte- des moyens intrinsèques de production d' énergie qui consistent en une ou plusieurs photovoltaïques assurant à partir, à partir de l' énergie solaire, la charge d' un accumulateur d' énergie raccordé à ladite motorisation, et des moyens de commande à distance de ladite motorisation, du type émetteur / récepteur, caractérisée en ce qu' elle se présente sous la forme d' un corps creux érectile (22) fermé en partie supérieure, dont les dimensions et formes sont adaptées pour pénétrer dans un puits de réception (4) délimité par une virole (5) sur la bordure supérieure de laquelle est positionné un joint d' étanchéité (39) qui prend appui sur le pourtour de la surface externe dudit corps creux (22), l' intégralité des moyens de commande et de gestion d' énergie, c' est- à- dire, notamment la motorisation électrique (18), l' accumulateur d' énergie (19) et le récepteur (15) des moyens de commande à distance étant logés dans le volume étanche défini par la dite virole. "

Ce brevet a pour objet de présenter un encombrement extrêmement faible puisque tout le système de production d' énergie et de commande à distance est contenu à l' intérieur du puits dans lequel la borne érectile se range, et de permettre une installation à faible coût puisqu' il évite le problème de raccordement avec creusage de tranchée et implique une maintenance allégée en raison du joint d' étanchéité.
La société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... contestent la validité de cette revendication au motif que la revendication 1 est plus large que l' objet du brevet et en raison du défaut d' activité inventive.
*sur l' extension de la revendication 1 par rapport à la demande.
L' article L 613- 25 du Code de la propriété intellectuelle dispose : " Le brevet est déclaré nul par décision de justice : a) si son objet n' est pas brevetable au terme des articles L 611- 10, L611- 11 et L611- 13 à L 611- 17, b) s' il n' expose pas l' invention de façon suffisamment claire et complète pour qu' un homme du métier puisse l' exécuter. c) si son objet s' étend au delà du contenu de la demande telle qu' elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d' une demande divisionnaire, si son objet s' étend au delà du contenu de la demande initiale telle qu' elle a été déposée. "

Il convient de préciser que lors du dépôt les termes " placés au sommet de la borne " figuraient après " les cellules photovoltaïques " et qu' ils ont été supprimés dans la forme définitive du brevet.
La société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... font valoir que alors que dans la partie descriptive, il est précisé à différents endroits que " les cellules photovoltaïques " sont situées sur le dessus de la borne, cette suppression étend l' objet du brevet au delà de son contenu et permet de protéger des bornes sur lesquelles " les cellules photovoltaïques " seraient situées sur le corps érectile par exemple excédant en cela l' objet du brevet.
Il convient de rappeler qu' est protégée la partie caractérisante de la revendication et que la partie descriptive et les dessins servent à compléter le texte de l' invention en permettant de la situer dans son contexte et d' en visualiser les formes possibles ou différentes réalisations qui sont souvent décrites dans les revendications dépendantes.
En l' espèce, la partie descriptive précise que " les cellules photovoltaïques " sont situées sur le dessus de la borne et les dessins joints au brevet ne montrent que " les cellules photovoltaïques " positionnées sur le sommet de la borne.
De plus, la conception même de cette invention interdit que " les cellules photovoltaïques " soient situées ailleurs que sur le sommet de la borne car elles seraient cachées pendant le temps de rangement au fond du puits et ne permettaient plus l' accumulation d' énergie.
En conséquence, il convient de dire qu' il n' y a aucune extension de l' objet du brevet par la revendication 1 par rapport à la demande déposée et de rejeter ce moyen de nullité.
*sur l' activité inventive.
La société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... arguent que, compte tenu de l' antériorité des brevets US STICE, UK WELBEL et UK LUKES, ARMO, il était évident pour un homme du métier de trouver la solution proposée par la revendication 1.
Si le brevet US STICE déposé le 14 août 1989 délivré le 24 avril 1990 enseigne une borne escamotable constituée d' un corps creux érectile fermé en sa partie supérieure coulissant dans un puits de réception délimité par une virole, il montre également que le boîtier de commande est situé dans un réceptacle indépendant à côté de la virole et protégé par un couvercle hermétique et non à l' intérieur de la virole et ce pour éviter tout problème d' étanchéité qui se pose dans le puits de réception lors de chaque ouverture.
Les brevets EP WELBEL publié le 13 juillet 1988 et UK LUKES publié le 2 janvier 1992 divulguent une borne pivotante sous l' action d' un moteur alimenté par le courant produit par un panneau solaire ; dans le cas du brevet WELBEL, il s' agit d' une simple plaque qui interdit l' accès à une zone et qui pivote grâce à un mécanisme fixé au sol dans un socle qui contient le moteur et qui est légèrement évidé en son centre pour y insérer des cellules photovoltaïques ; dans celui du brevet LUKES, les cellules photovoltaïques sont également fixées sur le socle qui est attaché au sol et alimentent un moteur inséré dans ce socle qui permet d' actionner la borne pivotante elle aussi reliée au socle.
La société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... soutiennent que l' homme du métier qui connaissait ces arts antérieurs ne pouvait que penser à combiner les enseignements de ces brevets divulguant des bornes pivotantes alimentées par des cellules photovoltaïques et du brevet STICE qui enseigne une borne escamotable.
Or, il ne suffit pas pour évincer l' activité inventive de prétendre que l' homme du métier, sans d' ailleurs préciser quelles seraient ses compétences, aurait trouvé la solution contenue dans la revendication 1 de façon évidente sans apporter d' autres éléments que d' affirmer que ces deux premiers brevets de bornes pivotantes enseignaient l' alimentation " solaire ".
En effet, la société FIXO- TUBE et M. Didier X... ne revendiquent l' invention de la borne solaire escamotable mais bien un dispositif de réalisation d' une de ces bornes qui intègre totalement le moteur, l' alimentation et les moyens de télécommande.
Ainsi, l' addition des connaissances contenues dans ces brevets ne contient pas la totalité de l' invention X....
Le brevet US ARMO déposé le 22 décembre 1987 a pour objet de proposer une borne qui interdise l' entrée de certaines zones mais soit également repliable autour d' une charnière et télécommandée. Les cellules photovoltaïques sont situées sur le pourtour de la borne et non sur le dessus et ceci est possible car la borne ne s' enfonce pas dans un puits de réception mais reste sur le sol. Une réalisation possible prévoit la possibilité d' enfoncer le poteau mais rien n' est dit ni précisé sur la localisation des moyens permettant la gestion de la télécommande ni le moteur.
Ce brevet n' apporte aucun élément supplémentaire qui aurait pu amener l' homme du métier à intégrer les moyens de gestion et de motorisation dans le puits de réception.
En conséquence, les demandes de nullité de la revendication 1 du brevet no 96. 10 946 seront rejetées, et la revendication validée.
Les demandes relatives à la nullité des revendications dépendantes sont en conséquence sans objet.
- sur la contrefaçon du brevet no 96. 10 946
Force est de constater qu' aucun procès- verbal de saisie- contrefaçon n' a été réalisé et que la borne OXIO arguée de contrefaçon est connue d' après les documents publicitaires ou commerciaux produits au débat ;
Les parties conviennent toutes que la borne OXIO est réalisée selon le brevet Y... dont la société FIXO- TUBE et M. Didier X... prétendent qu' il réalise une contrefaçon des revendications du brevet X... ;
Il est vrai que les deux brevets ont pour objet de résoudre le même problème : l' installation de borne de parking peu coûteuse car de structure simple facile à installer à entretenir et à faire fonctionner.
Il est donc nécessaire d' analyser le brevet FR 02 14 431 qui est définit à partir de la revendication 1 en combinaison avec les revendications dépendantes qui la précisent, l' invention comme étant un dispositif qui comprend d' une part un caisson de réception d' une borne rétractable dans le sol commandée par une motorisation électrique pour assurer soit son extraction dudit caisson soit son retrait à l' intérieur dudit caisson et d' autre part un caisson technique indépendant du caisson de réception de la borne lequel caisson technique intègre une platine électronique permettant la gestion de la commande de la motorisation électrique, une batterie permettant l' alimentation de ladite platine, une ou plusieurs cellules photovoltaïques assurant la charge de la batterie, les cellules étant protégées par une paroi transparente constituant une face du caisson technique, un système récepteur apte à recevoir les informations du système.

Ainsi, le brevet Y... rend nécessaire la construction de deux caissons, l' un pour la borne l' autre pour le caisson technique à la différence du brevet X... qui ne prévoit qu' un seul caisson dans lequel sont placés tous les moyens de gestion du système de télécommande et de motorisation et qui place les cellules photovoltaïques sur le dessus la borne.
Les deux caractéristiques essentielles du brevet X... ne sont donc pas reproduites.
La société FIXO- TUBE et M. Didier X... prétendent que le brevet Y... réalise dans ses revendications une contrefaçon par " contournement " de leur propre brevet car il contient les mêmes moyens c' est- à- dire une carte électronique permettant la gestion de la commande de motorisation, une batterie permettant l' alimentation de la platine et de la motorisation électrique, un système récepteur ; or ils ne peuvent prétendre que ces moyens qui se retrouvent effectivement dans leur dispositif sont nouveaux car leur brevet comme le brevet Y... ne couvre que la combinaison particulière de ces moyens déjà connus dans une réalisation particulière, le dispositif protégé ; on retrouve d' ailleurs ces moyens pour toute automatisation télécommandée réalisée avec des cellules photovoltaïques qui apportent l' énergie.
En conséquence, il convient de débouter la société FIXO- TUBE et M. Didier X... de leurs demandes de contrefaçon formées à l' encontre de la société LACROIX SIGNALISATION pour la fabrication des bornes OXIO et de M. Alain Y... pour les revendications de son brevet.
- sur la nullité du brevet FR 02 14 431.
La société FIXO- TUBE et M. Didier X... demandent la nullité du brevet Y... au motif que ce dernier ne serait pas clair et manifestement dépourvu d' activité inventive.
Outre que les demandeurs n' ont aucun intérêt à demander la nullité du brevet qui réalise une borne escamotable selon une combinaison de moyens différente du brevet X... et qui leur permet de développer parallèlement leur activité, le premier moyen est manifestement mal fondé car la société LACROIX SIGNALISATION a réussi sans difficulté à réaliser l' invention décrite et à la commercialiser.
Ainsi, il est manifeste que la rédaction du brevet est claire et d' ailleurs les demandeurs ne détaillent pas ce qu' ils n' auraient pas compris dans le brevet alors qu' ils l' ont expliqué sans difficulté dans leurs écritures consacrées à la contrefaçon.
Sur le défaut d' activité inventive, les demandeurs indiquent que les brevets WEBEL, LUKES et ARMO enseignent l' alimentation d' une borne grâce à des cellules photovoltaïques et que combinés avec le brevet STICE qui divulgue la structure de la borne Y..., ils détruisent toute activité invente.
Or, le brevet STICE ne divulgue pas deux caissons distincts mais un puits de réception de la borne qui présente une cavité aménagée sur un côté pour y incorporer la motorisation et le système de télécommande, cette cavité étant couverte par une protection qui la protège des infiltrations même quand la borne sort de son réceptacle.
Le brevet Y... enseigne deux caissons distincts qui peuvent ne pas être mitoyens ; le caisson technique est totalement indépendant du caisson de la borne ce que n' apprend pas le brevet STICE et l' homme du métier n' aurait pas été amené à trouver la solution du brevet Y... sans développer une certaine activité invente.
La demande de nullité du brevet FR 02 14 431 sera rejetée comme mal fondée.
- sur la concurrence déloyale et le parasitisme.
La société FIXO- TUBE forme des demandes en concurrence déloyale à l' encontre de la société LACROIX SIGNALISATION en arguant de publicité mensongère, en s' appropriant les plans de la carte électronique de la borne CIVI PARK.
La plaquette commerciale de la société LACROIX SIGNALISATION éditée en 2004 et 2005 explique les avantages de la borne qu' elle commercialise et indique qu' elle serait innovante car elle contiendrait des solutions protégées par 6 brevets.
Or, il apparaît que la borne ne bénéficie que du brevet Y... et que pour le reste seules des demandes de brevets ont été faites.
S' il est vrai que les demandes de brevets ont vocation à protéger les inventions en cas de délivrance, l' information donnée sur la plaquette est audacieuse car les brevets n' ont pas encore été délivrés et que seules des demandes sont en cours.
Pour autant cette information n' est pas fausse et la société FIXO- TUBE ne peut prétendre qu' il s' agit de publicité mensongère qui conduirait à son encontre à une concurrence déloyale car la société LACROIX SIGNALISATION n' a fait que vanter les innovations incorporées dans sa borne escamotable en assimilant les demandes de brevets à des brevets délivrés.
Elle n' a par contre pas dit que sa borne avait obtenu un prix mais qu' elle avait été nominée au salon des maires ce qui veut simplement dire qu' elle a été retenue pour obtenir un prix mais qu' elle ne l' a pas eu.
Aucune faute ne peut lui être reprochée qui aurait eu pour effet de fausser la concurrence avec la société FIXO- TUBE qui sera déboutée de cette demande.
Enfin, la société LACROIX SIGNALISATION affirme sans apporter le moindre commencement de preuve ni même expliquer au tribunal ce qui pourrait faire penser que M. Didier X... se serait approprié la carte électronique de la borne CIVI PARK.
Cette allégation dénigrante n' est fondée sur aucun élément et ce moyen sera rejeté.
La société FIXO- TUBE est irrecevable à demander la nullité des demandes de brevet 04. 11684 et 04 11. 689 déposées par la société LACROIX SIGNALISATION pour son avertisseur lumineux et son filin de sécurité, qui sont deux des innovations citées dans la plaquette commerciale car les brevets n' ont pas été délivrés et que ces demandes sont donc prématurées.
- sur l' appel en garantie de M. Alain Y... à l' encontre de cabinet HARLE et PHELIP.
Aucune contrefaçon n' ayant été retenue à l' encontre de la société LACROIX SIGNALISATION ou du brevet déposé par M. Alain Y..., la demande de garantie formée par ce dernier à l' encontre du cabinet HARLE et PHELIP sera rejetée comme étant sans objet.
En tout état de cause cette demande était mal fondée car le conseil en propriété industrielle n' est tenu que d' une obligation de moyens et ne peut garantir la brevetabilité d' un dispositif ou d' un produit ; il ne doit sa garantie que pour l' efficacité de son acte c' est- à- dire qu' il doit assurer une rédaction claire au brevet et il pourrait éventuellement être tenu d' une demande de garantie en cas de nullité pour défaut de clarté si ce défaut résultait de sa maladresse.
- sur l' appel en garantie de M. Didier X... à l' encontre du cabinet HARLE et PHELIP.
Il convient de constater que M. Didier X... invoque la responsabilité du cabinet HARLE et PHELIP sur un fondement contractuel et sur un fondement délictuel ; que ce seul fait rend sa demande de garantie irrecevable.
M. Didier X... prétend que le cabinet HARLE et PHELIP ne pouvait valablement accepter M. Alain Y... comme client après avoir rédigé le brevet de M. Z..., les deux inventions se situant dans le même domaine et résolvant le même problème et ce au visa de l' article R 422- 54 alinéa 1du Code de la propriété intellectuelle qui dispose : " le conseil en propriété industrielle : 1o) s' abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; il s' abstient également d' accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d' être violé ".

Si ce texte qui résulte d' un décret du 25 février2004, n' était pas intégré au Code de la propriété intellectuelle lorsque le cabinet HARLE et PHELIP a accepté le dossier de M. Alain Y... en 2002, il reste utile pour éclairer les rapports entre le conseil en propriété industrielle et ses clients successifs car ce texte constitue l' intégration dans le Code de la propriété intellectuelle des règles déontologiques d' usage.
Les dispositions de cet article ne font pas obligation à un conseil en propriété industrielle de refuser un dossier d' un second client dans une matière pour laquelle il a déjà rédigé une demande de brevet pour un premier client et la deuxième partie de l' alinéa (il s' abstient également d' accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d' être violé ") n' est pas limitée à une même affaire ; en effet, la première partie de l' alinéa qui fait mentionne les termes " une même affaire " fait référence à l' existence d' un litige relatif à un même brevet ce qui n' est pas le cas en l' espèce.
Le texte tel qu' il est rédigé permet à chaque conseil en propriété industrielle, avant de prendre la décision d' accepter un nouveau dossier dans un domaine proche de celui qu' il a déjà traité pour un autre client, d' apprécier l' étendue de ses propres connaissances des secrets du premier client et implique que celui qui met en cause la responsabilité du conseil en propriété industrielle, démontre que son savoir faire ou les informations couvertes par le secret qu' il a communiquées à son conseil en propriété industrielle ont été violées.
M. Didier X... qui n' était pas le client du cabinet HARLE et PHELIP ne peut lui reprocher une faute contractuelle, puisque M. Z... était le contractant du cabinet HARLE et PHELIP, et en l' espèce, il affirme sans le démontrer que le conseil en propriété industrielle aurait " nécessairement " enfreint son code de déontologie en acceptant de rédiger un brevet résolvant le même problème et en délivrant au second client des informations couvertes par le secret que lui avait confiées le premier client.
En utilisant le terme nécessairement pour établir la faute du cabinet HARLE et PHELIP, la société FIXO- TUBE et M. Didier X... se sont dispensés de toute démonstration dans la faute du conseil en propriété industrielle et ne précisent pas quelles informations auraient été divulguées au conseil en propriété industrielle alors que le brevet Z... était déjà déposé et que son contenu était donc livré à la connaissance du public ; or il appartient aux demandeurs de démontrer la faute du cabinet HARLE et PHELIP et donc de lister et citer les informations couvertes par le secret que le cabinet HARLE et PHELIP aurait retransmises à M. Alain Y..., son second client.
A défaut de apporter cette preuve, la demande de M. Didier X... et la société FIXO- TUBE est mal fondée ; ils en seront déboutés.
- sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive..
*à l' encontre de la société LACROIX SIGNALISATION et de M. Y....
La société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... ne démontrent pas en quoi les demandes de la société FIXO- TUBE et de M. Didier X... sont abusives car ils n' ont fait qu' agir pour défendre le monopole que leur conférait leur brevet et ils ont pu se méprendre sur l' étendue de leur brevet.
La société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le Cabinet HARLE et PHELIP forme une demande de dommages et intérêts à l' encontre tant des demandeurs que de M. Alain Y... qui l' a attrait dans la cause pour obtenir sa garantie.
Il apparaît que la demande en garantie formée par M. Alain Y... est particulièrement fantaisiste et qu' aucun moyen sérieux soulevé par les demandeurs ne pouvait conduire M. Alain Y... à attraire le conseil en propriété industrielle en la cause ; il lui était d' ailleurs loisible, comme dans toute action en garantie, d' attendre l' issue du litige avant de poursuivre en responsabilité pour défaut de clarté le cabinet HARLE et PHELIP.
Cette action prématurée et pour le moins vexatoire à l' égard du conseil en propriété industrielle qui n' est tenu de jurisprudence constante que d' une obligation de moyens, constitue un abus de droit qui sera sanctionné par l' allocation d' une indemnité de 5. 000 euros à la charge de M. Alain Y....
* à l' encontre de la société FIXO TUBE et de M. X....
La société FIXO- TUBE et M. Didier X... ont à leur tour assigné le cabinet HARLE et PHELIP en garantie sans jamais prendre la peine de donner les éléments permettant d' établir la faute qu' aurait commise le conseil en propriété industrielle à leur encontre en acceptant de rédiger un brevet dans le même domaine que le brevet Z....
Ce faisant, ils ont agi avec légèreté et imputé au conseil en propriété industrielle un comportement fautif da façon dénigrante ce qui pouvait nuire à sa réputation.
Il sera en conséquence alloué au cabinet HARLE et PHELIP la somme de 5. 000 euros à la charge in solidum de la société FIXO- TUBE et de M. Didier X....
- sur les autres demandes.
L' exécution provisoire est compatible avec la nature de l' affaire, elle sera ordonnée.
Les conditions de l' article 32- 1 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies pour condamner la société FIXO- TUBE, M. Didier X... et M. Alain Y... au paiement d' une amende civile d' autant que le cabinet HARLE et PHELIP, se méprenant sur le bénéficiaire de cette somme (le Trésor Public), en demande l' attribution.
Les conditions sont réunies pour condamner in solidum M. Didier X..., la société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... à payer à cabinet HARLE et PHELIP la somme de 5. 000 euros chacun sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les conditions sont réunies pour condamner in solidum la société FIXO- TUBE et M. Didier X... à payer à la société LACROIX SIGNALISATION et à M. Alain Y... la somme de 15. 000 euros chacun sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare mal fondée la demande de nullité du brevet no 96 10 946 dont est titulaire M. Didier X....
En conséquence, En déboute la société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y....

Dit que les bornes OXIO fabriquées par la société LACROIX SIGNALISATION selon le brevet Y... ne sont pas des contrefaçons du brevet X....
Déboute la société FIXO- TUBE de sa demande de contrefaçon et des demandes subséquentes d' indemnisation et d' interdiction.
Déclare mal fondée la demande de nullité du brevet no FR 02 14 431 dont M. Alain Y... est titulaire. En conséquence, En déboute la société FIXO- TUBE et M. Didier X....

Déclare irrecevables les demandes de nullité des brevets 04. 11684 et 04 11. 689 déposées par la société LACROIX SIGNALISATION portant sur un filin de sécurité et sur l' avertisseur lumineux.
Déboute la société FIXO- TUBE de sa demande de concurrence déloyale et de parasitisme formée à l' encontre de la société LACROIX SIGNALISATION comme mal fondée.
Déclare sans objet l' appel en garantie formé par M. Alain Y... à l' encontre du cabinet HARLE et PHELIP.
Déclare irrecevable l' appel en garantie formée par M. Didier X... et la société LACROIX SIGNALISATION à l' encontre du cabinet HARLE et PHELIP.
Déboute la société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. Alain Y... à payer à cabinet HARLE et PHELIP la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum M. Didier X... et la société FIXO- TUBE à payer à cabinet HARLE et PHELIP la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum la société FIXO- TUBE et M. Didier X... à payer à la société LACROIX SIGNALISATION et à M. Alain Y... la somme de 10. 000 euros chacun sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne in solidum la société FIXO- TUBE, M. Didier X... et M. Didier X... à payer au cabinet HARLE et PHELIP la somme de 5. 000 euros chacun sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ordonne l' exécution provisoire du présent jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum la société FIXO- TUBE et M. Didier X... aux dépens dont distraction au profit de Mo Geoffroy GAULTIER, de Mo Agate LIVORY et de Mo Frédéric BENECH, avocats, par application des dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
FAIT A PARIS LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL SEPT. /.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/08321
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-27;05.08321 ?
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